Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.001392

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,982 Wörter·~40 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE16.001392-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 juin 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu et appelant, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, et F.________, partie plaignante et intimé, MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction et intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré E.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié et d'extorsion par brigandage qualifié (VI), a constaté qu'il s'était rendu coupable de brigandage et d'extorsion par brigandage (VII), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (VIII), a suspendu une partie de la peine à hauteur de 12 mois et imparti un délai d'épreuve de 3 ans (IX), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 août 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg mais a averti E.________ et prolongé le délai d'épreuve de 2 ans (X), a pris acte de l'engagement d'E.________ par lequel il s'est reconnu débiteur d'Z.________ d'un montant de 400 fr. à verser d'ici le 11 septembre 2019 (XIII), a réglé le sort des pièces à conviction (XIV), a fixé le montant de l'indemnité du défenseur d'office (XV) et a réglé le sort des frais, dont 6'255 fr. 35 ont été mis à la charge d'E.________ (XVI). B. Par annonce du 12 septembre 2019 puis déclaration motivée du 30 septembre 2019, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 9 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, que cette peine est entièrement suspendue avec un délai d'épreuve de 3 ans et que les frais de première instance ne sont mis à sa charge qu'à hauteur de 3'200 francs. Le 1er novembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel principal et a déclaré un appel joint en concluant à la réforme du jugement en ce sens que la peine de 18 mois n'est suspendue qu'à

- 10 hauteur de 9 mois et que le sursis accordé le 22 août 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg est révoqué. Lors de l’audience d’appel, E.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il a conclu à titre subsidiaire à l’octroi du sursis complet à la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. En tout état de cause, il a conclu au rejet de l’appel joint du Ministère public. Par ailleurs, il a produit une attestation du paiement de la somme de 400 fr. qu’il s’était engagé à payer à Z.________ (P. 84).

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...],E.________ est né le [...] 1990 à [...], au Kosovo. Il s’est établi en Suisse avec ses parents à l’âge de 5 ans et a effectué toute sa scolarité obligatoire à [...]. Au terme de sa scolarité, il a entamé un apprentissage de peintre en bâtiment sans le terminer, en raison d’une mésentente avec son patron, puis a effectué des cours auprès de l’OPTI (Organisme pour le Perfectionnement scolaire, la Transition et l'Insertion professionnelle) et du SEMO (Semestre de motivation) sans trouver un nouvel apprentissage qui lui conviendrait. Outre des emplois temporaires, il a été de longues années au bénéfice du Revenu d’Insertion, tout en vivant chez ses parents, situation qui prévalait au moment des faits de la cause. Aux débats de première instance, E.________ a expliqué qu’il émargeait toujours à l’aide sociale et qu’il avait des dettes, à savoir un crédit et des arriérés de factures de téléphone. Il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement le 26 février 2019. Lors de l’audience d’appel, il a expliqué avoir occupé un emploi en tant qu’ouvrier de fabrique du 17 septembre 2019 au 16 décembre 2019. Depuis la mi-décembre, il émarge de nouveau au social. Il aurait travaillé durant une semaine pour son beau-frère, en janvier ou février 2020. Il a expliqué que ce dernier devrait prochainement l’engager pour le former dans le domaine du bâtiment. Il souhaiterait trouver un apprentissage de magasinier et serait toujours à la recherche d’une place de travail pour

- 11 assurer l’intérim. Il vit toujours chez ses parents. Sa prime d’assurance maladie est subsidiée. Il est célibataire et sans charge de famille. Lors de l’audience d’appel, E.________ a indiqué avoir payé les 400 fr. qu’il s’était engagé à verser à Z.________ environ deux mois après l’audience, tout en reconnaissant n’avoir pas respecté l’échéance prévue. Il a expliqué que c’était son père et sa sœur qui étaient allés donner l’argent au plaignant à sa place. Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les inscriptions suivantes : - 29 septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 450 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance de responsabilité civile et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ; - 28 août 2015, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, et amende de 300 fr. pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis. Pour les besoins de la cause, E.________ a été arrêté provisoirement entre le 28 janvier 2016 à 06h20 et le 29 janvier 2016 à 09h45, heure à laquelle il a été laissé aller. L’arrestation provisoire a donc duré plus de 24 heures. 2. 2.1 Le 30 décembre 2015 vers 22h30, V.________ et E.________ étaient postés à l'entrée d'une maison close sise [...]. Lorsque F.________ est passé à cet endroit, ils lui ont barré le chemin et E.________ l'a saisi par le col de la veste pour l'immobiliser, tandis qu'V.________, qui avait une main dans sa poche, lui a dit « donne-moi ton portemonnaie ». Etant pris

- 12 de boisson et dans l'incapacité d'échapper à ces deux individus qui l'avaient coincé, F.________ les a laissés prendre le porte-monnaie qui se trouvait dans la poche arrière de son pantalon. Les auteurs ont ensuite pris la fuite en courant, ont fait main basse sur la somme de 70 fr. qui se trouvait dans le contenant et ont abandonné cet objet dans la boîte aux lettres du Restaurant du [...]. Après leur forfait, les prévenus se sont rendus à la gare de [...] à bord de la voiture d'E.________ et ont acheté une [...] avec l'argent dérobé à F.________. Ils ont ensuite regagné le domicile d'V.________ et, au moyen de ladite carte, y ont joué au poker en ligne. F.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 31 décembre 2015. 2.2 Le 31 décembre 2015 vers 01h30, V.________ et E.________ sont retournés à [...] avec l'automobile du second nommé et se sont à nouveau postés dans le hall d'entrée du lupanar sis [...]. Ils avaient en effet perdu l'argent misé au poker en ligne et comptaient se refaire en détroussant quelqu'un. Les prévenus ont alors rencontré Z.________ qui, après être descendu des étages du boxon via l'escalier intérieur, s'est arrêté au même endroit qu'eux pour attendre un ami. E.________ est aussitôt monté à l'étage pour s'assurer que personne d'autre n'arrivait et V.________ a demandé une cigarette à la victime pour temporiser. E.________ est ensuite redescendu, s'est posté devant Z.________ et lui a demandé quelle était sa nationalité. Une fois que le plaignant lui a répondu qu'il était portugais, E.________ lui a ordonné de ne pas le regarder et de baisser les yeux car il était de nationalité albanaise. Très nerveux, il a poursuivi en demandant à Z.________ de ne pas rire et lui a asséné un coup de poing à la joue droite pour l'intimider. V.________ a enchaîné en écartant son camarade et en tirant Z.________ vers l'entrée, où il l'a empoigné, tout en exigeant qu'il lui donne tout ce qu'il avait sur lui, faute de quoi il sortirait son couteau. Alliant le geste à la parole, V.________ a mis sa main sur sa poche arrière

- 13 droite. Comme Z.________ a répondu qu'il n'avait rien sur lui, le prévenu a répété « tu veux que je sorte le couteau ? » et a exhibé un objet métallique. Prise de panique, la victime a remis son porte-monnaie à V.________, qui l'a pris et fouillé pour en extraire un billet de 50 fr. et 15 euros. Ce dernier a néanmoins exigé d'Z.________ qu'il vide toutes ses poches et s'est ainsi fait remettre son téléphone cellulaire de marque iPhone 6. Après avoir une dernière fois demandé au plaignant s'il avait quelque chose d’autre à leur remettre, V.________ a quitté les lieux avec E.________ et tous deux ont regagné le domicile du premier nommé à bord de la voiture du second. V.________ a rapidement réinitialisé le téléphone cellulaire et introduit un nouveau code pour désactiver son boîtier, puis il l'a vendu le 1er janvier 2016 à [...] pour 400 fr., montant qu'il a perçu en deux temps, soit 200 fr. sur le champ et le solde trois semaines plus tard. La moitié du prix de vente de l'appareil était censée revenir à E.________, tout comme la moitié des espèces dérobées ; ce dernier n'a toutefois rien reçu. Z.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 31 décembre 2015. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de E.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel

- 14 peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour le brigandage commis au préjudice de F.________. Il soutient ne pas avoir été présent lors des faits. Il se prévaut de la teneur d’une conversation téléphonique au cours de laquelle il aurait nié toute participation, sans savoir qu’il était enregistré, et du témoignage de son père, [...], qui aurait attesté qu’il était auprès de sa famille lorsque le brigandage s’est produit. Il fait également valoir que le plaignant F.________ n’a pas pu l’identifier et a fourni une description des agresseurs différente de celle faite par le plaignant Z.________. Il relève que le Ministère public aurait, dans ses écritures auprès du Tribunal des mesures de contrainte, émis de sérieux doutes quant à sa participation à ce cas. Il expose enfin qu’il aurait spontanément admis son implication dans le cas commis au préjudice d’Z.________ et que les mises en cause de son comparse V.________ s’expliqueraient par le fait qu’il serait très fâché contre lui parce qu’il l’a dénoncé. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

- 15 force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder

- 16 une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que F.________ s’est fait détroussé par deux individus, le 30 décembre 2015 vers 22h30, à la rue [...], et qu’Z.________ a subit le même sort, au même endroit, le 31 décembre 2015 vers 01h30. L’appelant est accusé d’avoir commis ces deux rackets avec son coprévenu V.________, lequel a, pour sa part, reconnu les faits et n’a pas contesté sa condamnation. Dès sa première audition, l’appelant a admis avoir détroussé Z.________ et a également mis en cause V.________ pour ce cas. Il a en revanche contesté avoir été présent lors des faits commis au préjudice de F.________ en soutenant qu’il était alors chez lui, avec sa famille (PV aud. 5, R. 5 ss). Il a maintenu cette version lors de ses auditions ultérieures (PV aud. 8 et 12 ; jugement p. 8). Les premiers juges se sont forgé la conviction que l’appelant était également impliqué dans le cas commis au préjudice de F.________ en prenant notamment appui sur la mise en cause de son comparse V.________ (jugement p. 24). A cet égard, il est vrai que ce dernier a

- 17 clairement affirmé qu’il avait agi avec l’appelant dans les deux cas (PV aud. 11, ll. 38 ss ; PV aud. 12, R. 9 ; jugement p. 12). On ne peut toutefois pas perdre de vue qu’V.________ avait auparavant nié toute implication dans les deux brigandages (PV aud. 6 et 9) et qu’il était manifestement très contrarié que l’appelant le mette en cause pour le cas commis au préjudice d’Z.________, au point d’affirmer, lors de son arrestation, qu’il irait « niquer » toute sa famille à sa sortie de prison (PV aud. 10 ll. 30 ss ; P. 13). On pourrait donc effectivement concevoir, comme le relevait du reste le Ministère public lorsqu’il a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de surveillance téléphonique (P. 13), qu’V.________ n’ait impliqué l’appelant dans le détroussement de F.________ que pour lui faire payer ses aveux dans le cas d’Z.________ et du même coup, protéger l’identité de son véritable complice. Cette hypothèse doit toutefois être écartée pour les raisons qui suivent. A la lecture de ses déclarations, on constate tout d’abord qu’une fois les premières dénégations passées, V.________ n’a pas seulement mis en cause l’appelant, mais s’est aussi entièrement expliqué sur sa propre participation – qu’il a admise sans réserve, dans les deux cas – ce qui dénote une volonté manifeste d’en finir avec les mensonges (PV aud. 10, 11 et 12). Comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, V.________ a par ailleurs livré une version parfaitement logique et cohérente du déroulement de la soirée, en évoquant notamment la nécessité de se déplacer à chaque fois avec l’appelant, qui disposait d’un permis et d’une voiture, tandis qu’il était pour sa part sous le coup d’une mesure de retrait de permis (PV aud. 11, R. 3), ou encore en expliquant qu’ils avaient commis la deuxième agression après avoir perdu tout le butin du premier en jouant au poker en ligne (PV aud. 11, R. 5). On relèvera par ailleurs qu’V.________ n’a visiblement pas cherché à accabler l’appelant en précisant, par exemple, qu’il ne pouvait pas affirmer que ce dernier avait frappé le plaignant Z.________ (PV aud. 11, R. 2). On notera enfin qu’V.________ a confirmé que l’appelant était bien impliqué dans le cas concernant F.________ lors de l’audience de première instance, qui s’est déroulée le 5 septembre 2019, soit près de quatre ans après les faits, à un moment où une éventuelle rancœur n’avait plus aucune raison d’être et

- 18 où l’intéressé a par ailleurs démontré qu’il était définitivement rentré dans le droit chemin (jugement p. 33). Il s’ensuit qu’V.________ est parfaitement crédible lorsqu’il met en cause l’appelant. D’autres éléments viennent du reste étayer les accusations d’V.________. Les deux agressions se sont en effet déroulées au même endroit, à quelques heures d’intervalle seulement et selon un mode opératoire parfaitement similaire. Comme l’ont relevé les premiers juges, il n’est en outre pas concevable qu’V.________ ait pu, en pleine nuit et en l’espace de quelques heures seulement, changer de coéquipier pour se livrer à un deuxième brigandage identique au premier. Cela l’est d’autant moins que les deux prévenus ont été arrêtés après avoir été à nouveau signalés ensemble, alors qu’ils faisaient le pied de grue au même endroit, le 1er janvier 2016 vers 2h00 du matin (P. 4). S’il est vrai que le plaignant F.________ n’a pas été en mesure d’identifier l’appelant et son comparse V.________, il a tout de même pu fournir un signalement qui leur correspond (PV aud. 1). Le fait que le plaignant Z.________ ait fait une description légèrement différente de ses agresseurs (PV aud. 2) est sans incidence puisque les deux prévenus admettent leur implication dans ce deuxième cas. Tous ces indices démontrent que les deux prévenus ont bien fait équipe dans les deux cas. L’élément le plus accablant reste toutefois la conversation téléphonique qui a eu lieu entre l’appelant et V.________ le 27 février 2016 (cf. pièce à conviction no 15412/16 que l’on trouve physiquement sous P. 56 et dont la retranscription figure sous P. 20/3). Cette conversation a eu lieu après que le procureur a confronté les deux prévenus et évoqué la possibilité de se procurer les enregistrements de caméras de surveillance pour établir si le véhicule de l’appelant se trouvait déjà à [...] le 30 décembre vers 22h00 (PV aud. 12, ll. 33 – 39). Lors de cet échange téléphonique, l’appelant commence par se justifier du fait qu’il était passé aux aveux dans le cas concernant Z.________, en expliquant que ce dernier les avait reconnu sur des photographies et que « pour lui », il avait donc dit ce qui s’était passé. Lorsqu’V.________ lui reproche ensuite de ne pas avoir avoué les deux cas, l’appelant ne clame nullement son innocence. Il

- 19 se contente d’indiquer que « pour l’autre », il avait répondu aux enquêteurs qu’il n’était pas avec lui, avant d’émettre une sorte de pouffement qui laisse entendre qu’il s’est ainsi moqué de la police. L’appelant se demande ensuite demandé, toujours par rapport à cet « autre » cas, si la police va pouvoir visionner les vidéos, faisant ainsi manifestement allusion aux enregistrements évoqués par le procureur lors de l’audition de confrontation. Comme l’ont relevé les premiers juges, une telle inquiétude n’avait pas de raison d’être si l’appelant n’était réellement arrivé à [...] qu’après le premier racket. Elle se comprend en revanche parfaitement si l’appelant se trouvait déjà en ville de [...] avec V.________, vers 22h00 – 22h30, pour le premier détroussement. S’il est vrai que l’appelant conclut ensuite la conversation en répétant à plusieurs reprises qu’il n’était pas avec son interlocuteur lors du premier cas, on entend également V.________ sincèrement médusé et stupéfait par cette affirmation, qu’il va d’abord contredire, avant de sembler l’assimiler à une plaisanterie. L’analyse de cette confrontation – que les intéressés pensaient effectuer hors écoute – achève donc de convaincre la Cour de céans de la culpabilité de l’appelant dans le cas commis au préjudice de F.________. L’appelant se prévaut certes du témoignage de son père pour établir qu’il serait en réalité resté auprès de sa famille jusqu’à minuit le soir des faits (PV aud. 7). A cet égard, [...] a effectivement déclaré, lors de son audition du 28 janvier 2016, que la soirée du 30 au 31 décembre 2015 s’était passé comme d’habitude, à savoir que toute la famille avait regardé la télévision jusqu’à minuit environ. On peut déjà s’étonner de ce que le témoin ait pu être aussi catégorique sur l’emploi du temps de sa famille, 28 jours après les faits, alors qu’il n’était par ailleurs pas capable de se remémorer son propre horaire de travail le jour en question (PV aud. 7, R. 6). Comme relevé par le Tribunal correctionnel, le témoin n’a par ailleurs pas fait mention d’un détail ou d’un repère temporel particulier qui permettrait de se convaincre qu’il distinguait bien cette soirée des autres et en gardait un souvenir précis. Il a par ailleurs cru pouvoir affirmer aux enquêteurs que son fils n’était pas sorti le soir en question « car il ne sort jamais » – ce qui est manifestement faux en l’occurrence, puisque

- 20 l’appelant lui-même admet être sorti pour commettre le second racket – avant de chercher à se rattraper, en indiquant que si son fils était sorti, il n’était pas au courant. Enfin, on ne doit pas perdre de vue que ce témoignage, qui émane d’un proche de l’appelant, n’a de toute manière qu’une très faible valeur probante. En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces déclarations, mises en perspective avec les autres éléments du dossier rappelés ci-dessus, n’étaient pas de nature à instiller le moindre doute quant à l’implication de l’appelant dans le cas commis au préjudice de F.________. Au vu de ce qui précède, les faits retranscrits sous le chiffre 1.1 de l’acte d’accusation doivent être tenus pour établis. La qualification de brigandage n’est pas contestée. L’appel d’E.________ doit par conséquent être rejeté sur ce point. 4 4.1 E.________ conteste la quotité de la peine et soutient qu’elle ne devrait pas excéder 9 mois de peine privative de liberté. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

- 21 son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine

- 22 pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité). 4.3 Avec les premiers juges, il faut considérer que la faute de l’appelant est conséquente. Profitant de leur supériorité numérique, l’appelant et son coprévenu s’en sont pris au patrimoine d’autrui. Ils ont fait preuve de violence et d’intimidation, tout cela pour un butin dérisoire. Avec son comparse, l’appelant a en particulier profité de la vulnérabilité de F.________, qui était alors alcoolisé. Après avoir détroussé cette première victime, ils n’ont pas hésité à retourner sur les lieux de leur premier crime pour s’attaquer à une seconde victime, ce qui démontre l’intensité de leur volonté délictuelle. À cet égard, le fait que les deux intéressés aient été interpellés le lendemain, alors qu’ils erraient aux mêmes heures, au même endroit, démontrent qu’ils n’entendaient pas se satisfaire de leurs deux premiers rackets et que, s’ils en avaient eu l’occasion, ils seraient à nouveau passé à l’acte, comme V.________ l’a du reste reconnu lors des débats de première instance (jugement p. 14). L’appelant n’a eu aucun égard pour ses victimes, n’hésitant pas à frapper le plaignant Z.________. Il ne s’est à aucun moment préoccupé du stress psychologique que de pareils agissements pouvaient engendrer. Il a par ailleurs persisté à nier jusqu’au bout son implication dans le premier cas de racket, malgré la mise en cause de son coprévenu, démontrant ainsi qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. À charge, il faut naturellement considérer les antécédents de l’appelant, qui ne sont pas bons. L’octroi d’un sursis de longue durée en 2015 s’est manifestement avéré sans effet. À décharge, il y a lieu, tout comme les premiers juges, de tenir compte du fait que l’appelant a malgré tout admis partiellement les faits, même si ses aveux ne sont intervenus qu’après qu’il ait demandé aux enquêteurs de quelles preuves ils disposaient. On tiendra également compte du fait qu’il a présenté des excuses au plaignant Z.________ et qu’il lui a payé la somme de 400 fr. dont il s’était reconnu débiteur lors de l’audience de première instance, quand bien même il l’a fait tardivement (P. 84).

- 23 - L’appelant est condamné pour brigandage et extorsion par brigandage. Dans la mesure où ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires sont manifestement restées sans effet, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les deux infractions. L’appelant ayant frappé sa victime dans le cas commis au préjudice d’Z.________, on peut considérer qu’il s’agit de l’infraction la plus grave. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, ce cas d’extorsion par brigandage doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 12 mois. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée à concurrence de 6 mois pour sanctionner le brigandage commis au détriment de F.________. En définitive, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges échappe à la critique et peut par conséquent être confirmée. 5. 5.1 E.________ conteste la décision des premiers juges de ne lui octroyer qu’un sursis partiel. Il fait valoir qu’il a désormais trouvé un travail et respecté les engagements pris lors des débats de première instance envers sa victime, Z.________. Le Ministère public estime quant à lui, dans son appel joint, que la durée de la peine ferme devrait être portée de 6 à 9 mois dans la mesure où l’appelant, contrairement à son coprévenu, n’a pas admis le brigandage commis au préjudice de F.________. Le Ministère public soutient par ailleurs que l’appelant n’a pas su tirer profit de la dernière chance qui lui avait déjà été donnée, lorsqu’un sursis de longue durée lui avait été octroyé le 22 août 2015 et qu’en conséquence, ce sursis devrait être révoqué. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au

- 24 moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le droit des sanctions a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur actuelle, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). Le nouveau droit des sanctions n’étant ainsi pas plus favorable dans le cas particulier, l’ancien droit sera appliqué (art. 2 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable

- 25 ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis complet est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

- 26 - Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). 5.2.2 Avant le 1er janvier 2018, l’art. 46 al. 1 CP prévoyait que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l'art. 46 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. En l’occurrence, le nouveau droit n’est pas plus favorable, de sorte que l’ancien droit sera appliqué (art. 2 CP). 5.3 En l’espèce, il est incontestable que l’appelant a de mauvais antécédents et qu’il a par ailleurs agit durant le délai d’épreuve qui lui avait été imparti par le Ministère public du canton de Fribourg le 28 août 2015, démontrant ainsi qu’il n’était pas digne de la confiance qui lui avait alors été octroyée. Il s’est par ailleurs complu, à tout le moins jusqu’aux

- 27 débats de première instance, dans une forme d’oisiveté en bénéficiant, durant de longues années, du Revenu d’Insertion, tout en vivant chez ses parents. Si l’appelant a effectivement eu un emploi temporaire entretemps, pendant trois mois, on ne peut néanmoins pas parler d’une situation professionnelle stable. Il émarge ainsi à nouveau au social depuis la mi-décembre 2019 et ses projets d’avenir sont toujours aussi flous. Le fait qu’il a désormais payé à sa victime Z.________ le montant qu’il a reconnu lui devoir plaide certainement en sa faveur, mais est contrebalancé par le fait qu’il a attendu deux mois après l’audience de première instance, soit près de quatre ans après les faits et sans respecter l’échéance prévue, pour finaliser ce geste. Il est par ailleurs certain que la prise de conscience de l’appelant n’est pour l’instant que partielle, puisqu’il persiste à nier son implication dans l’un des cas qui lui est reproché. C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le pronostic est à tout le moins mitigé. Compte tenu de la gravité des faits et de ses dénégations partielles, on ne peut pas considérer que la seule exécution de la peine pécuniaire de 15 jours amende à 30 fr. prononcée par le Ministère public fribourgeois suffirait à garantir un amendement durable de l’appelant. En revanche, et dans la mesure où il n’a encore jamais eu à subir une peine privative de liberté ferme, on peut admettre que l’exécution d’une partie de la peine prononcée dans le cadre de la présente affaire aura un effet dissuasif suffisant, ce qui justifie de renoncer à la révocation du sursis antérieur. S’agissant de la durée de cette part de peine ferme, il convient de la maintenir à 6 mois de manière à ne pas entraver les maigres espoirs de réinsertion de l’appelant. Au vu de ce qui précède, la décision des premiers juges de suspendre la peine privative de liberté de 18 mois à hauteur de 12 mois, d’impartir à l’appelant un délai d’épreuve de 3 ans, de renoncer à révoquer le sursis accordé le 22 août 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg tout en avertissant l’appelant et en prolongeant le

- 28 délai d’épreuve de 2 ans est parfaitement justifiée et peut dès lors être confirmée. Il s’ensuit que l’appel d’E.________ sur ce point ainsi que l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés. 6. L’appelant critique encore la répartition des frais de première instance en faisant valoir qu’il devrait être libéré d’un des chefs d’accusation pour lequel il était renvoyé en jugement. Dans la mesure où il reste en définitive condamné pour les deux chefs de prévention, ce grief devient sans objet. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ et l’appel joint du Ministère public doivent tous deux être rejetés et le jugement attaqué confirmé. Le défenseur d’office d’E.________, Me Astyanax Peca, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale de 10 heures et 15 minutes d’activité (P. 82). Cette durée peut être admise, étant précisé qu’il y a lieu de rajouter 15 minutes pour l’audience d’appel qui a duré 1 heure, et non 45 minutes comme estimé par le conseil. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office du prévenu un montant de 1’890 fr. à titre d’honoraires (10,5 h x 180 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 37 fr. 80, une vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 157 fr. 70. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'205 fr. 50 sera allouée à Me Astyanax Peca. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu,

- 29 par 2'205 fr. 50, le tout totalisant 5'215 fr. 50, doivent être mis par deux tiers à la charge de l’appelant E.________, soit par 3’477 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des deux tiers de l’indemnité d'office ne sera exigible d’E.________ que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43 et 51 aCP ; 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 140 ch. 1 al. 1, 156 ch. 1 et ch. 3 cum 140 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’E.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. inchangé ; VI. libère E.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié et d’extorsion par brigandage qualifié ; VII. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de brigandage et d’extorsion par brigandage ;

- 30 - VIII. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ; IX. suspend une partie de la peine fixée sous chiffre VIII à hauteur de 12 (douze) mois et impartit à E.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; X. renonce à révoquer le sursis accordé le 22 août 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à E.________ mais avertit E.________ et prolonge le délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XI. inchangé XII. inchangé XIII. prend acte de l’engagement pris par E.________ en faveur d’Z.________, ainsi libellé : « Je me reconnais le débiteur d’Z.________ d’un montant de 400 francs, pour toutes choses. Je m’engage à verser ce montant d’ici le 11 septembre 2019 sur son compte postal auprès de [...]. » XIV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : - un CD renfermant les données issues du contrôle téléphonique sur le raccordement 076/500 83 21 sous fiche n° 15412/15 (P. 27) ; - un CD renfermant les données extraites du téléphone cellulaire d'V.________ et un CD renfermant les conversations liées au trafic de produits stupéfiants sous fiche n° 50430/18 (P. 32) ; XV. alloue à Me Astyanax Peca, défenseur d’office d’E.________ une indemnité de 3'487 fr. 85 (trois mille quatre cent huitante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ; XVI. met les frais de la cause par : - 8'953 fr. 50 (huit mille neuf cent cinquante-trois francs et cinquante centimes) à la charge d’V.________ ;

- 31 - - 6'255 fr. 35 (six mille deux cent cinquante-cinq francs et trente-cinq centimes) à la charge de E.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office ; XVII. dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par E.________ dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’205 fr. 50 (deux mille deux cent cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. IV. Les frais d'appel, par 5'215 fr. 50 (cinq mille deux cent quinze francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2’205 fr. 50 (deux mille deux cent cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge d’E.________ par deux tiers, soit par 3'477 fr. (trois mille quatre cent septante-sept francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité d’office prévue sous chiffres III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour E.________), - F.________, - Ministère public central, et communiqué à :

- 32 - - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Z.________, - Me Timor Memetaj, avocat (pour V.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE16.001392 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.001392 — Swissrulings