654 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE16.010084-BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 mars 2019 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Raphaël Brochellaz, conseil de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, W.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Michel Dupuis, conseil de choix à Lausanne.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 30 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendue coupable d’injure et de diffamation (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 8 jours (II), a rejeté la conclusion de W.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (III), a alloué à W.________ des dépens pénaux à hauteur de 5'900 fr. à la charge de X.________ (IV) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'950 fr., à la charge de X.________ (V). B. Par annonce du 11 juin 2018, puis déclaration motivée du 13 septembre 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des infractions d'injure et de diffamation, qu'aucun dépens n'est alloué à W.________, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 10'000 fr. lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première et seconde instances. C. Les faits retenus sont les suivants : X.________1. X.________, née le [...] 1960 en [...], de nationalité suisse, célibataire, sans enfants, exerce la profession d’architecte. Elle est propriétaire de son logement. Au cours de l'audience d'appel du 7 mars 2019, elle a déclaré qu'elle vivait des revenus d'une promotion immobilière, mais qu'elle ne pouvait pas les chiffrer dès lors que les comptes n'étaient pas encore bouclés. Elle indique qu'elle n'a ni dettes ni fortune et qu'elle paie 700 fr. par mois pour ses assurances maladie obligatoire et complémentaire. Son casier judiciaire suisse est vierge.
- 8 - 2. En 2006, X.________ a acheté la parcelle no [...] sise au [...]. Au moment des faits litigieux, l'immeuble sis sur cette parcelle avait été détruit et un nouvel immeuble était en cours de construction depuis 2014. W.________, né le [...] 1935, habite au [...], à côté de la parcelle précitée. Il est propriétaire d'une servitude de passage. S.________, petite-fille de W.________, vit avec sa mère au [...], propriété de W.________. A.________ habite au [...], dont le jardin est contigu à la parcelle no [...]. Avant les événements objets de la présente procédure, S.________ n'avait jamais rencontré X.________ et A.________ n'avait jamais rencontré de problèmes avec cette dernière. Des tensions étaient survenues entre X.________ et W.________ dès l'acquisition de la parcelle en 2006, car l'ancien immeuble avait été occupé quelque temps. Depuis le début du chantier en 2014, X.________ et W.________ ont été à nouveau en conflit lié au passage des camions pour accéder au chantier, au parcage des différentes entreprises intervenant sur celui-ci et à l’utilisation du [...] de manière plus générale. 3. A Lausanne, au [...], le 30 mai 2016 vers 16 h 30, X.________, en s'adressant à S.________, a qualifié W.________ à tout le moins d’« imbécile » et d’« idiot » et a déclaré « qu’elle n’attendait qu’une chose, soit qu’il crève sur place ». A Lausanne, par lettre du 5 juillet 2016, dans son opposition à une amende infligée pour stationnement de son véhicule sur le terrain de W.________ en dépit d'une mise à ban, X.________ s'est adressée à la Commission de police de la Commune de Lausanne dans les termes suivants : - en accusant W.________ d’avoir menti par omission et de manière délibérée ; - en accusant W.________ d’avoir usé régulièrement de manière illégitime de l’argent du contribuable par ses plaintes abusives ;
- 9 - - en déclarant que W.________ est un monsieur âgé et oisif et terriblement quérulent dont la seule occupation depuis des années est de persécuter tous les habitants du quartier de quelque manière que ce soit ; - en déclarant que la quérulence maladive de W.________ fait que certains voisins évitent de se confronter à lui, même quand ils sont dans leur bon droit ; - en demandant officiellement que W.________ soit sanctionné pour avoir délibérément induit en erreur la Commission de police. A Lausanne, par lettre du 16 janvier 2017, X.________ s'est adressée à la Commission de police de la Commune de Lausanne en ces termes : - en accusant W.________ d’avoir menti par omission en n’informant pas la Commission de police de l’entièreté des faits ; - en dénonçant un harcèlement constant et une quérulence hors du commun de W.________ à son encontre ; - en accusant W.________ d’avoir procédé à un véritable acte de vandalisme la veille où elle a acheté son immeuble ; - en demandant officiellement que W.________ soit sanctionné pour avoir délibérément induit en erreur la Commission de police ; - en dénonçant W.________ comme étant un voisin âgé, oisif et d’une quérulence hors du commun qui inflige des pertes de temps incessantes à son bureau d’architectes. 4. W.________ a déposé plainte respectivement les 30 mai 2016, 25 juillet 2016 et 2 février 2017 et s’est constitué partie civile. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
- 10 instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et d'une appréciation arbitraire des preuves s'agissant de l'événement du 30 mai 2016. Elle fait valoir que les paroles reprochées ne ressortent pas des déclarations d'S.________ et que le témoin A.________ était trop éloigné pour entendre ce qu'elle a dit. 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Les principes présidant à l'appréciation des preuves sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
- 11 doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 En l'espèce, dans sa plainte du 30 mai 2016, l'intimé a déclaré qu'S.________ avait été très vivement prise à partie par l'appelante en des termes injurieux, diffamatoires et attentatoires à son honneur et à celui de sa famille et de sa petite-fille. Interrogé sur le fait de savoir quels termes avaient été utilisés, l'intimé a répondu, le 22 juillet 2016, que l'appelante avait prononcé les paroles « vieux connard », « espèce d'imbécile », « tu vas bientôt crever et tu auras fini de nous emmerder » et « vivement que tu crèves ». Entendue le 27 octobre 2016, S.________ a déclaré que son grand-père avait fait déposer des plots de béton sur le chemin pour éviter que les camions se parquent, qu'elle pensait que l'appelante était très
- 12 énervée à cause de cela, qu'elle avait été très choquée car l'appelante lui avait parlé très près du visage, que l'appelante lui avait dit que l'intimé « l'emmerdait depuis 10 ans », que l'appelante avait traité son grand-père de « con » ou « connard » et d'« emmerdeur » et qu'elle « attendait qu'une chose, soit que Monsieur W.________ crève ». Entendu le 6 avril 2017, le témoin A.________, a déclaré qu'il était dans son jardin le matin au moment de la première altercation entre l'appelante et l'intimé, lorsque la police avait été appelée à cause des plots de béton, qu'il avait déjà entendu ce qui s'était dit à ce moment-là, car l'appelante avait fortement crié, qu'il se trouvait également dans son jardin lorsque, l'après-midi, il avait entendu l'altercation verbale entre l'appelante et S.________, que les échanges verbaux entre celles-ci avaient été violents, que l'appelante parlait clairement en disant que l'intimé était un « imbécile » et « qu'il n'avait qu'à crever sur place, que ce serait un soulagement pour tout le monde » et qu'il pensait que le mot « idiot » avait aussi été prononcé. A.________ a estimé qu'il se trouvait à environ dix mètres de l'altercation. Au cours de l'audience d'appel, l'appelante a plaidé qu'A.________ se trouvait à 37,5 m de la dispute. Quoi qu'il en soit, même à cette dernière distance, il est possible d'entendre les paroles d'une violente altercation verbale. A cela s'ajoute que le témoin n'a pas entendu que des injures, mais également que l'appelante avait dit que l'intimé s'occupait de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il a précisé qu'S.________ était restée calme face à cette « personne en furie », ce qui est d'ailleurs corroboré par les deux photographies prises durant l'altercation (P. 4/2 et 4/3), où on voit clairement que l'appelante est hors d'elle, en train de vociférer et de gesticuler. Elle n'a donc pas simplement « parlé en tête à tête » avec S.________ comme elle tente de le faire croire (PV aud. 4, ligne 77). Le fait que l'intimé fasse partie du cercle de connaissances du témoin – et pas de son cercle de proches – et qu'S.________ soit la petite-fille de l'intimé ne signifie pas que leurs témoignages devraient être écartés d'emblée parce qu'ils se seraient mis d'accord sur une version commune, dès lors que l'événement de l'après-midi s'inscrit dans la suite logique de celui du matin lorsque la police est intervenue à cause des plots de béton. Le témoin a en outre précisé que l'appelante avait déjà fortement crié le
- 13 matin et a même qualifié les altercations de « journée de drame dans le quartier ». Enfin, le témoin a ajouté que c'était lui qui avait proposé à l'intimé et à sa petite-fille de témoigner au besoin, car il ne cautionnait pas ce genre d'attitude violente, ayant lui-même mis en place un cours sur la violence dans son cadre professionnel. Dans ces circonstances, les déclarations de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait prononcé aucun des termes reprochés ne sont pas crédibles. En retenant les termes mesurés du témoin A.________ contenus dans l'ordonnance pénale du 17 juillet 2017, soit que l'appelante a traité l'intimé d'« imbécile » et d'« idiot » et qu'elle a déclaré qu’elle n’attendait qu’une chose, soit qu’il « crève sur place », le Tribunal de police n'a pas apprécié de manière erronée ou incomplète le résultat de l'administration des moyens de preuve à disposition. Il a par ailleurs retenu les termes les moins violents rapportés par les témoins. Pour le reste, il y a lieu de confirmer que ces paroles sont constitutives d'injure au sens de l'art. 177 CP. 4. 4.1 L'appelante ne conteste pas qu'elle est l'auteure des lettres des 5 juillet 2016 et 17 janvier 2016 adressées à la Commission de police de la Commune de Lausanne. Elle critique en revanche la qualification juridique de diffamation. Elle expose que le conflit n'a pas été attisé alternativement par l'une ou l'autre des parties comme retenu par le premier juge, mais qu'il ressort du dossier et des éléments recueillis que l'entente peu cordiale entre l'intimé et elle est à chercher dans le comportement de celui-ci à son égard. L'appelante considère en outre que, dans la mesure où elle s'exprimait dans le cadre d'une procédure d'opposition, ses propos ne doivent pas être interprétés comme une atteinte volontaire à l'honneur de l'intimé, mais comme une réaction de défense permettant une plus grande liberté de ton et d'expression. 4.2 Selon l’art. 173 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
- 14 contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP. Une partie peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1). 4.3 En l'espèce, même s'il était admis que l'appelante n'a pas attisé le conflit et que celui-ci devait être imputé exclusivement au comportement de l'intimé, force serait de constater que l'appelante a dépassé les limites des déclarations nécessaires et pertinentes à son opposition à l'amende de 180 fr. infligée pour stationnement sur domaine privé et que les termes utilisés dans les deux lettres sont outranciers et attentatoires à l'honneur de l'intimé. En effet, l'appelante ne s'est pas contentée de se déterminer sur l'objet de la procédure d'opposition et d'exprimer son ressenti d'injustice à la Commission de police – qui est un tiers au sens de l'art. 173 CP –, mais elle a également sali le plaignant et l'a rendu particulièrement méprisable aux yeux de cette autorité, en indiquant notamment qu'il avait usé de manière illégitime de l'argent du contribuable par des plaintes abusives, qu'il était oisif et terriblement quérulent, qu'il persécutait tous les habitants du quartier et qu'il avait délibérément induit en erreur la Commission de police. Il est vrai que la rédaction de la lettre du 5 juillet 2016 est intervenue quelques semaines après la violente altercation verbale du 30 mai 2016, mais cela ne justifie pas les excès de langage
- 15 contenus dans cette lettre et encore moins ceux de la lettre du 16 janvier 2017 rédigée plusieurs mois plus tard, après la réplique du plaignant. De plus, outre le fait que l'appelante n'a pas apporté la preuve de la véracité de ses allégations, le dossier ne permet pas de considérer qu'elle serait victime de démarches infondées et incessantes de la part de l'intimé. La condamnation de l'appelante pour diffamation doit par conséquent être confirmée. 5. Vérifiée d'office, la peine pécuniaire de 40 jours-amende infligée est adéquate, soit une trentaine de jours-amende pour les deux lettres adressées à la Commission de police afin de sanctionner l'infraction de diffamation qui est abstraitement la plus grave, augmentée de 10 joursamende afin de sanctionner l'infraction d'injure. La situation financière de l'appelante demeure toujours aussi opaque que lors des débats de première instance, les déclarations de l'appelante étant à cet égard particulièrement vagues, de sorte que le montant du jour-amende, fixé ex aequo et bono à 50 fr., et par ailleurs non contesté, peut aussi être confirmé. Il convient également de confirmer l'amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate. 6. Les frais de la procédure d'appel, par 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité d'appel à la partie plaignante qui ne l'a pas chiffrée, bien qu'invitée à le faire au pied de sa citation à comparaître.
- 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 173 ch. 1, 177 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 mai 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I.CONSTATE que X.________ s’est rendue coupable d’injure et de diffamation. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 8 (huit) jours. III. REJETTE la conclusion de W.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. IV. ALLOUE à W.________ des dépens pénaux à hauteur de 5'900 fr. (cinq mille neuf cents francs) à la charge de X.________. V. MET les frais de procédure arrêtés à 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs) à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis à la charge de X.________.
- 17 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.________), - Me Michel Dupuis, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :