651 TRIBUNAL CANTONAL 386 PE16.001214-ACA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 septembre 2018 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : M.________, partie plaignante, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte intimé, D.________, prévenu, représenté par Me Olivier Constantin, conseil de choix à Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 4 mai 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ du chef de prévention d’injure (I), a mis à la charge de D.________ les frais de procédure qui s’élèvent à 1’650 francs (II) et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (III), vu l'annonce d'appel déposée le 16 mai 2018 par M.________ contre ce jugement, dont le dispositif a été reçu le 7 mai 2018 par la mandataire de la plaignante, Me Irène Wettstein Martin (P. 45), vu le courrier de Me Irène Wettstein Martin dont une copie a été adressée au mandataire du prévenu, informant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte qu'elle ne défendait plus les intérêts de M.________, vu le pli recommandé notifié le 13 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a envoyé à l'adresse habituelle de M.________ ( [...]) une copie conforme du jugement et lui a imparti un délai de 20 jours non prolongeable pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu le suivi des envois de La Poste (annexe P. 47), selon lequel le courrier précité du 13 juin 2018 est arrivé à l'office de retrait le vendredi 15 juin 2018, que le jeudi 21 juin 2018 le récepteur a reçu un ordre de prolonger le délai de retrait, qu'il a prorogé ce délai jusqu'au 12 juillet 2018 et que ce pli a été distribué au guichet 2 juillet 2018 en fin d'aprèsmidi, vu le courrier recommandé resté sans suite, adressé à M.________ ( [...]) le 7 août 2018 par l'autorité de céans qui a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et indiqué que, sauf objection dans les cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable,
- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, d’après l’art. 399 al. 3 CPP(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, qu’il s'agit là d'une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 7 juin 2017/242), que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP), que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, ATF 119 II 149 consid. 2, ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références ; CAPE 27 février 2017(106 consid. 1.1 et les réf. ) ; que d'après la jurisprudence fédérale, le moment à partir duquel la fiction de la notification est réputée accomplie est indépendant de la durée pendant laquelle il est encore possible de retirer un envoi à la poste (CAPE 27 février 2017/106 ibid. et réf.) ;
- 4 attendu que le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d’appel motivée – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris (art. 90 al. 1 CPP), que l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP) ; attendu qu'en l'espèce, M.________ a déposé une annonce d'appel le 16 mai 2018, que par courrier du 13 juin 2018, arrivé à l'office de retrait le 15 juin 2018, l'autorité de première instance lui a imparti un délai de 20 jours non prolongeable pour déposer son appel, que ledit courrier est réputé avoir été notifié à l'échéance du délai de garde de 7 jours, soit le vendredi 22 juin 2018, de sorte que le délai pour déposer un appel a commencé à courir le lendemain de la notification, le samedi 23 juin 2018 (CREP 7 juin 2017/242), pour échoir le lundi 2 juillet 2018 (art. 90 al. 1 CPP), que dans ce délai, M.________ n'a toutefois déposé aucune déclaration d'appel et n'a requis aucune prolongation pour s'exécuter (art. 92 CPP), que par pli recommandé du 7 août 2018, l'autorité de céans a constaté la tardiveté de l'appel et a accordé à M.________ un délai impératif de 5 jours pour s'expliquer sur cette tardiveté (art. 403 al. 2 CPP), faute de quoi l'appel serait déclaré irrecevable, que cette dernière communication est restée sans suite,
- 5 qu'au vu de ce qui précède, l'appel de M.________ doit être déclaré irrecevable ; attendu que, vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, l’irrecevabilité de l’appel étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 90 al. 1, 92, 399 al. 1, 403 al. 1 let. a, 403 al. 2 CPP statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure d'appel, par 440 fr., sont mis à la charge de M.________. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme M.________, - Ministère public central,
- 6 et communiqué à : - Madame la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur E ([...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :