Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.017811

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,087 Wörter·~10 min·5

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE15.017811-HNI/NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er juillet 2016 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 31 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.________ s’est rendu coupable de contravention à l’OAV (Ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 ; RS 741.31) (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est d’un jour (II) et a mis les frais, par 925 fr., à sa charge (III). B. Par annonce motivée du 11 avril 2016 (date du timbre postal), A.________ a formé appel contre ce jugement et a implicitement conclu à la réduction du montant de l’amende et des frais de procédure. Par courrier du 8 juin 2016 (date du timbre postal), A.________ a indiqué que le Service de la population (SPOP) avait révoqué son permis de séjour, à la suite d’une précédente condamnation, et a produit un courrier du SPOP du 31 mai 2016, l’invitant à quitter immédiatement le territoire suisse. Par avis du 16 juin 2016, la Présidente de la Cour de céans a informé A.________ que l’appel sera traité en procédure écrite et lui a imparti un délai pour déposer un mémoire motivé. Le 20 juin 2016, A.________ a en substance réitéré les conclusions figurant dans son annonce d’appel.

- 3 - Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’en remettait à justice. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le [...] 1984 à [...],A.________ est ressortissant du Kosovo. Marié, il travaillait auparavant comme cuisinier avant d’être licencié. Il est désormais sans ressources et ne perçoit pas d’indemnités de l’assurancechômage, ni le Revenu d’insertion (RI). Son épouse a quant à elle épuisé son droit au chômage à la fin du mois de mars 2016. Le loyer mensuel de l’appartement conjugal s’élève à un montant de 1'170 fr., auquel s’ajoute une place de parc pour la somme de 120 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie du prévenu se monte à 340 fr. 10 et ce dernier a des dettes pour plus de 30'000 francs. Le prévenu a en outre déclaré que le SPOP avait révoqué son permis de séjour à la suite de l’une de ses précédentes condamnations. Selon une lettre du SPOP datée du 31 mai 2016, le prévenu doit immédiatement quitter le territoire helvétique. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes : - 13 novembre 2012, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol, peine privative de liberté de 30 mois, sursis à l’exécution de la peine portant sur 24 mois (non révoqué le 29 octobre 2013), délai d’épreuve de 2 ans, détention préventive de 9 jours ; - 29 octobre 2013, Staatsanwaltschaft 3, Sursee, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, course en violation d’une restriction, contravention à l’OAC (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51), contravention à la LVA (Loi sur la vignette autoroutière du 19 mars 2010 ; RS 741.71), peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 francs.

- 4 - L’extrait du fichier ADMAS le concernant fait état d’un avertissement du 14 janvier 2014 pour autres motifs. 2. Le 2 août 2015, entre [...] et [...],A.________ a circulé au volant de son véhicule Mercedes alors que son jeu de plaques interchangeables VD [...] était apposé sur son autre véhicule VW Golf, utilisé par son frère. 3. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant que l’intéressé s’est rendu coupable de contravention à l’art. 60 ch. 2 al. 1 et 2 OAV en raison des faits précités, l’a condamné à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à sa charge. Le 25 septembre 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 30 septembre 2015, en vue des débats. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

- 5 - 2. Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). 3. L’appelant ne reproche pas au premier juge d’avoir retenu qu’il a agi par négligence. Alléguant une situation financière difficile, il conteste uniquement la quotité de la sanction et que les frais aient été mis à sa charge. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 103 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le Conseil fédéral peut déclarer passibles de l’amende les personnes qui auront contrevenu aux dispositions d’exécution. Selon l’art. 102 al. 1 LCR, à défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont applicables. L’art. 14 al. 1 OAV prévoit que parmi les véhicules auxquels est attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul peut circuler sur la voie publique celui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques. Conformément à l’art. 60 ch. 2 OAV, celui qui n’aura pas observé des restrictions, des conditions ou des délais liés, en vertu de la présente ordonnance, à une autorisation ou à un permis spécial de circulation, en particulier celui qui aura violé l’art. 14 al. 1 OAV, sera puni de l’amende. En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. La loi ne règle pas le montant minimal de l’amende ; la doctrine majoritaire le fixe

- 6 théoriquement à 1 fr. (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 106 CP et les références citées). Selon l’art. 100 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine (ch. 1 al. 1). Lorsque, pour l’acte commis, la loi ne prévoit que l’amende, le juge pourra atténuer la peine à l’égard du conducteur ou l’exempter de toute peine si les circonstances le justifient (ch. 2 al. 2). 3.1.2 En l’occurrence, il est établi que, lors des faits, l’appelant et son frère conduisaient chacun une des voitures appartenant à l’appelant et que ce dernier ne disposait que d’un seul jeu de plaques pour les deux véhicules. Dans ces circonstances, on peut attendre de chacun qu’il ait le réflexe systématique, avant de prendre le volant, de vérifier que le véhicule qu’il utilise soit muni des plaques. Par ailleurs, il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a déjà été condamné pénalement en 2013 pour diverses infractions au code de la route, notamment pour conduite d’un véhicule défectueux, course en violation d’une restriction et contravention à l’OAC. En 2014, il a encore fait l’objet d’un avertissement inscrit au fichier ADMAS. On ne peut dès lors pas considérer que la négligence de A.________ soit en l’espèce de très peu de gravité ou que les circonstances justifient une exemption ou une atténuation de peine, celle prononcée étant déjà forte modeste. 3.2 3.2.1 En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Toutefois, selon l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

- 7 - 3.2.2 En l’espèce, il ressort du jugement que l’appelant, marié et sans enfant, séjournant en Suisse au bénéfice d’un permis B, a perdu son dernier emploi de cuisinier et qu’il est depuis lors sans ressources, les diverses assurances sociales étant en désaccord sur son aptitude au placement. Quant à son épouse, elle a épuisé son droit au chômage, l’appelant espérant qu’elle aurait droit au RI. En procédure d’appel, le prévenu a produit un courrier du SPOP daté du 31 mai 2016, l’invitant à quitter immédiatement le territoire suisse. Les frais querellés s’élèvent à 925 francs. Ils comprennent les frais du Ministère public, par 525 fr., et l’émolument du Tribunal de police, par 400 francs. Le Parquet avait condamné le prévenu par ordonnance pénale à 400 fr. d’amende. Celui-ci avait fait opposition et obtenu du Tribunal de police la réduction de l’amende, en raison de sa situation financière difficile. On peut ainsi considérer que l’appelant n’a pas eu tort de faire opposition et laisser, pour ce motif, l’émolument de l’audience de première instance à la charge de l’Etat. Quant aux frais d’enquête, ils peuvent également être laissés à la charge de l’Etat, leur recouvrement paraissant en tout état de cause compromis. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Vu les circonstances, les frais d’appel seront également laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate que A.________ s’est rendu coupable de contravention à l’ordonnance sur l’assurance des véhicules ; II. condamne A.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ; III. laisse les frais à la charge de l’Etat." III. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________,

- 9 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, secteur E (A.________, [...]1984), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE15.017811 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.017811 — Swissrulings