652 TRIBUNAL CANTONAL 161 PE15.023305-OJO//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 mars 2018 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente M. Pellet et Mme Fonjallaz, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, assisté de Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, [...], partie plaignante, représentée par Me Roxane Mingard, conseil d’office à Lausanne, intimée, [...], partie plaignante, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 8 janvier 2018 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré I.________ du grief de dénonciation calomnieuse et ordonné la cessation des poursuites pénales pour les infractions d'injure et de menaces (I), a condamné I.________ pour vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 6 ans et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour, sous déduction de 146 jours de détention provisoire et de 343 jours en exécution anticipée de peine (II), a maintenu I.________ en détention en exécution anticipée de peine (III), a dit qu’I.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 13 jours et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 11 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (V), a ordonné qu'I.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (VI), a dit qu’I.________ est le débiteur de [...] d'un montant de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 septembre 2016, à titre de tort moral et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre d’I.________ à [...], par [...], et à [...] (VIII), a pris acte de la reconnaissance de dette d’I.________ d'un montant de 1'872 fr. 40, valeur échue, en faveur de [...], par [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire et donné acte de ses réserves civiles pour le surplus à [...], par [...] (IX), a pris acte du retrait de plainte de [...] (X), a ordonné la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 5054 et la restitution de la clé et de son porteclé séquestrés sous n° 6148 à I.________(XI), a mis les frais de la cause, par 36'673 fr. 60, à la charge d’I.________, incluant l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Sarah El Abshihy, arrêtée à 12'286 fr. 15, TVA et débours compris et l'indemnité du conseil d'office de [...], Me Roxane Mingard, arrêtée à 6'445 fr. 80, TVA et débours compris (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XIII),
- 3 vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 9 janvier 2018 par I.________ à l’encontre de ce jugement, vu l'envoi du 23 janvier 2018 par lequel le Tribunal correctionnel a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 13 février 2018 par I.________, vu le courrier du 19 mars 2018 par lequel I.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations déposée le 26 mars 2018 par Me Sarah El-Abshihy, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, par courrier du 19 mars 2018, I.________, par l’entremise de son conseil, a déclaré retirer son appel formé contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire, attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’I.________,
- 4 qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), qu’en l'espèce, Me Sarah El-Abshihy a requis l’octroi d’un montant de 1'619 fr. 85, TVA et débours compris, à titre d’honoraires, sur la base d’une liste d’opérations (P. 128/1) faisant état de 7h45 d’activités, dont 3h30 pour la rédaction d’un mémoire d’appel et 45 minutes pour la réception de divers courriers, qu’il convient de retenir une durée 2h30 pour la rédaction du mémoire d’appel et de retrancher les 45 minutes consacrées à la réception de divers courriers, qu’ainsi, une activité raisonnable de 6 heures au tarif horaire de 180 fr. doit être indemnisée, soit 1'080 fr., plus des débours à 50 fr., plus la TVA (7.7%) par 87 fr., l’indemnité allouée au défenseur d’office correspondant dès lors au montant total de 1'217 francs, attendu que les frais de la procédure d’appel, par 1’657 fr., constitués de l’émolument de la présente décision, par 440 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'217 fr., seront mis à la charge d’I.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que l’appelant ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par I.________. II. Le jugement rendu 8 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de L’Est vaudois est déclaré exécutoire. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'217 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. IV. Les frais d'appel, par 1'657 fr., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’I.________. V. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. La présente décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du
- 6 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour I.________), - Me Roxane Mingard, avocate (pour [...]), - M. [...], - Ministère public central, et communiquée à : - [...], - [...], - Mme [...], - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de L’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
- 7 - Le greffier :