654 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE15.021171-//JMU-VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 janvier 2019 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : A.S.________, prévenu, représenté par Me David Minder, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, V.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée, I.________, plaignante et intimée.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.S.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de vol et de menaces qualifiées (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire subie (VII), a dit qu’une partie de cette peine, portant sur 12 mois, était suspendue et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (VIII), l’a astreint, durant ce délai d’épreuve, à la règle de conduite consistant à ne plus importuner V.________ et ses fils [...] et B.S.________ ni à prendre contact avec ces derniers de quelque manière que ce soit (IX), a dit que A.S.________ était le débiteur de V.________ et lui devait prompt paiement de la somme de 6'000 fr. à titre de conclusions civiles et a renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour le surplus (X) et a statué sur le sort d’une pièce à conviction (XI), sur les indemnités d’office et sur les frais de procédure (XII à XVI). B. Par annonce du 26 septembre 2018, puis par déclaration motivée du 29 octobre 2018, A.S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres VI, VII et VIII de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol et de menaces qualifiées, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction de la détention provisoire subie, et que la peine est entièrement suspendue, avec un délai d’épreuve de 5 ans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.S.________ est né le [...] à [...], en [...]. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine. En 1984, il est arrivé en Suisse pour s’y installer auprès de ses parents. Il a suivi avec succès une école à [...] pour devenir aide-cuisinier. Ensuite, il a exercé différents
- 10 emplois temporaires, notamment dans la livraison et la menuiserie. En 1987, il a conclu un mariage arrangé avec V.________, avec laquelle il a eu deux enfants, prénommés [...] et [...]. Après plus de 20 ans de vie commune, et à la suite de nombreuses difficultés conjugales, le couple s’est séparé, puis a divorcé. Actuellement, A.S.________ perçoit le revenu d’insertion, à hauteur de 2'300 fr. par mois. Il est en train d’effectuer son permis de chauffeur professionnel dans le but de devenir chauffeur de taxi. Le loyer du prévenu s’élève à 800 fr. par mois et son assurancemaladie est subsidiée. A.S.________ a en outre des dettes pour environ 250'000 francs. Le casier judiciaire suisse de A.S.________ fait état d’une inscription, à savoir : - 23 juin 2008, Tribunal correctionnel de Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de trois ans, amende de 300 francs. 2. 2.1 A [...], au mois de juillet 2015, A.S.________ a envoyé à V.________ environ 80 messages sms en langue serbe et en langue albanaise à caractère menaçant. Il lui a notamment adressé les messages suivants : « [...] moi je vais envoyer toute ta famille de gitans dans la tombe », « je te nique ta sœur, je vais en finir avec toi pour toujours » (P. 53/2 ; P. 54). 2.2 A [...], le 22 octobre 2015, peu après 20h00, devant leur domicile sis au chemin de [...],B.S.________, au volant de son véhicule, raccompagnait sa mère V.________. Apercevant le véhicule de A.S.________ roulant devant eux, B.S.________ a dépassé son père par la gauche et s’est mis devant lui en travers de la route. Il est sorti de son automobile et s’est approché du véhicule de son père. Il s’est ensuite placé devant et lui a demandé, en tapant sur le capot : « c’est quoi ton problème, descends de
- 11 la voiture pour qu’on puisse s’expliquer ». Soudainement, A.S.________ a effectué une manœuvre pour pouvoir contourner la voiture de son fils et repartir. Il s’est déporté sur le trottoir et a heurté, à une vitesse supérieure à celle du pas, son fils au niveau de la jambe. Alors que le véhicule de A.S.________ passait à sa hauteur, V.________ a à tout le moins donné un coup avec la main sur l’automobile. A.S.________ a stoppé son véhicule et a baissé sa vitre. Il a craché sur son fils, lequel a alors plongé ses mains dans l’habitacle, empoigné son père et lui a donné des coups de poing. A.S.________ a riposté par l’usage d’un spray au poivre, ce qui a incommodé B.S.________. V.________, également atteinte par les vapeurs du spray au poivre, s’est interposée et a mis ses mains à l’intérieur de l’habitacle. A ce moment-là, A.S.________ a saisi la main de son ex-épouse et a coincé son bras entre le montant de la portière et la fenêtre qui était ouverte d’environ 10 centimètres. Puis, alors qu’il l’a maintenait toujours et après qu’il lui a dit : « tu vas voir, maintenant je vais te régler ton compte », A.S.________ a démarré son véhicule et a traîné V.________ sur une centaine de mètres, à une vitesse d’un peu plus de 50 km/heure. A l’examen clinique, V.________ présentait une rougeur cutanée au niveau du cou, une légère rougeur des conjonctives, un hématome avec dermabrasion au niveau de la face interne du bras droit, des dermabrasions avec pétéchies au niveau de l’avant-bras droit et de la main droite, une dermabrasion du coude gauche, des douleurs à la palpation des muscles autour de l’épicondyle latéral, des dermabrasions avec saignement pétéchial au niveau de la fosse iliaque gauche, ainsi qu’au bras de base des 1er et 2e orteils, ainsi qu’au niveau de l’articulation interphalangienne du 1er orteil gauche, et des douleurs musculaires en regard des hématomes. 2.3 A [...], route du [...], dans les locaux d’I.________, le 15 février 2016, entre 10h00 et 16h00, A.S.________ a emporté la porte de l’appartement qu’il louait à cette clinique dentaire, ainsi que six rideaux. E n droit :
- 12 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de A.S.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. S’agissant du cas décrit au considérant C.2.1 ci-dessus, l’appelant conteste les faits et estime qu’il devrait être mis au bénéfice de ses déclarations. Il soutient qu’il a contesté de manière formelle et cohérente, et durant l’entier de la procédure, avoir proféré de quelconques
- 13 menaces par sms à l’endroit de son ex-épouse. Il considère que le simple fait qu’une personne soit titulaire d’un raccordement téléphonique ne permettrait aucunement de déduire que cette personne est l’auteur de l’entier des messages envoyés depuis le numéro de téléphone en question. A cet égard, il rappelle qu’il a expressément expliqué ne pas avoir été constamment en possession des téléphones portables depuis lesquels les messages menaçants ont été adressés, mais les avoir prêtés à plusieurs reprises à ses frères. Enfin, l’appelant relève que les déclarations des parties sont contradictoires et qu’aucun moyen de preuve n’est venu corroborer l’une ou l’autre des versions. De plus, l’appelant invoque une violation du principe d’accusation. Selon lui, l'acte d'accusation n'indiquerait pas quel type de menace il aurait fait redouter à la victime, soit quel bien juridique aurait été menacé. Par ailleurs, il relève que l’acte d’accusation ne mentionne pas dans quelle mesure la victime a été alarmée ou effrayée. Dans ces conditions, l’appelant aurait été dans l’incapacité de comprendre ce qui lui était concrètement reproché. Enfin, il considère que le fait de renvoyer à une pièce du dossier comme le fait le jugement est insuffisant. Il conteste pour le surplus la traduction des messages et soutient que l’acte d’accusation contiendrait encore d’autres vices formels, tels qu’une erreur au sujet de son origine et l’absence de mention de la détention provisoire subie. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
- 14 évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public – respectivement l’autorité administrative pourvue des attributions du Ministère public en vertu de l’art. 357 CPP – a déposé auprès du tribunal compétent un acte
- 15 d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe d'accusation, consacré par cette disposition, découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d’infirmation, cf. ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 126 I 19 consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b ; TF 6B_585/2918 du 3 août 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Ainsi d'une part le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation ; art. 350 al. 1 CPP). D'autre part l'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.3). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la
- 16 mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5). S’agissant d’infractions commises intentionnellement, il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation précise l’état de l’esprit de l’auteur. La direction de la procédure peut se contenter d’indiquer que le prévenu, en commettant l’infraction, a agi intentionnellement ou avec conscience et volonté (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 325 CPP). L’acte d’accusation désigne aussi les noms du prévenu et de son défenseur (let. d). Selon l’art. 326 al. 1 let. b CPP, le Ministère public communique au tribunal les mesures de contrainte ordonnées, pour autant que cette information ne ressorte pas de l’acte d’accusation. 3.2 3.2.1 En l’espèce, les messages litigieux, adressés sur le téléphone portable de V.________, s’inscrivent dans le cadre du conflit conjugal existant entre l’appelant et la prénommée. En effet, les faits non contestés constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d'autrui démontrent que le conflit entre ces deux protagonistes était encore vif au moment de l’envoi des messages. A l’inverse, aucun élément ne vient corroborer le fait que les frères de l’appelant aient également été en conflit avec l’épouse de ce dernier. Ainsi, quand bien même l’intéressé déclare avoir prêté les téléphones portables, dont il était l’unique titulaire, à ses frères, il serait pour le moins surprenant que ceuxci aient envoyé des messages avec des appareils de ce dernier, au risque de lui créer des ennuis. Par ailleurs, les contestations de A.S.________ à l’égard des messages menaçants sont plutôt légères et peu convaincantes. A deux reprises, l’appelant a dit ne pas se souvenir d'avoir envoyé de tels messages (jgt, p. 4 ; P. 57) ; en appel, il a déclaré qu’il ne se pensait pas capable de faire une chose pareille. A cela s’ajoute que le message n° 29 est révélateur. Dans la mesure où, dans celui-ci, il est écrit : « tu portes plainte contre moi » (P. 53 ; P. 54), ce message ne peut en réalité émaner que de A.S.________. Enfin, lors de sa première audition à ce sujet, le prénommé a déclaré avoir envoyé des sms, non à son ex-
- 17 épouse, mais à des personnes en [...] liées à elle « probablement impliquées dans la mafia » (PV aud. 2, p. 5). La lecture des messages permet effectivement de constater que certains d'entre eux ne paraissent pas destinés à la plaignante, mais à un homme (P. 53 ; P. 54). Cela démontre toutefois bel et bien que A.S.________ était l’expéditeur des messages litigieux. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que seul le prévenu pouvait avoir envoyé les messages litigieux à V.________. 3.2.2 S’agissant du contenu de l’acte d’accusation, on relève tout d’abord que l’appelant a parfaitement compris ce qui lui était reproché et a pu se défendre utilement, puisqu’il a prétendu avoir prêté ses téléphones à ses proches. En l’occurrence, la plaignante a produit des captures d’écran des messages litigieux (P. 53). Une copie de la lettre de cette dernière évoquant les messages a été adressée au défenseur de l’appelant et celui-ci a eu accès au dossier pénal. De plus, l’appelant a été entendu en cours d’enquête sur l’envoi de ces sms (PV aud. 2, p. 5). Par ailleurs, dans sa lettre du 23 novembre 2017, le Ministère public a informé le prévenu que des messages menaçants avaient été produits par la plaignante, puis traduits, et lui a donné la possibilité de déposer des déterminations (P. 55). Dans son courrier du 19 décembre 2017, l’appelant a affirmé avoir pris connaissance desdits messages (P. 57). Enfin, l’acte d’accusation fait mention des pièces du dossier contenant ces derniers. Au regard de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation ait précisé quel type de menace a été proféré dans le cas d’espèce. Il suffit en effet que l’acte d’accusation ait permis à l’appelant de comprendre quelle infraction lui était imputée. En sachant qu’on lui reprochait l’envoi de messages menaçants vis-à-vis de son ex-épouse, auxquels il a de surcroît eu accès, A.S.________ savait nécessairement pour quels faits il faisait l’objet d’un renvoi devant l’autorité de jugement. En outre, dès lors qu’il s’agit d’un élément constitutif objectif de l’infraction, il n’est pas indispensable que l’acte d’accusation ait précisé que la victime a été alarmée ou effrayée par les messages litigieux. Cet élément, qui doit être
- 18 vérifié au moment du jugement, n’est pas non plus nécessaire pour que l’appelant puisse comprendre ce qui lui est reproché. Partant, le principe d’accusation n’a pas été violé. La traduction des messages a été déposée par le conseil de la plaignante (P. 54 ; P. 55 ; procès-verbal des opérations, date du 3 novembre 2017). Comme on l’a vu, les messages traduits ont été communiqués aux parties avec un délai pour se déterminer (P. 55). Dans ce délai, l’appelant a, par courrier du 19 décembre 2017, simplement affirmé qu’il n’avait « aucunement le souvenir d’avoir pu être l’auteur de ceux-ci » (P. 57). Dans ses déterminations, il n’a ainsi fait aucune remarque sur le contenu des messages et n’en a pas du tout contesté les traductions en tant que telles. De plus, s’il conteste aujourd’hui la traduction des messages, il n’en propose aucune alternative. En fin de compte, ce grief manque de sérieux et doit être rejeté. Enfin, les griefs de l’appelant au sujet de l’erreur quant à son origine et de l’absence de mention de la détention provisoire subie sont mal fondés. D’une part, l’imprécision concernant les données personnelles de l’appelant sont sans portées, dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur les faits et les infractions qui lui sont reprochées. D’autre part, selon l’art. 326 al. 1 let. b CPP, le Ministère public communique les informations au sujet des mesures de contrainte au tribunal pour autant que celles-ci ne ressortent pas de l’acte d’accusation. En l’espèce, le jour de détention provisoire subi a été imputé sur la peine prononcée par les premiers juges, de sorte que cette information a été prise en compte. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. 3.2.3 En définitive, les moyens de l’appelant devant être rejetés pour les motifs qui précèdent, la condamnation de celui-ci pour menaces qualifiées doit être confirmée. 4. S’agissant du cas décrit au chiffre C.2.3, l’appelant conteste également les faits. Il reproche au tribunal de s’être exclusivement basé sur le fait qu’il n’avait pas été en mesure de fournir l’identité de son sous-
- 19 locataire de passage, qu’il n’avait pas annoncé sa sous-location et qu’il était en litige avec son bailleur pour écarter ses déclarations. De plus, il fait valoir qu’il a été interrogé deux ans après les faits, que ses allégations, constantes, sont crédibles et que le sous-locataire aurait parfaitement pu reboucher les trous percés pour les stores. 4.1 Les principes applicables en matière d’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.1.1 supra). 4.2 Il est reproché à A.S.________ d’avoir, [...], à la route du [...], dans les locaux d’I.________, le 15 février 2016, entre 10h00 et 16h00, emporté la porte de l’appartement qu’il louait à cette clinique dentaire, ainsi que six rideaux. Les premiers juges ont tenu ces faits pour établis. Ils ont considéré que les dénégations de l’appelant, qui incriminait un souslocataire de passage pour quinze jours, et dont il avait été incapable de donner l’identité, étaient vaines. Le tribunal a en outre relevé que l’appelant était en litige avec son bailleur, qu’il avait pris la peine de changer les cylindres des portes et reboucher les trous percés pour les stores et qu’il n’avait pas annoncé de sous-location. En l'espèce, l'appréciation des premiers juges doit être suivie. Il est totalement absurde d'imaginer qu'un sous-locataire de passage pour quinze jours décide de voler une porte pour la remplacer par une autre ou de reboucher des trous prévus pour des stores. L’appelant admet qu'il était en litige avec la gérance et se dit prêt à prendre à sa charge ce que son sous-locataire aurait fait. Il fournit certes un nom, mais aucune coordonnée et ajoute qu'il sera « difficile de le retrouver », ce qui est bien commode pour lui (P. 20/1). En appel, le prévenu accuse cette fois son propriétaire d’avoir monté une histoire pour le faire quitter le logement et soutient que celui-ci lui aurait déclaré que la porte serait toujours en place et que les volets auraient été retrouvés dans leur cave. Il n’a cependant fourni aucune preuve de ces nouvelles allégations.
- 20 - En bref, les explications contradictoires de l’appelant ne sont pas crédibles. Les faits doivent donc être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation, de sorte que la condamnation de l’appelant pour vol doit être confirmée. 5. L’appelant conteste la quotité de la peine. Il reproche d'abord aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte du contexte des lésions corporelles simples qualifiées et de la mise en danger de la vie d'autrui, les événements du 22 octobre 2015 ayant été provoqués par le comportement pénalement répréhensible de son fils B.S.________. En substance, il fait valoir qu’il n'était pas « l'instigateur » du conflit conjugal, qu’il n'aurait agi que pour fuir une agression et qu’il n'aurait d'ailleurs aucun souvenir des actes commis à l'encontre de son ex-épouse. Cette dernière aurait d'ailleurs aussi commis des infractions et n'aurait été libérée qu'en raison de son retrait de plainte. Ainsi, l’appelant estime que ce serait à tort qu'on lui aurait attribué un mobile vil et de vengeance. Enfin, il considère que sa culpabilité ne serait pas « lourde », mais « moyenne ». Ensuite, l’appelant considère qu'un poids insuffisant aurait été attribué aux circonstances à décharge de l'écoulement du temps, de l'absence de nouvelle enquête pénale et du respect des mesures d'éloignement. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 21 - Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 5.2 Le premier grief de l’appelant repose sur une version des faits qui a été écartée par les premiers juges (jgt, p. 18), qui lui ont préféré celle de l'acte d'accusation. L'appelant n'a pas tenté de démontrer qu'il y aurait une constatation inexacte des faits, ni contesté les infractions, intentionnelles, de lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui. Peu importe que B.S.________ – son fils – l'ait frappé. Cela n'excuse pas le comportement cruel que le prévenu a ensuite eu vis-à-vis de son épouse, comportement à l'évidence dicté par la colère et non le désarroi. Le deuxième grief de l’appelant est également infondé. L'absence de nouvelle enquête est la condition sine qua non pour retenir, à décharge, l'écoulement du temps. En dehors de cela, l'absence d'infraction n'est pas un élément à décharge, seulement un élément
- 22 neutre comme un casier judiciaire vierge, le comportement respectueux des lois étant censé être la norme et non particulièrement méritoire. Il en va de même du respect de la mesure d'éloignement prononcée contre lui. Le respect d’une telle mesure est la moindre des choses. A l’inverse, le non-respect de celle-ci aurait constitué un élément à charge, voire une infraction. En bref, il n'y a pas lieu de donner à ces circonstances un poids plus important que ne l'a fait le Tribunal correctionnel. Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la culpabilité de A.S.________ était lourde. Le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre, de manière crasse, à son ex-épouse. De manière vile et cruelle, et dicté par la colère, il a mis la vie de son ex-épouse en danger, sans égard aux souffrances qu’il lui faisant endurer. De plus, les nombreux messages menaçants et insultants adressés à la plaignante sont édifiants et dénotent un sérieux manque de considération pour autrui. La persistance à présenter les faits de manière biaisée de l’appelant met en outre en évidence son absence de remords et de prise de conscience. Le casier judiciaire et le concours d’infractions doivent également être pris en compte. Pour le reste, les autres éléments à prendre en considération pour la fixation de la peine ont été évoqués ci-dessus. En définitive, la peine privative de liberté de deux ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. 6. L'appelant considère qu’un sursis complet aurait dû lui être accordé. Selon lui, pour faire leur pronostic, les juges auraient dû tenir compte des « éléments à décharge » qu'il a relevés au sujet de la peine. De plus, l'appelant fait valoir que le conflit conjugal n'est plus d'actualité, qu'il n'a plus de contact avec sa famille, que son comportement est irréprochable, qu'il n'a qu'un antécédent très ancien et de peu de gravité dans un tout autre domaine, qu'il a retiré sa propre plainte contre son exépouse et son fils, qu'il est sur le point de se réinsérer professionnellement, que le risque de récidive est faible voire nul et qu'il serait contreproductif de l'envoyer en prison.
- 23 - 6.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La nouvelle teneur de cette disposition, modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249 ; FF 2012 4385) n'est pas plus favorable au prévenu que l'ancienne. Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 1 CP) ne trouve donc pas à s'appliquer. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 6.2 Le Tribunal correctionnel a refusé d’accordé un sursis total à l’appelant. Il a considéré qu’un pronostic favorable ne pouvait pas être
- 24 posé au regard de ses antécédents, de sa dénégation des faits et de son absence totale d’introspection. En l’espèce, force est d’admettre qu'une condamnation prononcée en 2008 pour délit contre la loi fédérale sur l’assurancechômage ne permet pas de retenir l’existence d’un risque de récidive. La dénégation des faits est quant à elle un droit du prévenu. Il reste à analyser l'absence totale d'introspection de A.S.________. Il est vrai que les déclarations du prénommé à l'audience de première instance sont assez odieuses (jgt, pp. 4-5). Il n’en demeure pas moins que, de fait, la situation s'est apaisée depuis lors. En outre, le prévenu a fait un geste concret de paix envers son ex-épouse et son fils en retirant sa propre plainte. De plus, c'est la première condamnation sérieuse de l’intéressé. Enfin, on peut suivre l'appelant lorsqu'il fait valoir que le risque de récidive est ténu et qu'une condamnation avec sursis sera suffisamment dissuasive. Cela vaut d’autant qu’il ne s'oppose pas à ce que le délai d'épreuve soit du maximum légal et qu’il ne remet pas en cause la règle de conduite assortie au délai d’épreuve à laquelle il a été astreint, consistant à ne plus importuner son ex-épouse et ses fils, ni à prendre contact avec ces derniers de quelque manière que ce soit. Ainsi, tout bien considéré, le pronostic concernant le comportement futur de l’appelant n’apparaît pas défavorable, si bien qu’un sursis sur l’entier de la peine sera accordé à ce dernier, avec un délai d'épreuve de 5 ans. 7. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé au chiffre VIII de son dispositif dans le sens des considérants. Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée surestimée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'472 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de A.S.________.
- 25 - Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée surestimée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'284 fr. 85, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d’office de V.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'027 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, par 3'757 fr. 45, seront mis, par trois quarts, soit par 4'520 fr. 60, à la charge de A.S.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les trois quarts des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office seront remboursables à l’Etat de Vaud par l’appelant dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.S.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 129, 139 ch. 1, 180 al. 2 let. a CP ; 49 CO ; et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. à V inchangés ;
- 26 - VI. constate que A.S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de vol et de menaces qualifiées ; VII. condamne A.S.________ à la peine privative de liberté de 2 (deux) ans sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire subie ; VIII. dit que la peine fixée sous chiffre VII ci-dessus est suspendue et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IX. astreint A.S.________ durant le délai d’épreuve fixé sous chiffre VIII ci-dessus à la règle de conduite consistant à ne plus importuner V.________ et ses fils [...] et B.S.________ ni à prendre contact avec ces derniers de quelque manière que ce soit ; X. dit que A.S.________ est débiteur de V.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de conclusions civiles et renvoie pour le surplus V.________ à agir devant le juge civil ; XI. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante d’un CD d’appels téléphoniques inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 61872 ; XII. alloue à Me Coralie Devaud, conseil juridique de V.________, une indemnité de 8'637 fr., débours et TVA compris ; XIII. alloue à Me Olivier Flattet, conseil juridique de B.S.________, une indemnité de 4'339 fr. 20, débours et TVA compris ; XIV. alloue à Me David Minder, conseil d’office de A.S.________, une indemnité de 7'418 fr. 30, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire déjà versée de 3'743 fr. 10 ; XV. met l’intégralité des frais de la cause par 30'493 fr. 40, lesquels comprennent les indemnités des conseils d’office fixés sous chiffres XII à XIV ci-dessus, à la charge de A.S.________ ;
- 27 - XVI. dit que A.S.________ ne sera tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son conseil d’office fixé au chiffre XIV ci-dessus pour autant que sa situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’472 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Minder. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'284 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 6'027 fr. 45, y compris les indemnités allouées à Me David Minder et à Me Coralie Devaud aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 4'520 fr. 60, à la charge de A.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Les trois quarts des indemnités allouées à Me David Minder et à Me Coralie Devaud aux chiffres III et IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.S.________ dès que sa situation financière le permet. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du
- 28 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Minder, avocat (pour A.S.________), - Me Coralie Devaud, avocat (pour V.________), - I.________, - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :