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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.008573

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,358 Wörter·~7 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE16.008573-VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 juillet 2019 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Borel, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général adjoint du canton de Vaud auprès du Ministère public central, division affaires spéciales.

- 2 - Vu le jugement du 11 octobre 2018 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a mis fin par défaut à l’action pénale contre X.________ sur le chef de prévention de menaces (I), a constaté par défaut qu’il s’était rendu coupable de tentative de meurtre et d’infractions à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), l’a condamné par défaut à un peine privative de liberté de 3 ans sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement (III), a dit par défaut qu’une partie de la peine fixée sous chiffre III précité portant sur 18 mois était suspendue et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a statué sur le sort d’un objet confisqué (V), a mis par défaut les frais par 10'505 fr. 70 à la charge de X.________, lesquels comprenaient l’indemnité fixée à son conseil d’office par 5'305 fr. 70, débours et TVA compris (VI), et a dit par défaut que X.________ était tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son conseil d’office que pour autant que sa situation financière le permette (VII), vu l’annonce du 1er novembre 2018 et la déclaration motivée du 3 janvier 2019 par lesquelles X.________ a interjeté appel contre le jugement précité auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de tentative de meurtre et condamné à un peine sensiblement inférieure, mais en tout cas pas supérieure à 180 jours-amende, sous déduction d’un jour de détention provisoire subie, la peine étant assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans maximum, vu la demande de suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la demande de nouveau jugement formulée le 30 novembre 2018,

- 3 vu le dispositif du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de Lausanne a admis la demande de nouveau jugement formulée par X.________ le 30 novembre 2018 (I), a constaté que ce dernier s’était rendu coupable de tentative de meurtre et d’infractions à la LEI (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement (III), a dit qu’une partie de la peine fixée sous chiffre III précité portant sur 24 mois était suspendue et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a statué sur le sort d’un objet confisqué (V), a mis les frais, par 16'898 fr. 70 à la charge de X.________, lesquels comprenaient l’indemnité fixée à son conseil d’office par 10'192 fr. 70, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité déjà perçue de 5'305 fr. 70 (VI), et a dit que X.________ était tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son conseil d’office dès que sa situation financière le permettra (VII), vu le courrier du défenseur d’office de l’appelant du 17 juillet 2019 par lequel il indique que l’appel déposé était devenu caduc, vu la liste des opérations de Me Christophe Borel faisant état de 5 heures et 54 minutes consacrées à la procédure d’appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 370 al. 2 CPP, lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs, considérant qu’il y a ainsi lieu de constater la caducité de l’appel, que la cause doit être rayée du rôle ; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur

- 4 d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), considérant qu’en l'espèce, Me Christophe Borel, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 54 minutes d’activité consacrées à la procédure d’appel (P. 55), que le temps consacré au dossier de la présente cause en procédure d’appel peut être admis, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office du prévenu une indemnité de 1'166 fr. 65, correspondant à 5 heures et 54 minutes d’activité à 180 fr. de l’heure, soit des honoraires par 1'062 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2% (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l’art. 3bis RAJ), par 21 fr. 25, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 83 fr. 40, que les frais de la procédure d’appel, par 1'606 fr. 65 au total, constitués de l’émolument de la présente décision, par 440 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'166 fr. 65, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP),

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 370 al. 2 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L’appel est caduc. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'166 fr. 65 (mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Christophe Borel pour la procédure d’appel. IV. Les frais d’appel, par 1'606 fr. 65 (mille six cent six francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Borel, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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