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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.013394

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,165 Wörter·~11 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 163 PE16.013394-BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 24 mai 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à 720 heures de travail d'intérêt général (II) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à sa charge (III). B. Par annonce motivée du 26 janvier 2017, puis déclaration motivée du 27 février 2017, remise à la Poste suisse le 13 mars 2017, L.________ a fait appel de ce jugement concluant à sa condamnation à une peine pécuniaire en lieu et place d'un travail d'intérêt général. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 L.________, ressortissant français, est né le [...] 1991 à [...] en Ardèche. Il travaille en qualité de carrossier-peintre auprès d'une carrosserie à Morges et vit à [...] avec sa compagne. Il rend souvent visite à son père, atteint d'un cancer, en France. Il perçoit un salaire mensuel net de 3'650 fr., treize fois l'an. Son loyer s'élève à 1'700 fr. par mois, sa prime d'assurance-maladie mensuelle à 300 fr., et ses impôts mensuels à 600 francs. Il s'acquitte en outre tous les mois de 80 fr. pour son abonnement de bus. Il a déclaré ne pas avoir de dettes, ayant fini de payer un petit crédit en mars 2017. 1.2 Le casier judiciaire suisse de L.________ mentionne qu'il a été condamné le 17 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière à une

- 7 peine de 12 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 240 francs. 2. A Morges, à l'avenue [...], le 22 juin 2016 à 19h16, L.________ a circulé au guidon de son motocycle à la vitesse de 99 km/h, marge de sécurité déduite, dépassant ainsi de 49 km/h la limitation générale de vitesse à 50 km/h dans les localités. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable. Certes la déclaration d'appel est tardive, mais dans la mesure où l'annonce d'appel, d'emblée motivée et comportant une conclusion, a été déposée à temps, la recevabilité de l'appel n'est pas affectée. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1

- 8 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2. L'appelant conclut à ce que sa peine de travail d'intérêt général soit convertie en peine pécuniaire et à pouvoir payer le montant dû de manière échelonnée. Il fait valoir que son père, qui réside en France, souffre d'un cancer et que ce fait nouveau l'incite à vouloir passer la majorité de son temps libre en sa compagnie, ce qui serait incompatible avec l'exécution d'un travail d'intérêt général. 2.1 Aux termes de l'art. 37 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus (al. 1). Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré (al. 2). Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général. Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire. Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97). L'auteur ne peut être tenu d'accomplir un travail d'intérêt général contre son gré. Cette condition découle de la Convention

- 9 internationale concernant le travail forcé ou obligatoire et de l'art. 4 ch. 2 CEDH, ainsi que du fait que le concours de l'auteur est indispensable pour atteindre les objectifs recherchés. Le travail d'intérêt général suppose en outre qu'il soit compatible avec la situation personnelle du condamné (Dupuis et al., Petit commentaire annoté du CP, 2e éd. Bâle 2017, nn 8 et 17, et les réf. citées). 2.2 2.2.1 Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, SJ 2010 I 205). Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. 2.2.2 Selon l'art. 39 al. 2 CP, quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté. 2.3 En l'espèce, lorsque le prévenu a requis de purger sa peine sous forme d'un travail d'intérêt général, sa situation personnelle était différente de celle qui prévaut aujourd'hui. Dans son appel, L.________, invoquant un fait nouveau, conteste adhérer à l'exécution de sa peine

- 10 sous cette forme. Or sans son accord, qui est une condition sine qua non, la Cour de céans ne peut confirmer le travail d'intérêt général prononcé en première instance et forcer le prévenu à l'exécuter. Partant, cela implique d'admettre l'appel en ce qui concerne le mode d'exécution de la peine et de convertir les 720 heures d'intérêt général auxquelles L.________ a été condamné en jours-amende. Le prononcé d'une peine privative de liberté ne paraît pas nécessaire à détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En l'occurrence, en application du taux de conversion prévu par la loi, les 720 jours de travail d'intérêt général infligés au prévenu correspondent à 180 jours-amende (art. 39 al. 2 CP). La quotité de la peine n'a pas été contestée et peut donc être confirmée. Afin de fixer le montant du jour-amende, il y a lieu de tenir compte de la situation économique actuelle de L.________. A l'audience d'appel, il a déclaré qu'il percevait un revenu mensuel net de 3'650 fr., treize fois l'an, et qu'il payait une prime d'assurance-maladie de 300 fr., des acomptes d'impôt de 600 fr. et un abonnement mensuel de bus de 80 francs. Il a confirmé que son loyer s'élevait à 1'700 fr. par mois et qu'il vivait toujours avec son amie. Il a ajouté qu'il n'avait ni fortune ni dette. Afin de calculer le montant quotidien disponible de L.________, il faut retenir un salaire mensuel net de 3'954 fr. (soit son salaire mensuel net majoré de la part correspondante au 13ème salaire), duquel il faut déduire 300 fr. de prime d'assurance-maladie, 600 fr. d'impôts, 80 fr. d'abonnement de bus et le minimum vital élargi de 20 % pour auteur vivant en couple s'élevant en l'espèce à 1'020 fr. (soit 1'700 fr./2 +20%). Le montant restant est donc de 1'954 fr. par mois, soit 65 fr. 15 par jour. Au regard de la situation personnelle de l'appelant, le montant du jouramende doit être arrêté à 30 fr., l'intéressé devant assumer des frais en relation avec sa famille, en particulier des frais liés à ses déplacements en France pour rendre visite à son père malade. L'appelant a également conclu à pouvoir payer le montant dû de manière échelonnée. A cet effet, il lui appartiendra de s'adresser à

- 11 l'autorité d'exécution qui pourra autoriser un paiement par acomptes ou prolonger le délai de recouvrement (art. 35 CP). 3. En définitive l'appel de L.________ doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Dès lors que les conditions qui ont permis à L.________ d'obtenir gain de cause ont été réalisées en appel, les frais de la procédure doivent être laissés à sa charge (art. 428 al. 2 let. a CPP). Néanmoins, afin de tenir compte du fait imprévisible et nouveau qui a conduit L.________ à révoquer son consentement à l'exécution d'un travail d'intérêt général ainsi que sa portée altruiste, les frais seront laissés par moitié à la charge de l'Etat. Partant, l’émolument du jugement d'appel, par 1'060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis par moitié, soit par 530 fr., à la charge de L.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 47, 50 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que L.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne L.________ à 180 jours-amende à 30 fr. le jour ;

- 12 - III. met les frais de la cause, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de L.________. III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont mis par moitié à la charge de L.________, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- 13 - - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :