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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.019819

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,693 Wörter·~18 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE15.019819-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 juin 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : X.________, partie plaignante, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, L.________, prévenu, intimé et appelant par voie de jonction.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 31 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré L.________ du chef de prévention de voies de fait (I), a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’injure et menaces (II), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 15 joursamende à 40 fr. le jour (III), a condamné L.________ à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V) et a mis les frais de procédure à hauteur de 1'075 fr. à la charge de L.________ (VI). B. Par annonce du 5 février 2017, puis déclaration du 7 mars 2017, X.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à la condamnation de L.________ pour voies de fait et, par conséquent, à la réévaluation des sanctions, ainsi qu’à la majoration de la quotité du jouramende. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition comme témoin du carrossier qui a réparé la portière de la voiture de marque Audi appartenant à L.________, ainsi qu’une nouvelle audition du témoin K.________. Il a en outre requis « une explication de la nouvelle quotité du jour amende (sic) qui passe de Fr. 50.- à Fr. 40.- sans raison apparente ». Par avis du 10 mars 2017, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 27 mars 2017 pour qu’il effectue un dépôt de 800 fr. à titre de sûretés en application de l’art. 383 al. 1 CPP. Le prénommé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Le 4 avril 2017, L.________ a déposé un appel joint, en concluant à sa libération de la prévention d’injure au bénéfice de

- 7 - « circonstances atténuantes », qu’ordre soit donné à X.________ de cesser de lui nuire, ainsi qu’à sa compagne, et de ne plus s’approcher de leurs lieux d’habitation et de travail et que X.________ soit débouté de toutes autres prétentions. A l’appui de son appel joint, il a produit des pièces. Le 25 avril 2017, X.________ s’est déterminé sur l’appel joint et a confirmé maintenir son appel. Par avis du 9 mai 2017, le Président de la Cour de céans a informé X.________ qu’il rejetait ses réquisitions en administration de preuve, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. L.________ a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu, né le 18 mars 1959 à Sion, travaille comme architecte indépendant. Divorcé, il vit avec sa compagne qui est architecte d’intérieur. Déclarant avoir eu des problèmes de santé ces deux dernières années, il a vécu sur ses réserves qui s’élevaient à quelque cinquante mille francs. Il a recommencé à travailler et estime ses revenus à environ 3'000 fr. par mois. Propriétaire de son logement, ses charges hypothécaires s’élèvent à environ 800 fr. par mois. Il n’a pas de dettes pour le surplus. Le prévenu été condamné, le 3 février 2011, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les Bains (F), pour lésions corporelles simples et menaces, à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 600 euros. Il a déclaré avoir fait appel de ce jugement, lequel serait toujours pendant. 2. A [...], le 31 août 2015, vers 10h30, X.________ a cheminé sur la bande piétonne de la rue [...]. Arrivé à la hauteur du numéro 4 de ladite

- 8 rue, il a aperçu L.________, qui se trouvait au volant de sa voiture de marque Audi, laquelle était immobilisée devant sa propriété. X.________ a poursuivi son chemin et est passé devant le véhicule précité. A ce moment-là, L.________ a démarré, progressant sur le flanc gauche de X.________. Ce dernier a donné un coup de poing dans la portière avant droite de la voiture. L.________ est alors sorti de son véhicule et s’est approché de X.________ qu’il a insulté et menacé en utilisant les termes suivants : « connard » et « je te casse en deux quand je le veux ». Il a également baissé, à deux reprises, la visière de la casquette que portait X.________. Le prévenu a ensuite dit à X.________ de ne plus toucher à sa voiture, après en avoir sommairement contrôlé l’état. Le coup dans la portière a endommagé le véhicule. Une facture de carrosserie a été établie pour un montant de 172 fr. 95. X.________ a déposé plainte. L.________ a également déposé plainte pour dommages à la propriété et injure. Par ordonnance du 18 octobre 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour les infractions précitées, pour le motif que, bien que valablement cité à l’audience de conciliation du 2 mars 2016, L.________ a fait défaut, sans présenter d’excuses, de sorte que la plainte de ce dernier devait être considérée comme retirée en application de l’art. 316 al. 1 CPP. Les faits litigieux sont survenus peu après une conciliation intervenue lors d’une audience de jugement le 3 août 2015 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, accord selon lequel les protagonistes s’engageaient réciproquement à ne pas s’importuner à l’avenir. E n droit :

- 9 - I. Recevabilité 1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________, qui est fondé à contester l’acquittement de L.________, ainsi que l’appel joint de ce dernier, sont recevables. En revanche, la conclusion de l’appel, qui tend à une aggravation de la peine infligée à L.________, est irrecevable (art. 382 al. 2 CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). II. Appel de X.________

- 10 - 3. 3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.2 L’appelant requiert l’audition comme témoin du carrossier qui a réparé la portière de la voiture de L.________. Dès lors que la cause pénale ne porte plus sur la prévention de dommages à la propriété, la réalité de l’endommagement de cette portière est sans pertinence, de même que la réquisition en administration de preuve. 3.3 S’agissant de la libération du prévenu de l’accusation de voies de fait, l’appelant demande une nouvelle audition du témoin K.________, qui avait déclaré que lorsqu’il était arrivé à sa fenêtre, attiré par les éclats de voix, il avait vu X.________ et L.________ debout, face à face, à l’arrière du véhicule (PV aud. 2). Le premier juge a relevé qu’aucun témoin n’avait assisté au contact entre le rétroviseur de la voiture et le plaignant et que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. Une nouvelle audition de K.________ n’apportera rien de plus, de telle sorte qu’il faut également rejeter cette réquisition de preuve.

- 11 - 3.4 L’appelant conteste la fixation du jour-amende. Il requiert « une explication de la nouvelle quotité du jour amende (sic) qui passe de Fr. 50.- à Fr. 40.- sans raison apparente ». Outre que, comme déjà mentionné ci-dessus, ce grief est irrecevable en tant qu’il émane du plaignant (cf. consid. 1 supra), celui-ci n’indique pas clairement les preuves qu’il entendrait faire administrer, si bien que la réquisition doit être rejetée. 4. 4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 L’appelant demande que, dans l’état de fait, il ne soit plus mentionné que L.________ est architecte, ce dernier usurpant ce titre. Ce fait étant sans pertinence pour la cause pénale, il n’y a pas matière à rectification. De plus, il n’est pas établi que le prénommé ne remplirait pas les conditions de la loi vaudoise sur la profession d’architecte. Au demeurant, il s’agirait là d’une question de droit et non de fait. 4.3 L’appelant conteste le fait qu’aucun témoin n’a constaté l’altercation (cf. jgmt, p. 8). En réalité, comme indiqué ci-dessus, le témoin K.________ n’a vu qu’une partie de la scène. Il est donc parfaitement exact qu’il n’a pas assisté au début de l’altercation. De plus, l’appelant est allé lui parler (cf. P. 4/1), avant qu’il soit entendu, à sa demande, comme témoin, ce qui permet de relativiser cette déposition. Il n’y a donc pas matière à modifier l’état de fait.

- 12 - 5. Contestant les faits, l’appelant soutient que L.________ l’aurait volontairement heurté avec le rétroviseur de son véhicule et qu’il doit être condamné pour voies de fait. En l’occurrence, L.________ a contesté tout heurt. Confronté à des versions contradictoires dont aucune ne l’emportait, le premier juge a, à juste titre, libéré le prénommé, au bénéfice du doute, de l’infraction de voies de fait. La version de l’automobiliste est en effet tout aussi crédible que celle du piéton X.________ qui, manifestement, ne manque jamais une occasion de provoquer et de quereller pour être mis en position de déposer plainte. L’acquittement de L.________ s’agissant de l’infraction de voies de fait doit donc est confirmé. 6. L’appelant requiert un alourdissement de la sanction infligée à L.________ et l’augmentation du montant du jour-amende à 50 francs. Comme déjà indiqué, l’appel est irrecevable sur ce point (cf. consid. 1 et 3.4 supra). L'art. 382 al. 2 CPP prévoit en effet que la partie plaignante ne peut pas interjeter de recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée, seul le Ministère public étant habilité à le faire (Moreillon/Parein-Reymon, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 10 et 11 ad art. 382 CPP). Au demeurant, la confirmation de l’acquittement de L.________ du chef de prévention de voies de fait n’impose pas de revoir d’office la sanction. 7. Faute d'avoir été déposées avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 2 et 119 al. 2 let. b CPP), les conclusions civiles présentées au stade de l'appel seulement sont irrecevables. De plus, le tort moral, invoqué par X.________ et fondé sur un prétendu dénigrement dans la localité de [...], ne saurait être traité, faute d'être déduit d'une condamnation pénale. Enfin, le prétendu tort n'est nullement établi dans

- 13 son principe. Son importance n’est en outre pas suffisamment élevée pour fonder une condamnation. 8. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’appel de X.________ doit être rejeté. III. Appel joint de L.________ 9. 9.1 L'appelant par voie de jonction ne conteste pas avoir traité X.________ de « connard », mais procède à un exposé chronologique de ses démêlés avec celui-ci pour expliquer son exaspération causée par les campagnes de sa partie adverse à son encontre et fonder sa conclusion en libération de la condamnation d'injure. 9.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Le juge ne peut faire usage de la faculté prévue à l’art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 273; ATF 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de

- 14 l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151). L'art. 177 al. 2 CP instaure un motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine p. 43). Le juge a la faculté, mais non l'obligation, d'exempter le recourant de toute peine; il peut également se contenter d'atténuer la peine. Le juge de répression dispose, en ce domaine, d'un large pouvoir d'appréciation. 9.3 En l'espèce, la colère ou l'inimitié que L.________ a accumulé contre le plaignant en raison de provocations ou de mauvaises querelles répétées de celui-ci au fil des années n'est pas pertinente pour l'application de l'art. 177 al. 2 CP en raison de l'absence d'immédiateté. En revanche, l'altercation a été causée par le coup de poing ou de paume que X.________ a asséné à la portière de la voiture de L.________, au point de l'endommager légèrement. A cet égard, X.________ a déclaré (jgmt, p. 4) avoir été touché par le rétroviseur, avoir été déséquilibré, avoir mis sa main pour s'appuyer, avoir tapé et continué son chemin jusqu'à ce que L.________, sorti de sa voiture, l'intercepte. Or, le fait de s'appuyer sur la portière pour retrouver l'équilibre n'aurait pas abîmé la carrosserie. De plus, le coup a été porté de la main droite (P. 4/1), main dominante, alors qu'une perte d'équilibre due à un contact avec un véhicule progressant sur le flanc gauche du piéton aurait dû être compensée avec la main gauche. On peut en inférer que le plaignant a bien frappé la tôle avec une force que l'incident et la perte d'équilibre invoquée ne justifiaient pas. Ce geste constituait bien une provocation. Dans l'esprit du conducteur, il s'agissait à l'évidence d'un coup intentionnel puisque, selon le plaignant, L.________ lui a aussitôt dit vertement de ne plus toucher à sa voiture, après en avoir sommairement contrôlé l'état (P. 15). Enfin, les faits sont semblables à ceux ayant donné lieu à une précédente plainte pénale datant de 2014 (P. 15/2) et ayant abouti à une transaction (P. 21 p. 2).

- 15 - On retiendra donc que l'injure de L.________ a été provoquée par un geste répréhensible du plaignant et on exemptera L.________ de toute peine pour cette injure, en application de l’art. 177 al. 2 CP. 10. Au vu de l’exemption de peine de L.________ s’agissant de l’infraction d’injure, il convient de réduire la peine pécuniaire et l’amende, auxquelles le prévenu a été condamné, étant rappelé qu’il est néanmoins condamné pour menaces. S'agissant de la culpabilité de L.________, les éléments à charge et à décharge ont été exposés au considérant 3 du jugement auquel il peut être renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP. Partant, une peine pécuniaire de 10 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement de L.________. Le montant du jour-amende retenu par le premier juge, soit 40 fr., est justifié au regard de la situation financière du prévenu. Pour les motifs exposés par le Tribunal de police, la peine pécuniaire peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. Enfin, le principe d’une amende à titre de sanction immédiate apparaît pleinement justifié. Afin de tenir compte de l’exemption de peine, le montant de 120 fr. retenu par le premier juge est réduit à 80 fr., montant qui correspond à un cinquième du total des jours-amende. La peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est arrêtée à 2 jours. 11. Les conclusions de L.________ en interdiction de périmètre et en cessation de nuire, prises seulement en appel, sont irrecevables (cf. consid. 7 supra). 12. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

- 16 - 13. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’appel joint de L.________ doit être partiellement admis. III. Conclusions et frais En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté. L’appel joint de L.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison de trois quart à la charge de X.________ et d’un quart à la charge de L.________. Le montant de 800 fr. (huit cent francs) déjà versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 177 al. 1 et 2, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux

- 17 chiffres II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère L.________ du chef de prévention de voies de fait; II. constate que L.________ s’est rendu coupable d’injure mais l’exempte de toute peine; III. constate que L.________ s’est rendu coupable de menaces et le condamne à une peine pécuniaire de 10 joursamende à 40 fr. le jour; IV. condamne L.________ à une amende de 80 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours en cas de non-paiement fautif; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans; VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'075 fr. à la charge de L.________." IV. Les frais d’appel, par 1’610 fr., sont mis par trois quart à la charge de X.________ et par un quart à la charge de L.________. V. Le montant de 800 fr. déjà versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV cidessus. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - M. L.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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