654 TRIBUNAL CANTONAL 304 PE15.020359-//VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 7 septembre 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, S.________, partie plaignante, représentée par Me Franck Tièche, conseil de choix à Lausanne, intimée.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que O.________ s’est rendu coupable d’injure et de menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), et a mis les frais de procédure, par 1'600 fr., à sa charge, les frais d’interprète étant laissés à la charge de l’Etat (III). B. Par annonce du 2 mai 2016, puis par déclaration du 1er juin 2016, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a par ailleurs conclu à l’annulation du jugement précité dans son ensemble et requis l’audition de son collègue de travail [...]. Le 27 juin 2016, S.________ a déposé des déterminations et conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de O.________. Par avis du 7 juillet 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée le 1er juin 2016, au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions prévues par la loi et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente. Par courrier du 19 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, se référant entièrement aux considérants du jugement attaqué, a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. O.________ est né le [...] 1979 à [...], en Turquie, pays dont il est ressortissant. Il s’est marié en 2010 avec S.________, avec laquelle il est
- 7 désormais divorcé depuis 2015. Un enfant, prénommé [...], est né de leur union le [...] 2010. Au bénéfice d’un permis B, O.________ travaille comme ouvrier. Cette activité lui rapporte environ 28 fr. à 29 fr. de l’heure brute, étant précisé qu’il effectue environ 166 heures par mois. Son loyer s’élève à 1'300 fr. par mois, tandis que ses primes d’assurance-maladie se montent à 322 francs. Il a des dettes pour un montant de l’ordre de 30'000 fr. et paie une contribution d’entretien pour son fils de 650 francs. Le casier judiciaire suisse de O.________ fait mention d’une condamnation, pour injure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 28 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 2. Le 2 octobre 2015, vers 20h00, à Lausanne, O.________ s’est rendu au domicile de son ex-épouse S.________, sis chemin [...], afin d’exercer son droit de visite sur son fils [...]. Ce dernier ne voulant pas partir avec son père, S.________ a alors expliqué à son ex-époux qu’elle discuterait avec leur fils et que celui-ci serait certainement d’accord d’aller chez son père le lendemain. O.________ s’est énervé et a notamment traité S.________ de « pute », de « salope » et de « connasse » en langue turque. Il l’a en outre menacée en disant, toujours en turc : « avec de l’argent je fais ce que je veux, je peux te faire mourir ». Un voisin, alerté par le bruit, est arrivé. O.________ a alors quitté l’immeuble, en criant. Le lendemain, S.________ a déposé plainte. 3. Par ordonnance pénale du 22 février 2016, le Ministère public, constatant que O.________ s’était rendu coupable d’injure et de menaces qualifiées en raison des faits précitées, l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 40 fr. le jour et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à sa charge. En temps utile, O.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 1er mars 2016, le Ministère public a décidé de maintenir
- 8 son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de O.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
- 9 - 3. L’appelant, invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, conteste avoir injurié et menacé S.________. Il soutient que le témoignage du voisin [...] ne prouverait rien car il ne comprend pas le turc et qu’il ne serait pas objectif vu la relation de voisinage qu’il entretient avec la plaignante, que la mère de celle-ci ne serait pas objective et que sa condamnation précédente résulterait en substance d’une erreur judiciaire. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
- 10 infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées). 3.2 En l’espèce, il est exact que la condamnation de l’appelant ne repose pas sur une preuve absolue. Néanmoins, le tribunal s’est fondé sur un faisceau d’indices concordant pour écarter les dénégations de O.________. Le premier juge s’est premièrement fondé sur la déposition du voisin [...]. Ce témoignage paraît tout à fait mesuré et les propos de ce dernier ne laissent transparaître aucun manque d’objectivité (PV aud. 3). En effet, [...] a déclaré qu’il n’avait pas compris le contenu des échanges
- 11 entre l’appelant et la plaignante car il ne parlait pas le turc. Il a simplement indiqué qu’il avait été alerté par des cris, qu’il était descendu, et qu’il avait constaté que O.________ criait, était excité et énervé, et secouait la rambarde. Ensuite, le témoin a dit que le prénommé s’était calmé puis était parti, en précisant qu’il ne se souvenait pas si l’appelant avait fait un geste en direction de son ex-épouse et qu’il ne l’avait pas vu continuer à crier dehors, bien que S.________ le lui ait expliqué. Le tribunal s’est en outre fondé sur les déclarations de [...], la mère de la plaignante, qui se trouvait dans l’appartement au moment des faits (PV aud. 4). Celle-ci n’a pas cherché à accabler l’appelant, puisqu’elle s’est contentée de dire que les protagonistes avaient commencé à se disputer, qu’elle avait entendu O.________ frapper contre la grille de l’escalier, et qu’ensuite, la dispute avait continué, sans toutefois qu’elle n’ait pu comprendre les mots. [...] a ajouté qu’elle avait entendu l’appelant proférer des insultes une fois sa sortie de l’immeuble et a affirmé qu’il avait utilisé les termes de « pute » et de « salope ». Elle a enfin précisé ne pas avoir entendu l’intéressé menacer sa fille. Ainsi, ce témoin a certes entendu les injures, mais n’a pas chargé inutilement l’appelant s’agissant des menaces, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher un manque d’objectivité. Enfin, le premier juge a pris en considération le caractère colérique de l’appelant décrit par son collègue [...] pour fonder sa conviction. En effet, tous les intervenants de l’affaire qui ont décrit la scène ont affirmé que O.________ était énervé au moment des faits. Par ailleurs, [...] a confirmé que son collègue était revenu en colère après être sorti de l’immeuble dans lequel les évènements s’étaient produits (PV aud. 5). A cela s’ajoute que le caractère agité de l’intéressé a été révélé lors de son audition devant le Procureur, lequel a dû l’inviter à se calmer à pas moins de trois reprises (PV aud. 2, lignes 51, 56 et 59). Par ailleurs, quoi qu’en dise l’appelant, il est conforme à la vérité judiciaire de retenir, dans le cadre de l’appréciation des preuves, qu’il a déjà été condamné pour avoir injurié S.________ par le passé (P. 16).
- 12 - Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que le premier juge a correctement apprécié les preuves et établi les faits, et n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence. Ainsi, la condamnation de O.________ pour injure et menaces qualifiées doit être confirmée. 4. La peine pécuniaire de trente jours-amende prononcée contre l’appelant afin de réprimer ses agissements délictueux est adéquate et doit être confirmée. En outre, vu la récidive spéciale, c’est à juste titre que le sursis ne lui a pas été accordé. Compte tenu de la situation financière décrite par l’appelant, le montant du jour-amende, arrêté à 40 fr., sera également confirmé. 5. En définitive, l’appel interjeté par O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de O.________ (art. 428 al. CPP). Enfin, à défaut de prétentions chiffrées et justifiées (cf. art. 433 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les dépens requis par le conseil de choix de S.________ dans ses déterminations du 27 juin 2016. La condamnation de O.________ étant confirmée, celui-ci ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 37, 47, 49, 50, 177 al. 1 et 180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que O.________ s’est rendu coupable d’injure et de menaces qualifiées ; II. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ; III. met les frais de l’enquête, par 1'600 fr., à la charge de O.________, les frais d’interprète étant laissés à la charge de l’Etat." III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’170 fr., sont mis à la charge de O.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du 8 septembre 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - Me Franck Tièche, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, secteur E (O.________, [...] 1979), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :