654 TRIBUNAL CANTONAL 137 PE15.020180-SOB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 mars 2017 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente Juges : MM. Sauterel et Stoudmann Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Catherine Merényi, défenseur d’office, appelant,
et Q.________, plaignante, représentée par Me Anne-Louise Gillièron, conseil d’office, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de cinq jours, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2016 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à H.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 29 avril 2016 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois et prolongé d’une année le délai d’épreuve (IV), a dit que H.________ est le débiteur de Q.________ de la somme de 1’500 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions civiles (VI), a arrêté l’indemnité de Me Catherine Mérenyi, en sa qualité de défenseur d’office de H.________, à 4'556 fr. 55, débours et TVA compris (VII), a arrêté l’indemnité de Me Anne-Louise Gillièron, en sa qualité de conseil d’office de Q.________, à 4'212 fr.15, débours et TVA compris (VIII), a mis une partie des frais, par 7'681 fr. 55, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), et a dit que l’indemnité de défense allouée à Me Catherine Mérenyi ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné que si la situation économique de ce dernier s’améliore (X). B. Par annonce du 8 décembre 2016, puis déclaration du 9 janvier 2017, H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de
- 9 tous les chefs de prévention, ainsi que des frais de première instance. Il a produit deux pièces et a requis des mesures d’instruction. La direction de la procédure a donné suite à une de ces réquisitions et rejeté les autres. Ces dernières n’ont pas été renouvelées à l’audience d’appel. D’office, la direction de la procédure de l’autorité d’appel a en outre, le 14 février 2017, versé au dossier le jugement rendu le 29 avril 2016 par la Cour d’appel pénale du Canton de Vaud dans la cause dirigée contre l’appelant (n° 121, versé au dossier d’appel sous P. 56; P. 55). Les parties en ont été avisées. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu H.________, né en 1976, ressortissant congolais, est arrivé en Suisse en 2001. Au bénéfice d’une formation de comptable effectuée dans son pays d’origine, il a suivi en Suisse une formation en stérilisation pour travailler à l’hôpital. Après avoir travaillé dans différents hôpitaux, il est actuellement employé des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois. Il réalise un revenu net d’environ 4'400 fr. par mois, versé treize fois l’an, allocations familiales de 230 fr. par enfant en plus. Il est le père de trois enfants. L’aînée, Q.________, est née le 4 novembre 1998 de son union avec sa première épouse; elle pratique le basketball de manière soutenue. Les cadets, [...] et [...], nés respectivement en 2006 et en 2016, sont issus de l’union du prévenu avec son épouse actuelle, [...]. Cette dernière ne travaille pas. Le prévenu a des dettes à hauteur de 5'000 fr. environ. Il n’a pas d’économies. Son loyer s’élève à 1'950 fr. par mois. Il perçoit par ailleurs des PC familles à raison d’environ 500 fr. par mois et des subsides pour l’assurance-maladie. Le casier judiciaire de H.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 10 - - 22 août 2012, Ministère public/Parquet général du Canton de Neuchâtel, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec délai d’épreuve de deux ans, pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage; - 29 avril 2016, Cour d’appel pénale du Canton de Vaud, peine pécuniaire de 100 jours-amendes à 30 fr., avec délai d’épreuve de deux ans, et amende de 800 fr., pour lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées (sur enfant), injure et menaces. 2.1 Dans le cadre d'une procédure renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (PE14.019329- STO), clôturée par le jugement du 29 avril 2016 de la Cour d’appel pénale, déjà mentionné, Q.________ a déposé plainte contre son père en date du 13 février 2015. Quelque temps après, à la suite d’une visite chez son avocat, le prévenu lui a fait part de son énervement puisqu'il risquait, selon ses dires, d'être condamné à défaut de retrait de plainte et lui a asséné un coup de poing au visage (ce dernier ayant laissé un hématome durant une semaine environ), de même qu'un coup de poing au ventre. Peu après, [...] s'est rendue auprès de Q.________ et lui a dicté une lettre de retrait de plainte à l'attention des autorités. Le 31 mars 2015, la jeune fille a retiré sa plainte, craignant de nouvelles violences. 2.2 Le 3 octobre 2015, à la Gare CFF d'Yverdon-les-Bains, entre 15h05 et 15h20, le prévenu a agrippé sa fille Q.________ par le sac à dos, en lui reprochant de s'être emparée d'une chaînette en or appartenant à son épouse. H.________ a tiré sa fille par les cheveux, ensuite de quoi il lui a asséné un coup de poing sur le nez et un autre sur la pommette gauche. Q.________ a souffert d'une fracture des os propres du nez. Un constat de coups et blessures, établi 4 octobre 2015 par le service de pédiatrie de l’Hôpital de la Broye, site de Payerne, a décrit la lésion comme il suit : « os propres du nez profil : fracture de petite taille non déplacée, à 3mm de l’extrémité distale. Massif facial : déviation latéral droite de 1.5 mm » (P. 9).
- 11 - Le 6 octobre 2015, Q.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. En l’espèce, l’appelant, invoquant le principe in dubio pro reo, conteste les faits qui lui sont reprochés. Il critique l’appréciation des preuves faite par le premier juge, qui a ajouté foi aux déclarations de la
- 12 plaignante, tenues pour modérées et constantes, plutôt qu’à celles du prévenu, tenues pour variables et contredites par les témoignages du professeur ( [...]) et de l’assistant social référent ( [...]) de sa fille, et à celles de son épouse, selon lui trop concordantes pour être honnêtes, du témoin [...], fondé sur des convictions religieuses, et du témoin de moralité [...], collègue du prévenu. Il soutient que les déclarations de sa fille au sujet des circonstances du retrait de plainte ou des coups reçus le 3 octobre 2015 sont contradictoires. En revanche, celles de son épouse seraient constantes et crédibles et n’auraient pas été adaptées aux siennes ou vice-versa. Les convictions religieuses de la pasteure [...] n’auraient pas dû influencer l’appréciation de son témoignage; or, celle-ci aurait entendu la plaignante avouer avoir menti s’agissant de l’épisode du 3 octobre 2015. Enfin, l’appelant s’étonne que le Tribunal de police n’ait pas accordé d’importance à divers éléments qui contrediraient les accusations de sa fille : [...] n’avait jamais remarqué – que ce soit en mars 2015 ou le 3 octobre 2015 – de saignement ou d’hématome sur le visage de la plaignante alors qu’il devait être visible, selon pièce produite avec l’appel; elle niait avoir appelé la police alors que la plaignante affirmait le contraire; le rapport de police, selon la plaignante, ne retranscrirait pas fidèlement ses premiers propos; le témoignage du père [...] selon lequel la plaignante avait séjourné chez lui plus longtemps qu’elle ne voulait bien le dire et en avait profité pour appeler sa mère au Congo à réitérées reprises; le fait que sa fille n’a pas consulté un médecin le jour-même où son nez aurait été cassé. Il soutient que la plaignante a pu se casser le nez lors d’un entraînement de basketball puisqu’elle affirme qu’elle était incapable d’y participer pour raisons médicales depuis une date antérieure au 3 octobre 2015. 4. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 La version des faits du prévenu repose sur l’hypothèse que la plaignante est une fille difficile, présentant des troubles du comportement
- 14 et qui aurait inventé de toutes pièces les accusations proférées, ce dans le dessein d’être placée en foyer où elle aurait pensé avoir plus de liberté; bien plutôt, le prévenu serait un père aimant et soucieux, rejeté à cause de sa sévérité. 5.2 D’abord, ni les intervenants qui ont eu affaire à la plaignante, ni son amie [...], ne confirment cette image d’adolescente rebelle. Certes, si le témoin [...] reconnaît qu’il arrive à la plaignante d’inventer, elle la décrit néanmoins comme soumise; il s’agirait d’ailleurs de « petits mensonges » dont elle ne se souvient pas (jugement, p. 6). Ensuite, on ne comprend pas pourquoi la plaignante aurait accusé sans raison un père aimant n’ayant rien d’autre que sa bonne volonté à se reprocher. Aller en foyer n’est certainement pas une partie de plaisir et en tout cas pas une solution pour obtenir plus de liberté qu’à la maison. On peut sans doute admettre que la plaignante, comme toute adolescente, a pu agir de manière inadéquate (par exemple téléphoner à de trop nombreuses reprises à sa mère au Congo; le témoignage du père [...] n’est donc pas déterminant), mentir, ou encore désobéir; cela ne signifie pas pour autant que les accusations qu’elle porte contre son père sont dénuées de fondement. Elle est décrite comme une jeune fille sérieuse. Il est vrai, comme on le verra plus loin, que les déclarations de la plaignante ne sont pas exemptes de quelques petites contradictions et ne sont pas toujours corroborées par les autres éléments du dossier. C’est toutefois usuel et cela ne signifie pas nécessairement que l’intéressée ment. Or, la plaignante, à l’époque placée en foyer et désormais majeure, n’a aucune raison d’accuser son père à tort, si son objectif est d’obtenir plus de liberté loin de lui. Pour sa part, le prévenu, s’il conteste avoir jamais « frappé » sa fille, a reconnu néanmoins que son éducation comportait des gifles. En effet, il en a avoué une seule dans la présente affaire (jugement, p. 22) mais, dans la précédente cause, il avait admis que cela était arrivé plus d’une fois, ce que son épouse a aussi relevé dans la précédente affaire et confirmé ici (PV aud. 5, p. 2). Ses actes de violence contre sa fille, mais aussi contre un voisin, lui ont valu une première condamnation. On
- 15 remarquera que, lors de sa première audition après la plainte du 6 octobre 2015, le prévenu a déclaré ne pas souhaiter savoir où se trouvait sa fille, ajoutant que cela ne l’intéressait pas; en revanche, il a souhaité récupérer le bijou qu’elle avait emporté. Il ne collabore pas du tout avec le SPJ, dont il entrave au contraire l’action en refusant de lui remettre le passeport de sa fille, par exemple (jugement, p. 14; P. 30). Il ne correspond donc pas au portrait qu’il dresse de lui-même. 5.3 En ce qui concerne l’épisode du retrait de plainte, il ressort du dossier que c’est lors de son audition comme témoin dans le cadre de la précédente affaire que la plaignante a expliqué dans quelles circonstances elle avait retiré sa première plainte. Il ne s’agissait pas pour elle de provoquer l’ouverture d’une nouvelle enquête contre son père pour contrainte. Dans le cadre de la présente affaire, c’est le procureur qui a pris l’initiative de reconvoquer l’intéressée pour l’entendre à ce sujet. Lorsqu’elle a été interrogée (PV aud. 7), elle n’avait pas encore d’avocat, son conseil d’office ne lui ayant été désigné qu’ensuite comme curateur de représentation par la justice de paix (P. 20). Elle n’avait alors pas non plus pris de conclusions civiles. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ses déclarations sur cet épisode n’ont pas varié. Ses explications sont pour l’essentiel corroborées par celles du prévenu et de son épouse. Ainsi, elle explique que c’est cette dernière qui lui a dicté le courrier litigieux – ce qu’admet l’intéressée (PV aud. 5). De même, elle indique que c’est son père qui a poussé l’épouse à cette démarche, ce que celui-ci reconnaît (PV aud. 6). La plaignante n’en rajoute pas, concédant qu’elle était d’accord de retirer sa plainte – avant de préciser que le but était d’éviter d’avoir à prendre encore des coups et qu’elle avait toujours souhaité que son père soit puni pour ce qu’il avait fait – et qu’elle avait eu « un peu » l’impression que sa belle-mère cherchait à la « forcer » à rédiger ce courrier, parce qu’elle voulait éviter des ennuis au prévenu. On remarquera aussi que, dans la précédente affaire, la plaignante, malgré le retrait de sa plainte, a confirmé les faits dénoncés. Le prévenu soutient qu’il n’y a pas eu de contrainte, mais il reconnaît avoir tout de même dit à son épouse qu’il « fallait » que la plaignante retire sa plainte. Violentant régulièrement sa fille, objet de sa plainte pour ces violences, exerçant des
- 16 pressions à deux, faisant surveiller la rédaction de la lettre, le prévenu ne pouvait ignorer que celle-ci ne disposait plus de son libre arbitre en effectuant cette démarche. Dans le fond, la seule chose que conteste le prévenu, c’est que ces pressions aient été directement précédées de coups. Il est vrai qu’ [...] n’a jamais vu de marque sur la plaignante. Ce n’est pas déterminant, non parce que les coups se verraient moins sur une personne de couleur autre que blanche, mais parce qu’on en sait trop peu sur la plaignante, son amie et leur relation pour en tirer des conclusions. Ainsi, on ignore si elles se voyaient tous les jours à l’époque. En effet, le témoin a indiqué aux débats qu’elles étaient dans la même classe (jugement, p. 6), avant de se rétracter, mais pour relever qu’elles se voyaient tous les jours (jugement, p. 7). Ce témoignage doit au demeurant être relativisé. En effet, le 3 octobre 2015 le prévenu a téléphoné aux parents de la jeune fille pour leur dire, si l’on comprend bien, que l’intimée n’était pas une bonne fréquentation pour elle (PV aud. 3). [...], qui était la bienvenue chez le prévenu, semble avoir pris parti pour lui; elle doute de sa possible violence (jugement, p. 6), alors même qu’on sait qu’il giflait, à tout le moins, sa fille, de son propre aveu. L’appelant affirme que la plaignante aurait déclaré aux débats n’avoir plus été frappée après février 2015 (jugement, p. 17), alors qu’elle aurait dit le contraire à son assistant social référent. La Cour de céans n’a pas la même lecture de ces déclarations : la plaignante a confirmé avoir été frappée à l’occasion du retrait de plainte et le 24 août 2015. L’appelant soutient en outre qu’il est invraisemblable qu’aucun enseignant de la plaignante n’ait remarqué d’hématome. Cet argument doit être écarté dans la mesure où tous les professeurs n’ont pas été entendus. 5.4 En ce qui concerne les événements du 3 octobre 2015, il est constant que la plaignante pleurait à l’arrivée de son amie (PV aud. 3, p. 1), qu’elle a appelé la police (PV aud. 2, p. 2, et PV aud. 3, p. 2), qu’après l’incident elle a dit à son amie et à la police avoir été frappée sur le nez, que son amie ne se souvient pas qu’elle aurait eu précédemment un
- 17 accident ayant causé une fracture du nez (PV aud. 3, p. 2). Cette fracture du nez est attestée médicalement par des radiographies du 4 octobre 2015 (P. 4/2 et 4/3), ce qui permet d’emblée de relativiser le témoignage d’ [...] qui n’a pas vu de saignement. Si l’on suivait la thèse de l’appelant selon laquelle sa fille se serait cassé le nez quelques temps auparavant au basketball (peu importe qu’elle connaissait ou non le diagnostic), il faudrait que la plaignante ait alors eu la présence d’esprit, lors de sa dispute avec son père, de mentir à la police et à son amie dans le dessein d’utiliser cette blessure; elle n’aurait cependant pas poussé la machination à son terme en allant tout de suite à l’hôpital faire constater la lésion. La version de la plaignante, selon laquelle, si elle s’est rendue aux urgences le lendemain, c’est parce qu’elle n’arrivait plus à respirer (jugement, p. 18), est tout à fait plausible vu la localisation de la lésion. Au vu de ces éléments, les mesures d’instruction requises sur ce point sont inutiles. Elles n’ont d’ailleurs pas été requises auprès de la Cour après leur rejet par la direction de la procédure. Les pièces dont la production a été requise et ordonnée n’ont apporté aucun renseignement utile. Il y a certes, comme le relève l’appelant, des contradictions dans les déclarations protocolées de la plaignante, respectivement des éléments de ces déclarations qui sont contredits par le dossier. Ainsi, par exemple, la plaignante conteste fermement avoir appelé elle-même la police, alors que le dossier démontre le contraire. Cela ne suffit pas à faire douter de l’ensemble de ses déclarations. On peut au contraire voir dans l’entêtement de la jeune fille une preuve de sincérité. En effet, elle n’a aucun intérêt stratégique à mentir sur ce point; par exemple, elle n’a jamais tenté de faire croire que son amie avait assisté à la scène (PV aud. 4, p. 2). Si elle avait tout inventé, on peut penser qu’elle aurait essayé de corriger le tir en modifiant sa version des faits à son avantage. Les déclarations paraissent aussi avoir évolué s’agissant des coups reçus : la plaignante évoque d’abord le nez et la pommette, puis corrige en nez et lèvre, à la suite de quoi elle s’est mordue et blessée à la
- 18 pommette, à l’intérieur. Cela correspond aux photos prises aux urgences et n’est donc pas déterminant (P. 4). C’est à tort que l’appelant prétend que le rapport d’intervention de la police ne mentionne pas de coups au visage. En effet, ce compte-rendu signale bien, en sa deuxième page, une allégation de coup donné sur le nez, comme le relève du reste la déclaration d’appel. Si l’appelant veut dire par là qu’il n’est pas encore question du deuxième coup mentionné dans la plainte, l’argument n’est pas sérieux. Le rapport d’intervention n’est en effet qu’un journal de police qui, de façon résumée à l’extrême, mentionne les appels reçus, les interventions et les suites données. Les déclarations de la plaignante ont apparemment évolué s’agissant du moment où elle aurait saigné. L’intéressée affirme que le policier qui a pris sa plainte l’a mal comprise. L’explication est crédible, dans la mesure où le changement de version est intervenu spontanément et non une fois la plaignante confrontée à son premier procès-verbal d’audition (PV aud. 4). Entendre les deux policiers d’intervention et celui qui a protocolé la plainte est inutile : ce type de travail étant courant, il y a peu de chance que ces agents se souviennent d’autres faits que ceux qui figurent dans leurs rapports. Là encore, ces réquisitions n’ont pas été renouvelées. En définitive, des éléments aussi ténus ne suffisent pas à faire douter de la crédibilité de la plaignante. 5.5 Quant aux témoignages, ils n’apportent pas grand-chose non plus. Il est vrai qu’ [...] n’a pas l’air de penser que la plaignante a été frappée ce jour-là, parce qu’il y avait du monde à la gare et qu’il arrive à la plaignante d’inventer (PV aud. 3, p. 2). Elle n’était cependant pas là au moment du coup allégué de sorte qu’elle ignorait aussi s’il y avait du
- 19 monde à ce moment-là. On a vu plus haut ce que ce témoignage devait en outre être relativisé. On donnera acte au prévenu que le témoignage de son épouse est dans l’ensemble cohérent. Le jugement de la Cour d’appel pénale du 29 avril 2016 permet cependant de constater que l’intéressée modifie ses déclarations au gré des besoins de son époux et n’a donc aucune crédibilité (cf. consid. 3.2.3, p. 6). Dans la présente cause, on notera qu’elle admet que son mari gifle la plaignante (PV aud. 5, p. 2), tout en le présentant comme un homme incapable de violence mais au contraire « protecteur enfers les enfants » (jugement, p. 10). [...], collègue de travail du prévenu, est un témoin de moralité qui n’a assisté à aucun fait déterminant. Son témoignage n’est donc d’aucun secours en ce qui concerne le comportement de l’appelant hors de son lieu de travail. Il reste celui de [...]. Cette déposition révèle cependant un évident parti pris pour le prévenu. C’est en effet à la demande de ce dernier, qui voulait faire rentrer sa fille dans le rang, que cette ministre du culte est intervenue dans la famille. En conclusion, on peut souscrire à l’appréciation des preuves faites par le premier juge. 6. 6.1 Quant au sort de l’action pénale, le prévenu doit, d’abord, être libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées en relation avec le cas décrit au ch. 2.1 de la partie faits ci-dessus. En effet, le tribunal de police a considéré que l’auteur s'en était pris à réitérées reprises à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP, respectivement au sens de l’art. 126 al. 2 let. a CP.
- 20 - La notion d’enfant en relation avec les normes ci-dessus protège les enfants lorsqu’ils ne sont physiquement ou psychiquement pas en mesure de résister à l’attaque et non les enfants au sens du droit civil. Les lésions corporelles simples commises contre un mineur de 17 ans ne se poursuivent donc pas d’office si la victime n’est pas, en soi, hors d’état de se défendre pour d’autres raisons que son âge (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.5 ad art. 123 CP, à laquelle renvoie la n. 2.1 ad art. 126 CP). Dans le cas particulier, l’intimée, née en novembre 1998, se trouvait au début de sa 17e année lors des faits. Jeune fille sportive, elle n’était donc ni une personne hors d'état de se défendre, ni un enfant au sens des normes topiques ci-dessus. Au vu de ces circonstances, le fait qu’elle soit d’une corpulence plus gracile que l’appelant (ce qui peut être tenu pour avéré sur la base des constatations du premier juge, même si l’intimée n’a pas comparu devant la Cour de céans) ne saurait être déterminant. On ne se trouve dès lors pas en présence d’infractions qualifiées, partant poursuivies d’office. Or aucune plainte n’a été déposée pour ces faits. Au demeurant, l’acte d’accusation retient le cas qualifié des violences contre le conjoint. Subsiste en revanche, toujours en relation avec ce complexe de faits, l’infraction de contrainte (art. 181 CP), poursuivie d’office en toutes hypothèses. Aucune autre infraction ne peut être retenue en relation avec ce complexe de faits. 6.2 Pour ce qui est du cas décrit au ch. 2.2 de la partie faits cidessus, le premier juge a également retenu à tort les lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées, pour les mêmes motifs. La fracture nasale constitue une lésion corporelle simple (art. 123 ch. 1 CP). Toutefois, dans ce cas, plainte a été déposée. Les voies de fait commises simultanément sont absorbées par les lésions corporelles simples, s’agissant d’actes relevant du même complexe de faits et portant atteinte
- 21 au même intérêt juridiquement protégé, à savoir l’intégrité corporelle. Le prévenu doit donc également être libéré des chefs de prévention de lésions corporelles qualifiées et de voies de fait qualifiées en relation avec le chiffre 2.2 déjà décrit. Il doit en revanche être reconnu coupable de lésions corporelles simples. 7. La libération du prévenu du chef de prévention de voies de fait qualifiées commande l’abandon de la peine d’amende réprimant spécifiquement cette contravention. La libération du prévenu du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées commande de fixer à nouveau la peine principale. Les infractions de lésions corporelles simples et de contrainte sont en concours réel, ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine selon l’art. 49 al. 1 CP. A charge, la Cour retiendra le désintérêt manifeste porté par le prévenu au bien-être de sa fille aînée et le fait qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, s’entêtant, à l’audience d’appel encore, à dénigrer sa fille. A décharge, il y a lieu de prendre en compte, comme l’a du reste fait le premier juge, la relativement bonne situation professionnelle du prévenu, attestée en particulier par le témoignage de sa collègue recueilli en première instance. Tout bien pesé, c’est une peine pécuniaire de 90 jours-amende qui apparaît adéquate. Le caractère complémentaire de la peine pécuniaire n’est, à juste titre, pas contesté, les infractions ici en cause ayant été commises avant le jugement rendu le 29 avril 2016. Le montant du jour-amende n’est pas davantage contesté et est adéquat. 8. 8.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, CPP est réservé (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
- 22 - 8.2 Dans le cas particulier, le prévenu n’est partiellement libéré que pour des motifs juridiques (absence de plainte, concours imparfait) mais a bien commis des actes illicites qui sont à l’origine de la procédure. Partant, sa libération à raison de deux chefs de prévention sur quatre ne commande pas de modifier la répartition des frais de première instance. 9. L’appelant ne conteste pas spécifiquement la réparation morale accordée à la plaignante. Vu les actes subis, le montant alloué reste adéquat. 10. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à raison des deux tiers, le solde demeurant à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, d’abord l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de douze heures, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 19 fr. d’autres débours (frais de port) selon la liste des opérations produite, soit à 2'482 fr. 90, TVA comprise. Les frais d’appel comprennent enfin l’indemnité en faveur du conseil d’office de la plaignante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de neuf heures, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 32 fr. 40 fr. d’autres débours (frais de port) selon la liste des opérations produite, soit à 1'914 fr. 20, TVA comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 1, 181 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre Ibis au dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère H.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées; Ibis. constate que H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contrainte; II. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 avril 2016 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 29 avril 2016 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois et prolonge d’une année le délai d’épreuve; V. dit que H.________ est le débiteur de Q.________ de la somme de 1’500 fr. (cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral; VI. renvoie Q.________ à agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions civiles; VII. arrête l’indemnité de Me Catherine Mérenyi, en sa qualité de défenseur d’office de H.________, à 4'556 fr. 55 (quatre mille cinq cent cinquante-six francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris; VIII. arrête l’indemnité de Me Anne-Louise Gillièron, en sa qualité de conseil d’office de Q.________, à 4'212 fr.15 (quatre
- 24 mille deux cent douze francs et quinze centimes), débours et TVA compris; IX. met une partie des frais par 7'681 fr. 55 (sept mille six cent huitante-et-un francs et cinquante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; X. dit que l’indemnité de défense allouée à Me Catherine Mérenyi ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné que si la situation économique de ce dernier s’améliore". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'482 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Catherine Merényi. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'914 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Anne-Louise Gillièron. V. Les frais d'appel, par 6'447 fr. 10, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d’office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de H.________ à raison des deux tiers, soit de 4'298 fr. 05, le solde demeurant à la charge de l’Etat. VI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur du défenseur et du conseil d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Catherine Merényi, avocate (pour H.________), - Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, Secteur E (H.________, 11.04.1976), - Philos Assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :