654 TRIBUNAL CANTONAL 387 PE16.006712-SRD/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 octobre 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenue, représentée par Me Claudio Venturelli, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, R.________, partie plaignante, représentée par D.________, gérant d’immeuble, intimée.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré Q.________ coupable de dommages à la propriété (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif était de 10 jours (II), a dit qu’elle était débitrice de la R.________ de la somme de 2'322 fr. 85, valeur échue, à titre de dommages-intérêts (III) et a mis les frais de la cause, par 2'025 fr., à sa charge (IV). B. Par annonce du 16 juin et déclaration du 19 juillet 2017, Q.________ a formé appel de ce jugement et a conclu à sa libération du chef d’accusation de dommages à la propriété, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'010 fr. 55 lui étant allouée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 11 septembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur et à la confirmation intégrale du jugement de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Q.________ est née le [...] 1959 à Catane, Italie, pays dont elle est originaire et dans lequel elle a vécu jusqu’à son arrivée en Suisse, en 1982. Elle n’a pas exercé d’activité lucrative hormis un emploi chez [...]
- 8 de 1984 à 1986, jusqu’à son divorce survenu en 2001. Depuis, elle travaille en qualité d’employée […] auprès de l’[...] à 50%. Elle réalise un revenu mensuel moyen de 2'400 fr., qui baissera, en 2018, du montant des allocations familiales qu’elle touche pour sa fille aux études, qui atteindra l’âge de 25 ans. Elle s’acquitte d’une assurance-maladie de 500 fr. par mois, subsides compris, pour elle et sa fille et cette dernière perçoit mensuellement 750 fr. par mois de son père. Le loyer de Q.________ s’élève en outre à 1'160 fr. et elle n’a ni dettes ni économies. Q.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. b) A une date indéterminée, la gérance P.________SA a résilié le bail de l’appartement de 4 pièces que Q.________ occupait à la [...] à Vevey. Cette dernière ne souhaitait pas quitter cet appartement et s’est opposée à cette résiliation, motivée en raison du fait que l’appartement était subventionné et qu’il était sous-occupé. Elle a finalement conclu une entente avec la gérance, afin de pouvoir reprendre un appartement de 3 pièces dans le même immeuble, mais à l’adresse [...]. Celui-ci devait toutefois faire l’objet de travaux, demandés par la prévenue, de sorte qu’elle a été relogée dans un appartement provisoire à la [...] à Vevey dans l’intervalle. Durant cette période, entre le 10 et le 12 novembre 2015, ensuite du refus de la gérance de financer le changement du plan de travail de la cuisine de son nouvel appartement à la [...], comme elle l’avait également demandé, Q.________ a déversé du liquide inflammable sur l’agencement de cuisine, puis y a bouté le feu, ce qui a partiellement endommagé le plan de travail et les casiers qui se situent en-dessous. La R.________ a déposé plainte le 24 novembre 2015 en raison de ces faits et a pris des conclusions civiles à hauteur du montant des réparations, soit 2'322 fr. 85. E n droit :
- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelante reproche au premier juge d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits et d’avoir violé l’art. 10 CPP. Elle conteste être l’auteur du dommage à la propriété et prétend qu’il ne serait pas
- 10 possible d’en identifier l’auteur. Il n’y aurait aucun lien entre les éléments concrets relatifs à l’incendie et elle-même, et le principe in dubio pro reo aurait ainsi été violé. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
- 11 -
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 En l’espèce, Q.________ fait valoir que, le 10 novembre 2015, elle avait travaillé de 8h30 à 17h47 puis que, de retour à son domicile, elle ne l’avait plus quitté. Elle en aurait fait de même le lendemain, dès lors qu’elle s’était rendue tôt au travail pour suivre une formation puis qu’elle avait travaillé de 13h59 à 18h30. Enfin, le 12 novembre 2015, elle aurait reçu un appel téléphonique lui demandant d’aller ouvrir la porte au parqueteur; c’est alors qu’elle avait découvert le plan de travail incendié. Ce serait ainsi à tort que le premier juge aurait retenu que le 11 novembre 2015 elle avait quitté son domicile provisoire pour aller ouvrir la porte de son nouvel appartement pour le parqueteur avant de se rendre au travail.
- 12 - C’est en vain que l’appelante argumente sur la question de ses horaires de travail. En effet, même s’il est établi qu’elle a travaillé durant la période litigieuse, elle avait tout loisir de se rendre dans son nouvel appartement depuis son appartement provisoire, avant ou après le travail. D’ailleurs, devant la Cour de céans, elle a confirmé qu’il lui fallait seulement environ 10 à 12 minutes pour parcourir la distance entre ceuxci. Cela étant, aux débats, sa fille a uniquement dit qu’elle voyait sa mère partir au travail et revenir le soir, ce qui n’exclut aucunement qu’elle se soit rendue sur les lieux pour y commettre les dommages dont elle est accusée. D’un point de vue géographique, rien n’indique enfin qu’elle aurait été ailleurs. Certes, l’appelante n’était pas seule à posséder les clés de l’appartement. C’est toutefois son ex-mari, qui avait été mandaté par la gérance pour repeindre l’appartement, qui possédait la seconde clé. Or, contrairement à la prévenue, il n’avait pas d’intérêt à commettre le dommage et aucun élément ne permet du reste de le mettre en cause. Il en va de même des autres tiers qui ont eu accès à l’appartement à un autre moment, soit le menuisier et le parqueteur. De surcroît, on ne voit pas comment une éventuelle négligence de ces entrepreneurs en relation avec les réfections qu’ils avaient à effectuer aurait pu conduire au résultat que l’on connait. Il est vrai qu’il subsiste un doute sur l’origine du liquide inflammable utilisé pour endommager la cuisine de l’appartement. Cela étant, c’est encore en vain que l’appelante prétend ne pas manipuler de tels produits, que cet élément aurait été apporté de l’extérieur et qu’aucun lien n’aurait pu être fait avec elle. En effet, des produits inflammables sont en vente libre et on ne voit pas en quoi les explications de la prévenue excluraient qu’elle se soit procuré, qu’elle ait amené puis utilisé, un tel produit pour commettre son forfait. Enfin et surtout, Q.________ a dû – pour des raisons indépendantes de sa volonté – quitter son appartement de 4 pièces,
- 13 qu’elle trouvait « impeccable », pour un appartement de 3 pièces dans le même immeuble, qu’elle estimait insalubre, à tel point qu’elle avait mandaté un avocat afin que la gérance procède à des travaux (cf. PV 4, R 10). Selon sa collègue de travail, elle était maniaque et cet appartement était selon elle « pourri et sale »; elle n’était pas contente (cf. jugt. p. 10). Lors d’une réunion sur place avec la gérance, il avait été convenu d’effectuer des travaux de menuiserie (dont une réfection partielle de la cuisine), de peinture et de parquet. La prévenue avait toutefois émis le souhait de changer le plan de travail et de procéder à une réfection complète de la cuisine, ce qui avait été refusé. Entendu par la police le 2 décembre 2015 (cf. PV 1), G.________, le menuisier mandaté par la gérance pour effectuer la réfection partielle de la cuisine et de la salle de bain, a exposé qu’elle avait demandé un devis pour changer le plan de travail et un meuble. Elle avait toutefois renoncé, dès lors que c’était trop cher. Ces faits ont été confirmés par la prévenue elle-même (cf. PV 4, R 9; PV 5, l. 34 ss et jugt p. 4). Ensuite de l’incendie, le menuisier précité avait à nouveau été mandaté par la gérance pour effectuer les réparations. Or, il a précisé lors de son audition que les éléments endommagés étaient précisément ceux qui avaient fait l’objet de la demande de devis par Q.________ (cf. PV 1, p. 2). Il s’ensuit que la prévenue avait la possibilité physique, géographique et temporelle de mettre le feu au plan de travail de son nouvel appartement entre le 10 et le 12 novembre 2015. Elle avait montré un intérêt à le changer mais n’en avait pas les moyens. Contrainte de quitter son ancien appartement après 18 ans, elle se trouvait par ailleurs en conflit avec la gérance et, même si un arrangement avait été trouvé, elle considérait que celle-ci n’avait pas rempli ses obligations. Enfin, aucune trace d’effraction n’a été trouvée et l’intervention d’autres tiers ayant eu accès à l’appartement peut être raisonnablement écartée. Ces éléments constituent un faisceau d’indices convergents, permettant de mettre en cause Q.________ au-delà de tout doute raisonnable.
- 14 - Par conséquent, le premier juge n’a pas constaté les faits de manière inexacte ni violé le droit en considérant qu’elle s’était rendue coupable de dommages à la propriété. 4. L’appelante, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Q.________ (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et l’amende de 300 fr. prononcée par le Tribunal de police sont adéquates et doivent être confirmées. En revanche, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende, de 10 jours, est excessive. Cet élément doit être rectifié d’office, en ce sens que ladite peine de substitution sera ramenée à 3 jours. 5. Dans la mesure où l’appelante a succombé en première instance, c’est à juste titre qu’elle a condamnée aux frais (art. 428 al. 1 CPP) et qu’aucune indemnité ne lui a été allouée pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP a contrario). 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, sous réserve d’une rectification d’office au chiffre II de son dispositif (cf. supra consid. 4). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’280 fr., constitués de l’émolument d’arrêt et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP).
- 15 - La prévenue, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel (art. 428 al. 2 let. b CPP, par renvoi de l’art. 430 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 144 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal de police de l’Est vaudois est rectifié d’office à son chiffre II, le dispositif étant désormais le suivant : "I. déclare Q.________ coupable de dommages à la propriété; II. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans; ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif est de 3 (trois) jours; III. dit que Q.________ est la débitrice de la R.________ de la somme de 2'322 fr. 85 (deux mille trois cent vingt-deux francs huitante-cinq), valeur échue, à titre de dommages et intérêts; IV. met les frais de la cause, par 2'025 fr., à la charge de Q.________." III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de Q.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire.
- 16 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claudio Venturelli, avocat (pour Q.________), - R.________, M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :