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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.000460

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,261 Wörter·~26 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE16.000460-KBE/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 janvier 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 août 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné W.________ pour soustraction d'énergie, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite malgré une incapacité, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, détention d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, mise à disposition d'un véhicule à un conducteur sans permis, mise à disposition d'un véhicule automobile sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assuranceresponsabilité civile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 82 jours de détention provisoire et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 11 août 2015 (I), constaté qu'il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 14 jours et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I (II), révoqué le sursis accordé le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine (III), donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de W.________ à la R.________ SA, J.________ Sàrl et L.________ Sàrl (IV), statué sur les séquestres (V et VI) et mis les frais de la cause à la charge de W.________, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office (VII et VIII). B. Par annonce du 29 août 2017, puis déclaration motivée du 22 septembre suivant, W.________ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le

- 9 sursis accordé le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois n’est pas révoqué, la durée du délai d’épreuve étant, le cas échéant, prolongée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Ressortissant suisse, W.________ est né le [...] 1985 à Morges. Avant d’avoir été détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure, il était indépendant et possédait deux garages. Selon ses explications, il aurait perdu ces derniers, ainsi que l’ensemble de ses biens, à la suite de son incarcération. Il a été engagé en avril 2017 en qualité d’intérimaire comme mécanicien […] et réalise un revenu mensuel net de 4'000 fr. (P. 87/2). Il se rend à vélo sur son lieu de travail qui se situe à quelques minutes de son domicile, où il a emménagé après avoir vécu un temps chez sa mère. Célibataire, il est père d’un enfant avec lequel il dit avoir pu renouer des contacts via Skype. Il a une compagne avec laquelle il ne vit pas. W.________ affirme avoir cessé de consommer des produits stupéfiants. Soumis à des règles de conduite, il effectue des tests d’urine et se rend chez un psychothérapeute une fois par semaine. Selon le rapport établi le 9 août 2017 par [...], psychothérapeute au sein du Centre d’aide et de prévention de la Fondation du Levant, toutes les prises d’urine se sont révélées négatives aux divers produits recherchés et l’intéressé poursuivait son investissement dans la démarche thérapeutique. b) Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les inscriptions suivantes : - 30.04.2008, Juge d'instruction de Lausanne, vol, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 90 fr., avec sursis durant 2 ans. Ce sursis a été révoqué le 23 janvier 2012 ; - 23.01.2012, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, menaces, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, crime contre la loi

- 10 fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, 2 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 99 jours de détention préventive, avec règle de conduite et sursis durant 5 ans, 1'000 fr. d’amende. Le délai d’épreuve a été prolongé de 2 ans le 11 août 2015 ; - 11.08.2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, violation d'une obligation d'entretien, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, conduite sans assurance responsabilité civile, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, 180 jours de peine privative de liberté, 300 fr. d’amende. Selon décision du Juge d’application des peines du 20 juillet 2016, W.________ a été libéré conditionnellement le 31 juillet 2016, la peine restante étant de 2 mois et le délai d’épreuve d’une année, celui-ci étant assorti d’une règle de conduite et d’une assistance de probation. Le ficher ADMAS de W.________ comporte onze inscriptions, dont un retrait de permis prononcé le 17 janvier 2012 pour une durée indéterminée et huit décisions refusant de lui délivrer un permis par la suite, la dernière fois en date du 7 mars 2016. c) Dans le cadre de la présente procédure, W.________ a été détenu provisoirement durant 82 jours. W.________ fait l’objet d’une enquête pénale en cours ouverte contre lui pour vol au préjudice des proches, faux dans les titres, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, conduite sans autorisation, conduite sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques et contravention à la loi fédérale sur les

- 11 stupéfiants. Selon l’intéressé, cette affaire concernerait des faits antérieurs au jugement du 21 août 2017, qui se seraient déroulés après sa détention provisoire dans le cadre de la présente procédure et après l’exécution de la peine ferme prononcée le 11 août 2015. 2. a) A [...], entre le 21 août 2012 et le 20 avril 2016, W.________ a, à de multiples reprises, détourné de l’électricité vers le box n° 25, dont il était locataire et dont l’alimentation avait été coupée en raison de factures impayées. Le prévenu s’est notamment introduit dans le local technique à l’aide d’une clé « Kaba 5000 », puis a retiré les bouchons en plastique installés par les employés de la société R.________ SA sur le compteur électrique de son box, qu’il a remplacés par des plombs ordinaires sur lesquels il a collé les bouchons, de sorte à cacher sa manipulation. Il a par ailleurs branché une rallonge électrique sur les compteurs des box nos 23 et 26 et a, sans autorisation, modifié la serrure du tableau électrique de distribution de son box. Même après le remplacement du compteur électrique d’origine du box n° 25 par un compteur à prépaiement, le prévenu a continué à employer divers subterfuges pour soustraire de l’électricité, si bien qu’à la fin de l’année 2015, un employé de R.________ SA, a plombé toutes les plaques de recouvrement du tableau électrique du box n° 25, de façon à pouvoir immédiatement constater toute manipulation non autorisée. En date du 20 avril 2016, un employé de R.________ SA a toutefois découvert que l’installation électrique des box nos 8 et 16 avait été trafiquée afin d’alimenter le box n° 25, de sorte que la consommation en électricité des box nos 8 et 16 a, entre le 1er avril 2015 et le 29 février 2016, presque doublé par rapport à celle des années précédentes. La société J.________ Sàrl, locataire du box n° 23, a, représentée par [...], déposé plainte le 25 août 2015 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

- 12 - La société R.________ SA, représentée par [...], a déposé plainte le 1er octobre 2015 et s’est constituée partie civile à hauteur de 1'289 fr. 50, avec intérêt à 5 % dès cette date. La société L.________ Sàrl, locataire des box nos 8 et 16, a, représentée par [...], déposé plainte le 20 avril 2016 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. b) Sur l’autoroute Neuchâtel-Yverdon, à la hauteur de Concise, le 17 février 2015, vers 18h00, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire, W.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile de marque Audi S4 à une vitesse nettement supérieure à la limite autorisée. Pris en chasse par un véhicule de la gendarmerie vaudoise, qui avait enclenché ses feux bleus et sa sirène, le prévenu a pris la fuite en accélérant, de sorte qu’il est parvenu à semer le véhicule de la gendarmerie qui circulait à près de 200 km/h. c) Entre Savigny et Renens notamment, ainsi qu’à Pully, boulevard de la Forêt, le 2 juillet 2015, vers 10h20, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire de catégorie A, W.________ a circulé au guidon d’un motocycle de marque Yamaha YZF-R6, dont la plaque d’immatriculation FR [...] n’était pas apposée correctement. d) A Lausanne, rue de Genève, à la hauteur du n° 100, le 5 août 2015, vers 17h00, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire de catégorie A et qu’il était sous l’emprise conjuguée de MDMA (ecstasy, 72 µg/l), d’amphétamine (68 µg/l) et de méthamphétamine (680 µg/l), W.________ a circulé au guidon d’un motocycle de marque Yamaha R6, immatriculé VD [...]. Au moment de son interpellation, il était en outre en possession d’un sachet minigrip contenant 0.3 g de Crystal méthamphétamine, qui a été saisi. e) A [...] notamment, entre le 11 août 2015, date de sa dernière condamnation, et le 10 janvier 2016, date de son interpellation, W.________ a quotidiennement consommé des pilules thaïes, du Cristal

- 13 méthamphétamine et des amphétamines (speed), ainsi que de l’ecstasy, du MDMA et de la cocaïne, occasionnellement. Il a, à cinq ou six reprises, déboursé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. pour l’achat de ces produits stupéfiants. W.________ a également consommé occasionnellement du GBL, substance pour l’achat de laquelle il n’a pas déboursé d’argent. f) A [...], dans son garage sis [...], entre le 11 août 2015, date de sa dernière condamnation, et le 10 janvier 2016, date de son interpellation, W.________ a fourni du Crystal méthamphétamine et de l’amphétamine (speed) à des tiers, contre de l’argent ou du travail. Il a notamment été mis en cause par [...] (déféré séparément), qui a assisté à plusieurs transactions au cours desquelles le prévenu a vendu des amphétamines à des tiers indéterminés. W.________ a en outre rémunéré [...], qui a travaillé à son garage durant trois semaines, en speed et non en argent, lui remettant de ce produit pour une quantité équivalente à la somme de 300 fr., montant du salaire initialement convenu. g) A Pully, le 2 septembre 2015, vers 20h15, W.________ a mis un motocycle de marque Kymco TWN Heroism, dont il était détenteur, à la disposition de [...] (déféré séparément), lequel a été interpellé alors qu’il circulait au guidon dudit véhicule, en dépit de la mesure administrative de retrait de permis de conduire dont il faisait l’objet et dont le prévenu avait connaissance. Par ailleurs, les feux de croisement du motocycle ne fonctionnaient pas et ce dernier n’était ni immatriculé ni couvert par une assurance responsabilité civile. h) A [...], le 3 septembre 2015, vers 11h45, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire de catégorie A, W.________ a circulé au volant d’un motocycle de marque Yamaha YZF-R6, immatriculé VD [...]. i) A Paudex, route de la Bernadaz, le 1er octobre 2015, vers 18h45, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire, W.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile de marque Subaru Impreza, immatriculé VD [...].

- 14 j) A Ecublens, avenue du Tir-Fédéral 26, le 19 décembre 2015, vers 19h25, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire et qu’il était sous l’emprise conjuguée d’amphétamine (170 µg/l) et de méthamphétamine (850 µg/l), W.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile de marque Subaru, immatriculé VD [...]. k) A Pully, avenue C.-F. Ramuz, au droit du cimetière, le 10 janvier 2016, vers 02h00, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire et qu’il était sous l’emprise conjuguée d’amphétamine (140 µg/l) et de méthamphétamine (720 µg/l), W.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile de marque Audi S4, immatriculé VD [...]. Au moment de son interpellation, la police a découvert dans son véhicule notamment 51 pilules d’ecstasy, un sachet contenant 5.28 g net de Crystal méthamphétamine, un sachet contenant 0.54 g net de MDMA (ecstasy) et sept sachets contenant, au total, 6.77 g net d’amphétamines, qui ont été saisis. Le prévenu a déboursé la somme de 3'000 fr. environ pour l’achat de ces produits stupéfiants. W.________ détenait dans ses locaux commerciaux, sis à [...] et à [...], un revolver d’alarme Blow démonté dans le but d’être modifié en arme à feu de calibre 38, deux couteaux papillon, un stylo pointeur laser dont la classe de dangerosité et la puissance dépassent celles autorisées, des résidus de produits stupéfiants, plusieurs pipes à eau et deux moulins à herbe, lesquels ont été saisis. Le prévenu détenait encore dans le coffrefort de ses locaux commerciaux de [...], un revolver d’alarme RG modifié en arme à feu de calibre 9 mm et deux fioles en verre contenant du GBL, lesquels ont été saisis. Les armes proscrites ont été transmises au Bureau des armes de la police cantonale. l) A [...], dans le box n° 25 sis [...], le 12 janvier 2016, W.________ détenait, dans un congélateur, trois boules d’amphétamine emballées sous vide (d’un poids total de 384.66 g net et d’une pureté de 4.5 à 4.8 %), plusieurs pipes à eau, ainsi que du matériel servant au

- 15 conditionnement de produits stupéfiants, soit un appareil de mise sous vide, plusieurs balances et des sachets minigrip neufs, lesquels ont été saisis. Les trois boules d’amphétamine étaient destinées à la vente, à laquelle W.________ ou un tiers devait procéder. m) Entre le 12 août 2015 et le 10 janvier 2016, W.________ a circulé quotidiennement au volant de véhicules automobiles alors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction

- 16 d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 W.________ ne remet pas en question la peine ferme qui lui a été infligée. Il conteste en revanche la révocation du sursis qui lui a été accordé le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il soutient que l’exécution de la peine privative de liberté de 20 mois à laquelle les premiers juges l’ont condamné serait suffisante pour qu'il adopte désormais un comportement irréprochable. Il fait également valoir qu’il se serait repris, qu’il a retrouvé un emploi et qu’il ferait de réels efforts de réinsertion, de sorte que le pronostic ne serait pas défavorable et qu’il devrait être renoncé à la révocation du sursis en cause. 3.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. Selon l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Le juge n'a ainsi pas d'autre choix, selon le pronostic auquel il parvient, que de révoquer intégralement le sursis ou de ne pas le

- 17 révoquer, quitte à en modifier les conditions (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision,

- 18 de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 3.3 Le prévenu a été condamné le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 99 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans. Les juges ont considéré à cette époque que le sursis pouvait être accordé aux motifs que le prévenu était socialement intégré et que, s'il avait persisté à récidiver en matière de LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), la détention provisoire qu'il avait subie paraissait l'avoir détourné du trafic de stupéfiants. Ils ont indiqué que ce sursis constituait une « ultime chance » (cf. P. 28/13). Le 11 août 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à révoquer ce sursis et en a prolongé de 2 ans le délai d'épreuve afin de donner au prévenu « une dernière chance », retenant que sa situation professionnelle et familiale avait favorablement évolué (cf. P. 28/12). Malgré cela, W.________ a récidivé. Il a commis des infractions depuis août 2012 en soustrayant de l'électricité pendant des années, puis en violant de manière crasse la LCR, roulant notamment à 200 km/h sur l'autoroute, et enfin en consommant et en vendant des stupéfiants. Le pronostic serait ainsi incontestablement défavorable si l’appelant n’avait pas fait preuve d'une prise de conscience convaincante aux débats d’appel. Alors qu’il avait perdu ses deux garages après avoir été incarcéré, il est parvenu à nouveau à stabiliser sa situation professionnelle et personnelle. Il a recherché un emploi qui ne nécessitait plus qu’il conduise de véhicules et a été engagé en avril 2017 en qualité d’intérimaire comme mécanicien […]. Entendu par les premiers juges, son responsable l’a décrit comme un employé investi et s'est dit prêt à régulariser son poste pour la fin de l’année 2017, considérant que le prévenu était « quelqu'un de pas si mal que ça ». W.________ se soumet en outre à des tests hebdomadaires d’urine et s’investit dans un suivi thérapeutique. Dans son rapport final du 18 juillet 2017, tout en déplorant une attitude provocatrice et transgressive sur le plan de la loi, ainsi qu'un

- 19 manque d'introspection relativement aux infractions commises, la Fondation vaudoise de probation a constaté que W.________ fournissait un réel effort de réinsertion et qu'il était parvenu à stabiliser sa situation tant sur le plan du logement que sur celui du travail (P. 87/2). Selon le rapport établi le 9 août 2017 par [...] de la Fondation du Levant, le prévenu maintenait la régularité qui avait été constatée depuis le mois de mai précédent. Il s’était présenté à toutes les convocations, en tenant le cas échéant son thérapeute informé de son retard, ce qui démontrait qu’il était plus respectueux. Toutes les prises d’urine s’étaient révélées négatives aux divers produits recherchés. W.________ poursuivait également son investissement dans la démarche thérapeutique, revisitant ses actes afin de chercher à ne plus reproduire les schémas passés. Il semblait avoir trouvé une certaine stabilité avec son travail et son amie (P. 105/1). Enfin, le prévenu a écrit des excuses qu'il a renouvelées aux débats de première et de seconde instances. Quant à l’enquête pénale qui est en cours contre lui auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’appelant bénéficie, à ce stade, de la présomption d’innocence. Sur la base de ces éléments, l’exécution d’une peine privative de liberté de 2 ans, en sus de celle de 20 mois prononcée sans sursis par les premiers juges, serait disproportionnée. La Cour veut croire que l’exécution de cette peine ferme exercera enfin l’effet choc escompté sur l’appelant. Il sera par conséquent renoncé à révoquer le sursis qui lui été accordé le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. 3.4 Cela étant, interrogé par la Cour de céans, l’appelant a personnellement déclaré qu’il « espérait avoir le sursis également pour la nouvelle peine », alors que sa déclaration d’appel, rédigée par son défenseur d’office et confirmée par celui-ci au terme de sa plaidoirie, ne contient pas une telle conclusion. Cette probable mécompréhension entre l’appelant et son défenseur n’a toutefois aucune incidence. En effet, comme indiqué précédemment, la question du sursis et celle de la révocation du sursis se trouvent dans un rapport de

- 20 connexité étroit, dès lors que la réponse apportée à chacune d'elles est susceptible d'influencer le sort de l'autre (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Or, un tel rapport de connexité impose un examen juridique conjoint et exclut, partant, en règle générale, que l'appel puisse être restreint à l'un ou l'autre des points concernés. L'autorité d'appel doit alors ignorer la déclaration de l'appelant comportant une telle limitation (TF 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 3.2).

En l’espèce, force est de constater, ne serait-ce qu’au regard de ses antécédents, que l’appelant ne remplit manifestement pas les conditions d’octroi du sursis (cf. art. 42 al. 2 CP). Enfin, il est précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP). 4. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 21 août 2017 réformé dans le sens du considérant 3.3 qui précède. 5. Une indemnité d'un montant de 2’104 fr. 05, TVA et débours inclus, sera allouée pour la procédure d’appel à Me Jean Lob, défenseur d’office de W.________, sur la base de la liste d’opérations qu’il a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter. A cet égard, compte tenu du changement du taux de TVA intervenu le 1er janvier 2018, il convient de préciser que cette indemnité tient compte d’une activité de 7 heures en 2017 et de 3 heures en 2018. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'044 fr. 05, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 106, 142 al. 1, 144 al. 1 CP, 33 al. 1 lit. a LArm, 90 al. 3, 91 al. 2 lit. b, 93 al. 2 lit. a, 93 al. 2 lit. b, 95 al. 1 lit. a, 95 al. 2 lit. b, 95 al. 1 lit. e, 96 al. 3 LCR, 19 al. 1 lit. b, c et d, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 21 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne W.________ pour soustraction d’énergie, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation grave qualifiée des règles de la circulation, conduite malgré une incapacité, conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, détention d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur sans permis, mise à disposition d’un véhicule automobile sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 82 (huitante-deux) jours de détention provisoire et à une amende de 100 (cent) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour, peine partiellement

- 22 complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 août 2015 ; II. constate que W.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 14 (quatorze) jours et ordonne que 7 (sept) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I ; III. renonce à révoquer le sursis accordé le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ; IV. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de W.________ à la R.________ SA, J.________ Sàrl et L.________ Sàrl ; V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées sous fiche n°8068 ; VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° S16.010742, S16.010741 et n° 8068 ; VII. met les frais de la cause, arrêtés à 33'902 fr. 60 à la charge de W.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Aurélie Cornamusaz, arrêtée à 16'736 fr. 40, TVA et débours compris, dont 8'000 fr. ont d’ores et déjà été payés ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’104 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob. IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. La présidente : La greffière :

- 23 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean Lob, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - R.________ SA, - L.________ Sàrl, - J.________ Sàrl, - Office d'exécution des peines, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (réf. : PE17.005572- JRC), - Office fédéral de la police, - Service des automobiles et de la navigation, - Ministère public de la Confédération, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE16.000460 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.000460 — Swissrulings