Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.004581

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,552 Wörter·~13 min·5

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 378 PE16.004581-EMM/ROU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er septembre 2016 _____________________ Composition : M. SAUTERE L, président Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par l’avocat Michel de Palma, défenseur de choix, à Sion, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 19 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu les oppositions formées par M.________ contre les ordonnances pénales rendues les 12 et 23 février 2016 par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/16/0000054 (I), a déclaré M.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de 250 fr., convertible en trois jours de privation de liberté en cas de nonpaiement fautif (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à M.________ par le Ministère public du canton du Valais le 1er avril 2015 (III), a mis les frais, par 650 fr., à la charge de M.________ (IV) et a refusé de l’indemniser au titre de l’art. 429 CPP (V). B. Par annonce du 2 juin 2016, puis déclaration motivée du 27 juin 2016, M.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, les frais de procédure et de jugement (de première instance) étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis diverses mesures d’instruction. Informé que l’appel sera d’office traité en procédure écrite, l’appelant a, conformément à la faculté conférée par la direction de la procédure, déposé un mémoire complémentaire le 30 août 2016, par lequel il a confirmé ses conclusions, s’agissant également de ses réquisitions de preuve. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 - 1. Le prévenu M.________, né en 1967, marié, sans enfant, est informaticien. Il gagne quelque 6’100 fr. net par mois. Son casier judiciaire comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine de 26 jours-amende de 170 fr., avec sursis, et à 1'700 fr. d’amende, prononcée le 1er avril 2015 par le Ministère public du canton du Valais, pour conduite en état d’ivresse qualifiée. Le fichier ADMAS du prévenu mentionne deux mesures de retrait temporaire de permis prononcées en 2014 et 2015. 2. Le 17 novembre 2015 vers 6h40, M.________ circulait à Chexbres au volant de sa voiture Cadillac CTS à une allure comprise entre 80 et 90 km/h sur l’autoroute A9 en direction de Lausanne, sur la voie de gauche. Le trafic était dense. Il suivait la voiture Mercedes V 220 conduite par [...] et était suivi par le véhicule Seat Ibiza piloté par [...]. Un carambolage s’est produit, impliquant cinq voitures, dont les véhicules conduits par les trois automobilistes susmentionnés. Pour sa part, M.________ a circulé à une distance insuffisante en file au volant de son véhicule, dont il a perdu la maîtrise. Entendu par la police, M.________ a déclaré ce qui suit : « Je circulais en direction de Lausanne à une allure que j’estime en dessous de 80 km/h à une distance d’environ 10 mètres du véhicule qui me précédait, sur la voie de gauche. Le trafic était dense et s’écoulait en files. A un moment donné, l’usager devant moi a planté sur les freins et j’en ai fait de même. Malheureusement, je n’ai pas été en mesure d’immobiliser mon véhicule à temps. L’avant de mon auto a heurté la voiture de livraison devant moi. A ce moment, mes airbags se sont déployés. Ensuite, j’ai ressenti un choc à l’arrière de mon véhicule, sans toutefois pouvoir vous en dire plus. Je ne suis pas blessé et faisais usage de la ceinture de sécurité ». 3. Par ordonnance pénale du 12 janvier 2016, le Préfet du district de Lavaux-Oron a condamné M.________ à 350 fr. d’amende, convertible en quatre jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif, pour

- 4 violation simple des règles de la circulation, les règles violées étant celles des art. 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise), 34 al. 4 LCR (distance insuffisante) et 12 al. 1 OCR (distance insuffisante). Par lettre de son défenseur du 21 janvier 2016, le prévenu a formé opposition. Entendu par le préfet le 18 février 2016, il a déclaré ce qui suit :

« J’ai fait opposition car j’étais un peu confus lors des explications que j’ai fournies aux gendarmes après l’accident. C’est la voiture qui me suivait qui a provoqué l’accident en chaîne. Si le véhicule qui était derrière moi ne m’avait pas percuté, j’aurais pu être maître de mon véhicule et m’arrêter à temps. L’usager derrière moi m’est rentré dedans alors que j’étais encore en mouvement. Les gendarmes n’ont pas procédé aux mesures de distance de mon véhicule. Ils ont inscrit les 10 mètres que j’ai donnés oralement alors que les autres véhicules ont été mesurés au sol. Vu les circonstances extraordinaires survenues lors de l’accident, je conteste la perte de maîtrise. Concernant la distance insuffisante en file, j’avais fortement freiné et j’aurais pu m’arrêter si le véhicule qui me suivait ne m’avait pas embouti. Je maintiens mon opposition ». Le préfet a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 23 février 2016, retenant les mêmes fautes de conduite et la même infraction que dans son ordonnance du 12 janvier 2016, mais réduisant à 250 fr. le montant de l’amende. Par lettre de son défenseur du 29 février 2016, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance du 23 février 2016. 4. Entendu en qualité de témoin aux débats de première instance, le conducteur [...] a déclaré qu’il ne pensait pas avoir entendu de bruit de choc derrière sa voiture avant que celle-ci soit heurtée par le véhicule du prévenu : il a dit se souvenir avoir entendu le bruit du choc des voitures qui s’étaient heurtées derrière lui après seulement que sa voiture ait été percutée par celle du prévenu. Il a qualifié d’ « assez fort », respectivement de « très fort », le choc ressenti lors de la collision. Il a précisé que sa voiture avait « roulé sur quelques mètres » après l’impact (jugement, pp. 5 s.).

- 5 - Pour sa part, le prévenu a, aux débats du tribunal de police, soutenu que sa voiture avait d’abord été heurtée par celle de [...] avant qu’elle heurte celle de [...]. Il a précisé qu’il lui avait fallu deux à trois heures pour retrouver ses esprits après l’accident, ce qui expliquerait les divergences entre ses dépositions, ses propos tenus sitôt après les faits s’écartant de ceux tenus aux stades ultérieurs de la procédure (jugement, p. 4).

- 6 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Pour le même motif, l’appel est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a eu la faculté, dont il a fait usage, de déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). 2. Dérogeant au principe posé par l'art. 398 al. 3 CPP, l’art. 398 al. 4, première phrase, CPP prévoit que lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4, seconde phrase, CPP énonce qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance,

- 7 soit ceux qui concernent des infraction mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, op. cit., nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 3. En l’espèce, l’appelant a requis l’audition de l’automobiliste [...], ainsi qu’une nouvelle audition de l’automobiliste [...]. De plus, il a réservé le dépôt de nouvelles pièces. Les cinq conducteurs impliqués dans le carambolage, dont l’appelant, [...] et [...], ont tous été entendus sur place par la police, ainsi que cela résulte du rapport de la Gendarmerie du 19 novembre 2015 et de ses annexes. Le prévenu a été entendu à l’audience préfectorale, puis à l’audience du Tribunal de police (jugement, p. 4). Pour sa part, [...] a également été entendu d’office à nouveau à l’audience de première instance (jugement, pp. 5 s.). N’ayant pas été requises et refusées en première instance judiciaire, les requêtes tendant à la réitération des auditions des deux autres automobilistes doivent être rejetées, tout comme celle portant sur l’éventuelle production de nouvelles pièces. Il doit donc être statué en l’état. 4. 4.1 Quant au pouvoir de cognition du juge de céans, c’est à tort que l’appelant se prévaut des motifs d’appel de l’art. 398 al. 3 CPP (mémoire du 30 août 2016, p. 4, ch. III in initio). Pour le reste, il fait valoir que l’état de fait du jugement a été établi de manière manifestement inexacte, soit que l’appréciation des faits du premier juge est arbitraire (mémoire du 30 août 2016, p. 6 in fine). Ce moyen est recevable sous l’angle de l’art. 398 al. 4, première phrase, CPP.

- 8 - 4.2 Pour retenir que l’appelant avait d’abord embouti l’arrière du véhicule conduit par [...] avant que son véhicule soit à son tour embouti à l’arrière par le véhicule piloté par [...], le premier juge s’est fondé sur le témoignage de [...] et sur les premières déclarations de l’appelant à la gendarmerie. Les déclarations de [...] sont claires (jugement, p. 5) : ce conducteur a d’abord été heurté avant d’entendre, après le bruit de ce premier choc, à bref intervalle, celui des chocs des collisions successives. Les faits sont décrits de la même manière par la première déposition de l’appelant, déjà citée et à laquelle il est renvoyé. La chronologie des chocs est ainsi établie sans aucun arbitraire. En effet, les deux dépositions coïncident, le récit de l’appelant comporte des détails convaincants et le déploiement des air-bags est directement lié au premier choc de l’avant de son véhicule contre l’arrière de la voiture pilotée par [...]. Du reste, l’appelant a expressément admis devant le tribunal de police que « [l]es airbags s’[étai]nt déclenchés à cause du choc à l’avant de [s]on véhicule » (jugement p. 4). Ses explications pour tenter de revenir ensuite sur cet aveu passé devant la gendarmerie sitôt après les faits ne sont pas crédibles, dès lors que rien n’indique qu’il aurait alors commis une erreur en raison du choc subi, qu’il semble mettre en lien avec l’ouverture des air-bags. Enfin, on sait que l’unique choc avec le véhicule de [...] a été violent au vu des dégâts subis, évalués à quelque 5'000 fr. par ce conducteur (jugement p. 6). Il est vrai que le témoin [...], qui suivait le véhicule de l’appelant, a déclaré l’avoir embouti alors qu’il freinait fortement et que tous deux étaient alors en mouvement. Mais cette affirmation n’est pas décisive. En effet, d’une part, le même témoin n’a entendu qu’un seul choc alors qu’il y en a eu plusieurs, ce qui affecte sa crédibilité. D’autre part, le carambolage s’est produit dans un temps très ramassé et il est possible que cette automobiliste n’ait pas perçu qu’un choc s’était produit entre les véhicules qui précédaient le sien.

- 9 - 4.3 Les faits ayant ainsi été établis sans arbitraire, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 5. Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. reçoit les oppositions formées par M.________ contre les ordonnances pénales rendues les 12 et 23 février 2016 par le préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/16/0000054; II. déclare M.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et le condamne à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs), convertible en 3 (trois) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif; III. dit ne pas y avoir lieu à révoquer le sursis accordé à M.________ par le Ministère public du canton du Valais le 1er avril 2015; IV. met les frais, par 650 fr., à la charge de M.________; V. dit ne pas y avoir lieu à indemniser M.________ au titre de l’art. 429 CPP". III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de l’appelant M.________.

- 10 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel de Palma, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE16.004581 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.004581 — Swissrulings