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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.000266

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,972 Wörter·~35 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE16.000266-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 octobre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 avril 2018 et prononcé rectificatif du 27 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte et libéré P.________ des accusations de dommages à la propriété et violation de domicile (I), libéré P.________ de complicité d’escroquerie et recel (II), constaté qu’il s’était rendu coupable de vol, escroquerie, dénonciation calomnieuse et vol d’usage d’un cycle (III), révoqué le sursis partiel accordé à P.________ le 13 février 2014 par le Tribunal des mineurs et portant sur trois mois de privation de liberté (IV), révoqué le sursis partiel accordé à P.________ le 26 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et portant sur un an de peine privative de liberté (V), condamné P.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de vingt mois et à une amende de 100 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2016 (VI), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera d’un jour (VII), pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par P.________ à l’audience du 18 avril 2018, en faveur d’H.________ et de l’A.________ (VIII), fixé l’indemnité du défenseur d’office de P.________ à 1'948 fr., TVA et débours compris (IX), mis les frais, par 8'316 fr., à la charge de P.________, y compris l’indemnité précitée (X) et dit que ladite indemnité serait remboursable dès que la situation financière de ce dernier le permettrait. B. a) Par annonce du 24 avril 2018, puis par déclaration motivée du 25 mai suivant, P.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de vol, qu’il est renoncé à la révocation des sursis partiels accordés les 13 février 2014 et

- 9 - 26 avril 2016, qu’à la place, il est ordonné des mesures subsidiaires au sens de l’art. 46 al. 2 CP et qu’il est condamné à une peine pécuniaire ferme fixée à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. b) Les jugements du Tribunal des mineurs du 13 février 2014 et du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 26 avril 2016 ont, d’office, été produits au dossier (P. 41 et 42). C. Les faits retenus sont les suivants : a) P.________ est né le [...] 1995. Deuxième d’une famille de trois enfants, il a grandi à Yverdon, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite commencé un apprentissage d’électricien à Lausanne, qu’il a dû interrompre en raison d’un placement en détention. Depuis sa sortie de prison le 24 octobre 2016, il vit chez ses parents à Yverdon, qui ont contribué à son entretien jusqu’en mars 2017, époque à partir de laquelle il a trouvé des emplois temporaires. Il travaille actuellement en tant qu’électricien sans CFC auprès de l’entreprise [...]. Il espère obtenir un contrat de travail fixe à 80%, de manière à pouvoir reprendre et terminer son apprentissage d’électricien. Il n’a personne à charge, mais projette d’épouser son amie C.________. Il donne 800 fr. par mois à ses parents pour sa pension et amortit des dettes à raison du même montant dans le cadre d’un arrangement avec l’Office des poursuites, de sorte qu’il lui reste environ 2'000 fr. par mois pour ses autres dépenses, notamment pour sa voiture. En première instance, il a expliqué avoir changé de fréquentations, ne plus voir beaucoup d’amis et passer son temps libre en compagnie de son amie. Il a également dit avoir pris conscience de ses erreurs et a exprimé des regrets. A l’audience d’appel, il a indiqué avoir versé sa part de réparation, à hauteur de 250 fr., au lésé A.________, sans toutefois s’être muni de la quittance. A son casier judiciaire, figurent les condamnations suivantes :

- 10 - - 13 février 2014, Tribunal des mineurs : quatre mois de privation de liberté, dont trois mois avec sursis pendant deux ans, pour tentative de contrainte, séquestration, vol d’usage d’un véhicule automobile, usage abusif de permis ou de plaques, infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; sursis prolongé d’un an le 26 avril 2016; - 26 avril 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine privative de liberté de deux ans, dont un an avec sursis pendant quatre ans, et 500 fr. d’amende, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples, appropriation illégitime, dommages à la propriété, incendie intentionnel, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, usurpation de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière et infraction à la loi fédérale sur les armes. b) En octobre 2015, P.________ a remis à son amie C.________ (déférée séparément) une carte d’identité au nom de X.________, qu’un ami avait laissée chez lui et qui avait été dérobée à sa propriétaire quelques mois plus tôt. Par la suite, C.________ a utilisé cette carte à quatre reprises pour conclure des abonnements de téléphonie au nom de X.________ et est ainsi parvenue à obtenir quatre smartphones et divers autres objets dans des commerces vendant ces services. P.________ s’est pleinement associé aux manœuvres frauduleuses de son amie, l’accompagnant tout en restant hors du magasin, puis en revendant les objets obtenus à des inconnus dans la rue. Il aurait ainsi obtenu entre 300 et 400 fr. par smartphone et aurait remis l’argent à C.________. X.________, qui s’est vue adresser un certain nombre de factures, pour un montant total de plusieurs centaines de francs, a déposé

- 11 plainte les 23 décembre 2015 et 14 janvier 2016. Par ordonnance pénale du 31 mars 2017, C.________ a été condamnée à 90 jours-amende à 30 francs. Quant à P.________, qui a admis ces faits, il a été déclaré coupable d’escroquerie au terme du jugement attaqué, et a été libéré des accusations subsidiaires de complicité d’escroquerie et de recel. Cette condamnation n’est pas remise en question dans le cadre de l’appel. c) Le 16 février 2016, lors d’une audition par la police, P.________ a faussement déclaré qu’H.________ aurait été à l’origine de l’idée de conclure les abonnements de téléphonie mentionnés ci-avant, que ce dernier avait remis la carte d’identité de X.________ à C.________ et qu’il avait revendu les téléphones. Par la suite, il a reconnu avoir faussement dénoncé H.________, qui a déposé plainte le 17 novembre 2016. Aux débats, P.________ a présenté ses excuses au prénommé et s’est reconnu son débiteur de la somme de 1'000 fr., qu’il s’est engagé à verser par acomptes mensuels de 250 fr., amenant ainsi H.________ à retirer sa plainte. Dans le jugement attaqué, il a été pris acte de la reconnaissance de dette signée par P.________, qui a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, l’infraction étant poursuivie d’office. Cette condamnation n’est pas remise en cause par l’appel. d) Le 6 janvier 2017, P.________ et Q.________ (déféré séparément), ont subtilisé deux vélos non cadenassés et se sont rendus à [...] dans l’intention de commettre un cambriolage. Q.________ s’était muni d’une paire de gants de chantier. Arrivés sur place, ce dernier a pénétré dans un baraquement de l’A.________ par une fenêtre coulissante non verrouillée, pendant que P.________ faisait le guet à l’extérieur. Il a ensuite forcé une porte intérieure donnant accès à une salle adjacente. Il a fouillé le baraquement et emporté vingt bouteilles de 5 dl de thé froid, deux

- 12 bocaux avec l’inscription « caisse » contenant 95 fr. 15, un tournevis, 14 Toblerones, 12 Mars et 22 Ragusa. P.________ et Q.________ ont ensuite quitté les lieux en répartissant le butin sur « leurs » vélos respectifs. Plus tard, ils ont été interpellés par la police, qui a pu récupérer les objets volés et les rendre à leur propriétaire. Le 6 janvier 2017, l’A.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile en raison de ces faits. Aux débats, P.________ s’est reconnu débiteur de l’A.________ de la somme de 250 fr., représentant la moitié de la franchise de l’assurance, et s’est engagé à verser ce montant au plus tard le 1er octobre 2018, sans reconnaissance de culpabilité, amenant ainsi la représentante de l’A.________ à retirer sa plainte. Le jugement attaqué déclare P.________ coupable de vol et de vol d’usage d’un cycle, mais le libère de l’accusation subsidiaire de recel, ainsi que des accusations de dommages à la propriété et de violation de domicile, en raison du retrait de plainte intervenu. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2. Suivant l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a),

- 13 pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits de façon inexacte, en considérant qu’il s’est rendu coupable de vol au préjudice de l’A.________ en qualité de coauteur, et non de recel. Il soutient en substance que le vol n’était pas prémédité, qu’il ne se serait rendu compte du vol que lorsque Q.________ était revenu avec le butin et qu’il avait alors réagi bêtement en l’aidant à transporter celui-ci. Pour retenir cette version plus favorable, le tribunal aurait notamment dû considérer que le prévenu écoutait de la musique et avait les yeux rivés sur son smartphone lors du forfait, qu’il n’aurait ainsi pas pu faire le guet, que sa version aurait été constante sous réserve d’une imprécision sur sa position exacte sur les lieux, qu’il aurait lui-même avoué certains cas et, enfin, qu’il serait davantage crédible que Q.________, au vu des divergences entre leurs versions et des antécédents de ce dernier.

- 14 - 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

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Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.1.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a). 3.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, se sachant sous le coup d’un sursis pour une précédente condamnation, P.________ s’était limité à reconnaître le transport d’une partie du butin, mais non sa participation au vol. Cela étant, Q.________ l’avait mis en cause avant de se

- 16 rétracter, par amitié envers lui. Les deux comparses s’étaient en outre rendus à l’A.________ après avoir volé des vélos, le prévenu ayant choisi cette destination. Quant à Q.________ il s’était muni de gants, ainsi que d’une pièce métallique. Cela démontrait que les deux comparses avaient l’intention de commettre un vol par effraction, puis d’utiliser les vélos volés pour transporter le butin, l’un faisant le guet alors que l’autre commettait le forfait, tous deux ayant ainsi participé à l’infraction de façon décisive. Cette appréciation est convaincante et doit être confirmée. L’appelant, a effectivement un intérêt évident à nier sa participation à ce vol au vu de son influence sur la question de la révocation du sursis. Il ne saurait se prévaloir d’avoir reconnu les autres cas, pour donner du crédit à ses dénégations, au vu des éléments le mettant en cause. Quant à Q.________, il n’est pas crédible lorsqu’il minimise la participation de l’appelant : « (…) je comprends qu’il serait dans mon intérêt de dire toute la vérité, mais je préfère dire que j’ai tout commis seul. Pour vous répondre, P.________ ne m’a pas menacé et ne m’a pas obligé de donner cette version. Toutefois, je le fais par amitié car sa vie n’a pas été simple » (cf. dossier joint, PV aud. 1, p. 3). L’appelant a choisi l’itinéraire de ce déplacement en pleine nuit (cf. dossier joint, PV aud. 3, l. 58) et il ne pouvait qu’être conscient que Q.________ était porteur de gants et d’une pièce métallique. Tout comme le vol de vélos qui a précédé au début de l’expédition, ces éléments attestent d’une volonté commune des deux protagonistes de commettre une infraction dans un lieu isolé au milieu de la nuit. D’ailleurs, on voit mal pourquoi Q.________ aurait trahi l’amitié du prévenu en le compromettant subitement – alors qu’il connaissait nécessairement sa récente sortie de prison et sa condition de sursitaire – dans un cambriolage sans même lui en parler auparavant. L’argumentation de l’appelant selon laquelle il ne pouvait pas faire le guet n’est pas convaincante. De nuit, vers 1h30 du matin, dans des lieux isolés et dotés d’un seul accès routier, la surveillance pouvait se limiter à vérifier qu’aucun véhicule n’approchait.

- 17 - Le fait que l’appelant était, le cas échéant, en train d’écouter de la musique ne l’empêchait pas de détecter la lumière de phares, son emplacement exact à proximité du bâtiment cambriolé étant dès lors sans importance. A l’audience d’appel, il a exposé qu’il n’avait pas été choqué et n’avait pas protesté en voyant Q.________ revenir avec le butin. Or, il est pour le moins surprenant que l’appelant, qui prétend avoir soudain été confronté au délit commis par son camarade, n’ait pas réagi négativement, ni protesté ou émis la moindre réprobation. Ses déclarations selon lesquelles il pensait que son ami avait acquis le butin dans un self-service ne sont absolument pas crédibles, au vu de la quantité et du lieu. Son absence de réaction est un indice supplémentaire de sa pleine adhésion à l’infraction et démontre à tout le moins la volonté de s’associer à la commission de celle-ci. Il en va de même de la prise en charge d’une partie du butin et de l’attitude consistant à prendre la fuite avec celui-ci à l’approche de la police. En définitive, le grief est mal fondé et la condamnation de P.________ pour coaction de vol doit être confirmée. 4. L’appelant conteste également la révocation des deux sursis partiels relatifs à ses condamnations des 13 février 2014 et 26 avril 2016. Il soutient que les premiers juges n’auraient pas tenu compte du caractère beaucoup moins grave du nouveau délit par rapport à ceux ayant fait l’objet de sa condamnation en 2016, ni des changements intervenus dans sa vie – soit l’exercice d’un emploi, la modification de son cercle d’amis, la renonciation aux sorties, l’absence de démêlés judiciaires depuis 18 mois – ni encore de sa proposition de se soumettre à toute mesure de contrôle que la justice pourrait ordonner. Le Tribunal correctionnel aurait en outre oublié de tenir compte, à la décharge de l’appelant, de l’effet de la peine sur sa situation professionnelle et sociale. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation

- 18 personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). 4.1.2 En vertu de l’art. 46 CP – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, plus favorable au prévenu en l’espèce, dans la mesure où elle permet la fixation d’une peine d’ensemble –, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le

- 19 délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision,

- 20 de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 4.1.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Aux termes de l'art. 49 al, 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre.

- 21 - Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). Le cas ordinaire de concours réel rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d'ensemble. Il doit pour cela déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s'il s'agit de l'infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l'infraction nouvelle. A l'inverse, si c'est l'infraction récente qui est la plus grave, la peine qu'elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l'infraction ancienne. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b et les références citées; TF 6B 390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes en application du principe de l'aggravation; pour celles qui concernent les groupes d'infractions

- 22 anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c; TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1). 4.2 En l’espèce, le 13 février 2014, le Tribunal des mineurs a condamné P.________ à une peine privative de liberté de quatre mois, dont trois mois avec sursis pendant deux ans – délai d’épreuve prolongé d’un an ultérieurement – pour tentative de contrainte, séquestration, vol d’usage d’un véhicule automobile, usage abusif de permis ou de plaques, infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. A l’audience, ce dernier avait exposé avoir pris conscience de la nécessité de cesser de commettre des infractions et des actes de violence (P. 42, p. 4). Le prévenu a exécuté la partie ferme de cette peine en semi-détention. Le 26 avril 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné P.________ à une peine privative de liberté de deux ans, dont la moitié ferme, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour lésions corporelles simples, agression, appropriation illégitime, dommages à la propriété, incendie intentionnel, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage d’un véhicule automobile, infractions diverses à la loi sur la circulation routière et infraction à la loi sur les armes. Plusieurs de ces infractions, dont les vols de véhicules, ont été commises à plusieurs reprises et la plus grande partie d’entre elles l’a été après la condamnation par le Tribunal des mineurs. A l’audience, le prévenu avait déclaré qu’il avait compris « le pourquoi du comment de toutes ces infractions », soit que c’était une mauvaise période de sa vie, qu’il avait beaucoup bu et traîné avec les mauvaises personnes (P. 41, p. 9). Ensuite de ces condamnations, P.________ est jugé pour avoir commis des escroqueries avec son amie C.________ en octobre 2015. Il s’est également rendu coupable de dénonciation calomnieuse en février 2016, alors qu’il était détenu et dans l’attente d’une audience de jugement devant le Tribunal correctionnel. Enfin, il a volé un vélo et s’est associé à Q.________ pour commettre un vol au mois de janvier 2017, alors

- 23 même qu’il avait été condamné une seconde fois et était sorti de prison le 26 octobre 2016, après une année de détention. Force est de constater, d’une part, que les peines de détention déjà subies par l’appelant n’ont eu aucun effet dissuasif, puisqu’il a en particulier récidivé en 2017, quelques mois seulement après avoir passé une année en prison. D’autre part, les prétendues prises de conscience dont il a fait état devant les autorités qui ont été amenées à le juger en 2014 et en 2016, respectivement ses déclarations selon lesquelles il aurait changé (y compris ses fréquentation), propos réitérés au cours de la présente procédure, ne sont pas dignes de foi. L’appelant invoque sa situation personnelle et professionnelle, dont ses projets de formation et de mariage. Il perd cependant de vue qu’il a commis des escroqueries avec son amie, et qu’il n’a toujours ni formation, ni emploi fixe. Quant à ses changements de fréquentations, ils ne sont pas démontrés. Il apparaît ainsi que les changements intervenus dans la vie de l’appelant depuis sa dernière condamnation sont minimes et ils ne sont en tous les cas pas suffisants pour poser un pronostic favorable quant à son comportement futur. Il en va de même du fait qu’il n’ait pas donné lieu à une nouvelle enquête pénale depuis près d’un an et demi, cette période étant trop courte pour en tirer des conclusions. Au contraire, il y a lieu de considérer que le pronostic est défavorable compte tenu de l’ensemble des circonstances décrites ci-avant, dont la commission de nouvelles infractions contre le patrimoine d’autrui, à peine quelques mois après une année de détention. Quant à l’argument tiré du fait que le caractère « beaucoup moins grave » de la nouvelle infraction n’aurait pas été pris en compte pour poser le pronostic, on peut lui opposer que le vol demeure passible d’une peine privative de liberté de cinq ans et constitue par conséquent un crime. Il s’ensuit que les révocations de sursis doivent être confirmées et une peine d’ensemble fixée, étant précisé que la peine sanctionnant les nouvelles infractions ne peut qu’être du même genre,

- 24 pour des raisons évidentes de prévention. A cet égard, c’est d’ailleurs à tort que l’appelant se prévaut de la condamnation de son comparse Q.________, qui a été condamné à 90 jours-amende à 30 fr. malgré une condamnation pour brigandage en 2014. En effet, il convient de constater que la situation est totalement différente, ne serait-ce qu’au vu du nombre d’infractions en cause et des antécédents des intéressés, respectivement de leur ancienneté. 4.3 Contrairement à ce que prétend l’appelant, dans le cadre de l’examen de la fixation de la peine, les premiers juges ont tenu compte de sa situation personnelle, décrite en page 12 du jugement, et qui n’a guère changé en appel. Ainsi, en particulier, après six mois, il n’a pas toujours pas d’emploi fixe, ni n’a repris sa formation en vue de terminer son CFC, de sorte que sa mise en détention ne peut avoir qu’un effet limité sur sa réinsertion professionnelle, qui n’a pour l’heure pas véritablement commencé. Pour le surplus, avec le tribunal correctionnel, il faut constater, à charge de P.________ qu’il s’est rendu coupable d’infractions d’une certaine gravité – qui, comme déjà dit, ne saurait être relativisée au vu des infractions plus graves commises par le passé –, dans les circonstances sursitaires citées au considérant qui précède, et qui entrent en concours entre elles. A décharge, il convient de retenir la relative collaboration à l’enquête, les excuses, les reconnaissances de dettes signées et les retraits de plainte, ces trois derniers éléments étant liés. Cependant, contrairement aux premiers juges, la Cour de céans est en revanche plus réticente à tenir compte d’une prise de conscience du prévenu, qui n’a pas particulièrement fait bonne impression à l’audience d’appel, qui a montré par ses agissements qu’il n’avait pas intégré le caractère répréhensible de son comportement et qui a persisté à nier sa participation au vol, malgré l’évidence de sa culpabilité. 4.4 Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté d’ensemble de vingt mois fixée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Elle se compose des trois mois issus du sursis révoqué relatif à la condamnation du Tribunal des mineurs du 13 février 2014, des douze mois issus du sursis révoqué relatif à la condamnation du Tribunal

- 25 correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 26 avril 2016, de deux mois supplémentaires qui se seraient ajoutés à cette dernière condamnation si les premiers juges avaient eu à juger les escroqueries commises en octobre 2015 et la dénonciation calomnieuse commise en février 2016 et, enfin, de trois mois supplémentaires sanctionnant adéquatement le vol commis le 6 janvier 2017. Cette peine sera ferme, le pronostic demeurant défavorable malgré la révocation des sursis, l’expérience carcérale étant demeurée sans effet et les changements intervenus à ce jour étant insuffisants. Quant à l’amende de 100 fr. réprimant le vol d’usage d’un cycle, elle n’est pas contestée et doit être confirmée également. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de P.________ a produit une liste d’opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, hormis pour adapter le temps d’audience, qui a été surestimé. C’est donc une indemnité d’un montant de 1'830 fr. 90, correspondant à 9 heures d’activité à 180 fr. de l'heure, à 80 fr. de débours et à 130 fr. 90 de TVA qui doit être allouée à Me Dan Bally pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'210 fr. 90, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 2’380 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 26 - P.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 139 ch. 1, 146 al. 1, 303 ch. 1 CP, 94 al. 4 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 avril 2018 et rectifié le 27 avril 2018 par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte du retrait de plainte et libère P.________ des accusations de dommages à la propriété et violation de domicile; II. libère P.________ des accusations de complicité d'escroquerie et recel; III. constate que P.________ s'est rendu coupable de vol, escroquerie, dénonciation calomnieuse et vol d'usage d'un cycle; IV. révoque le sursis partiel accordé à P.________ le 13 février 2014 par le Tribunal des mineurs et portant sur trois mois de privation de liberté; V. révoque le sursis partiel accordé à P.________ le 26 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et portant sur un an de peine privative de liberté; VI. condamne P.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt mois et à une amende de 100 francs, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26

- 27 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois; VII. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 100 francs, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour; VIII. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette signées par P.________ à l'audience du 18 avril 2018 et ainsi libellées : "Je me reconnais le débiteur de H.________ de la somme de 1'000 francs. Je présente mes excuses à H.________. Je m'engage à payer ces 1'000 fr. par des versements mensuels de 250 francs, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2018." "Sans reconnaissance de culpabilité, je me reconnais le débiteur de A.________ de la somme de 250 francs. Je m'engage à verser ce montant au plus tard le 1er octobre 2018 sur le compte PostFinance numéro [...] de A.________" IX. fixe l'indemnité du défenseur d'office de P.________, l'avocat Dan Bally, à 1'948 francs, TVA et débours compris, pour la période du 6 janvier 2017 au 18 avril 2018; X. met les frais par 8'316 francs à la charge de P.________, montant qui comprend l'indemnité de 1'948 francs allouée à son défenseur d'office, l'avocat Dan Bally; XI. dit que l'indemnité de défense d'office de 1'948 francs allouée à l'avocat Dan Bally est remboursable à l'Etat de Vaud par P.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'830 fr. 90 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Dan Bally.

- 28 - IV. Les frais d'appel, par 4'210 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de P.________. V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dan Bally, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Mme X.________, pour A.________, par courriel, selon sa demande, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 29 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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