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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.000807

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·947 Wörter·~5 min·2

Volltext

652 TRIBUNAL CANTONAL 467 PE16.000807-MYO/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 décembre 2018 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : T.____________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 16 octobre 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que T.________ s’était rendu coupable d'escroquerie et de violation d'une obligation d'entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois dont à déduire deux jours de détention subie avant jugement (II) et a mis les frais de la cause, par 2'675 fr. à sa charge (III), vu l’annonce d’appel déposée le 19 octobre 2018 par T.________ à l’encontre de ce jugement, vu le courrier du 29 octobre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de la Poste suisse, selon lequel le courrier du 29 octobre 2018 susmentionné a été distribué au guichet le 5 novembre 2018, vu la déclaration d'appel datée du 26 novembre 2018, mise à la poste le 28 novembre 2018 par l'appelant à l’encontre du jugement litigieux, vu l’avis du 4 décembre 2018 par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelant que sa déclaration d'appel paraissait tardive et ne remplissait pas les exigences posées par l'art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), et lui a imparti un délai au 19 décembre 2018 pour se déterminer sur la tardivité de sa déclaration d'appel et, cas échéant, compléter son écriture (art. 401 al. 1 CPP), vu les pièces du dossier;

- 3 attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP); attendu en l'espèce que l’annonce d’appel a été déposée en temps utile, que le courrier du 29 octobre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à T.________ et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, a été retiré au guichet le 5 novembre 2018, que le délai légal pour déposer une déclaration d'appel est arrivé à échéance le 25 novembre 2018 (cf. art. 85 al. 3 let. a, 90 al. 1 et 91 al. 1 et 2 CPP), que le dépôt par l'appelant de sa déclaration d'appel, datée du 26 novembre 2018 et mise à la poste le 28 novembre 2018, est tardif,

- 4 que l'appelant n'explique pas, dans sa déclaration d'appel, pourquoi il n'a pas agi dans le délai légal, qu'il y a lieu de constater que les conditions d'une restitution de délai – au demeurant non requise – ne sont pas réunies (cf. art. 94 CPP); attendu en outre que l'appelant n'indique pas, dans sa déclaration d'appel, s'il entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP) et les modifications du jugement de première instance qu'il demande (art. 399 al. 3 let. b CPP), que l'appel ne contient ainsi pas de conclusions suffisantes, qu'au demeurant l'appelant n’a pas donné suite au courrier du 4 décembre 2018 de la Présidente de la Cour de céans lui impartissant un délai pour se déterminer sur la tardivité de sa déclaration d'appel et, cas échéant, compléter son écriture, que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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