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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.012002

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,071 Wörter·~25 min·5

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 396 PE16.012002-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 octobre 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et D.________, prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, violation grave des règles de la circulation routière et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans assurance responsabilité civile, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 22 jours de détention provisoire, peine complémentaire à la peine prononcée le 2 mars 2017 par le Ministère public du canton de Genève (III), a constaté que D.________ avait subi 15 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre précédent, à titre de réparation du tort moral (IV), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre III ci-dessus et lui a fixé un délai d’épreuve de 5 ans (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à la peine prononcée le 2 mars 2017 par le Ministère public du canton de Genève (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre précédent et a lui a fixé un délai d’épreuve de 5 ans (VII), a condamné D.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VIII), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 25 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève et a prolongé le délai d’épreuve pour une durée totale de 5 ans (IX), et a statué sur les indemnités et les frais (X à XII).

- 8 - B. Par annonce du 6 juillet 2018 puis par déclaration motivée du 27 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que D.________ est libéré des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de violation grave des règles de la circulation routière, qu’il est constaté que D.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans assurance responsabilité civile, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public a également conclu au prononcé d’un sursis partiel, en ce sens que la peine privative de liberté est suspendue à hauteur de 9 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, à la suppression du chiffre VII du dispositif ainsi qu’à la révocation du sursis accordé le 25 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève, la peine pécuniaire de 180 jours-amende étant mise à exécution. Enfin, la Procureure a conclu à la mise des frais à la charge de D.________. D.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière et n’a pas déclaré d’appel joint. Le 10 octobre 2018, D.________, sous la plume de son défenseur d’office, a sollicité sa dispense de comparution personnelle aux débats d’appel et a informé la Cour de sa situation personnelle actuelle (P. 40). Par courrier du 16 octobre 2018, le Président de céans a dispensé l’appelant de comparaître personnellement à l’audience du jeudi 18 octobre 2018. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 9 a) Le prévenu, D.________, est né le [...], à [...] ([…]). Ressortissant suisse et français, il est issu d’une famille de forains. Il réside à [...], en France, non loin de […], avec sa compagne [...], chez la mère de celle-ci. Sur le plan professionnel, après avoir exploité durant plusieurs années un stand de bonbons dans les marchés et les foires, il a été engagé en intérimaire comme vendeur dans un magasin […], en France voisine, durant tout le mois de mai 2018. Il a ensuite travaillé comme magasinier dans une grande surface, à […] (France), pour un salaire mensuel brut de 1'573 Euros. Actuellement, il travaille chez Picard en qualité de vendeur assistant pour un revenu de base de 1'521 Euros. D.________ n’a pas d’économies et a des dettes à hauteur de quelques milliers d’euros. Le casier judiciaire suisse de D.________ mentionne les deux inscriptions suivantes : - 25.02.2016, Ministère public du canton de Genève : - conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, LCR 95/1/A, 11.12.2015 ; 18.12.2015 ; 15.01.2016 – 18.01.2016 ; 30.01.2016 – 01.02.2016, - usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, LCR 97/1/A, 11.12.2015 ; 18.12.2015 ; 15.01.2016 – 18.01.2016 ; 30.01.2016 – 01.02.2016, - délit contre la LF sur les armes, LArm 33/1, 11.12.2015, - contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, LStup 19a, 18.12.2015, - circuler sans assurance-responsabilité civile, LCR 96/2, 11.12.2015, 18.12.2015, - concours (plusieurs peines de même genre) 49/1 CP. Peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1’450 fr., détention préventive 2 jours. - 02.03.2017 Ministère public du canton de Genève non révoqué.

- 10 - - 02.03.2017, Ministère public du canton de Genève : - conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, LCR 95/1/A, 16.12.2015 – 17.01.2016, - conduite sans assurance-responsabilité civile, LCR 96/2, 16.12.2015 – 17.01.2016, - usurpation de plaques de contrôle, LCR 91/1/G, 15.12.2015 – 16.12.2015. - concours (plusieurs peines de même genre) 49/1 CP, - concours (plusieurs peines de même genre) 49/2 CP. Peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 500 francs. Le fichier ADMAS de D.________ fait état des mesures suivantes : - 09.09.2011 – 08.03.2012 : refus de délivrer un permis, motif « conduite sans permis » ; - 18.05.2018 – 17.01.2014 : refus de délivrer un permis, motif « conduite sans permis » ; - 03.02.2016 : conditions imposées, durée indéterminée, motifs « conduite sans permis, incapacité de conduire (drogue), toxicomanie » ; - 17.02.2016 : interdiction de faire usage du permis étranger, durée déterminée, même motifs que ceux du 03.02.2016 ; - 17.02.2016 – 16.12.2016 : délai d’attente, même motifs que ceux du 03.02.2016. b) 1. En Suisse, notamment à Genève, entre le 25 février 2016, date de sa dernière condamnation à ce sujet, et le 17 juin 2016, D.________ a consommé du cannabis, à raison de cinq à six joints par mois, pour un investissement mensuel approximatif de 50 francs. Lors de son interpellation du 17 juin 2016, décrite ci-après, il a été trouvé porteur d’une boulette de 0.4 g de résine de cannabis, destinée à sa consommation personnelle.

- 11 - 2. Sur l'autoroute A1, peu avant la jonction de Gland, le 17 juin 2016, vers 21h20, D.________, non titulaire du permis de conduire et sous l'influence de cannabis, circulait au volant d'un véhicule BMW non immatriculé et non couvert par une assurance-responsabilité civile, qu'il venait d'acquérir pour une somme de 200 fr. dans le canton de Fribourg, lorsqu'il a attiré l'attention de policiers en patrouille dans une voiture banalisée, lesquels ont entrepris de le dépasser, de se placer devant lui et de placer leur feu bleu sur le toit, avant de lui faire signe de sortir de l'autoroute à Gland. Le prévenu a fait mine d’obtempérer puis, alors qu'il parvenait au terme de la voie de sortie où les policiers étaient en train de s'arrêter devant lui, a soudain accéléré et dépassé ces derniers dans le but de prendre la fuite et de se soustraire, en particulier, à un contrôle de son état physique. Immédiatement poursuivi par les policiers, qui ont alors enclenché leurs moyens prioritaires, le prévenu a franchi la première intersection, dont la phase des feux était au vert, à une allure inadaptée, dérapant légèrement sur la chaussée. Parvenu au terme de la présélection réservée aux usagers voulant rejoindre l'autoroute en direction de Lausanne, dont la phase des feux était au rouge, le prévenu ne s'est pas arrêté mais a obliqué à gauche et a évité plusieurs véhicules qui arrivaient normalement en sens inverse. Dans cette manœuvre, la roue avant droite de sa voiture a heurté une bordure. Faisant fi des cris d'effroi de son passager et n'hésitant pas à mettre les autres usagers en danger, le prévenu s'est ensuite engagé à vive allure sur l'autoroute chaussée lac. Au terme de la voie d'engagement, il a poursuivi sa route sur la bande d'arrêt d'urgence, avant de se décaler brusquement sur la gauche, sans égard à l'usager qui arrivait normalement sur la voie de droite, forçant ce dernier à freiner énergiquement pour éviter un choc. Peu après, le prévenu a gagné la voie de gauche et a accéléré fortement, roulant sur environ 2 kilomètres à une vitesse excessive, atteignant plus de 200 km/h.

- 12 - Aux abords du km 39.500, le prévenu a rejoint plusieurs véhicules, dont une camionnette qui effectuait alors un dépassement normal de plusieurs voitures. Le prévenu a légèrement freiné, se rapprochant dangereusement, soit à moins de 10 mètres des voitures qui circulaient sur la voie de droite, puis s'est brusquement déporté sur la bande d'arrêt d'urgence. A cet endroit, il a à nouveau accéléré pour atteindre une vitesse de 215 km/h selon le compteur des policiers. Il a dépassé plusieurs voitures par la droite. Peu avant l'aire de ravitaillement de La Côte, le prévenu a réintégré la voie de droite, a rattrapé un camion qu'il a suivi, après avoir freiné, à courte distance, ensuite de quoi, finalement décidé à se rendre après avoir constaté la présence d'une seconde patrouille de police, il a actionné ses feux avertisseurs et a emprunté la voie réservée à la police, ne respectant ainsi pas un signal "interdiction générale de circuler" (OSR 304.1). Il est venu se garer devant le CGM de Bursins. Durant cette course, D.________ n'a à aucun moment indiqué ses changements de direction au moyen des signaux lumineux correspondants. Il n'a pas fait usage de l'éclairage obligatoire durant la journée. Par ailleurs, son véhicule était dépourvu de la vignette autoroutière. Enfin, le prévenu n'était pas porteur de la ceinture de sécurité. Au moment des faits, le prévenu présentait une concentration d'au moins 2.6 μg/L de THC dans le sang (taux le plus favorable au prévenu). c) Dans le cadre de la présente cause, D.________ a été détenu provisoirement durant 22 jours, dont 15 jours dans des conditions illicites après déduction des 48 premières heures. E n droit :

- 13 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par le Ministère public ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Le Ministère public fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir libéré D.________ du chef de prévention de tentative d’entrave aux mesures de constatations de l’incapacité de conduire.

- 14 - 3.2 Selon l’art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. 3.2 Les premiers juges ont libéré D.________ de l’infraction de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire pour le motif que « sous l’angle subjectif, le prévenu ne visait pas tant à éviter un contrôle de sa consommation de stupéfiants qu’à se trouver une nouvelle fois inquiété pour une conduite sans permis et sans assurance, délits pour lesquels il avait été condamné à une peine avec sursis quatre mois plus tôt ». Cette motivation, qui confond mobile et intention, ne résiste pas à l’examen. En effet, le prévenu savait qu’il avait consommé du cannabis. Il savait aussi que la police vérifierait son état physique puisque peu de temps avant les faits, le Service des automobiles et de la navigation lui avait imposé diverses conditions et avait prononcé une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, avec délai d’attente de dix mois pour l’obtention du permis, pour les motifs suivants : conduite sans permis, conduite sous l’emprise de stupéfiants et toxicomanie. L’intention générale de l’appelant était celle d’échapper à la police, ce qui englobe naturellement la soustraction à des mesures de contrôle de l’Etat physique. Au vu des éléments qui précèdent, D.________ doit également être condamné pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.

- 15 - 4. 4.1 Le Ministère public ne conteste pas la quotité de la peine privative de liberté prononcée mais fait grief aux premiers juges d’avoir mis D.________ au bénéfice d’un sursis complet. Il soutient qu’en application du nouveau droit, l’intimé devrait plutôt se voir accorder un sursis partiel. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la

- 16 base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). Le sursis partiel entre en ligne de compte si des motifs liés à la prévention spéciale justifient lef ait de n’assortir du sursis qu’une partie de la peine (ATF 134 IV 1 consid .5.5.2 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.4). 4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont accordé un poids prépondérant à l’évolution de D.________, certes favorable (cf. infra consid. 5.3), entre les faits et le jugement, ne s’arrêtant que brièvement sur les antécédents judiciaires et administratifs de celui-ci. Les faits à juger se sont produits quatre mois après la condamnation genevoise du mois de février 2016. Si l’on se réfère au casier judiciaire de l’appelant, on constate que cette condamnation réprimait des infractions à la circulation routière du même type que celles à juger. On constate en outre que pour les besoins de l’enquête genevoise, l’appelant a effectué deux jours de détention avant jugement. En dépit de la nature incisive de cette peine, à laquelle étaient attachées des sanctions administratives, lourdes, l’appelant a persisté à enfreindre les règles fondamentales de la circulation routière, ce qui lui a valu une seconde condamnation par les autorités genevoises d’une part, et la condamnation dont est appel. Les faits à juger dénotent chez l’auteur un manque absolu de scrupule. Ces actes sont été commis en état de récidive dite « spéciale ». En d’autres termes, la première condamnation genevoise n’a absolument pas empêché l’appelant d’adopter le comportement routier gravissime du 17 juin 2016. Aux yeux de la Cour, le risque de récidive paraît pouvoir être réduit par l’effet d’admonestation découlant

- 17 de l’exécution partielle de la peine. Ce pronostic, mitigé, conduit ainsi au prononcé d’un sursis partiel qui portera sur les 2/3 de la peine prononcée, soit six mois (art. 43 al. 2 CP). La durée du délai d’épreuve sera fixée à cinq ans (art. 44 al. 2 CP). 4.4 Vérifiées d’office, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2017 par le Ministère public du canton de Genève, prononcée avec sursis durant cinq ans, ainsi que l’amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sont adéquates et correspondent aux principes applicable en matière de fixation de la peine. 5. 5.1 Le Ministère public fait enfin grief aux juges de première instance de ne pas avoir révoqué le sursis octroyé à D.________ le 25 février 2016 par les autorités genevoises. 5.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1er phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

- 18 - Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 5.3 Dans le cas particulier, la Cour constate que D.________ paraît avoir pris sa vie en main. Il a une compagne stable et a trouvé un emploi fixe, de sorte que l’on peut admettre que l’exécution partielle de la peine privative de liberté prononcée dans le cas de cette affaire permettra de rendre le pronostic favorable, si bien qu’il convient de renoncer à révoquer le sursis octroyé le 25 février 2016 par les autorités genevoises.

- 19 - L’appel du Ministère public sera en conséquence rejeté sur ce point. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 760 fr. 60 sera allouée au défenseur d'office de l’intimé. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite par Me Martine Dang (P. 43). Vu l'issue de la cause, les deux tiers des frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 760 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 43, 44 al. 1 et 3, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 106 et 286 CP ; 90 al. 1 et 3, 91 al. 2 litt. b, 95 al. 1 litt. a, 96 al. 1 litt. a et al. 2 LCR ; 96 OCR ; 14 al. 1 LVA ; 19a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié

- 20 comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère D.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de violation grave des règles de la circulation routière; II. constate que D.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans assurance responsabilité civile, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 22 (vingt-deux) jours de détention provisoire, peine complémentaire à la peine prononcée le 2 mars 2017 par le Ministère public du canton de Genève ; IV. constate que D.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine prononcée au chiffre précédent, à titre de réparation du tort moral; V. suspend une partie de l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre III. ci-dessus à hauteur de 12 (douze) mois, et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans; VI. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine complémentaire à la peine prononcée le 2 mars 2017 par le Ministère public du canton de Genève ;

- 21 - VII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre précédent et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; VIII. condamne D.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. IX. renonce à révoquer le sursis accordé le 25 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève et prolonge le délai d’épreuve pour une durée totale de 5 (cinq) ans ; X. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de D.________ , l’avocate Martine Dang, à un montant de 4'813 fr. 85 (quatre mille huit cent treize francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. XI. met à la charge de D.________ l’entier des frais de procédure à hauteur de 10'590 fr. 25 (dix mille cinq cent nonante francs et vingt-cinq centimes), montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au chiffre précédent ; XII. dit que D.________ doit rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office si sa situation financière le permet ". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 760 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang. IV. Les frais d'appel, par 2'700 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 2/3, soit 1'800 fr. 40, à la charge de D.________ , le solde, par 900 fr. 20, étant laissé à la charge de l’Etat. V. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 2/3 du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 22 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.

- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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