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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.024666

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,600 Wörter·~18 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE15.024666-CME COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 janvier 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président MM. Winzap et Maillard, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : A.C.________, prévenu, représenté par Me Lionel Zeiter, défenseur de choix à Prilly, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.C.________ s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif étant de 20 jours (II) et a mis les frais de la cause, par 1'675 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 6 octobre et déclaration du 14 novembre 2017, A.C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des chefs d'accusation de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur et à ce qu'une indemnité de 4'000 fr. lui soit allouée au sens de l'art. 429 CPP. Il a également requis, à titre de mesures d'instruction, que deux personnes impliquées dans le vol prétendu et la revente au Portugal de son véhicule (dont il sera question ci-après) soient identifiées par voie d'entraide judiciaire, et que tout document permettant d'établir l'historique du véhicule dès son arrivée dans ce pays soient produits. Par avis du 5 décembre 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve présentée par l'appelant, au motif que rien ne garantissait que ces mesures d'instruction amèneraient des éléments décisifs sur la disparition du véhicule en Suisse et que, d'autre part, le dossier contenait suffisamment d'éléments pour traiter de l'appel.

- 7 - Par avis du 7 décembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.C.________ est né le [...] 1986 a [...] au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 2005 pour y rejoindre son épouse, B.C.________ [...], avec laquelle il a un fils de huit ans et une fille de onze ans. A.C.________ travaille en qualité d'indépendant dans le domaine du nettoyage et de l'entretien; il dirige une entreprise de quatre employés. Avec son épouse, qui travaille avec lui, il perçoit un salaire qui varie entre 7'000 et 8'000 fr. par mois. Le couple est copropriétaire d'un appartement, pour lequel il paie chaque mois environ 550 fr. d'intérêts hypothécaires et 500 fr. d'amortissement, au bénéfice d'une assurance-vie. L'assurance-maladie de la famille s'élève à environ 1'000 francs. Le prévenu n'a pas d'autre fortune et n'a plus de dettes. Le casier judiciaire de A.C.________ est vierge de toute inscription. b) Au mois de juillet 2013, A.C.________ a acquis une automobile de marque Audi, modèle A5, au prix de 30'000 francs. Le 2 juin 2014, à 4 heures 15, il s'est rendu à la gendarmerie d'Yverdon pour annoncer le prétendu vol de ce véhicule et déposer plainte. L'une des clés du véhicule, toujours en possession du prévenu, a toutefois été utilisée le 2 juin 2014 à 10h15, soit plusieurs heures après la déclaration du vol. Les 2 et 16 juin 2014, A.C.________ a déclaré le prétendu vol à son assureur A.________, dans le but d'être indemnisé et alors qu'il était impliqué dans la disparition du véhicule.

- 8 c) Le 26 octobre 2016, la Police cantonale vaudoise a reçu une notice d'information par le biais d'Interpol Lisbonne au sujet du véhicule du prévenu. Il en ressortait notamment qu'ensuite d'une intervention mécanique à [...] au Portugal, il avait été découvert que le module électronique de transmission de la boîte à vitesse du véhicule précité avait été installé sur un véhicule tiers. En outre, les autorités portugaises avaient pu établir l'historique de l'Audi A5 du prévenu, signalée volée en Suisse, dès son arrivée au Portugal, jusqu'à sa démolition et le montage du module de transmission précité sur un autre véhicule. Enfin, un ressortissant portugais émigré en Suisse, accompagné d'un étranger d'origine arabe qui se serait présenté comme étant le propriétaire du véhicule du prévenu, auraient vendu celui-ci à un tiers. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.C.________ est recevable.

2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir

- 9 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3). 2.2 A l'audience d'appel, l'appelant a réitéré sa requête tendant à ce que les deux individus impliqués dans "le vol" et la revente au Portugal du véhicule soient identifiés par voie d'entraide judiciaire, et que tout document permettant d'établir l'historique du véhicule dès son arrivée dans ce pays soit produit.

- 10 - Il y a lieu de confirmer le rejet de ces mesures d'instruction, qui ne sont ni pertinentes, ni nécessaires. En effet, comme l'a exposé le Président de la Cour de céans dans son avis du 5 décembre 2017, rien n'indique que de telles mesures permettraient la découverte d'un élément décisif au sujet de la disparition du véhicule en Suisse. Cela étant, dans la mesure où A.C.________ est prévenu d'une tentative d'escroquerie à sa propre assurance et d'induction de la justice en erreur, la seule question qui importe est celle de savoir si ce dernier est impliqué dans cette prétendue disparition. Or, ainsi qu'on le verra au considérant qui suit, le dossier contient suffisamment d'éléments pour répondre à cette question. 3. L’appelant nie toute implication dans la disparition de son Audi A5 dans la nuit du 2 juin 2014. Il conteste ainsi les faits retenus par le premier juge, faisant valoir que sa condamnation reposerait sur des éléments insuffisants, respectivement dépourvus de toute crédibilité, et en contradiction avec d'autres éléments au dossier. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

- 11 subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.2 En l'espèce, il ressort des déclarations du prévenu à la police le

- 12 - 29 octobre 2015 (cf. PV aud. 1) que la veille au soir du vol allégué, il s'était rendu avec son Audi A5 sur le parking de la sortie d'autoroute de [...] vers 22 heures, où il avait ensuite embarqué à bord du véhicule de son beaufrère pour se rendre à Lausanne. De retour entre 2 heures 30 et 3 heures, il avait constaté la disparition du véhicule et appelé la police, qui lui avait demandé de venir au poste à Yverdon, ce qu'il avait fait. Son beau-frère l'avait ensuite reconduit à son domicile à Vallorbe. Arrivé entre 4 heures 30 et 5 heures, il avait déposé ses clés de voiture sur un meuble à l'entrée, avait pris une douche, discuté avec son épouse puis était allé se coucher. Il s'était réveillé entre 11 heures et midi et avait annoncé le vol à son assurance. La seconde clé était en possession de son épouse, qui était restée à la maison et la troisième clé se trouvait sur un meuble de son salon. Selon un rapport d'investigation du 8 décembre 2015 et ses annexes (P. 4), le prévenu avait remis à son assureur A.________ les trois clés du véhicule prétendument volé et dont il avait encore la possession. L'assureur avait fait analyser ces clés par l'entreprise E.________ à Crissier, ce qui avait notamment permis de mettre en évidence que l'une des trois clés avait été utilisée le 2 juin 2014 à 10h15 – soit plusieurs heures après que le véhicule ait été annoncé volé – et que le véhicule affichait alors un kilométrage de 151'724 km, et que la seconde clé avait été utilisée pour la dernière fois le 23 mai 2014 et que le véhicule affichait alors un kilométrage de 147'303 km. Quant à la troisième clé, son analyse ne permettait pas de savoir quand elle avait été utilisée, étant précisé qu'interpellé, l'assureur avait précisé qu'il s'agissait d'une clé de secours dépourvue de transpondeur, permettant uniquement d'ouvrir les portes du véhicule mais non de démarrer le moteur (P. 7). Le rapport précité précisait encore que la police avait procédé à un contrôle auprès d'E.________ [...], qui avait révélé que l'analyse des clés était fiable à 100%, tant en ce qui concernait les données récoltées (kilométrage du véhicule) que pour la date et l'heure. Au vu des éléments qui précèdent, il est patent qu'une seule clé a été utilisée pour déplacer le véhicule en cause depuis le 23 mai

- 13 - 2014, soit celle que le prévenu avait lui-même utilisée pour se rendre, selon ses déclarations, sur le parking de la sortie d'autoroute de Chavornay le 1er juin 2015 au soir. C'est donc également cette clé qui a été utilisée par le prétendu voleur, plusieurs heures après que A.C.________ ait déclaré le vol du véhicule. Ce dernier étant resté en possession de cette même clé, on ne peut qu'en déduire qu'il a été impliqué dans la disparition de son Audi. Ce constat est suffisant pour fonder sa condamnation, faute d'explication crédible quant à l'utilisation de cette clé après le vol, respectivement d'élément au dossier permettant d'exclure toute implication de sa part. L'indication erronée à l'assurance du kilométrage du véhicule, le fait d'avoir mal renseigné la police sur sa situation financière, ainsi que l'importance de la distance parcourue par le véhicule dans les dix jours précédant son escamotage, ne sont pas décisifs. Il en va de même du fait que deux personnes aient été identifiées au Portugal comme ayant vendu le véhicule du prévenu à un tiers. En effet, comme déjà dit au considérant 2.2 ci-dessus, cette question n'est pas pertinente. Il suffit ici de savoir que A.C.________ a été impliqué dans la disparition du véhicule, sans qu'il soit besoin de savoir si des tiers ont concouru à cette disparition et ce qu'il est advenu du véhicule par la suite. C'est à tort que le prévenu soutient qu'il y aurait lieu de se distancer de l'analyse des clés diligentée par l'entreprise E.________ à [...], qui ne constituerait pas une expertise indépendante et qui serait dépourvue de toute validité scientifique. En premier lieu, la police a procédé à un contrôle auprès de l'entreprise précitée, qui a confirmé que la procédure d'analyse était fiable à 100% tant pour les données récoltées que pour la date et l'heure. Ensuite, on ne voit pas pour quels motifs ces données chiffrées simples auraient été manipulées ou mal relevées par cette entreprise tierce spécialisée. Au demeurant, l'appelant ne les a pas contestées lorsque l'assurance les a invoquées pour résilier le contrat pour avoir fait valoir des prétentions frauduleuses (P. 4), ni encore lorsque son conseil a transmis ces résultats à la police. Enfin, comme cela vient d'être exposé, l'analyse kilométrique des deux premières clés, qui révèle que le

- 14 véhicule a parcouru 4'421 km en une dizaine de jours, n'est pas déterminante. A.C.________ critique également l'explication avancée par le premier juge, selon laquelle le prénommé se serait rendu au Portugal afin d'y rencontrer un futur acquéreur. Il s'agit d'une une hypothèse parmi d'autres. A cet égard, on relèvera qu'interrogé à ce sujet, il avait lui-même indiqué qu'il avait de la famille en Allemagne, qu'il circulait beaucoup et allait parfois chez son frère à [...], mais ne se souvenait pas y être allé au cours de la période litigieuse (PV aud. 2, R7). Quoi qu'il en soit, la distance parcourue par le véhicule en 10 jours n'est pas invraisemblable et ne permet pas de remettre en cause le résultat de l'analyse des clés. Il en va en revanche tout autrement de l'explication consistant à dire qu'un cousin du prévenu aurait chargé le véhicule sur une remorque durant la nuit, puis se serait introduit chez ce dernier durant la matinée afin de s'emparer des clés et de faire traverser la frontière au véhicule précédemment déplacé, pour ne pas attirer l'attention, pour ensuite se réintroduire une seconde fois dans le domicile du prévenu pour y remettre discrètement les clés. Cette version exculpatoire des faits est grossièrement incohérente et invraisemblable. On ne voit en effet pas pourquoi le prétendu voleur se serait risqué à cette laborieuse et complexe série d'actions alors qu'il pouvait, à en croire la version du prévenu, apparemment facilement se procurer la clé. Ce scénario aurait au demeurant impliqué de tracter sur le pont d'une remorque le véhicule en cause, alors qu'il avait très vraisemblablement la direction et les roues bloquées, ce qui paraît d'autant plus invraisemblable. Quant aux témoignages du beau-frère et de l'épouse, ils ne permettent pas de disculper le prévenu et, même si tel était le cas, ils devraient de toute manière être écartés en raison des liens familiaux qu'entretiennent ces personnes avec ce dernier. En définitive, A.C.________ était en possession d'une clé utilisée postérieurement au vol allégué de son véhicule, ce qui signifie qu'il a concouru d'une manière ou d'une autre à la disparition de celui-ci. Il a ainsi faussement déclaré le vol dudit véhicule à la police, puis à son

- 15 assureur, induisant ces derniers en erreur. Partant, sa condamnation pour tentative d'escroquerie et induction de la justice en erreur doit être confirmée, sans violer le principe de la présomption d'innocence. 4. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de A.C.________ (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et l'amende de 1'000 fr. prononcée par le Tribunal de police est adéquate et doit donc être confirmée. 5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel de A.C.________ doit être rejeté et le jugement entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’500 fr., constitués en l’espèce des seuls émoluments d’arrêt et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'a ainsi pas droit à l'indemnité qu'il réclame. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 103 ss, 146 al. 1 ad 22 al. 1, 308 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

- 16 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que A.C.________ s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur; II. condamne A.C.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; III. met les frais de la cause par 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs) à la charge de A.C.________." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de A.C.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lionel Zeiter, avocat (pour A.C.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 17 - - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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