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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.012454

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,919 Wörter·~20 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE16.012454-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 juin 2019 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à Prilly, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 27 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré N.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées et injure (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. (III), a arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office à 3'984 fr. 60, débours et TVA compris (IX), a mis à sa charge le quart des frais communs d’avec sa coprévenue A.J.________ ainsi que ses propres frais, arrêtés à 8'254 fr. 20, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XI), et a dit qu’il ne serait tenu au remboursement de cette indemnité que si sa situation financière le permettait (XIV). B. Par annonce du 8 avril 2019 et par déclaration motivée du 15 mai 2019, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que la peine prononcée contre lui est assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans et qu’il est libéré du paiement de l’ensemble des frais de justice, y compris de l’indemnité de son défenseur d’office. Par avis du 12 juin 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et a fixé un délai échéant le 27 juin 2019 au Ministère public pour déposer un mémoire éventuel. Le 14 juin 2019, la Procureure a déclaré qu’elle renonçait à déposer un mémoire.

- 3 - Le 19 juin 2019, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le défenseur d’office d’N.________ a déposé sa liste des opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : a) N.________ est né le [...] 1988 au Kosovo. Cadet d’une famille de 8 enfants, il a été élevé par ses parents et a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 15 ans. Il a travaillé durant quelques temps dans le domaine agricole familial. Il est venu une première fois en Suisse en 2007, puis est retourné au Kosovo. Il est revenu en Suisse en 2012 par l’Italie. Il a vécu avec A.J.________ et les deux enfants de cette dernière, B.J.________ et C.J.________, jusqu’en 2016. En situation irrégulière en Suisse jusqu’alors, il s’est marié avec une Suissesse le 7 décembre 2018. Il vit avec cette dernière et le deux enfants qu’elle a eus d’un autre lit. Le prévenu est en outre le père de deux enfants de 6 et 8 ans qui vivent au Kosovo. Il travaille en qualité de plâtrier peintre en bâtiment et son revenu mensuel net d’élève à 4'200 francs. Il n’a ni fortune ni dettes. Il est au bénéfice d’un permis de séjour valable dès le 9 janvier 2019. Le casier judiciaire d’N.________ fait mention des inscriptions suivantes : - 5 décembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 40 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 8 janvier 2015) et 200 fr. d’amende pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; - 8 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 80 jours-amende à 30 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; - 19 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 40 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

- 4 b) N.________ et A.J.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 21 février 2018. Il était notamment reproché à la prévenue divers épisodes de maltraitance (voies de fait qualifiées) à l’encontre de sa fille, B.J.________, ainsi qu’une violation de son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure. Quant à N.________, il lui était reproché d’avoir, dans le courant de l’année scolaire 2015/2016, tiré à deux reprises les cheveux d’B.J.________ lorsque celle-ci ne voulait pas participer à des activités. Il lui aurait en outre dit « ta gueule » à une reprise. L’infraction de voies de faits qualifiées n’a pas été retenue – pour les deux prévenus – au bénéfice de la prescription, tandis que l’infraction d’injure n’a pu être établie, le tribunal ayant en outre considéré que les propos prétendument tenus par N.________ n’étaient pas injurieux. Ce dernier a dès lors uniquement été condamné pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation entre le 19 mars 2015 et l’obtention récente de son permis de séjour, sous déduction de deux périodes de tolérance accordées les 13 octobre 2015 et 6 mai 2016. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’N.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 5 - Dès lors qu'il ne porte que sur des questions de droit, l’appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. a CPP.

3. L’appelant ne conteste ni sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers ni la peine de 30 jours-amende à 30 fr. à laquelle il a été condamné. Il soutient en revanche que cette peine devrait être assortie du sursis. Il fait en substance valoir que le pronostic serait favorable, dès lors qu’il n’a été condamné que pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers, qu’il ne peut plus récidiver dans ce domaine depuis la régularisation de sa situation en Suisse et que sa situation personnelle et professionnelle offre toutes les garanties. 3.1 3.1.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, l’art. 42 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne, une peine pécuniaire étant susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 42 CP). Par ailleurs, l’art. 42 al. 2 CP – qui prévoit, dans son ancienne teneur, que le sursis ne peut être octroyé qu’en cas de circonstances particulièrement favorables en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au mois ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins – n’entre pas en considération en l’espèce. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s'appliquer.

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3.1.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 3.2 En l’espèce, pour toute motivation relative à la question du sursis, le premier juge a exposé que la peine infligée à N.________ sera ferme au vu de ses antécédents. Si l’on doit effectivement déplorer que l’appelant ait persisté à violer la loi fédérale sur les étrangers en séjournant et en travaillant sans droit en Suisse, il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait que ses antécédents se limitent à des infractions contre cette loi et que, depuis la récente régularisation de sa situation de droit des étrangers, toute récidive apparaît aujourd’hui impossible. Par ailleurs, on ne peut pas considérer que ce dernier serait ancré dans la délinquance. Il a toujours travaillé et est aujourd’hui socialisé tant sur le plan familial que professionnel. Dans ces conditions, un pronostic défavorable ne peut pas être posé, de sorte qu’il y a lieu d’accorder le sursis à N.________. En revanche, pour rendre attentif le prévenu – qui n’a

- 7 pas hésité à récidiver à trois reprises malgré l’avertissement que constituait chaque condamnation successive – à son obligation de se conformer aux lois à l’avenir, le délai d’épreuve sera fixé à quatre ans et non à deux ans, comme demandé. Le moyen doit donc être admis dans cette mesure. 4. L’appelant soutient ensuite que les frais mis à sa charge seraient excessifs, au vu de sa libération des infractions de voies de fait et injure. Selon lui, sa seule condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers justifierait des frais s’élevant à 300 fr., et il aurait pu prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP compte tenu de sa libération des autres infractions, si bien que ces montants pourraient être compensés. Quant à l’indemnité allouée à son défenseur d’office, elle ne pourrait pas être mise à sa charge, dès lors que la seule infraction retenue n’aurait pas justifié la désignation dudit défenseur. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1; TF 6B_136/2016 précité).

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Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (TF 6B_136/2016 précité et les auteurs cités). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, les principes applicables à la fixation

- 9 des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale étant énoncés aux art. 26a et 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1). 4.1.3 Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 4.2 En l’espèce, N.________ a été libéré des infractions de voies de fait au bénéfice de la prescription et d’injure, l’infraction ne pouvant être établie et le premier juge ayant au surplus considéré que les mots prononcés par le prévenu n’étaient pas constitutifs d’injure. Ainsi, le Tribunal de police n’a pas statué sur la réalité de l’incrimination de la première infraction et a expressément exclu la réalisation de la seconde. Par ailleurs, les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas remplies. Il se justifiait donc bien de mettre seulement une partie des frais de première instance à la charge de l’appelant, en raison de sa seule condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.

- 10 - En l’occurrence, les frais de procédure communs, par 6'257 fr. 80, ont été mis par un quart à la charge du prévenu N.________, soit par 1'564 fr. 45. Cette répartition des frais est erronée, si l’on considère que l’essentiel de l’instruction a porté sur l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), qui concerne A.J.________ mais non N.________, et vu la libération de ce dernier pour deux des trois infractions pour lesquelles il a été renvoyé devant l’autorité précédente. Il convient dès lors d’arrêter les frais mis à sa charge pour la procédure de première instance à 600 fr., soit un montant de 400 fr. pour l’audience devant le Tribunal de police (art. 19 al. 3 TFIP), qui aurait duré moins d’une heure si seule l’infraction retenue avait été jugée, et de 200 fr., montant qui pouvait à tout le moins être retenu en relation avec les opérations d’enquête en lien avec cette infraction. On ne comprend pas pour quelle raison – et le jugement entrepris ne le dit pas – l’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________, par 3'591 fr. 80, a été mise en entier à la charge de ce dernier. Compte tenu de sa libération de deux infractions sur trois, il convient de mettre le tiers de cette indemnité, par 1'197 fr. 25, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Pour le surplus, l’appelant ne saurait prétendre que la seule infraction pour laquelle il a été condamné ne nécessitait pas la présence d’un avocat, puisque ce dernier a sollicité et obtenu qu’un mandataire professionnel lui soit désigné (P. 49 et 50). Cela étant, le fait qu’il ait finalement été libéré de deux des trois infractions pour lesquelles il était initialement renvoyé n’y change rien. Il s’ensuit que les frais de procédure de première instance mis à la charge du prévenu doivent être arrêtés à 1'797 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, N.________ n’étant tenu de rembourser le tiers de ladite indemnité que lorsque sa situation financière le permettra.

- 11 - 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure qui précède et le jugement entrepris réformé aux chiffres III et XI de son dispositif. Le défenseur d’office d’N.________ a déposé une liste d’opérations faisant état d’une activité de 4,5 heures dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 889 fr. 80, correspondant à 4,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 16 fr. 20 de débours forfaitaires comptabilisés au taux légal de 2% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et à 63 fr. 60 de TVA qui doit être allouée à Me Lionel Zeiter pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’989 fr. 80, constitués en l’espèce des émoluments de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 889 fr. 80, seront mis par un tiers, soit 663 fr. 25, à la charge d’N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à N.________ les art. les art. 34, 42 al. 1, 47, 50 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 398 et 422 ss CPP prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres III et XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère N.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées et d’injure; II. constate que N.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers; III. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) avec sursis pendant 4 (quatre) ans; IV. (inchangé) V. (inchangé) VI. (inchangé) VII. (inchangé) VIII. arrête l’indemnité due au défenseur de N.________, Me Lionel Zeiter, à un montant de 3'591 fr. 80 (trois mille cinq cent nonante-et-un francs et huitante centimes), débours et TVA compris; IX. (inchangé) X. (inchangé) XI. met à la charge de N.________ une part des frais communs et ses propres frais arrêtés à 1'797 fr. 25 (mille sept cent nonante-sept francs et vingt-cinq centimes), comprenant

- 13 le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VIII ci-dessus; XII. (inchangé) XIII. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat; XIV. (inchangé)." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 889 fr. 80 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter. IV. Les frais d'appel, par 1'989 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un tiers, soit par 663 fr. 25, à la charge d’N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le tiers des montants alloués à son défenseur d’office en première et en deuxième instance que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Zeiter, avocat (pour N.________),

- 14 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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