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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.002052

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,531 Wörter·~38 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE16.002052-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 juillet 2019 __________________ Composition : Mme ROULEAU , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Gabriele Sémah, défenseur de choix à Genève, intimé et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant, A.F.________, partie plaignante, représenté par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée, A.Q.________, partie plaignante, intimée.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois (III), a suspendu l'exécution de cette peine et a fixé le délai d'épreuve à 4 ans (IV), a ordonné à J.________, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de se soumettre à une investigation psychiatrique prolongée en mesure de mettre en lumière toute problématique psychiatrique ou de sexualité, auprès d'une unité spécialisée, telle que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (V), a condamné J.________ à une amende de 200 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé à ce dernier par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 28 mars 2014 (VII), a condamné J.________ à verser à A.F.________ la somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 29 janvier 2016 à titre d'indemnité pour tort moral, renvoyant celle-ci pour le surplus à ses réserves civiles (VIII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVDs sous fiches no 63'024, 63'025 et 63'344, correspondant aux pièces 17, 18 et 24, ainsi que des DVDs sous pièces 49 et 50 (IX), a arrêté l'indemnité due au conseil d'office de A.F.________ à 2'701 francs (X), a arrêté les frais de justice à la charge de J.________ à 18'064 fr. (XI), a rejeté les conclusions prises par ce dernier en allocation d'indemnités pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral (XII) et a dit que J.________ ne sera tenu au remboursement de l'indemnité du conseil

- 11 d'office de la plaignante que lorsque sa situation financière le lui permettra (XIII). B. a) Par annonce du 11 février puis par déclaration du 15 mars 2019, J.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, que les conclusions civiles de A.F.________ sont rejetées, qu'il lui est alloué une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat. A l’audience d’appel, il a produit une requête en indemnisation selon l’art. 429 CPP, au terme de laquelle il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2016 à titre de tort moral, et de 36'383 fr. 05 correspondant aux honoraires de son conseil, à la charge de l’Etat de Vaud. Il a en outre précisé ses conclusions en ce sens qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense en première instance et que seule une part des frais de procédure de première instance soit mise à sa charge. b) Par annonce du 18 février 2019 puis par déclaration du 6 mars 2019, le Ministère public cantonal Strada a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'interdiction est faite à J.________ d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle avec des enfants pour une durée de 10 ans, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais mis à la charge de J.________. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 12 a) J.________ est né le [...] 1976 au [...], d'un père suisse, agronome, et d'une mère [...], ayant suivi l'école normale, tous deux enfants de [...]. Il a grandi à [...], avant de vivre quelques années dans la ferme familiale en campagne, puis à Lausanne, où il a obtenu un diplôme de culture générale scientifique au gymnase. En [...], sa mère est soudainement décédée, le laissant désemparé. A cette époque, passionné de musique, il joue de plusieurs instruments, chante et donne des concerts. En parallèle à la musique, sur le plan professionnel, il débute l'Ecole normale en [...] pour devenir enseignant, mais échoue au terme de la première année, puis effectue son service militaire. En 1999, il fait quelques remplacements dans le milieu scolaire, puis il exerce divers petits emplois. En 2011, alors qu'il tente toujours de vivre de sa musique, sa compagne d'alors lui demande de reprendre l'enseignement afin d'avoir des horaires compatibles avec la vie de famille, ce qu'il accepte à contrecœur. Il effectue divers remplacements jusqu'à l'époque des faits qui seront relatés ci-après. Actuellement, il dirige une [...] et se consacre, pour le surplus, à divers projets artistiques. Il a en outre entamé une formation de [...]. J.________ est divorcé, père de deux enfants d'un premier lit et d'un troisième né en 2016. Il a entretenu une relation de couple avec [...] entre 2014 et 2018 et a eu son troisième enfant avec celle-ci. Il est célibataire depuis lors. Sur le plan financier, le prévenu dit gagner environ 20'000 fr. net par an et perçoit le Revenu d'insertion pour le surplus. Il paie 350 fr. d'assurance-maladie. Il s'acquitte d'une contribution d'entretien de 110 euros par mois pour son dernier enfant. En revanche, d'entente avec la mère, il ne paie rien pour ses deux autres enfants. Il dit être soutenu par ses proches malgré sa condamnation en première instance, mais dit ressentir une certaine forme d'hostilité de la part de son entourage. Sa [...] aurait par exemple tenté de le faire expulser de son logement, le traiterait de pédophile et aurait pris contact avec ses proches. Le casier judiciaire suisse de J.________ comporte les inscriptions suivantes : - 28 mars 2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 33 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et 360 fr. d'amende pour conducteur se trouvant dans l'incapacité

- 13 de conduire (taux d'alcoolémie qualifié); - 20 janvier 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 30 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 3 ans et 280 fr. d'amende pour vol (délai d'épreuve prolongé d'un an au terme la condamnation suivante); - 14 février 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans pour violation d'une obligation d'entretien. c) En cours d'instruction, J.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. La Dresse [...], Cheffe de service auprès de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, et le Dr [...], Médecin adjoint, ont rendu un rapport le 10 juillet 2017. Leurs conclusions et constatations sont en substance les suivantes : L'examen de J.________ ne met pas en évidence un trouble mental tel que reconnu dans la classification internationale des troubles mentaux et du comportement. Tout au plus les experts peuvent-ils relever des traits narcissiques (référence constante à soi-même, peu d'intérêt pour autrui, positionnement constant au-dessus des autres et difficulté d'introspection) et émotionnellement labiles de type borderline, ainsi qu'une utilisation de substances psychoactives, principalement du THC et, de manière plus irrégulière, de la cocaïne. Compte tenu de l'absence de trouble diagnostiqué, s'il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il faudrait reconnaître à J.________ une pleine et entière responsabilité pénale. Toujours s'il était reconnu coupable de ces faits, le risque de récidive serait élevé, l'intéressé ne montrant aucune reconnaissance des actes commis et ne pouvant dès lors mettre en œuvre des attitudes qui limiteraient ce risque pour des infractions de même nature ou de nouvelles infractions. Compte tenu de l'absence de trouble diagnostiqué, aucun traitement ne peut être mis en œuvre. Un traitement contre les addictions n'aurait aucune influence sur le risque de récidive, dans la mesure où J.________, bien que consommant assez régulièrement du cannabis et plus occasionnellement de la cocaïne, ne présente pas de syndrome de dépendance. Les infractions supposées

- 14 ne sont en outre pas en relation avec la consommation de ces substances et il ne semble pas en avoir consommé au moment des faits. Aucun élément ne parle non plus en faveur d'une consommation d'alcool abusive, y compris au moment des faits. Pour limiter le risque de récidive en cas de condamnation, il y aurait lieu d'imposer à l'intéressé une investigation psychiatrique prolongée auprès d'une unité spécialisée, permettant éventuellement la mise en lumière d'une problématique de sexualité déviante ou de tout autre trouble psychiatrique qui aurait pu contribuer à la mise en acte des faits reprochés, et qui serait peut-être rendue plus accessible dans les suites d'une condamnation, l'intervention de la justice pouvant contribuer à une forme d'ouverture de la problématique chez l'expertisé. Enfin, rien dans les éléments que l'intéressé a transmis aux experts, ou dans son discours, ou dans les informations récoltées, ne permet d'évoquer un diagnostic de pédophilie. J.________ a nié toute attirance particulière pour des enfants prépubères ou pubères, garçons ou filles, et tout intérêt pour la pédopornographie. Il n'évoque pas de comportement pouvant aller dans le sens d'un trouble de la préférence sexuelle. Il a affirmé avoir toujours porté son attirance sexuelle sur des femmes contemporaines et ce n'était que sa dernière compagne qui était significativement plus jeune que lui d'une dizaine d'années. L'expertisé ne souffre pas non plus d'un trouble dyssocial : même s'il a menti à la police, il ne semble pas s'agir d'un mépris des règles et de la loi, mais d'une manière caractérielle de réagir à un sentiment d'injustice et de préserver son image. d) Durant la semaine du 25 au 29 janvier 2016, J.________ a participé à un camp de ski organisé à [...] par le collège [...], en qualité de moniteur, dans le cadre de sa fonction d'enseignant-remplaçant auprès de cet établissement scolaire. Le vendredi 29 janvier 2016, vers 04h00, J.________ s'est introduit dans la chambre qui était occupée par trois élèves, soit

- 15 - A.F.________, née le [...] 2003, A.Q.________, née le [...] 2003 et Z.________, née le [...] 2004. J.________ s'est approché du lit d'A.Q.________. Une fois arrivé à côté d'elle, il lui a dit bonne nuit et l'a embrassée sur la joue gauche. A.Q.________ lui a alors dit "non arrêtez !". Le prévenu a toutefois poursuivi ses actes en lui disant "ça va tu veux que je continue ?". Par la suite, il a caressé le bras gauche de la prénommée et a touché sa cuisse. Cette dernière lui a alors dit "arrêtez ou je crie !", ce à quoi J.________ a répondu "non". A.Q.________ s'est alors retournée en demandant au prévenu de la laisser tranquille. Ce dernier n'a rien répondu mais s'est dirigé vers le lit de A.F.________, qui avait déjà été réveillée par le prévenu, qui respirait fort. J.________ s'est alors couché dans le lit de cette dernière en la repoussant contre le mur. Il lui a alors dit "ça va bonne nuit". Il a commencé par toucher le corps de cette dernière en lui faisant des caresses le long du bras et de la jambe, par-dessus son pyjama. Il a ensuite embrassé A.F.________, notamment à une reprise sur la bouche, sans y insérer la langue. Celle-ci a alors dit au prévenu de sortir, sans quoi elle se mettrait à crier. J.________ a finalement quitté la pièce. A.F.________, A.Q.________ et Z.________ ont alors quitté leur chambre et se sont rendues dans la chambre où des enseignantes dormaient pour leur relater les faits. Entre avril 2015 et le 21 janvier 2018, J.________ a consommé occasionnellement des produits dérivés du cannabis. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.

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2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 J.________ conteste les faits retenus par le premier juge et invoque une violation du principe de la présomption d'innocence. Il soutient notamment qu'en raison du bruit que faisaient les portes et de la lumière qui s'allumait automatiquement dans le couloir, ses compagnons de chambrée se seraient forcément réveillés s'il avait quitté la chambre en pleine nuit. D'ailleurs, C.________ avait déclaré qu'il se réveillait chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait de leur chambre et M.________ avait dit

- 17 qu'ils avaient tenté en vain d'y entrer discrètement lorsqu’ils étaient allés se coucher aux alentours de 2 heures. L’appelant fait valoir que les trois filles étaient très copines : elles auraient pu mentir parce que l'appelant avait dû remettre à l'ordre A.Q.________ à une reprise et parce que A.F.________ avait déjà subi un attouchement de la part d'un étudiant bernois en début de semaine. Elles n'avaient du reste pas fait mention de l'attelle qu'il portait, ni de ses tatouages. J.________ soutient encore que C.________ l'avait vu rentrer se coucher et que tout le monde avait pu constater qu'il dormait profondément après que les filles avaient dénoncé les faits. En outre, S.________, à qui les faits avaient été révélés en premier lieu, avait dit que ces dernières se montaient facilement la tête et n'a pas cru à leur histoire. L'appelant se prévaut encore de sa qualité de père, de son absence d'antécédents et des résultats de l'expertise. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

- 18 - 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; ATF 140 III 264 consid. 2.3; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi

- 19 pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.3 Aux pages 29 à 31 de son jugement, le tribunal de police a détaillé les motifs pour lesquels il a privilégié les déclarations des plaignantes plutôt que celles du prévenu, en l'absence de preuve matérielle. Il a notamment exposé que le récit de chacune des filles était exempt d'exagération, excluant toute construction artificielle, et comportait l'aveu de divers oublis et hésitations, ce qui en renforçait la crédibilité. La description qu'elles avaient faite était également émaillée de détails concrets (respiration, odeur de bière, etc.) et leurs versions étaient restées constantes entre leurs différentes auditions, sous réserve de contradictions mineures, constituant un indice de sincérité. Elles avaient en outre également détaillé de manière convaincante le processus par lequel elles avaient identifié le prévenu (silhouette, taille, crâne rasé, traits du visage et voix). Il y avait ainsi convergence des récits donnés par trois personnes, chacune indiquant ce qu'elle avait réellement vu et entendu et admettant ce qu'elle n'avait pas pu percevoir. Ces récits, mesurés, détaillés, constants, convaincants et convergents, devaient l'emporter sur la version du prévenu qui, bien que constante, ne résistait pas à l'examen. Il ne pouvait être certain que le témoin C.________ se serait réveillé à coup sûr lorsque le prévenu avait quitté sa chambre et la

- 20 manière dont les lumières du couloir s'allumaient et dont les portes grinçaient n'était pas suffisamment connue, de sorte qu'il ne pouvait être exclu que ce dernier soit sorti et revenu dans sa chambre sans réveiller ceux qui y dormaient. Quant à l'attelle que portait le prévenu, aucun élément médical n'était disponible. Enfin, le prévenu avait menti sur sa consommation de stupéfiants, puis l'avait minimisée, ce qui était le signe dénotant une capacité de dissimulation altérant "la crédibilité donnée par la constante". Cette analyse est convaincante. La Cour de céans la fait sienne et s'y réfère entièrement, s'agissant notamment des exemples de déclarations des plaignantes cités à son appui. 3.4 Il y a encore lieu de relever qu'après les faits, les trois jeunes filles sont allées se confier à une enseignante, qu'elles ne connaissaient pas, en pleine nuit, et que A.F.________ était en pleurs (cf. PV aud. 5, R. 4). Ces circonstances du dévoilement des faits sont évocatrices et rendent crédible le récit des plaignantes. On ne peut pas imaginer qu’elles aient agi ainsi si rien ne s’était passé. Par ailleurs, il est sans importance que S.________ ait déclaré "En même temps, elles se montent vite la tête" et qu'elle n’ait pas pensé que le discours des jeunes filles était plausible (PV aud. R. 4 p. 2 et 4). En effet, premièrement, l'intéressée n'était pas leur enseignante et ne les connaissait pas (PV aud. R. 6 et 8). Deuxièmement, le récit que lui ont fait ces dernières n’a pas varié par la suite. Troisièmement, N.________, enseignant des trois filles, les a décrites comme timides, discrètes, introverties, sans problème et comme étant dignes de confiance, plutôt que menteuses (cf. PV aud. 7, R. 4, p. 6). Quant au responsable du camp, C.________, qui connaissait également les plaignantes, il a expliqué que leurs déclarations étaient "du domaine du possible" et qu'il n'y avait pas de contradictions par rapport à ce qu'elles avaient déjà dit dans la chambre de S.________ lorsqu'il les avait raccompagnées à leur chambre (cf. PV aud. 8, R. 5). Il les a en outre qualifiées de discrètes et a précisé qu'elles n'avaient pas la réputation d'être menteuses (PV aud. 8, R. 9 et 11).

- 21 - 3.5 Les considérations du tribunal selon lesquelles il ne peut être exclu que le prévenu ait pu quitter la chambre sans réveiller ses compagnons de chambrée n'est pas critiquable. M.________ a exposé que durant les nuits, il n'avait pas souvenir d'avoir entendu J.________ – qui dormait sur le lit à étage en-dessus du sien – monter ou descendre, que la porte de leur chambre ne faisait pas de bruit et qu'il n'avait pas toujours entendu ceux qui entraient ou sortaient de leur chambre, soit que ce fait ne l'avait pas marqué (PV aud. 6, R. 4 p. 3 et R. 6). N.________ a également confirmé que la porte de leur chambre ne faisait pas particulièrement de bruit et qu'il n'entendait pas toujours lorsque quelqu'un entrait ou sortait de la chambre, d'autant qu'il devait porter des boules quiès en raison des ronflements (PV aud. 7, R. 4, p. 5). Quant à C.________, il a précisé qu'il ne se souvenait pas si la porte de la chambre faisait du bruit (PV aud. 8, R. 7). Même s'il a déclaré qu'il se réveillait chaque fois que quelqu'un entrait dans la chambre après lui, la logique veut que s'il dormait, il ne pouvait pas savoir si quelqu'un entrait ou sortait, Par ailleurs, il est constant que chacun a des phases de sommeil légères et plus profondes, si bien que le fait que C.________ n'ait pas vu J.________ sortir de leur chambre tard dans la nuit n’est pas décisif. Il ne peut donc pas être exclu que le prénommé soit sorti de sa chambre aux alentours de 4 heures, comme tout semble l’indiquer. 3.6 On ne discerne pas pour quelle raison les trois jeunes filles, qui s'entendaient bien et n'avaient aucun problème avec le prévenu (cf. PV aud. 11 et 12), qui n'était ni leur moniteur, ni leur enseignant, auraient accusé ce dernier sans raison. Lui-même ne leur a trouvé aucun mobile pour mentir, si ce n'est d'expliquer qu'il avait fait une remarque à A.Q.________, qui l'appelait par son prénom, et qu'il était intervenu pour recadrer des jeunes qui occupaient également le chalet, et qui étaient soupçonnés d'avoir touché les fesses de A.F.________ dans les escaliers. Cela étant, comme il l'a lui-même reconnu, il n'y avait aucun problème ou inimitié avec les plaignantes et les deux événements précités étaient insuffisants pour le considérer (PV aud. 10, l. 80 ss).

- 22 - 3.7 On relèvera encore que lorsque C.________ a évoqué pour la première fois les accusations contre le prévenu avec ce dernier, celui-ci n'a pas nié ni admis les faits, mais s'est contenté de dire qu'il allait contacter son avocat (PV aud. 8, R. 4, p. 3). 3.8 Il n'est pas contesté que le prévenu portait une attelle, ce fait étant confirmé par C.________, S.________ et M.________ notamment. Cela étant, une attelle n'est pas un plâtre et s'enlève en règle générale durant la nuit. Quoi qu'il en soit, dès lors que les trois filles avaient reconnu J.________, elles n'avaient aucune raison encore de remarquer, respectivement de signaler cet élément. Il en va de même des tatouages. 3.9 Le fait que les mères des enfants du prévenu lui fassent confiance, qu'elles ne le croient pas coupable et qu'elles n'aient pas constaté de comportement déplacé, ainsi que l'absence d'antécédents en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, ou encore le fait qu’il n’ait pas consulté de fichiers de type pédopornographiques, ne sont pas des éléments suffisants pour exclure la culpabilité du prévenu. Le casier judiciaire de J.________ montre qu'il est capable d'actes illégaux intentionnels et de mentir. En outre, quand bien même l'expertise ne retient pas un diagnostic de pédophilie, celle-ci se fonde essentiellement sur les déclarations de l’appelant, qui est resté très flou sur ses difficultés et qui a fait preuve de résistance à l'investigation expertale (P. 33, p. 12). Les experts n'ont cependant pas exclu qu'il puisse exister une problématique de sexualité déviante, si les faits étaient avérés, puisqu'ils ont préconisé, dans ce cas, d'imposer au prévenu une investigation psychiatrique prolongée (P. 33, p. 13). 3.10 En définitive, les éléments qui précèdent viennent encore renforcer les déclarations concordantes des plaignantes et d'Z.________, en sus des considérations déjà évoquées dans le jugement de première instance. Cela suffit à se convaincre que les faits se sont déroulés tels qu'ils ont été rapportés par les intéressées, au-delà de tout doute raisonnable.

- 23 - 4. L'appelant conteste ensuite la qualification juridique de tentative d'infraction à l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), en ce sens que les actes décrits par les plaignantes ne constitueraient quoi qu'il en soit pas les prémisses d'un acte d'ordre sexuel avec un enfant et que le dessein de commettre un tel acte ne pourrait dès lors pas être retenu. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 6 ad 187 CP). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur, ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou la victime (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b et les références citées).

- 24 - Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.4; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 187 CP). Il en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP). 4.1.2 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition le délit manqué (ou tentative achevée) et la tentative inachevée. Il y a délit manqué lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; ATF 119 IV 224 consid. 2). Si, pour une raison indépendante de sa volonté, l'auteur ne peut pas poursuivre son action jusqu'à commettre l'acte d'ordre sexuel ou si son action ne lui permet pas de l'accomplir, il y a tentative inachevée. Si l'auteur renonce, de son propre mouvement, avant l'acte d'ordre sexuel, il y a désistement au sens de l'art. 23 CP. Comme le comportement de

- 25 l'auteur suffit à consommer l'infraction, le délit manqué ne se conçoit pas (ATF 127 IV 99 consid. la). 4.2 En l'espèce, J.________ s'est limité à des caresses sur les bras et les jambes des plaignantes, ainsi qu'à des baisers sur leurs joues et à un baiser sur la bouche de A.F.________, sans y insérer la langue. Comme l'a relevé le tribunal de police, bien que ces agissements ne constituent pas des actes d'ordre sexuel à proprement parler, ils sont connotés sexuellement en raison des circonstances qui les entourent. Il s'agit notamment du fait pour un enseignant de caresser une élève et de l'embrasser sur la joue en lui disant "ça va tu veux que je continue ?", puis de s'allonger en pleine nuit dans le lit d'une autre élève puis de l'embrasser, notamment sur la bouche. L'intention qui sous-tendait de tels agissements est de nature sexuelle et la Cour est convaincue, avec l'autorité précédente, que le prévenu voulait aller plus loin dans ses agissements si les plaignantes ne s'y étaient pas opposées. En d’autres termes, il a effectué des démarches ultimes et décisives vers l’accomplissement de l’infraction, seule la résistance des plaignantes ayant empêché sa réalisation. La condamnation de J.________ pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants doit donc être confirmée. 5. 5.1 Vérifiée d'office, la peine prononcée à l'encontre de J.________, qui n'est pas contestée en tant que telle, que ce soit dans son principe ou dans sa quotité, a été fixée conformément aux principes applicables (art. 47 CP), compte tenu des éléments à charge, à décharge et de la situation personnelle de l'intéressé. La faute est moyenne en raison d'agissements maladroits mais néanmoins coupables et inadmissibles s'agissant d'élèves sous l'autorité de l'auteur. Les actes en cause, dirigés contre deux victimes, sont effectivement d'une gravité relative, le prévenu ayant cessé son comportement déplacé lorsque les plaignantes le lui ont demandé. Une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention

- 26 spéciale en raison de l'absence de prise de conscience, les peines pécuniaires prononcées par le passé étant restées sans effet, ainsi que des faibles capacités d'introspection de l'intéressé. Pour le reste, malgré le risque de récidive élevé retenu par les experts, le pronostic n’est pas défavorable, compte tenu de la règle de conduite et de l’interdiction d’exercer une profession prononcées (cf. infra consid. 5.2 et 8), de sorte que l'octroi du sursis est justifié. La peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 4 ans infligée à J.________ est donc adéquate et doit être confirmée. 5.2 La règle de conduite, qui, tout comme la peine, n'est contestée qu'en raison de l'acquittement demandé, doit également être confirmée. En effet, selon les experts psychiatres, pour limiter le risque de récidive en cas de condamnation, il y a lieu d'imposer à l'intéressé une investigation psychiatrique prolongée auprès d'une unité spécialisée, ce qui permettrait éventuellement la mise en lumière d'une problématique de sexualité déviante ou de tout autre trouble psychiatrique qui aurait pu contribuer aux actes reprochés, et qui serait peut-être rendue plus accessible dans les suites d'une condamnation. 6. L'indemnité de 1'000 fr. allouée à A.F.________ est justifiée dans son principe compte tenu de la confirmation de la condamnation du prévenu. Elle l'est également dans son montant, qui n'est pas excessif, cette question n'ayant du reste pas été contestée. 7. Il se justifiait de mettre l’entier des frais de procédure à la charge de l’appelant, qui a été condamné en première instance à juste titre, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, étant précisé que les chefs de prévention abandonnés portaient sur les mêmes faits et qu’il n’y a donc pas d’acquittement partiel. Il n’avait dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense, ni à titre de tort moral, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP.

- 27 - 8. Le Ministère public a également fait appel du jugement, reprochant au tribunal de police de n’avoir pas prononcé une mesure d’interdiction d’exercer une profession à l’encontre de J.________. Il fait en substance valoir qu’à teneur de l’art. 67 al. 3 aCP, une telle mesure serait obligatoire et ne nécessiterait pas qu’un pronostic défavorable soit constaté. Le prononcé d’une interdiction d’exercer une profession ne serait en outre pas incompatible avec l’octroi du sursis. Or, au vu du risque de récidive retenu par les experts, la mesure requise serait nécessaire. 8.1 Selon l'ancien art. 67 al. 2 CP (dans sa teneur au 1er janvier 2015 qui reste applicable, le nouveau droit n’étant pas plus favorable [art. 2 al. 2 CP]), si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. Lorsque l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de plus de 6 mois notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans (al. 3). La mesure visée par l'art. 67 al. 2 aCP n'est ordonnée qu'en cas de pronostic défavorable; l'examen s'effectue indépendamment de celui du pronostic du sursis ou de la libération conditionnelle, l'interdiction visant des situations ponctuelles. On peut ainsi concevoir que le sursis soit accordé grâce au prononcé d'une mesure d'interdiction (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 67 CP). S'agissant de la mesure visée par l'art. 67 al. 3 aCP, celle-ci doit être ordonnée même

- 28 si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable (Dupuis et alii, op. cit., n. 26 ad art. 67 CP). 8.2 En l’espèce, comme exposé ci-avant, seule la mesure facultative prévue à l’art. 67 al. 2 aCP suppose un pronostic défavorable. En l’occurrence, l’appelant ayant été condamné en application de l’art. 187 CP, l’art. 67 al. 3 aCP est applicable, de sorte que la mesure doit être ordonnée sans égard au pronostic qui peut être posé. De toute manière, le pronostic ne peut pas être qualifié de favorable malgré l’absence d’antécédents, au vu du risque de récidive très élevé retenu par les experts psychiatres, en raison de l’absence de reconnaissance des faits par le prévenu et de son incapacité, de ce fait, de mettre en œuvre des comportements qui permettraient de limiter ce risque. Il convient dès lors de prononcer à l’encontre de J.________ une interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans. 9. Au vu de ce qui précède, l'appel de J.________ doit être rejeté, l'appel du Ministère public admis et le jugement attaqué réformé dans le sens du considérant qui précède. Le conseil d’office de A.F.________ a déposé en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 10,7 heures au tarif horaire de 110 fr., d’une vacation à 80 fr. et de débours à un taux forfaitaire de 3%. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’activité alléguée, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel, surestimé. Pour le surplus, les débours forfaitaires seront comptabilisés au taux de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], en vigueur depuis le 1er mai 2019). C’est ainsi une indemnité de 1'318 fr. 70, correspondant à 10,2 heures

- 29 d’activité au tarif horaire de 110 fr., à 22 fr. 40 de débours, à 80 fr. de vacation et à 94 fr. 30 de TVA qui doit être allouée à Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’108 fr. 70, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante A.F.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'318 fr. 70, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dans cette mesure, sa requête en indemnisation d’un tort moral et de ses frais de défense présentée en appel doit être rejetée (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au conseil de la plaignante A.F.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 22 al. 1, 40, 41, 42, 44 al. 1 et 2, 46 al. 2, 47, 67, 187 ch. 1 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de J.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 7 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est complété par l’ajout d’un chiffre Vbis nouveau à son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère J.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel;

- 30 - II. constate que J.________ s’est rendu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois; IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté arrêtée au chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans; V. ordonne à J.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de se soumettre à une investigation psychiatrique prolongée en mesure de mettre en lumière toute problématique psychiatrique ou de sexualité, auprès d’une unité spécialisée, telle que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP); Vbis. interdit à J.________, pour une durée de 10 ans, l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs; VI. condamne J.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 (deux) jours; VII. renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 28 mars 2014; VIII. condamne J.________ à verser à A.F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 29 janvier 2016 à titre d’indemnité pour tort moral, renvoyant celle-ci pour le surplus à ses réserves civiles; IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVDs sous fiches no 63024, 63025 et 63344, correspondant aux pièces 17, 18 et 24, ainsi que des DVDs sous pièces 49 et 50; X. arrête l’indemnité de Me Coralie Devaud, conseil d’office de A.F.________, à 2'701 fr. (deux mille sept cent un francs); XI. arrête les frais de justice à la charge de J.________ à 18'064 fr. (dix-huit mille soixante-quatre francs); XII. rejette les conclusions prises par J.________ en allocation d’indemnités pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi; XIII. dit que J.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office de la plaignante que si sa situation financière le lui permet."

- 31 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'318 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 4'108 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gabriele Sémah, avocat (pour J.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour A.F.________ et ses représentants légaux), - M. B.Q.________ et Mme C.Q.________ (pour A.Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines,

- 32 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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