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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.025361

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·15,550 Wörter·~1h 18min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 5 PE15.025361-//DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 janvier 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : A.D.________, prévenu, représenté par Me Albert J. Graf, défenseur de choix à Nyon, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé et appelant par voie de jonction, I.________ SA, représentée par Me Anne Dietrich, conseil de choix à Lausanne, W.________ SA, Municipalité de [...], Z.________ SA, M.________ SA, N.________ SA, P.________ SA, G.________ SA et U.________ SA, parties plaignantes, intimées.

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré A.D.________ des chefs de prévention d’escroquerie par métier pour les cas A2.1, A2.2, A8.1, A18.1, A28.2, B1.2, B2.4, B2.5, B3.6, B5.1 ; de faux dans les titres pour les cas A2.3, A4.2, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.6, A10.2, A 11.2, A12.1, A13.1, A14.2, A14.5, A20.4, A25.1, A25.2, A27.1, A27.4, A27.6, A29.2, A32.1, A34.1, A35.1, A35.2, A37.1, A38.1, A38.2, B1.3, B2.4, B2.5, B3.4, B3.5, B3.6, B5.1 ; de dommages à la propriété qualifiés pour les cas A1.1, A5.3, A5.4, A20.4, A20.5, A21.3, A21.4, A22.3, A23.1, A25.1, A25.4, A27.6, A29.1, A34.1, A39.1, A40.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2.2, B2.3 ; de blanchiment d’argent qualifié pour les cas A2.2, A8.1, A18.1, B1.2, B2.4, B2.5, B5.1 ; d’induction de la justice en erreur pour le cas A2.3 et d’emploi d’étrangers sans autorisation pour le cas C.1 (I), a constaté que A.D.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier pour les cas A1.1, A2.3, A4.1, A4.2, A4.3, A4.4, A5.1, A5.2, A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A6.1, A6.2, A9.1, A10.1, A10.2, A11.1, A11.2, A12.1, A13.1, A14.1, A14.2, A14.3, A14.4, A14.5, A14.6, A15.1, A16.1, A17.1, A17.2, A19.1, A20.1, A20.2, A20.3, A20.4, A20.5, A21.1, A21.2, A21.3, A21.4, A21.5, A22.1, A22.2, A22.3, A23.1, A24.1, A25.1, A25.2, A25.3, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.1, A26.2, A27.1, A27.2, A27.3, A27.4, A27.5, A27.6, A28.1, A29.1, A29.2, A30.1, A30.2, A31.1, A32.1, A33.1, A34.1, A35.1, A35.2, A36.1, A37.1, A37.2, A38.1, A38.2, A39.1, A40.1, A41.1, A42.1, B1.1, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B3.5, B6.1, B9.1, B10.1, B11.1, B12.2 ; de faux dans les titres pour les cas A4.4, A6.2, A10.1, A14.1, A14.3, A14.4, A17.1, A17.2, A19.1, A20.2, A20.3, A20.5, A21.1, A21.2, A21.3, A21.4, A21.5, A22.1, A22.2, A23.1, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.2, A33.1, A37.2, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.3, B6.1, B9.1, B10.1, B11.1 ; de dommages à la propriété qualifiés pour les cas A5.5, A5.6, A10.2, A16.1, A19.1, A20.1, A21.5, A22.1, A22.2, A24.1, A27.5, A30.1, A37.1, A37.2, B3.5 ; de blanchiment d’argent qualifié pour les cas A4.2, A4.3, A4.4, A5.2,

- 13 - A5.3, A5.4, A5.5, A5.6, A6.2, A9.1, A10.1, A10.2, A11.1, A11.2, A12.1, A13.1, A14.1, A14.2, A14.3, A14.4, A14.5, A15.1, A16.1, A17.1, A17.2, A19.1, A20.2, A20.3, A20.4, A21.1, A21.2, A21.4, A22.1, A22.3, A23.1, A24.1, A25.1, A25.2, A25.3, A25.4, A25.5, A25.6, A25.7, A26.2, A27.1, A27.2, A27.3, A27.5, A29.1, A29.2, A30.1, A30.2, A31.1, A34.1, A35.1, A35.2, A38.1, A38.2, A39.1, A41.1, B1.1, B2.1, B2.2, B2.3, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4, B4.1, B6.1, B9.1, B10.1, B12.2 ; d’induction de la justice en erreur pour les cas A4.3, A11.2, A22.2, A27.6 et de tentative d’induction de la justice en erreur pour le cas A41.1 (II), a condamné A.D.________ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 445 jours de détention subis avant jugement et de 11 jours à titre de réparation morale pour les 22 jours passés en détention provisoire dans des conditions illicites (III), a renoncé à prononcer l’expulsion obligatoire de A.D.________ du territoire suisse (IV) et a statué sur les conclusions civiles (XX, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII), sur les pièces à conviction (XL) et sur les frais (XLII). B. a) Par annonce du 3 mai 2024, puis déclaration motivée du 13 juin 2024, A.D.________ a interjeté appel contre ce jugement et a pris les conclusions suivantes : « - Dire que l’acte d’accusation n’est pas conforme au droit par violation de l’article 325 CPP, plus particulièrement 325 al. 1 lit. f CPP en application de l’article 409 CPP ; - Que le Jugement est annulé pour les cas non admis ou qui ne concernent pas la Carrosserie de T.________, en tant qu’il constate sa culpabilité et le condamne pour : dommages à la propriété ; dommages à la propriété qualifiés ; escroquerie ; escroquerie par métier ; faux dans les titres ; induction de la justice en erreur ; tentative d’induction de la justice en erreur ; blanchiment d’argent et blanchiment d’argent qualifié ; - Cela fait et statuant à nouveau, que la Cour d’appel pénale le libère de tous chefs de prévention et de toute condamnation pour les cas non admis ou qui ne concernent pas la Carrosserie de T.________ après examen de tous les cas propres à celle-ci, avec suite de frais et indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ainsi que rejet des conclusions civiles ». A titre de mesure d’instruction, il a requis le séquestre et une expertise de tous les livres comptables, relevés bancaires et déclarations

- 14 fiscales des différentes carrosseries en cause, une expertise médicale et psychiatrique de sa personne ainsi que l’audition de ses anciens employés [...] et [...]. b) Par acte du 9 juillet 2024, le Ministère public a formé un appel joint, en concluant à la modification du chiffre IV du dispositif en ce sens que l’expulsion obligatoire du territoire suisse de A.D.________ soit ordonnée pour une durée de 8 ans et que celle-ci soit signalée dans le système d’information Schengen. c) Le 12 août 2024, A.D.________ a déposé une « demande de non-entrée en matière ». Il s’agissait en réalité de déterminations sur le fond de l’appel joint, au terme desquelles il a conclu au rejet de celui-ci. d) Par avis du 30 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A.D.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. e) A l’audience d’appel, A.D.________ a produit un certificat médical établi le 14 février 2024 par la psychiatre [...]. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.D.________ est né le [...] 1982 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a effectué une partie de son école obligatoire au Kosovo puis une autre partie en Suisse, lorsqu’il est arrivé en 1997. Il a suivi une formation de peintre automobile, d’abord en effectuant une année de préapprentissage puis en suivant deux ans de formation élémentaire. Il a commencé à travailler comme carrossier en 1999-2000 chez Garage [...] à [...], puis auprès de la Carrosserie de [...] pendant un an avant de travailler à la Carrosserie de [...], pendant 2 ou 3 ans. Par la suite, il a exercé dans la Carrosserie [...] au-dessus de [...], puis à la Carrosserie [...] à [...] avant d’œuvrer dans la carrosserie [...] à [...]. Durant l’année 2013, il a occasionnellement travaillé au sein de la Carrosserie

- 15 - J.________, puis a été engagé dans celle-ci pour une durée indéterminée dès le 2 janvier 2014. Par convention du 16 juin 2015, la Carrosserie J.________ a été remise au prévenu. Inscrite au Registre du commerce le 13 mars 2015, l’entreprise est devenue Carrosserie de T.________, A.D.________. Les actifs et passifs de cette entreprise ont été transférés à la société Carrosserie des R.________ le 3 juillet 2018 et le prévenu était l’unique actionnaire de cette dernière. Il dit avoir tout perdu lors de sa détention subie avant jugement et indique que son frère, B.D.________, a récupéré l’entreprise. Le prévenu dit travailler chez G.________ Sàrl depuis 2021 et réaliser à ce titre un salaire de 5'800 fr. brut. Marié, le prévenu a un enfant de 11 ans. La famille vit dans un appartement dont le loyer s’élève à 2'200 fr. par mois. L’épouse du prévenu travaille dans une crèche privée à [...]. Les primes d’assurancemaladie de la famille s’élèvent à environ 1'200 fr. par mois. Le prévenu dit payer environ 9'000 fr. d’impôts par année et avoir des poursuites de l’ordre de 1'000 à 2’000 fr., sans toutefois avoir de retenue sur son salaire. Il rembourse ses dettes par mensualités de 150 fr. à l’office des poursuites. Il n’a pas de fortune, hormis des terrains agricoles hérités de son père et dont il est copropriétaire avec ses frères et sœurs. Le prévenu dit n’avoir que peu d’attaches avec le Kosovo. Aux débats de première instance, il a indiqué qu’il y retournait très rarement et ne savait plus s’il y était allé à Noël 2023. A l’audience d’appel, il a précisé qu’il y retournait une fois par année, la dernière fois ayant été durant les Fêtes de fin d’année 2024, et qu’il logeait dans une maison appartenant à toute la famille. Il a également déclaré qu’il n’avait pas d’amis là-bas et que toute sa famille se trouvait en Suisse. Sa femme et son fils, qui ne parle pas l’albanais, ont acquis la nationalité suisse en janvier 2024. Il n’a jamais demandé la nationalité suisse pour lui-même, le permis C lui suffisant. Dans le certificat médical du 14 février 2024 (P. 399), la Dre [...] indique suivre A.D.________ depuis le 19 septembre 2023 pour des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, dans un contexte d’un état de stress post-traumatique survenu à la suite de son incarcération entre 2017 et 2019. Elle expose

- 16 que le patient présente une nette tendance à appliquer des mécanismes de défense, comme la dévalorisation totale, l’évitement et la projection. Cette organisation pathologique explique sa difficulté d’adaptation et de persistance de certains symptômes pendant la période inter-critique et réactivité émotionnelle. Elle précise qu’objectivement, les symptômes des troubles psychiques de A.D.________ sont d’intensité sévères et ont nécessité un soutien psychothérapeutique et pharmacologique. A.D.________ a déclaré à l’audience d’appel qu’il ne consultait plus de psychiatre car il allait « un peu mieux » et que cela lui « coûtait cher ». Il a précisé qu’il prenait encore de temps en temps des médicaments pour dormir (cf. supra, p. 4). Le casier judiciaire suisse de A.D.________ est vierge. 2. 2.1 A [...] notamment, à tout le moins entre le 2 mars 2012 et le 27 mars 2012, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par écrit à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 2 mars 2012, vers 22h15, lors duquel le véhicule Mercedes ML 400 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], aurait pris feu tandis qu’il se trouvait au volant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, A.D.________ ayant incendié la voiture en présence de son acolyte, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes précité a été estimé à 14'760 fr. (dégât total) par U.________ SA. K.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire un montant de 14'170 fr., après déduction de 590 fr. à titre de « sous assurance », ainsi que de 500 fr. à titre de véhicule de location, versé par la société

- 17 d’assurance précitée. A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.2 A [...] notamment, à tout le moins entre le 8 mars 2014 et le 17 avril 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, Y.________ a annoncé à I.________ SA le vol fictif de son véhicule Land Rover Range Rover gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], lequel nécessitait des réparations pour plusieurs problèmes mécaniques, prétendument survenu à [...], [...], dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, alors que l’automobile en cause avait été incendiée en France, à [...], par K.________ ou A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance, respectivement de se soustraire au paiement du leasing et aux réparations nécessaires. Pour parfaire leur tromperie, Y.________ a, de concert avec A.D.________ et K.________, dénoncé les faits fictifs mentionnés ci-dessus à la police, en déposant une plainte pénale mensongère, à [...], le 8 mars 2014 auprès de la Police [...]. Les prévenus ont en outre conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière la plainte pénale frauduleuse précitée, ainsi que deux avis de sinistre frauduleux, remplis et signés par le premier nommé, datés des 19 mars et 3 avril 2014 relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût du dommage du véhicule Land Rover précité a été estimé à 42'593 fr. (dégât total) par I.________ SA. Cette somme a ainsi été indûment versée par la société d’assurance précitée à G.________ SA en vertu du contrat de leasing conclu avec Y.________.

- 18 - 2.3 A [...] notamment, à tout le moins entre le 18 juin 2013 et le 28 août 2013, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par téléphone à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], Route de [...], sur le parking de l’entreprise [...] SA, le 18 juin 2013, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD- [...], endommagé par la grêle, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 9'313 fr. 05 par U.________ SA. Cela étant, par courriers des 23 juillet et 28 août 2013, cette société d’assurance a finalement refusé d’indemniser l’événement litigieux, invoquant une aggravation des dommages. 2.4 A [...] notamment, à tout le moins entre le 23 mars 2014 et le 22 avril 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 23 mars 2014, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], sur le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.

- 19 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 8'112 fr. par M.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 22 avril 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 1er avril 2014 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant été effectuée sur l’automobile en cause (cf. infra cas n° 2.5). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.5 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 mai 2014 et le 4 juillet 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], Route de [...], le 7 mai 2014, vers 21h30, lors duquel il aurait soidisant découvert son véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit rayé sur tout le pourtour, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.4), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à leur demande, par [...] le 12 mai 2014, au Poste de police de [...].

- 20 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'835 fr. 95 par la M.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 7'635 fr. 90, franchise par 200 fr. déduite, versée le 4 juillet 2014 par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.6 A [...] notamment, à tout le moins entre le 19 mai 2014 et le 20 juin 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...], [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 19 mai 2014, vers 09h15, lors duquel [...] aurait soi-disant, au volant du véhicule Citroën Berlingo vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], endommagé la voiture Audi A6 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], sur le flanc droit en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande manifestement par [...], [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A6 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'679 fr. 30 par la Z.________ SA.

- 21 - La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 20 juin 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 10 juin 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ sont ensuite répartis à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.7 A [...] notamment, à tout le moins le 20 septembre 2013, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par écrit à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 20 septembre 2013, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés, respectivement aggravés, par Y.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse, remplie et signée par leurs soins, relatant les faits mensongers ci-dessus. U.________ SA a toutefois refusé d’indemniser ce sinistre, en raison du non-paiement des primes d’assurance par K.________. 2.8 A [...] notamment, à tout le moins entre le 14 juin 2014 et le 29 juillet 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière

- 22 à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 14 juin 2014, lors duquel il aurait soi-disant retrouvé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé sur tous les côtés, phares y compris, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par ses deux acolytes précités consécutivement à un autre accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.7), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 7'229 fr. 25 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 29 juillet 2014 par cette société d’assurance, sur la base d’une fausse facture établie le 24 juin 2014 par ladite Carrosserie, les réparations n’ayant finalement pas été intégralement effectuées sur l’automobile (cf. infra cas n° 2.9). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.9 A [...] notamment, à tout le moins entre le 2 octobre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 2 octobre 2014, lors duquel il aurait soidisant retrouvé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit les flancs enfoncés et le pare-chocs brisé, à la suite d’une collision par l’arrière, alors que les dégâts avaient

- 23 été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.8), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 21'871 fr. 60 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 23 octobre 2014 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.10 A [...] notamment, à tout le moins entre le 4 novembre 2015 et le 31 décembre 2015, A.D.________ et K.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, K.________ a annoncé par écrit à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], le 4 novembre 2015, vers 01h00, lors duquel, au volant de son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé le flanc droit de ce dernier en percutant un mur après avoir voulu éviter une voiture circulant en sens inverse, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par A.D.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.52), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière une déclaration de sinistre

- 24 frauduleuse datée du 21 novembre 2015, remplie et signée par K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'538 fr. 20 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 31 décembre 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 12 novembre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.11). A.D.________ et K.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.11 Au [...] et à [...], à tout le moins entre le 24 janvier 2016 et le 19 février 2016, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer par téléphone à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], le 24 janvier 2016, lors duquel il aurait soidisant endommagé son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], sur le flanc droit en percutant un muret, après avoir glissé, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.10), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 14'615 fr. 70 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte

- 25 bancaire la somme de 14'115 fr. 70, franchise par 500 fr. déduite, versée le 19 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie le 4 février 2016 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.12 A [...] notamment, à tout le moins entre le 14 juillet 2016 et le 28 avril 2017, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 4'000 fr. lui permettant d’éponger sa dette de 3'700 fr. auprès du SAN, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, à [...], sur un parking, entre le 14 juillet 2016 et le 15 juillet 2016, lors duquel il aurait découvert son véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé au niveau du capot, ainsi que des deux portes et de l’aile arrière gauches, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à sa demande, par [...], en France, au Poste de police de [...], ainsi qu’un contrat de vente fallacieux concernant l’automobile en cause prétendument vendue pour un montant de 32'000 francs. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 11'943 fr. 15 par W.________ SA.

- 26 - [...] a dès lors indûment perçu la somme de 6'000 fr. versée par cette société d’assurance à la suite d’une convention conclue le 28 avril 2017. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – qui lui avait été préalablement remis en espèces – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.13 A [...] notamment, à tout le moins entre le 17 octobre 2013 et le 2 novembre 2013, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rémunération d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu dans un parking, le 17 octobre 2013, lors duquel, au volant de son véhicule Renault Laguna break gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], K.________ aurait soi-disant endommagé le flanc droit du fourgon Citroën Jumpy blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom d’[...], conduit par [...], alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Citroën Jumpy blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'603 fr. 10 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 2 novembre 2013 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – de même que de la somme de 2'000 fr. réglée par U.________ SA pour la voiture Renault Laguna break gris (n° de matricule [...]) – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.

- 27 - 2.14 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 décembre 2013 et le 17 janvier 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la N.________ SA un sinistre fictif, prétendument survenu à [...], le 11 décembre 2013, vers 17h15, lors duquel, au volant du véhicule Renault Mégane blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] (déféré séparément), il aurait soi-disant endommagé la voiture Renault Laguna grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Renault Laguna grise (n° de matricule [...]) a été estimé à 1'800 fr. (dégât total) par [...] SA. K.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 2'000 fr. (1'800 fr. + 200 fr. à titre de transfert) versée le 17 janvier 2014 par la N.________ SA. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.

- 28 - 2.15 A [...] notamment, à tout le moins entre le 28 février 2014 et le 9 avril 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une réparation de dégâts antérieurs sans bourse délier, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 28 février 2014, lors duquel il aurait soi-disant endommagé le véhicule Audi S3 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de son père, sur le flanc droit en percutant une bordure au cours d’une manœuvre de parcage, alors que les dommages préexistants avaient été sciemment aggravés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi S3 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'738 fr. 20 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a ainsi indûment perçu le 9 avril 2014 la somme de 6'738 fr. 20, franchise par 1'000 fr. déduite, versée par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 11 mars 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant dès lors illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.16 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 mars 2014 et le 13 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.

- 29 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre des travaux de réfection sur son automobile sans bourse délier, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu en France, dans un parking, le 24 mars 2014, vers 18h45, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 316 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé [...], K.________ aurait soi-disant endommagé la voiture Opel Zafira bleue (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], sur le flanc droit en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et une déclaration de sinistre datée du 12 octobre 2014 frauduleux, remplis et signés à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel précité a été estimé à 4'275 fr. 75 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de totale de 4'275 fr. 75 (2'137 fr. 90 + 2'137 fr. 85) versée les 22 décembre 2014 et 13 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 8 avril 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.17 A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 septembre 2014 et le 16 octobre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.

- 30 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu le 9 septembre 2014, lors duquel, au volant de son véhicule Opel Zafira bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé l’arrière gauche de la voiture Mercedes S600 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...], en la percutant lors d’une manœuvre de parcage, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________ et Y.________, lequel tentait en vain de vendre l’automobile de son épouse, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 14 octobre 2014, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers cidessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Opel Zafira bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 12'000 fr. (dégât total) par U.________ SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 11'000 fr., franchise par 1'000 fr. déduite, versée par la société d’assurance susmentionnée. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Mercedes S600 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'100 fr. (dégât total) par U.________ SA, étant relevé qu’Y.________ avait fourni une fausse facture d’achat de ce véhicule à cette compagnie mentionnant un prix de 47'000 fr. à la place de 30'000 francs. Cette somme a dès lors été indûment versée le 16 octobre 2014 par la société d’assurance susmentionnée sur le compte bancaire détenu par [...]. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le

- 31 suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.18 A [...] notamment, à tout le moins entre le 23 avril 2014 et le 11 juin 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu, le 23 avril 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit enfoncé sur les flancs droit et gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'748 fr. 20 (2'147 fr. 95 [flanc droit] et 2'600 fr. 25 [flanc gauche]) par [...]. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme totale précitée versée les 7 mai et 11 juin 2014 par U.________ SA sur la base de deux factures établies le 29 avril 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.19 A [...] notamment, à tout le moins entre le 31 mai 2015 et le 17 juillet 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.

- 32 - Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...], son beaufrère, (déféré séparément), contre un rafraîchissement de la couleur de son automobile sans bourse délier, d’annoncer à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], chemin [...], sur une place de parc, le 31 mai 2015, vers 22h00, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Audi A6 anthracite (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé, soit rayé sur les flancs et le toit enfoncé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée par internet, à sa demande, par [...] le 1er juin 2015, ainsi qu’un avis de sinistre frauduleux daté du 22 juin 2015, également rempli et signé par le complice précité, exposant les événements fallacieux précités. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 9'579 fr. 25 par U.________ SA. La Carrosserie de [...] a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 11'208 fr. 30 (9'579 fr. 25 + 1'629 fr. 05) versée le 17 juillet 2015 par cette société d’assurance sur la base de deux factures établies le 18 juin 2015 par ladite carrosserie. A.D.________ a ensuite employé à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.20 A [...] notamment, à tout le moins entre le 15 mai 2014 et le 29 juillet 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.

- 33 - Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 15 mai 2014, lors duquel A.D.________, au volant de son véhicule BMW 320 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], son beau-frère, aurait soi-disant endommagé la voiture Audi S4 verte (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...], conduite par son fils [...], à l’avant et sur le flanc droit en la percutant après lui avoir coupé la route, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 320 bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'808 fr. 15 par le Bureau d’expertises automobiles neutre. La Carrosserie [...] a dès lors indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 13 juin 2014 par ladite carrosserie sur demande de A.D.________, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Audi S4 vert (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'065 fr. 60 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 29 juillet 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 20 mai 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite également réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.

- 34 - 2.21 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 juillet 2014 et le 14 août 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à B.D.________ (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre prétendument survenu à [...], rue de [...], le 6 juillet 2014, vers 16h00, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 320 noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé ce dernier sur le flanc gauche en percutant un mur en sortant du garage, alors que les dégâts avaient déjà été sciemment occasionnés lors d’un accident précédemment déclaré le 3 décembre 2013, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une déclaration de sinistre frauduleuse, remplie et signée à leur demande par B.D.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW 320 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'455 fr. 95 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'456 fr. versée le 14 août 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 15 juillet 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.22 A [...] notamment, à tout le moins entre le 29 septembre 2014 et le 12 décembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de

- 35 concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...], [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à Nyon, le 29 septembre 2014, vers 18h30, lors duquel [...] aurait soi-disant, au guidon de son motocycle HONDA SZX 50S noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], beau-frère de A.D.________, sur le flanc droit, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile et un avis de sinistre frauduleux, remplis et signés à leur demande manifestement par [...], [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'462 fr. 80 par le Bureau d’expertises automobiles neutre. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 12 décembre 2014 par la Z.________ SA sur la base d’une facture établie le 9 octobre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.23 A [...] notamment, à tout le moins entre le 19 octobre 2014 et le 3 novembre 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au

- 36 préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), beau-frère de A.D.________, contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur l’autoroute, le 19 octobre 2014, lors duquel, au volant de son véhicule Peugeot 307 cabrio rouge (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de la société de son père, il aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par A.D.________, en la percutant à l’arrière, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par ce dernier consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.24), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'882 fr. 75 par M.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 3 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 23 octobre 2014 par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.27). A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Peugeot 307 cabrio rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'500 fr. (dégât total) par M.________ SA. [...] a donc indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance.

- 37 - 2.24 A [...] notamment, à tout le moins entre le 9 novembre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 300 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 9 novembre 2014, vers 18h30, lors duquel, au volant du véhicule Citroën Berlingo bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...] Sàrl, dont [...] (déféré séparément) est le gérant, il aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par A.D.________, en la percutant par l’arrière tandis qu’elle se trouvait arrêtée à un feu de signalisation, alors que les dégâts avait déjà été déclarés par les prévenus lors d’un précédent accident frauduleusement signalé (cf. supra cas n° 2.23), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et A.D.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'666 fr. 20 par la Z.________ SA. A.D.________ a dès lors abusivement perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.

- 38 - 2.25 A [...] notamment, à tout le moins entre le 3 décembre 2014 et le 17 février 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 3 décembre 2014, lors duquel il aurait soi-disant endommagé le véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], emprunté à son collègue A.D.________, en heurtant une autre voiture, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers cidessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'909 fr. 15 par I.________ SA. À la suite de la conclusion d’une convention d’indemnisation datée du 15 janvier 2015, A.D.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 5'471 fr. 45, hors taxes, versée le 17 février 2015 par cette société d’assurance. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.26 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 septembre 2015 et le 8 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une

- 39 escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.L.________ a annoncé à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 7 septembre 2015, lors duquel, au volant de son véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]), immatriculé VS-[...], il aurait soi-disant endommagé ce dernier sur le flanc droit au cours d’une manœuvre, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.92), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 4'692 fr. 25 par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 4'192 fr. 25, franchise par 500 fr. déduite, versée le 8 octobre 2015 par la N.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 10 septembre 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.27 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 27 septembre 2015 et le 19 octobre 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à la W.________ SA un sinistre fictif

- 40 prétendument survenu le 27 septembre 2015, lors duquel, au volant de son véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé l’arrière de la voiture Mercedes C320 grise (n° de matricule [...]), immatriculée VS-[...], conduite par A.L.________, en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à deux faux accidents précédemment déclarés (cf. supra cas nos 2.23 et 2.24), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes C320 gris (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'406 fr. 05 par la W.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 19 octobre 2015 par la société d’assurance sur la base d’une facture établie le 12 octobre 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.28 A [...] notamment, à tout le moins entre le 10 octobre 2014 et le 26 novembre 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont sciemment aggravé, à l’insu à tout le moins d’[...], les dégâts que ce dernier avait accidentellement occasionnés à [...], sur l’autoroute, le 10 octobre 2014, vers 20h15, au volant du véhicule Skoda Octavia bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], sur la voiture Toyota Corolla bleue (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...] (déféré séparément), sur le flanc droit au cours d’une manœuvre de dépassement, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance.

- 41 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Toyota Corolla bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 3'555 fr. 20, TVA comprise, par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 23 octobre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.29 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 octobre 2014 et le 20 novembre 2014, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), oncle de [...], contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu au [...], chemin de [...], le 24 octobre 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule BMW X5 bleu (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], endommagé, soit entièrement rayé, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés, respectivement aggravés, par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule BMW précité a été estimé à 13'170 fr. 75 par W.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 12'170 fr. 75, franchise par 1'000 fr. déduite, versée le 20 novembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 13 novembre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée

- 42 - 2.30 A [...], à tout le moins entre le 5 novembre 2014 et le 19 décembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rémunération d’un montant de 2'000 fr., d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur la route de [...], dans un giratoire, le 5 novembre 2014, vers 11h15, lors duquel, au volant de son véhicule BMW 330 cabrio bleu (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé le flanc droit de la voiture Fiat 500 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de K.________, censée conduite par son épouse, [...], lors d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...], relatant les faits mensongers cidessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Fiat 500 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 6'132 fr. 95 par I.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 19 décembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 4 décembre 2014 par ladite Carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile (cf. infra cas n° 2.31). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel,

- 43 s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.31 A [...] notamment, à tout le moins entre le 27 novembre 2014 et le 11 décembre 2014, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.L.________ a annoncé à la Z.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 27 novembre 2014, vers 06h00 lors duquel, au volant du véhicule Fiat Stilo gris (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture Fiat 500 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par K.________, en reculant, alors que les dégâts déclarés avait déjà été occasionnés lors d’un précédent accident frauduleux signalé (cf. supra cas n° 2.30), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par K.________ et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Fiat 500 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 5'377 fr. 20 par Z.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 11 décembre 2014 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 4 décembre 2014 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.

- 44 - 2.32 A [...] notamment, à tout le moins entre le 19 novembre 2014 et le 24 février 2015, A.D.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les deux comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 19 novembre 2014, vers 19h15, lors duquel, il n’aurait pas, au volant de son véhicule Peugeot 307 break (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], accordé la priorité à la voiture Mercedes S350 noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], au nom de l’épouse d’Y.________, la heurtant et l’endommageant, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et Y.________, relatant les faits mensongers ci-dessus, ainsi qu’un contrat de vente fallacieux daté du 20 octobre 2014 établi par A.D.________ concernant l’automobile Mercedes prétendument payée 46'000 francs. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes S350 noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 33'000 fr. (dégât total) par [...] SA. La somme de 19'778 fr. a dès lors indûment été versée le 24 février 2015 par la M.________ SA sur le compte bancaire de [...]. A.D.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.33 A [...] notamment, à tout le moins entre le 1er décembre 2014 et le 8 décembre 2014, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de

- 45 concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance A.L.________, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre l’achat de son automobile à un prix surfait, d’annoncer à I.________ SA, par téléphone, un sinistre fictif survenu à [...], route [...], le 1er décembre 2014, lors duquel il aurait soi-disant découvert son véhicule Porsche 911 Carrera noir (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], endommagé sur les flancs droit et gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés à tout le moins par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance, partant de diminuer le montant à verser par les prévenus pour l’achat de la voiture. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 19'072 fr. 80 par I.________ SA. Sur demande d’[...], cette société d’assurance a indemnisé directement ce dernier à hauteur de 17'660 fr., somme ainsi perçue indûment en sus d’un montant de 45'000 fr. réglé par K.________ et/ou A.D.________ pour l’achat de la voiture, lesquels se sont donc enrichis illégitimement au préjudice d’I.________ SA. 2.34 A [...] notamment, à tout le moins entre le 11 janvier 2015 et le 23 mars 2015, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance M.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les quatre comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’au minimum 300 fr., d’annoncer à la M.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], à [...], le 11 janvier 2015, vers 13h30, lors duquel, au volant du véhicule Fiat 500 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom

- 46 de [...] (réel propriétaire : K.________), [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche 911 Carrera 4S noire (n° de matricule [...]), immatriculée BE-[...], conduite par A.L.________, sur le flanc droit en la percutant, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.33), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande manifestement par [...] et A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'550 fr. 65 par [...]. La Carrosserie de J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 9'448 fr. 25 versée le 23 mars 2015 par la M.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 29 janvier 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas nos 2.35 et 2.36). A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.35 A [...] et au [...] notamment, à tout le moins entre le 19 janvier 2015 et le 24 février 2015, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance N.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les quatre comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 600 fr.,

- 47 d’annoncer par internet à la N.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], vers 15h00, dans un parking, le 19 janvier 2015, lors duquel [...], au volant de son véhicule VW Golf gris (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], aurait endommagé la voiture Porsche 911 Carrera 4S noire (n° de matricule [...]), immatriculée BE-[...], propriété de A.L.________, en la percutant lors d’une manœuvre de recul, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à deux faux accidents précédemment déclarés (cf. supra cas nos 2.33 et 2.34), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé par A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 9'554 fr. 85 par [...] AG. La Carrosserie B.L.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 24 février 2015 par la N.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 2 février 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile susmentionnée (cf. infra cas n° 2.36). A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susnommée. 2.36 A [...] notamment, à tout le moins entre le 6 février 2015 et le 2 avril 2015, A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.

- 48 - Ainsi, A.L.________ a annoncé à U.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 6 février 2015, vers 05h30-06h00, lors duquel il aurait soi-disant endommagé son véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], en glissant sur une plaque de verglas avant d’heurter un mur sur le flanc droit, puis de ricocher sur un parapet avec le côté gauche, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à de précédents faux accidents déclarés (cf. supra cas nos 2.33, 2.34 et 2.35), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant à cette dernière un avis de sinistre frauduleux daté du 6 mars 2015, rempli et signé par A.L.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 15'333 fr. 75 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 14'833 fr. 75, franchise par 500 fr. déduite, versée le 2 avril 2015 par la société d’assurance précitée sur la base d’une facture établie le 5 mars 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________, Y.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.37 A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 avril 2015 et le 15 octobre 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice des compagnies d’assurance P.________ SA et M.________ SA, en vue de déterminer ces dernières à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 2'000 fr., d’annoncer à la P.________ SA

- 49 un sinistre fictif prétendument survenu au Portugal, le 24 avril 2015, vers 15h25, lors duquel, au volant de son tracteur agricole Lamborghini, immatriculé [...] au nom de son père, [...] aurait soi-disant endommagé la voiture Porsche 911 Carrera 4S noire (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], au nom de A.D.________, conduite par [...], en la percutant à l’arrière à un signal « Stop », alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par le prévenu, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire sa tromperie, le prévenu a conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à sa demande manifestement par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Porsche 911 Carrera 4S noir (n° de matricule [...]) a été estimé à 35'018 fr. 50 (valeur résiduelle sous déduction de la franchise par 1'000 fr., soit 56'481 fr. 48 dégât total) par [...]. Par courrier du 16 juin 2015, la P.________ SA a toutefois refusé d’indemniser ce sinistre, soulevant la problématique de la réticence, ainsi que des doutes au sujet du contrat d’achat de l’automobile en cause. La prise en charge de ce cas a également été refusé par la M.________ SA, assureur du tracteur impliqué, en raison de soupçons de fraude. 2.38 A [...] notamment, à tout le moins entre le 12 décembre 2014 et le 10 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance U.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.

- 50 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...], [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 500 fr., d’annoncer à U.________ SA un sinistre prétendument survenu à [...], dans un giratoire, le 12 décembre 2014, vers 07h30, lors duquel [...] aurait, au volant du véhicule Opel Vivaro blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], sa belle-sœur, endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________, en lui coupant la priorité, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par K.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...], [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'461 fr. 75 par U.________ SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 10 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 8 janvier 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas n° 2.39). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.39 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 décembre 2014 et le 2 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance Z.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.

- 51 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à la Z.________ SA un sinistre fictif, prétendument survenu à Nyon, dans un giratoire, le 20 décembre 2014, vers 21h15, lors duquel, au volant du véhicule Daewoo Matiz 800 vert (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait endommagé la voiture VW Golf GTI 7 rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________, en la heurtant après lui avoir coupé la priorité, alors que les dégâts déclarés avaient déjà été occasionnés lors d’un précédent accident frauduleusement signalé (cf. supra cas n° 2.38), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 7'794 fr. 45 par [...] SA. La Carrosserie J.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 2 février 2015 par la Z.________ SA sur la base d’une fausse facture établie le 8 janvier 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.40 A [...] notamment, à tout le moins entre le 30 janvier 2015 et le 14 juillet 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement.

- 52 - Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant d’au minimum 500 fr., d’annoncer à la P.________ SA et à la [...] un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 30 janvier 2015, vers 16h30, lors duquel, au volant du véhicule de location Opel Vivaro blanc (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...], il aurait soi-disant endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________, en la percutant à l’arrière, et blessé le passager, [...] (déféré séparément), alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, manifestement par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 15'091 fr. 95 (dégât total) par la P.________ SA. K.________ a dès lors indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Opel Vivaro blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 16'510 fr. 40 (dégât total) par la P.________ SA. Cette somme a donc indûment été versée à la société [...] SA. 2.41 A [...] notamment, à tout le moins entre le 20 mars 2015 et le 21 mai 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance W.________ SA, en vue de

- 53 déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer à la W.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à Gland, le 20 mars 2015, vers 18h15, lors duquel, au volant de son véhicule Peugeot Expert gris (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...] au nom de la société [...] Sàrl, [...] aurait soi-disant endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée [...], conduite par K.________ en la percutant par l’arrière, alors que les dégâts avait été aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.40), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et K.________, relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 18'435 fr. 25 (dégât total) par la W.________ SA. A sa demande, K.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 16'591 fr. 70, après déduction de 1'843 fr. 55 (10% forfaitaire pour le renoncement à l’exécution de la réparation) versée le 29 avril 2015 par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. Par ailleurs, le coût des dommages du véhicule Peugeot Expert gris (n° de matricule [...]) a, quant à lui, été estimé à 16'254 fr. 65 (dégât total), les montants de 3'315 fr. 75 [à titre de sous-assurance] et de 2'056 fr. 50 [valeur de l’épave sans TVA] devant être déduits, par [...].

- 54 - W.________ SA a donc encore versé indûment une somme de 10'082 fr. 40 à [...] SA, institut de leasing 2.42 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 août 2016 et le 12 janvier 2017, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice des compagnies d’assurance [...] SA et I.________ SA, en vue de déterminer ces dernières à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), d’annoncer à [...] SA et I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu au Kosovo, le 7 août 2016, vers 10h15, lors duquel, au volant de son véhicule Ford Focus bleu (n° de matricule [...]), immatriculé GE-[...], [...] aurait soi-disant endommagé la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...] au nom de [...] – que ce dernier tentait vainement de vendre depuis plusieurs mois –, en la percutant après lui avoir coupé la priorité à un signal STOP, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par les prévenus, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté les lésées dans leur erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à ces dernières un constat amiable d’accident automobile et deux avis de sinistre datés des 19 août et 1er octobre 2016 frauduleux, remplis et signés à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers cidessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Ford Focus bleu (n° de matricule [...]) a été estimé à 8'470 fr. (dégât total) par [...] SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 7'970 fr., franchise par 500 fr. déduite, versée par cette société d’assurance. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.

- 55 - Par ailleurs, le coût des dommages de la voiture VW Golf GTI rouge (n° de matricule [...]) a été estimé à 27'300 fr. (dégât total) par [...] SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme de 11'543 fr. 65 versée par [...] SA après règlement du solde du leasing, ainsi que le montant de 15'049 fr. réglé à titre de d’indemnisation de la valeur vénale majorée par I.________ SA à la suite de sa demande formulée le 26 septembre 2016. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ces fonds à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.43 A [...] notamment, entre le 16 décembre 2014 et le 11 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], dans un parking, le 16 décembre 2014, vers 21h00, lors duquel, au volant de son véhicule Mercedes 316 blanc avec plateforme élévatrice (n° de matricule [...]), [...] a endommagé le flanc droit de la voiture Audi Q7 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...], en la heurtant en sortant d’une place de parc, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par [...] et [...] (déféré séparément), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande à tout le moins par [...], relatant les faits mensongers ci-dessus.

- 56 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 13'519 fr. 15 par I.________ SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 11 février 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une facture établie le 8 janvier 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.44 A [...] notamment, entre le 25 janvier 2015 et le 20 février 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre l’achat du véhicule à un bon prix, d’annoncer à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], au Parking de [...], le 25 janvier 2015, vers 19h00, lors duquel [...] aurait soi-disant retrouvé sa voiture Audi Q7 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], endommagée, soit entièrement rayée, alors que les dégâts avaient été sciemment occasionnés par A.D.________, aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance dans le but de diminuer le montant à verser au vendeur pour l’achat de l’automobile. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière une plainte pénale relatant les faits mensongers ci-dessus frauduleusement déposée, à leur demande, par [...] le 20 février 2016, au Poste de police de [...].

- 57 - Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 17'508 fr. 70 par I.________ SA. [...] a dès lors indûment perçu la somme précitée versée par cette société d’assurance. A.D.________ et K.________ ont déduit ce montant du prix qu’il leur restait à régler auprès de leur complice susnommé pour l’achat de cette automobile – dont les dégâts n’ont pas été réparés –, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. 2.45 A [...] notamment, à tout le moins entre le 21 avril 2015 et le 8 mai 2015, A.D.________, K.________ et A.L.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance P.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.L.________ a annoncé par téléphone à la P.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], sur le parking [...], le 21 avril 2015, lors duquel il aurait retrouvé son véhicule Audi Q7 blanc (n° de matricule [...]), immatriculé BE-[...], entièrement vandalisé, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par K.________ consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. supra cas n° 2.44), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Audi précité a été estimé à 22'842 fr. 95 par [...]. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme de 22'543 fr., franchise par 300 fr. déduite, versée le 8 mai 2015 par la P.________ SA sur la base d’une facture établie le 30 avril 2015 par ladite carrosserie. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.

- 58 - 2.46 A [...] notamment, à tout le moins entre le 17 mai 2015 et le 26 juin 2015, A.D.________, K.________ et Y.________ ont, de concert, mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance [...] SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, les trois comparses ont donné pour instruction à [...] et [...] (déférés séparément), contre une rétribution d’un montant indéterminé, respectivement d’un montant de 1'000 fr., d’annoncer à [...] SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], le 17 mai 2015, vers 17h30, lors duquel [...], au volant du véhicule Renault Espace gris (n° de matricule [...]), immatriculé VD-[...] au nom de [...], aurait soi-disant endommagé la voiture Mercedes CLA 180 blanche (n° de matricule [...]), immatriculée VD-[...], conduite par [...] en la heurtant à l’arrière droit, alors que les dégâts avaient été sciemment aggravés par les prévenus consécutivement à un précédent accident frauduleusement déclaré (cf. infra cas n° 2.84), aux fins de percevoir indûment des prestations d’assurance. Pour parfaire leur tromperie, les prévenus ont conforté la lésée dans son erreur, en produisant, respectivement en faisant produire, à cette dernière un constat amiable d’accident automobile frauduleux, rempli et signé à leur demande par [...] et [...], relatant les faits mensongers ci-dessus. Sur ces entrefaites, le coût des dommages du véhicule Mercedes CLA 180 blanc (n° de matricule [...]) a été estimé à 10'903 fr. par [...] SA. La Carrosserie de T.________ a dès lors indûment perçu sur son compte bancaire la somme précitée versée le 26 juin 2015 par cette société d’assurance sur la base d’une fausse facture établie le 21 mai 2015 par ladite carrosserie, aucune réparation n’ayant finalement été effectuée sur l’automobile précitée (cf. infra cas nos 2.85 et 2.86). A.D.________, K.________ et Y.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée.

- 59 - 2.47 A [...] notamment, à tout le moins entre le 7 juin 2015 et le 15 juillet 2015, A.D.________ a mis en place un procédé astucieux visant à commettre une escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurance I.________ SA, en vue de déterminer cette dernière à verser des prestations indues dans le dessein de s’enrichir illégitimement. Ainsi, A.D.________ a donné pour instruction à [...] (déféré séparément), contre le rafraîchissement de la couleur de son automobile sans bourse délier, d’annoncer par téléphone à I.________ SA un sinistre fictif prétendument survenu à [...], à proximité de la gare, le 7 juin 2015, lors duquel i

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