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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.000981

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,955 Wörter·~10 min·4

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE16.000981-ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 avril 2016 ___________________ Composition : M. WINZAP , président Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et K.________, prévenu, représenté par Me Marcel Waser, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre K.________. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 9 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ de la contravention de conduite sans autorisation (I), a laissé les frais à la charge de l’Etat (II) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au titre de l’art. 429 CPP (III). B. Par annonce du 10 février 2016 puis déclaration motivée du 29 février 2016, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance, aux frais du prévenu. Par déterminations du 22 mars 2016 de son conseil, K.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, une indemnité de 1'515 fr. 60 lui étant allouée pour la défense de ses intérêts et les frais laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 30 mars 2016, le Président a informé l’appelant que son appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique. Dans le délai qui lui avait été imparti, le Procureur a renoncé à déposer un mémoire complémentaire et a déclaré s’en référer à la motivation de sa déclaration d’appel.

- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant italien né en 1939, K.________ est au bénéfice d’un permis C. Aujourd’hui à la retraite, il a déclaré aux débats de première instance percevoir une rente AVS de couple, par 2'700 fr., ainsi qu’une rente accident de 1'000 fr. mensuels. Il s’acquitte de cotisations d’assurance-maladie à hauteur de 400 fr. par mois mais ne paye pas de loyer car il vit dans l’appartement dont ses fils sont propriétaires. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. Au fichier ADMAS figure une inscription, soit un avertissement en lien avec la présente affaire. 2. Il est reproché à K.________ d’avoir circulé au volant de sa voiture dans la nuit du 26 septembre 2015 à Veytaux sans être porteur de ses lunettes, alors que son permis de conduire lui impose cette obligation. a) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2015, la Préfète du district de la Riviera/Pays d’Enhaut a constaté que K.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamné à une amende de 150 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté à défaut de paiement, ainsi qu’aux frais de la cause, par 50 francs. Par courrier du 16 octobre 2015, K.________ a formé opposition contre cette ordonnance. b) Le prévenu conteste avoir circulé sans être porteur de ses lunettes, expliquant qu’il doit impérativement les mettre pour conduire mais que sa vision de près est préservée. Ainsi, il a automatiquement enlevé ses lunettes après s’être arrêté sur ordre du sergent major Z.________. Ses lunettes pendaient à son cou lors du contrôle effectué par la gendarmerie.

- 4 - De son côté, le gendarme a attesté, dans un mail du 17 novembre 2015 à la Préfecture (P. 5), que le prévenu portait effectivement ses lunettes autour du cou lors du contrôle qu’il avait lui-même effectué. Il ressort au demeurant du rapport de police du 28 septembre 2015 que c’est durant le contrôle que l’intéressé ne portait pas ses lunettes. Le rapport n’indique pas si les gendarmes ont pu constater si le prévenu était ou non porteur de ses lunettes avant l’arrêt de son véhicule. Dans un rapport médical établi le 17 décembre 2015, le Dr R.________, ophtalmologue, a précisé que K.________ ne pouvait pas conduire sans lunettes, son trouble de la vision ne lui permettant pas de reconnaître les panneaux et la route à suivre sans correction optique. Appréciant les faits de la cause, le tribunal a retenu, au bénéfice du doute, que le prévenu était porteur de ses lunettes médicales lorsqu’il conduisait son véhicule mais qu’il les avait ôtées lors du contrôle, étant à l’arrêt. Considérant qu’il satisfaisait ainsi aux conditions fixées par son permis de conduire, le premier juge l’a acquitté, sans frais. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]).

- 5 - 1.2 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexact ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). 2. Le Ministère public reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment instruit le point de savoir si le prévenu était ou non porteur de ses lunettes au moment de l’arrêt de sa machine. Selon l’appelant, il appartenait à tout le moins au tribunal de citer ou d’interpeller les gendarmes dénonciateurs pour éclaircir ce point et, n’ayant pas procédé de la sorte, l’état de fait retenu par le premier juge l’aurait été violation de l’art. 6 CPP. Le reproche formulé par l’appelant n’est pas fondé. Il résulte en effet du jugement que le sergent major Z.________ a été interpellé par la Préfecture par courriel du 17 novembre 2015, le représentant des forces de l’ordre ayant précisé que le prévenu avait ses lunettes autour du cou lors du contrôle qu’il avait lui-même effectué. Le tribunal s’est aussi enquis de savoir si le conducteur pouvait conduire sans lunettes. Un avis médical figurant au dossier (cf. annexe ad P. 6) atteste que non. Dans ces circonstances, on ne voit pas quelle démarche supplémentaire pouvait être entreprise pour lever le doute résultant de l’instruction. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3. Reste à déterminer, en application de l’art. 398 al. 4 CPP rappelé ci-dessus, si le jugement dont est appel souffre d’une constatation ou d’une appréciation manifestement inexacte.

- 6 - En l’occurrence, l’intimé explique qu’il portait ses lunettes pour conduire et qu’il les a ôtées lorsqu’il a ouvert la vitre de son véhicule et que le policier lui a demandé ses papiers. Interrogé par le premier juge, il a notamment précisé que ses lunettes étaient toujours attachées à son cou et qu’il les mettait pour conduire mais qu’il n’en avait pas besoin pour voir de près. Il a ajouté qu’il ne disposait pas de verres progressifs lui permettant de garder ses lunettes pour voir de près et de loin (cf. jgt, p.4). L’explication fournie par le prévenu est parfaitement plausible. Quant au policier, il a dit que le conducteur ne portait pas ses lunettes au moment du contrôle ce qui est tout à fait possible sur le vu des explications qui précèdent. Cela ne veut toutefois pas encore dire que le prévenu conduisait sans lunettes avant d’être interpellé puisque, comme le dit l’intimé, ses lunettes sont attachées à son cou et qu’il peut ainsi les ôter sans se soucier de savoir où il les pose. Il n’est pas impossible que ce geste rapide, alors qu’il faisait nuit – l’interpellation a eu lieu peu après minuit -, ait échappé au policier. A cela s’ajoute qu’il est clairement établi que le prévenu ne peut pas conduire sans lunettes. L’ensemble de ces circonstances conduisent à admettre, comme l’a fait le premier juge, l’existence d’un doute raisonnable sur le point litigieux, de sorte que l’on doit considérer que le prévenu a respecté la condition figurant sur son permis de conduire. Il doit ainsi être libéré de l’infraction de violation simple des règles de la circulation. 4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 540 fr., seront supportés par l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Voyant son acquittement confirmé, l’intimé a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le recours au service d’un avocat se justifiait en effet en deuxième instance, dès lors que le

- 7 - Ministère public avait formé un appel. Au vu de la liste des opérations produites par son conseil et de l’ensemble des circonstances, notamment la simplicité de la cause, le montant de l’indemnité doit être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile de son mandataire de 3 heures, à 250 fr. l’heure, auquel il convient d’ajouter 60 fr. pour couvrir les frais liés à la TVA. Cela représente un montant total de 810 fr., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère K.________ de la contravention de conduite sans autorisation; II. laisse les frais à la charge de l’Etat; III. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’art. 429 CPP." III. Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 810 fr. est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de deuxième instance, à la charge de l’Etat.

- 8 - V. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central, - Me Marcel Waser, avocat (pour K.________), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Mme la Préfète du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (RPE/01/15/0005009/adj), - Service des automobiles, - Service de la population (division étrangers), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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