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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.015798

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,201 Wörter·~16 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE15.015798-//SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 janvier 2017 __________________ Composition : M. PELLE T, président Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenue, représentée par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office, à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ du chef de prévention d’actes préparatoires délictueux à assassinat, subsidiairement à meurtre (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de tentative d’extorsion par brigandage (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 430 jours de détention avant jugement au 12 octobre 2016 (III), a ordonné un traitement institutionnel de l’art. 59 al. 3 CP et un traitement des addictions de l’art. 60 al. 3 CP (I V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S.________ (V), ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche 15110/15 (VI), a mis une partie des frais de la cause, par 24'473 fr. 35, à la charge de S.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Jean-Marc Courvoisier à 6'830 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité mentionnée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de S.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (VIII). B. Par annonce du 24 octobre 2016, puis déclaration du 21 novembre 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et un traitement des addictions au sens de l’art. 60 al. 3 CP sont ordonnés, subsidiairement qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 2 CP et un traitement des addictions au sens de l’art. 60 al. 3 CP sont ordonnés, plus subsidiairement son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. La prévenue S.________ est née le 6 novembre 1989 en Roumanie. Abandonnée par sa mère, dont elle dit être le septième enfant, elle a été adoptée à l’âge de six mois. La garde de la prévenue a été confiée à son père lors du divorce de ses parents adoptifs. Sa mère adoptive, qui souffrait d’une dépendance à l’alcool, d’un trouble de la personnalité et d’un cancer, est décédée en juillet 2007. Dès l’âge de six ans, la prévenue a présenté des troubles relationnels et comportementaux qui ont nécessité une prise en charge psychiatrique et spécialisée de longue haleine. Elle a été hospitalisée à seize reprises au Centre de psychiatrie du Nord vaudois de 2005 à 2012. Rentière de l’assurance-invalidité depuis 2007, elle fait l’objet d’une curatelle actuellement assumée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Elle est mère d’un enfant né en 2009, dont elle n’a pas la garde et qui a été placé en famille d’accueil. Son fils lui rend visite une fois par mois sur son lieu de détention. La prévenue reçoit également régulièrement des visites de son père et de sa grand-mère. Elle dit poursuivre une activité de « designer » en bijouterie et espère ouvrir sa propre boutique de bijoux après sa libération. Elle épargne sur son pécule en faveur de son fils. 1.2 Une inscription figure au casier judiciaire de S.________, à savoir une condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois, prononcée le 26 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative d’extorsion et chantage, brigandage, brigandage muni d’une arme et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. L’exécution de la peine a été suspendue pour traitement des troubles mentaux et des addictions. Pour les besoins de la cause, la prévenue est détenue depuis le 10 août 2015, soit depuis un total de 430 jours à la date du jugement de première instance. Durant cette période et ensuite durant la procédure

- 9 d’appel, elle a séjourné à plusieurs reprises au sein de l’institution Curabilis, dès le 30 juin 2016 et jusqu’au 6 janvier 2017. 2. Le 10 août 2015, dernier jour de sa précédente hospitalisation, S.________ a fugué de l'hôpital de Prangins où elle avait été admise pour un problème dépressif. Elle entendait se rendre à Yverdon-les-Bains dans le dessein, selon ses propres termes, de tuer des dealers car ceux-ci avaient détruit sa vie. Parvenue en ville d'Yverdon-les-Bains, la prévenue s'est rendue au magasin MANOR, où elle a subtilisé un couteau de cuisine d'une longueur de 30 cm. Elle dit s'être toutefois "dégonflée" quant à son intention homicide et avoir décidé de menacer quelqu'un au moyen d'un couteau pour lui soutirer de l'argent et être ainsi en mesure d'acquérir de la cocaïne. Elle a alors pointé cet objet à une trentaine de centimètres du ventre d’une passante, [...], enceinte de neuf mois et qui cheminait sur une rue accompagnée de sa sœur, [...]. Elle leur a intimé l'ordre de lui donner leur argent. Les deux femmes ont aussitôt reculé en déclarant "mais ça ne va pas ?" à la prévenue, qui a continué de les menacer. Les victimes se sont par conséquent réfugiées vers l'entrée d'un immeuble pour faire appel à la police. Constatant que [...] sortait son téléphone cellulaire, la prévenue a rebroussé chemin et s'est débarrassée de son couteau en le jetant dans une grille. Elle a été interpellée peu après par la police; le couteau a été récupéré et séquestré sous fiche n° 15110/15 (P. 13). [...] et [...] se sont constituées parties plaignantes, demanderesses au pénal, le 10 août 2015 (PV aud. 1 et 2). Aux débats de première instance, puis à l’audience d’appel, la prévenue a confirmé les aveux faits dès sa première audition durant l’enquête. 3.1 La prévenue a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre d’une précédente enquête (P. 4, pp. 6 ss). Dans leur rapport du 14

- 10 mai 2012, les experts avaient posé les diagnostics suivants : trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif; retard mental léger; syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement avec abstinence dans un environnement protégé; utilisation d’alcool nocive pour la santé; possible syndrome de dépendance aux sédatifs, utilisation continue; syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue. Les experts avaient alors retenu une diminution moyenne de responsabilité pénale et avaient qualifié le risque de récidive d’élevé en cas de reprise de la consommation de cocaïne. Ils avaient préconisé afin de diminuer ce risque de récidive un traitement institutionnel de l’art. 59 CP ainsi qu’un traitement institutionnel des addictions en milieu fermé au sens de l’art. 60 CP. 3.2 Dans le cadre de la présente procédure, une nouvelle expertise psychiatrique a été déposée le 30 décembre 2015 (P. 34). Les experts ont retenu les diagnostics suivants : trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsive; troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances multiples (cocaïne, cannabis); syndrome de dépendance avec abstinence en milieu protégé actuellement et utilisation d’alcool nocive pour la santé. Ils ont précisé que les examens neuropsychologiques actuels avaient révélé une nette amélioration avec un QI à 105, si bien que le diagnostic de retard mental retenu lors de la précédente expertise avait été écarté. Ce rapport fait également état d’une diminution moyenne de la responsabilité pénale et d’un grand risque de récidive. Les experts ont en effet relevé que, malgré toutes les mesures mises en place en 2012, il y avait eu récidive et que la prévenue avait peu de conscience morbide et de recul concernant les faits qui lui sont reprochés. S’agissant des mesures à prendre pour prévenir la commission de nouvelles infractions, ils ont posé un constat d’échec quant aux mesures proposées en 2012. Ils ont précisé que, malgré la mise en place de ces mesures, une nouvelle infraction avait été commise et que la prévenue se mettait par ailleurs régulièrement en danger (fugue et consommation de toxiques). Dès lors,

- 11 pour les experts, un tel dispositif était insuffisant et un cadre plus coercitif pourrait être bénéfique, au moins dans un premier temps. A la requête des parties, un complément d’expertise a été établi le 30 mai 2016 (P. 51). Les experts y ont confirmé les conclusions de leur rapport initial. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 12 - 3. 3.1 L’appelante conteste que les premiers juges aient compétence pour prononcer son placement en milieu fermé s’agissant du traitement institutionnel ordonné en application de l’art. 59 CP, dès lors qu’il appartient à la seule autorité d’exécution de décider des modalités d’exécution d’une telle mesure. 3.2 Sous la note marginale « Mesures thérapeutiques institutionnelles », l’art. 59 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : (a) l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; (b) il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (al. 1). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). 3.3 Déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question d'exécution des peines qu'il incombe à l'autorité d'exécution de trancher (ATF 142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV 329). La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur le choix possible, prévu à l’art. 59 al. 3 CP, entre l’institution fermée et l’établissement pénitentiaire, mais bien plus sur la décision elle-même de savoir si la mesure de l’art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou non. Le Tribunal fédéral précise ainsi au considérant. 2.5 de cet arrêt que le choix du placement en milieu fermé constitue une question d’exécution et relève en conséquence de la compétence des autorités d’exécution. Si, toutefois, le juge du fond estime que les conditions de l’art. 59 al. 3 CP

- 13 sont remplies au moment du jugement, il peut l’exprimer dans les considérants et non dans le dispositif de sa décision. Il s’agira alors d’une recommandation à l’autorité d’exécution qui n’aura pas de valeur contraignante pour celle-ci. 4. 4.1 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la prévenue avait déjà fait l’objet d’une mesure de l’art. 59 al. 2 CP dans le cadre de sa précédente condamnation, que l’exécution de cette mesure s’était mal déroulée et n’avait pas atteint son but, que la prévenue avait récidivé alors qu’elle était encore l’objet de cette mesure et qu’en conséquence un cadre plus contraignant et coercitif devait être assuré. 4.2 L’appréciation des premiers juges doit être confirmée. Il ressort en effet des expertises ordonnées dans le cadre des deux affaires pénales que l’appelante, qui a peu de conscience morbide et de recul concernant les faits qui lui sont reprochés, présente un risque de récidive élevé en raison de ses troubles psychiques et de ses addictions. En outre, la façon dont elle est aussitôt passée à l’acte, immédiatement après avoir fugué de l’hôpital, en agressant autrui à l’arme blanche sur la voie publique, est particulièrement inquiétante. Il ressort en outre de ses déclarations à l’audience d’appel qu’elle peine, malgré ses aveux, à prendre la mesure de la gravité de son acte et du danger qu’elle représente pour autrui. Il faut donc admettre que l’échec du traitement en milieu psychiatrique et le risque de mise en danger d’autrui justifient que le traitement de l’art. 59 CP se déroule en milieu fermé. Comme la modalité de la mesure est en définitive du ressort de l’Office d’exécution des peines, et non du juge du fond, le placement en milieu fermé ne constitue cependant qu’une recommandation. Celle-ci ne saurait dès lors figurer dans le dispositif du jugement, qui sera donc modifié dans le sens que la mention de l’al. 3 de l’art. 59 CP doit être supprimée de son chiffre IV. L’appel doit être admis dans cette mesure.

- 14 - 4.3 Pour le surplus, c’est en vain que l’appelante plaide l’application de l’art. 59 al. 2 CP, qui relève, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, de la compétence de l’autorité d’exécution et non de celle du juge du fond. Il appartiendra le cas échéant à l’autorité administrative de déterminer à quel moment la mesure pourra être assouplie pour un placement dans un milieu médical ouvert. 5. La détention subie par la prévenue depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP) et son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné. 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelante obtenant gain de cause sur le principe de ses conclusions principales en réforme (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office de la prévenue (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de six heures, englobant la rédaction de la déclaration d’appel, la préparation de l’audience d’appel et la durée de celle-ci, plus une vacation à 120 fr. et 50 fr. d’autres débours, soit à 1'350 fr., TVA comprise. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 19, 40, 47, 50, 51, 60 al. 3, 69, 22 al. 1 ad 156 ch. 3 CP; appliquant les articles 59 al. 3 CP; 221 al. 1, 398 ss CPP: I. L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord

- 15 vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : “I. libère S.________ du chef de prévention d’actes préparatoires délictueux à assassinat, subsidiairement à meurtre; II. constate que S.________ s’est rendue coupable de tentative d’extorsion par brigandage; III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois sous déduction de 430 jours de détention avant jugement au 12 octobre 2016; IV. ordonne un traitement institutionnel de l’art. 59 CP et un traitement des addictions de l’art. 60 al. 3 CP; V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S.________; VI. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche 15110/15; VII. met une partie des frais de la cause par 24'473 fr. 35 (vingt-quatre mille quatre cent septante-trois francs et trentecinq centimes) à la charge de S.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Jean-Marc Courvoisier à 6'830 fr. 40 (six mille huit cent trente francs et quarante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité mentionnée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de S.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra.” III. La détention subie par S.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de S.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'350 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Marc Courvoisier.

- 16 - VI. Les frais de la procédure d'appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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