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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.009081

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,263 Wörter·~36 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE16.009081-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 mai 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Youri Widmer, défenseur d'office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, P.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Aurélien Michel, conseil d'office à Lausanne.

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendue coupable de voies de fait, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, faux dans les certificats et conduite sans autorisation (I), a condamné X.________ à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 12 mois et fixé à X.________ un délai d'épreuve de 4 ans (III), a dit que X.________ était la débitrice de P.________ de la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mai 2016, à titre de réparation du tort moral (IV), a donné acte à P.________ de ses réserves civiles contre X.________ pour le surplus (V), a subordonné le sursis accordé sous chiffre III ci-dessus au paiement, par X.________, de mensualités de 100 fr. en faveur de P.________, le premier de chaque mois, la première fois le mois qui suivra celui au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, en remboursement de l'indemnité pour tort moral de 5'000 fr. fixée sous chiffre IV (VI), a ordonné le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets suivants (…) (VII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de X.________, l'avocat Youri Widmer, à 6'200 fr., TVA et débours compris, pour la période du 13 mai 2016 au 30 août 2017 (VIII), a fixé l'indemnité du conseil d'office de la plaignante P.________, l'avocate Charlotte Iselin, à 3'809 fr., TVA et débours compris, pour la période du 5 juin 2016 au 30 août 2017 (IX), a mis les frais par 16'849 fr. à la charge de X.________, indemnités de défenseur d'office et de conseil d'office comprises (X), et a dit que l'indemnité de défense d'office de 6'200 fr. allouée à l'avocat Youri Widmer et celle de conseil d'office de 3'809 fr. allouée à l'avocate Charlotte Iselin sont remboursables à l'Etat de Vaud par X.________ dès que la situation financière de cette dernière le permettrait (XI).

- 13 - B. Par annonce du 12 septembre 2017, puis déclaration motivée du 12 octobre 2017, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit déclarée coupable de voies de fait, lésions corporelles simples, injure, menaces, tentative de contrainte, faux dans les certificats et conduite sans autorisation, et condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 4 ans. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle soit déclarée coupable de voies de fait, lésions corporelles simples, injure, menaces, tentative de contrainte, faux dans les certificats et conduite sans autorisation, et condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 13 jours de détention avant jugement, et à ce que le sursis partiel accordé ne soit pas subordonné au paiement de l'indemnité de 5'000 francs. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, de nationalité [...], troisième enfant d'une fratrie de six, est née le [...] 1984 au [...]. A l'âge de huit ans, elle a rejoint son père en Suisse avec sa mère et ses frères. A l'âge de treize ans, ses parents s'étant séparés, elle est retournée vivre avec sa mère au [...], où elle a terminé sa scolarité obligatoire. Entre 17 et 19 ans, elle a vécu aux Pays- Bas, où elle a travaillé comme fille au pair. De retour en Suisse, elle voulait ouvrir un salon de coiffure avec l'aide que son père lui avait promise, mais ce projet ne s'est pas réalisé. Elle a alors travaillé comme serveuse en complétant cette activité par des missions temporaires. Depuis juillet 2015, X.________ a une relation avec L.________, qui travaille dans la plomberie. Ils habitent ensemble et ont eu un enfant, [...], né le [...] 2017. Leur loyer mensuel s'élève à 1'680 francs. X.________ dit qu'elle n'a pas d'économies et qu'elle avait une saisie de 800 fr. par mois avant son congé maternité. Au cours de l'audience d'appel, elle a déclaré qu'elle percevait le revenu d’insertion, que son conjoint

- 14 n'avait toujours pas reconnu leur enfant, qu'elle suivait des cours dans la vente prévus du 19 avril au 29 mai 2018, que sa mère gardait son enfant lorsqu'elle travaillait ou suivait des cours et qu'elle avait demandé une place dans une garderie à plein temps à partir de septembre 2018. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes : - 17 novembre 2011, Ministère public du Nord vaudois : obtention frauduleuse d'une prestation, injure et faux dans les titres ; 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ; délai d'épreuve prolongé d'un an le 14 février 2013 et révoqué le 25 novembre 2013 ; - 25 janvier 2013, Ministère public du Nord vaudois : voies de fait, injure et menaces ; 20 jours-amende à 30 fr. ; - 14 février 2013, Ministère public du canton de Fribourg : accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage ; 40 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 3 ans et 300 fr. d'amende, sursis révoqué le 27 mai 2013 ; - 27 mai 2013, Ministère public du Nord vaudois : 60 joursamende à 50 fr. pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ; - 25 novembre 2013, Ministère public de Lausanne : violation des règles de la circulation et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ; 60 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d'amende. X.________ était titulaire d'un permis d'élève conducteur. Elle a fait l'objet des mesures administratives suivantes : - retrait de permis de 3 mois, du 3 juillet au 2 octobre 2012, pour course d'apprentissage sans accompagnement ; - retrait de permis de 14 mois, du 18 décembre 2012 au 17 février 2014, pour course d'apprentissage sans accompagnement ; - retrait de permis d'une durée indéterminée dès le 8 avril 2013, pour conduite malgré un retrait de permis ;

- 15 - - retrait de permis d'une durée indéterminée dès le 3 septembre 2013, pour conduite malgré un retrait de permis et excès de vitesse. X.________ a été détenue provisoirement du 12 au 24 mai 2016. 2. Le 4 mai 2016, bien que sous le coup d'un retrait du permis de conduire, X.________ a pris la voiture Audi A3 de son compagnon L.________ et s'est rendue vers 21h15 à Moudon au domicile de P.________, née le [...] 1994, qu'elle soupçonnait d'avoir une liaison avec son ami après avoir lu des messages sur le téléphone portable de celui-ci. Son but était de connaître la vérité et d'obtenir de sa supposée rivale des aveux, qu'elle n'a pas obtenus. X.________ soupçonnait aussi la meilleure amie de P.________, S.________, d'avoir voulu favoriser une relation entre son compagnon et P.________. A Moudon, P.________ est montée librement dans la voiture de X.________. Au cours du trajet entre Moudon et Payerne, X.________ a donné plusieurs coups de poing violents au visage de P.________. Tandis que cette dernière recevait un appel téléphonique, X.________ s'est emparée du téléphone portable et l'a mis dans le vide-poche de la porte conducteur pour que P.________ ne puisse pas appeler les secours. Arrivée à Payerne près de son domicile, [...],X.________ s'est arrêtée et a téléphoné à sa sœur pour qu'elle lui apporte une paire de ciseaux, ce que celle-ci a fait. Comme son compagnon arrivait, elle l'a fait monter dans la voiture et a pris la direction du Bois de Boulex. Après avoir proféré à l'encontre de P.________ diverses injures telles que « pute » et « salope », ainsi que des menaces de mort, elle s'est arrêtée au refuge de Boulex. Elle a fait sortir l'intéressée du véhicule et lui a coupé les cheveux de force, avant de lui donner un coup de boule. Elle l'a ensuite contrainte à retourner dans la voiture et lui a de nouveau donné plusieurs coups de poing. Toujours avec ses deux passagers, X.________ est retournée à Payerne, [...], au domicile de C.________ où se trouvait S.________, née le

- 16 - [...] 1986. Arrivée à destination, elle a enfermé P.________ et son compagnon dans la voiture et est montée à l'appartement de C.________. Après être entrée sans sonner, elle s'est dirigée vers S.________ et lui a immédiatement donné un coup de poing au visage en la traitant de « salope » et de « rapporteuse» et en la menaçant de mort. Tandis que S.________ appelait C.________ à l'aide, X.________ lui a donné plusieurs coups de clé sur la tête, occasionnant des trous dans son cuir chevelu, l'a mordue, l'a griffée et l'a obligée, sous la menace, à la suivre jusqu'à la voiture. Rassurée par la présence des deux passagers, S.________ est montée dans le véhicule. X.________ a alors démarré et emmené ses trois passagers dans une forêt près de Fétigny (FR). Durant le trajet, elle a menacé les deux femmes de coups et de mort. Dans la forêt, elle a de nouveau menacé S.________ de mort en brandissant une paire de ciseaux. Elle a tenté de lui donner un coup au niveau de l'abdomen, mais la victime a pu esquiver le coup et se saisir des ciseaux. Elle les a donnés à L.________, qui a refusé de les rendre à sa compagne. Après être sortie de la voiture, X.________ a ouvert le coffre et a commencé à taper sur l'un des côtés de la voiture pour faire peur aux occupants, avec un objet que ceux-ci n'ont pas vu, mais qui pourrait être une batte de baseball. Elle a de nouveau menacé les deux femmes de les tuer au moyen d'un pistolet qu'elle prétendait posséder, en ajoutant qu'elle déposerait leurs corps dans la forêt. Elle leur a encore dit que chaque fois qu'elle les rencontrerait, elle les taperait. Elle a ajouté à l'intention de P.________ que si elle déposait plainte, elle attendrait son départ pour le [...] et la tuerait là-bas. Elle a ensuite repris le volant et déposé les deux femmes à Payerne, rue de la Boverie, près de la Rotonde. Le lendemain, X.________ a de nouveau menacé S.________, en lui disant de repartir au [...] et que si elle ne le faisait pas, elle l'aspergerait d'essence et lui mettrait le feu, de sorte qu'elle passerait la frontière dans un cercueil.

- 17 - Selon le constat médical du 6 mai 2016 établi par l'Unité de Médecine des Violences, P.________ a subi une tuméfaction ecchymotique en monocle de l'œil droit, une hémorragie sous-conjonctivale à la partie externe de l'œil droit, une abrasion cutanée au-dessus du sourcil droit, deux tuméfactions ecchymotiques à l'intérieur des lèvre supérieures et inférieure, une fissure de la dent 21, une fracture de la dent 23 et une rougeur cutanée sur la partie supérieure de la région cervicale latérale droite. S.________ n'a pas produit de certificat médical, mais une photographie de son visage tuméfié. P.________ et S.________ ont déposé plainte le 10 mai 2016 et se sont portées partie civile. 3. Le 7 août 2016, au D! Club à Lausanne, X.________ s'est légitimée avec le permis d'établissement C de sa sœur [...]. Dès lors que l'agent de sécurité avait constaté qu'elle n'était pas cette personne et refusait de la laisser entrer, X.________ a persisté à soutenir qu'elle était [...] et a continué à le faire lorsqu'elle était au poste de police, avant de finir par reconnaître que ce n'était pas le cas. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

- 18 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelante s'en prend à l'établissement des faits, qu'elle considère erroné sur plusieurs points. 3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de

- 19 procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3 3.3.1 L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas donné de coups de poing à l'intimée durant le trajet Moudon-Payerne. Elle omet toutefois d'ajouter la suite de ses déclarations devant les premiers juges (jgt, p. 7), à savoir : « C'est devant chez moi que je me suis énervée et que c'est parti. Je reconnais avoir frappé P.________ ». Le litige ne porte donc pas sur la question de savoir si elle a donné plusieurs coups de poing à l'intimée, mais uniquement à quel moment. Cela étant précisé, on sait que c'est seulement au cours de sa troisième audition, après avoir grossièrement nié et après que le Procureur lui a fait part de ses messages audio postés sur Facebook dans lesquels elle se vantait d'avoir « défoncé » S.________, que l'appelante a finalement avoué qu'elle avait agressé l'intimée. Elle a en outre essayé de minimiser ses actes, s'abritant derrière le simple soupçon d'une liaison de l'intimée

- 20 avec son compagnon, et est même allée jusqu'à prétendre qu'elle pensait avoir eu plus de mal que les victimes au final (PV aud. 8, lignes 115-116). De plus, lorsqu'elle a tenté de se légitimer avec le permis d'établissement de sa sœur devant l'entrée du D' Club à Lausanne, elle a à nouveau menti sans vergogne tant devant le personnel de sécurité que devant les agents au poste de police. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison de croire l'appelante et ce sont donc les déclarations constantes de l'intimée qui seront retenues, à savoir que l'appelante lui a donné plusieurs violents coups de poing au visage durant le trajet Moudon-Payerne ayant occasionné les blessures constatées (PV aud. 1, p. 1 in fine). 3.3.2 L'appelante soutient qu'elle n'a pas contraint l'intimée à remonter dans le véhicule après l'épisode du Bois de Boulex. Ce qu'elle oublie aussi de dire est que, juste auparavant, durant le trajet Payerne- Bois de Boulex et devant le refuge de Boulex, elle avait menacé de mort l'intimée, lui avait coupé les cheveux et lui avait donné un coup de boule. C'est donc terrorisée et craignant pour sa vie que l'intimée a été obligée de remonter dans le véhicule. Ce que l'intimée entendait dire en indiquant « nous sommes ensuite partis après qu'elle m'avait dit de remonter dans la voiture, ce que j'ai fait sans qu'elle me force » (PV aud. 9, lignes 61-63) est que l'appelante n'a pas utilisé la force physique pour l'obliger à remonter dans la voiture comme elle l'a expliqué à l'audience d'appel. Enfin, si l'état de fait retient que l'appelante a encore donné des coups de poing à l'intimée à ce moment-là, c'est parce que l'intimée l'a déclaré dans sa plainte du 10 mai 2016 (PV aud. 1, p. 2) et que, pour les raisons évoquées ci-dessus, c'est la version des faits de l'intimée qui sera retenue et non celle de l'appelante. Les griefs de l'appelante concernant cet épisode sont par conséquent infondés. 3.3.3 L'appelante soutient qu'elle n'a pas enfermé l'intimée et L.________ dans la voiture tandis qu'elle montait au domicile de C.________ pour aller chercher S.________. L'intimée a déclaré de façon constante que l'appelante l'avait enfermée dans la voiture avant de monter à l'appartement de C.________

- 21 et qu'elle et L.________ avaient vainement essayé de sortir car les deux portières étaient fermées à clé (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 9, lignes 70 et 146-152 ; jgt, p. 5). Elle précisé qu'elle était restée enfermée pendant environ cinq minutes (PV aud. 9, ligne 71) et qu'elle avait bien pensé à briser une vitre, mais que c'est à ce moment-là que l'appelante était revenue (PV aud. 9, lignes 150-151). Les premiers juges ont retenu – sans que l'appelante ne le conteste – que la voiture Audi A3 ne comportait pas de portières pour les passagers arrière et ne pouvait pas être ouverte de l'intérieur lorsqu'elle était verrouillée de l'extérieur, sécurité anti-effraction activée. De plus, on sait que l'appelante a blessé S.________ au cuir chevelu avec une clé, ce qui corrobore le fait que l'appelante n'avait pas laissé la clé au volant mais l'avait prise avec elle après avoir verrouillée l'habitacle. D'ailleurs, l'appelante n'est plus apparue aussi sûre d'elle aux débats de première instance, puisqu'elle a déclaré qu'elle pensait avoir laissé le moteur tourner et la clé sur le compteur (jgt, p. 7 in fine). Que le véhicule ait été mal garé à ce moment-là ou que l'intimée ait eu l'occasion d'en sortir lorsque S.________ y est montée ne change rien au constat que l'appelante a enfermé ses deux passagers dans le véhicule pendant plusieurs minutes sans qu'ils ne puissent en sortir. L'état de fait sur ce point doit par conséquent être confirmé. 3.3.4 L'appelante soutient enfin qu'elle n'a pas forcé S.________ à la suivre et encore moins à la faire monter dans le véhicule. S.________ a déclaré que l'événement s'était déroulé comme il suit : « Le jour en question, je me trouvais chez ma copine, C.________, alors que je me trouvais dans une chambre, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. X.________ est entrée, sans sonner, et est venue tout de suite vers moi. Elle m'a donné un coup de poing au visage et m'a traitée de rapporteuse, de salope, je vais te tuer. Ensuite, j'ai crié au secours et mon amie a essayé de la retenir. Ensuite, elle a commencé à me frapper sur la tête avec la pointe d'une clé, occasionnant plusieurs trous dans mon cuir chevelu qui ont saigné, en même temps, elle me donnait d'autres coups de poing au visage (…) [elle] m'a menacée si je la suivais pas. Comme P.________ et L.________ étaient dans la voiture, cela m'a mise en confiance

- 22 et je suis montée dans la voiture ». C'est donc toujours dans le même contexte de violences physiques et verbales, ainsi que de menaces de tuer, que la plaignante a été contrainte de suivre l'appelante jusqu'à la voiture et d'y monter, qui plus est faussement mise en confiance par la présence de l'intimée et de L.________ à l'intérieur de l'habitacle. 3.3.5 Il résulte de ce qui précède que l'état de fait retenu par les premiers doit être confirmé dans son intégralité. 4. 4.1 L'appelante conteste que l'infraction de contrainte soit réalisée, puisqu'elle soutient qu'elle n'a pas forcé S.________ à descendre de chez elle et à entrer dans le véhicule Audi A3. 4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017

- 23 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). 4.3 En l'espèce, dans l'appartement de C.________, l'appelante a donné un coup de poing au visage de S.________, l'a injuriée, l'a menacée de mort, lui a donné des coups de clé sur la tête en la blessant au cuir chevelu, l'a mordue et l'a griffée. C'est donc parce qu'elle craignait pour son intégrité corporelle, voire pour sa vie, que la plaignante a été obligée de descendre les escaliers jusqu'à la voiture et d'y monter. C'est de façon cohérente que la plaignante explique qu'elle est montée dans le véhicule, rassurée par la présence de P.________ et L.________ à l'intérieur. L'élément subjectif de l'infraction est en outre réalisé puisque, loin de se satisfaire des dénégations de l'intimée sur une liaison avec son compagnon, l'appelante voulait aussi en découdre avec la plaignante qu'elle soupçonnait d'avoir encouragé la liaison et était manifestement prête à continuer à user de la violence contre celle-ci pour obtenir des explications

- 24 et connaître la vérité. Partant, l'infraction de contrainte sur la personne de S.________ doit être confirmée. 5. 5.1 L'appelante conteste s'être rendue coupable de séquestration. 5.2 Aux termes de l'art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 183 CP). Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité et une certaine durée mais les exigences à cet égard ne sont pas très élevées. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (Dupuis et alii., op. cit., n. 8 ad art. 183 CP ; ATF 128 IV 73 consid. 2a ; SJ 2002 I 511 et les références citées). 5.3 En l'espèce, il est établi que l'appelante a verrouillé la voiture de l'extérieur tandis qu'elle montait chercher S.________ au domicile de C.________ et que les passagers n'ont pas pu sortir, car le système de sécurité anti-effraction était également enclenché. Elle a donc privé l'intimée de sa liberté de mouvement, respectivement de la possibilité de sortir du véhicule pour appeler les secours. L'élément objectif de l'infraction de séquestration est pleinement réalisé. Quant à l'élément subjectif, l'appelante avait la volonté d'obtenir des explications conjointes des deux personnes qu'elle estimait responsables de la supposée liaison de son compagnon avec l'une d'entre elles. C'est donc à juste titre que les

- 25 premiers juges ont retenu l'appelante coupable de séquestration sur la personne de l'intimée. 6. 6.1 L'appelante fait valoir que la peine est excessive. Elle soutient qu'elle tient grandement à son compagnon, que ses soupçons de tromperie ont eu un effet dévastateur et qu'elle a agi d'instinct et sous le coup de l'émotion, de sorte que l'état dans lequel elle se trouvait au moment des faits doit être considéré comme un état de détresse profonde au sens de l'art. 48 CP. Elle fait valoir que le sursis complet devrait lui être accordé, car elle dispose d'une situation familiale stable, qu'elle vient d'avoir un enfant, qu'elle a réellement pris conscience de la gravité des actes commis, qu'elle a émis la volonté de réparer le dommage causé et qu'elle a admis la nécessité d'un traitement psychothérapeutique pour éviter toute récidive. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

- 26 même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.2.2 Selon l'art. 48 let. a ch. 2 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2). 6.2.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

- 27 - 6.3 En l'espèce, la peine de dix-huit mois de détention prononcée est adéquate pour les motifs exposés par les premiers juges auxquels il y a lieu de renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). L'appelante n'explique au demeurant pas les raisons pour lesquelles la quotité de la peine devrait être réduite. Il est manifeste que l'appelante n'a pas agi dans un état de détresse profonde comme elle tente de le soutenir. Elle ne se trouvait pas dans une situation analogue à un état de nécessité, soit que, lorsqu'elle a eu un doute sur la fidélité de son compagnon, elle n'aurait pas trouvé d'autres solutions que celles d'aller violenter, injurier, menacer et/ou séquestrer l'intimée et P.________, la première parce que c'est avec elle que son ami l'aurait trompée et la seconde parce qu'elle aurait encouragé cette prétendue liaison. C'est uniquement mue par la jalousie et la rage, sur la base d'une simple soupçon de tromperie, que l'appelante s'en est prise physiquement et verbalement aux plaignantes. La situation dans laquelle elle se trouvait ne justifie en rien les actes commis. Quant à l'examen du sursis, le pronostic quant au futur comportement de l'appelante apparaît défavorable. Aux débats de première instance, l'appelante a offert de verser à sa victime la somme de 5'000 fr. à titre de tort moral, payable en mensualités de 100 fr. (jgt, p. 10), proposition que les premiers juges ont adoptée comme condition du sursis partiel. Aux débats de seconde instance, l'appelante a déclaré qu'elle n'avait pas encore commencé à indemniser l'intimée à cause de la procédure en cours : on ne saisit toutefois pas ce raisonnement puisqu'elle n'a contesté ni le principe ni la quotité de cette dette. Si l'appelante avait réellement eu envie de montrer qu'elle regrettait son attitude comme elle n'a eu cesse de le prétendre, elle aurait pu commencer les versements, au moins partiellement, d'autant qu'il ne s'agissait que d'un montant mensuel tout à fait raisonnable, qu'elle vit en concubinage et qu'elle n'a pas soutenu que sa situation financière s'était gravement péjorée. Au lieu d'effectuer des stages non rémunérés, elle aurait pu, par exemple, effectuer des missions temporaires – ou du moins prouver qu'elle avait tenté de le faire – comme elle le faisait avant les événements litigieux,

- 28 sachant qu'elle avait deux solutions de garde pour son enfant en les personnes de son compagnon et de sa mère. La propension de l'appelante à la violence et autres actes illicites est en outre très inquiétante. Elle est ancrée dans la délinquance depuis plusieurs années. Son modus operandi d'actes de violence n'a pas varié (cf. P. 5, ordonnance pénale du 25 janvier 2013) : elle menace ses victimes de s'en prendre à leur intégrité corporelle, elle menace de les tuer et/ou de tuer leur famille et elle les agresse verbalement et physiquement. L'appelante a admis qu'elle était prête à suivre un traitement psychothérapeutique pour canaliser ses impulsions tant lors de l'audience de première instance (jgt, p. 8) que lors de l'audience d'appel, mais elle n'a toujours rien débuté dans ce sens, affirmant que son pasteur lui a dit que cela n'était pas nécessaire. L'appelante comprend que S.________ a pu avoir peur, mais elle n'a toujours pas compris que si la victime ne l'a pas suivie de son plein gré comme elle le soutient encore (cf. audition d'appel), c'est parce qu'elle était terrorisée car elle venait d'être molestée et menacée de mort. L'appelante n'a en outre rien appris de sa détention provisoire, puisque moins de trois mois après en être sortie, elle a récidivé en tentant de se légitimer avec le permis d'établissement de sa sœur auprès du personnel de sécurité du D' Club. L'appelante se contente soutenir qu'elle est devenue mère et croyante et qu'elle est une « autre personne », mais ces éléments ne suffisent pas à convaincre la Cour que le pronostic n'est pas partiellement défavorable. En résumé, comme plaidé par l'accusation, l'appelante n'a pas démontré sa volonté de s'amender et de modifier durablement son comportement. Dès lors que l'octroi du sursis complet à la peine privative de liberté de dix-huit mois n'apparaît pas de nature à détourner l'appelante de commettre de nouvelles infractions, le sursis partiel portant sur douze mois et la peine de prison ferme de six mois doivent être confirmés. 7. En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

- 29 - Me Youri Widmer, défenseur d'office de l'appelante, a produit une liste d'opérations indiquant 4,8 h de travail pour l'année 2017 et 2,3 h pour l'année 2018, à laquelle il faut ajouter 1 h pour l'audience d'appel. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité pour 2017 au taux de TVA de 8 % s'élève à 937 fr. 45 8 (débours par 4 fr. inclus) et celle pour 2018 au taux de TVA de 7,7 % à 769 fr. (vacation par 120 fr. incluse), ce qui totalise 1'706 fr. 45. Me Aurélien Michel, conseil d'office de la plaignante, a produit une liste d'opérations indiquant 1 h 50 de travail pour l'année 2017 et 3 h 10 pour l'année 2018. Le temps consacré aux diverses lettres apparaît excessif, de sorte qu'il sera retenu 1 h 05 au lieu de 1 h 35. Il sera ajouté 30 min. pour l'audience d'appel. Par conséquent, il sera retenu 1 h 30 pour l'année 2017 et 3 h 30 pour l'année 2018. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité pour 2017 au taux de TVA de 8 % s'élève à 291 fr. 60 et celle pour 2018 au taux de TVA de 7,7 % à 825 fr. 40 (débours par 16 fr. 40 et vacation par 120 fr. inclus), ce qui totalise 1'117 francs. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelante par 1'706 fr. 45 et l'indemnité du conseil d'office de la plaignante par 1'117 fr., soit au total 5'613 fr. 45, doivent être mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelante ne sera tenue de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d'office et l'indemnité en faveur du conseil d'office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 30 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 47, 49 al. 1, 51, 69, 123 ch. 1, 126 al. 1, 177, 180 al. 1, 181, 22 al. 1 ad 181, 183, 252 CP, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement du 5 septembre 2017 et le prononcé rectificatif du 21 septembre 2017 rendus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont confirmés selon le dispositif suivant : « I. Constate que X.________ s'est rendue coupable de voies de fait, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, faux dans les certificats et conduite sans autorisation. II. Condamne X.________ à dix-huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de treize jours de détention avant jugement. III. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur douze mois et fixe à X.________ un délai d'épreuve de quatre ans. IV. Dit que X.________ est la débitrice de P.________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 mai 2016, à titre de réparation du tort moral. V. Donne acte à P.________ de ses réserves civiles contre X.________ pour le surplus. VI. Subordonne le sursis accordé sous chiffre III ci-dessus au paiement, par X.________, de mensualités de 100 fr. en faveur de P.________, le premier de chaque mois, la première fois le mois qui suivra celui au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, en

- 31 remboursement de l'indemnité pour tort moral de 5'000 fr. fixée sous chiffre IV ci-dessus. VII. Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets suivants : - un CD contenant des conversations Facebook de X.________ (fiche no 15410/16, P. 7) ; - un CD contenant les données du CTR effectué sur le téléphone de X.________ (fiche no 15552/16, P. 15). VIII. Fixe l'indemnité du défenseur d'office de X.________, l'avocat Youri Widmer, à 6'200 fr., TVA et débours compris, pour la période du 13 mai 2016 au 30 août 2017. IX. Fixe l'indemnité du conseil d'office de la plaignante P.________, l'avocate Charlotte Iselin, à 3'809 fr., TVA et débours compris, pour la période du 5 juin 2016 au 30 août 2017. X. Met les frais par 16'849 fr. à la charge de X.________, indemnités de défenseur d'office et de conseil d'office comprises. XI. Dit que l'indemnité de défense d'office de 6'200 fr. allouée à l'avocat Youri Widmer et celle de conseil d'office de 3'809 fr. allouée à l'avocate Charlotte Iselin sont remboursables à l'Etat de Vaud par X.________ dès que la situation financière de cette dernière le permet. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'706 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'117 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélien Michel.

- 32 - V. Les frais d'appel, par 5'613 fr. 45, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus et celle en faveur du conseil d’office de l'intimée prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Youri Widmer, avocat (pour X.________), - Me Aurélien Michel, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : par l'envoi de photocopies. - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 33 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :