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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.013658

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,788 Wörter·~34 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 424 PE15.013658-AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 novembre 2018 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X1.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de choix à Lausanne, X2.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nader Ghosn, défenseur de choix à Lausanne, X3.________, prévenu et appelant, représenté par Me Amédée Kasser, défenseur de choix à Lausanne, et

- 2 - MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, Z1.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Ana Rita Perez, conseil d'office à Lausanne, Z2.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Ana Rita Perez, conseil d'office à Lausanne, Z3.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Ana Rita Perez, conseil d'office à Lausanne.

- 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X1.________, X2.________ et X3.________ pour homicide par négligence respectivement à 60 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, à 80 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (I à VI), a rejeté les requêtes d'indemnité des prévenus au titre de l'art. 429 CPP (VII), a dit que les prévenus étaient les débiteurs solidaires de Z1.________ des sommes de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juillet 2015 à titre de réparation du tort moral et de 386 fr. 65 à titre de remboursement des frais de déplacement (VIII et XI), a dit que les prévenus étaient les débiteurs solidaires de Z2.________ des sommes de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juillet 2015 à titre de réparation du tort moral, de 575 fr. 30 à titre de remboursement des frais de déplacement et de 4'035 fr. à titre de remboursement des frais d'obsèques (IX, XII et XIII), a dit que les prévenus étaient les débiteurs solidaires de Z3.________ des sommes de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juillet 2015 à titre de réparation du tort moral, de 575 fr. 30 à titre de remboursement des frais de déplacement et de 4'035 fr. à titre de remboursement des frais d'obsèques (X, XII et XIII), a renvoyé pour le surplus Z2.________ et Z3.________ à agir devant le juge civil (XIV), a dit que les prévenus n'étaient pas les débiteurs solidaires de Me Ana Rita Perez de la somme de 10'983 fr. 90 (XV) et a statué sur l'indemnité due au conseil juridique gratuit des plaignants et sur les frais de procédure (XVI à XVIII). B. Par annonce du 29 juin 2018, puis déclaration motivée du 30 août 2018, X1.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement, à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et à ce qu'il ne soit le débiteur d'aucune somme aux parties plaignantes.

- 14 - Par annonce du 3 juillet 2018, puis déclaration motivée du 30 août 2018, X3.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par annonce du 9 juillet 2018, puis déclaration motivée du 30 août 2018, X2.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement avec les suites de droit concernant les chiffres VII à XIV et XVII du dispositif du jugement. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X1.________ est né le [...] 1966 au [...], pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d'un permis C, il est marié et a trois enfants, âgés de 21, 17 et 13 ans. Son épouse rencontre des problèmes de santé et ne travaille pas. Il a appris le métier de maçon sur le tas sans diplôme. Il a eu un accident de moto en 2007 qui l'empêcherait de travailler physiquement sur des chantiers. Il travaille actuellement comme administrateur de la société M.________SA, dont il sera question ci-après, pour un salaire de 6'500 fr. brut par mois. Il est propriétaire du domicile conjugal. Il paie mensuellement 1'850 fr. pour les frais d'hypothèque, 400 fr. pour les charges et 1'900 fr. pour les primes d'assurance-maladie de la famille. Il n'a pas d'autres dettes que le crédit hypothécaire. Son casier judiciaire suisse est vierge. X2.________ est né le [...] 1980 au [...], pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d'un permis C, il est marié, a un enfant d'une année et aura un second enfant prochainement selon ses déclarations au cours de l'audience d'appel. Son épouse ne travaille pas. Il a obtenu un diplôme en design graphique, un diplôme en architecture et un master en architecture [...][...], où il a ensuite travaillé comme dessinateur en bâtiment, collaborateur d'une entreprise d'architecture et architecte. Il travaille en Suisse depuis le 1er février 2013. Son salaire net actuel est de 8'118 fr. 40, versé treize fois l'an. Il paie mensuellement 2'370 fr. pour le

- 15 loyer du domicile conjugal et 961 fr. pour les primes d'assurance-maladie de la famille. Afin d'aider son beau-père, il a contracté un crédit de 60'000 fr., qu'il rembourse à hauteur de 1'450 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge. X3.________ est né le [...] 1972 au [...], pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d'un permis C, il est marié et a deux enfants, l'un majeur et l'autre âgé de 14 ans. Son épouse ne travaille pas. Il a appris le métier de maçon sur le tas sans diplôme. Arrivé en Suisse en 1999, il a travaillé comme employé agricole et dans la maçonnerie. Il travaille actuellement pour l'entreprise [...], et gagne 4'636 fr. net par mois, versé treize fois l'an. Le loyer du domicile conjugal s'élève à 900 fr. par mois et les primes d'assurance-maladie de la famille à 800 francs. Hormis le remboursement d'un leasing mensuel de 319 fr., il n'a pas d'autres dettes. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. En 2015, dans le cadre du chantier de transformation d'une villa à [...], la société [...] a mandaté l'entreprise M.________SA afin d'effectuer divers travaux. Cette dernière société est active depuis 2010 dans le domaine des travaux de construction, de rénovation totale, de génie civil, de terrassement et d'entreprise générale et de toute activité liée au bâtiment. Au jour de l'accident, le 13 juillet 2015, X1.________ était le directeur de la société M.________SA. Il avait la responsabilité du suivi des chantiers et de la formation des employés de l'entreprise. Il était également chargé de faire appliquer les normes de sécurité établies par la SUVA, mais n'avait pas informé ses employés de celles-ci ni établi de directives dans ce sens. X2.________, en sa qualité de responsable/technicien de chantier, était en charge du suivi des travaux et de la sécurité des ouvriers. Malgré quelques visites sur le chantier en question, il n'avait pas donné les consignes de sécurité nécessaires, notamment concernant la sécurisation de la fouille et le débarras des gravats.

- 16 - X3.________ était le contremaître du chantier et le chef d'équipe en l'absence de X2.________. Il était donc chargé de gérer les ouvriers et de surveiller les travaux. Il ne s'est pas non plus assuré de la sécurité des employés, notamment au regard des normes de la SUVA. 3. L'accident est survenu vers 11h30. T.________ et D.________, employés, et X3.________ étaient occupés à creuser une fouille pour remplacer une canalisation d'eaux usées. La fouille, d'une largeur du 80 cm, atteignait une profondeur en rigole d'environ 260 cm au niveau de [...], et était profonde de 190 cm à l'endroit de l'événement. D.________ était aux commandes de la pelle rétro de marque Takeuchi TB 228 de 2,8 t et creusait la fouille verticalement. Celle-ci n'était pas étayée et aucune mesure n'avait été prise contre le risque d'effondrement des parois. Une partie des gravats était chargée sur une camionnette stationnée à environ 90-100 cm du bord droit de la fouille, côté Genève. Les autres gravats étaient entreposés sur le côté gauche de la fouille, côté Lausanne. T.________ et X3.________ se trouvaient debout, entre la camionnette et le bord droit de la fouille, en attendant de pouvoir installer des panneaux de bois pour sécuriser les parois de la tranchée. Soudain, la terre de la berge située du côté de la camionnette s'est effondrée. T.________ a été entraîné vers le fond de la fouille, le sol se dérobant sous ses pieds. Il a été presque entièrement enseveli sous les gravats et a d'emblée perdu connaissance. Son décès a été constaté à 11h40. T.________ est décédé d'un polytraumatisme, notamment cervico-thoraco-abdominal, extrêmement sévère, combiné à une asphyxie mécanique par compression thoracique et obstruction des voies respiratoires supérieures. 4. Le 25 août 2015, Z3.________, Z2.________ et Z1.________, respectivement parents et fils du défunt, ont déposé plainte pénale et se sont constitués parties civiles.

- 17 - 5. Dans un rapport du 15 juillet 2015, les experts de la SUVA ont conclu que les causes de l'accident étaient dues à une absence d'étayage et à un manquement au niveau de la formation du personnel. Ils ont relevé que le terrain était de mauvaise qualité et que du matériel d'étayage non adéquat, composé de panneaux de coffrage, se trouvait sur le chantier. 6. Au cours des débats de première instance du 13 février 2017, le Tribunal correctionnel a décidé de mettre en œuvre une expertise technique. Celle-ci a été confiée à E.________, ingénieur et géotechnicien auprès de la société [...], qui s'est adjoint les services de [...], ingénieur de sécurité. Dans leur rapport du 13 décembre 2017, les experts ont retenu que la fouille aurait dû être étayée au plus tard à 150 cm de profondeur et que les emplacements de la camionnette du côté droit de la fouille et de la terre extraite du côté gauche de la fouille ne respectaient pas les règles de sécurité. Ils ont exposé que l'affaiblissement progressif du terrain et son effondrement subséquent avaient été provoqués, sur le côté droit, par les allées et venues de la camionnette et par la surcharge du poids des deux ouvriers positionnés entre la camionnette et le bord de la fouille. Ils ont relevé que l'effondrement s'était produit brusquement, sans signe avant-coureur visible, ce qui était caractéristique d'un sol sablo-graveleux tel que celui de la parcelle concernée, et que le matériel d'étayage qui devait être installé n'était pas conforme. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X1.________, X2.________ et X3.________ sont recevables. Appel de X1.________

- 18 - 2. 2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour homicide par négligence. Il soutient, d'une part, qu'il n'avait pas à rappeler les règles de l'étayage aux ouvriers, puisque ceux-ci les connaissaient déjà et étaient expérimentés dans les travaux de creuse, de fouille et d'étayage, et, d'autre part, qu'il avait précisément engagé X2.________ en tant que responsable de la sécurité, ce que celui-ci avait admis. Au vu de ces éléments, l'appelant considère qu'on ne saurait lui reprocher une quelconque violation de son devoir de diligence, d’autant qu’il était absent de Suisse à compter du 4 juillet 2015, soit 9 jours avant l’accident. 2.2 Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition se conçoit comme une infraction de lésion et de résultat. Il incrimine le fait de causer la mort d'autrui par négligence, soit par imprévoyance coupable (art. 12 al. 3 CP). Les éléments constitutifs de l'infraction sont au nombre de trois, à savoir le décès d'un tiers, la négligence et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux éléments précités (ATF 122 IV 145 consid. 3). La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 CP ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 117 CP et les références citées). N'importe quelle obligation juridique ne suffit cependant pas. Il doit s'agir d'une obligation juridique qualifiée. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance ; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1).

- 19 - L'art. 117 CP incrimine de façon générale tout comportement caractérisant une violation des règles de prudence ou de diligence et qui se trouve être la cause de la mort d'autrui. D'après la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et du fait qu'il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; sur le tout : Dupuis et alii, op. cit., nn. 16 à 18 ad art. 117 CP). Face à la définition générale et abstraite qui précède, le contenu concret et l'étendue du devoir de diligence s'apprécient au regard des aptitudes et des connaissances de l'individu concerné, selon sa situation personnelle, son âge et son expérience, et non par rapport à la situation d'un homme moyen (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). De façon générale, tout devoir de prudence ou de diligence trouve son origine dans la prohibition de mettre en danger les biens juridiques de tiers (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Cela étant, le contenu et l'étendue du devoir de diligence se détermine en premier lieu en référence aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et prévenir les accidents. En l'absence de règles légales spécifiques, il doit être tenu compte des règles édictées par des associations privées ou semi-publiques pour réglementer un domaine particulier ou une activité donnée, par exemple dans le domaine de la construction, les règles de la SUVA pour la prévention des accidents professionnels (Dupuis et alii, op. cit., n. 21 ad art. 117 CP). 2.3 En l'espèce, l’acte d’accusation du 16 décembre 2016 fait grief à l’appelant, en sa qualité de directeur de M.________SA, de ne pas avoir pris en considération les normes de sécurité établies par la SUVA, en particulier d’avoir laissé ses collaborateurs dans l’ignorance de ces normes concernant le travail de fouille, singulièrement la nécessité d’étayer une fouille d’une profondeur supérieure à 150 cm. Le résultat de l’instruction démontre que ce reproche est fondé.

- 20 - D’abord, l'appelant a admis qu'il n'avait donné à ses employés aucune formation particulière s'agissant des règles de sécurité (PV aud. 6, lignes 68-70), qu'il ignorait si X2.________ avait déjà participé à des travaux de fouille et qu'il s'était fondé sur le curriculum vitae de ce dernier pour considérer qu’il était qualifié comme conducteur de travaux et responsable de la sécurité (jgt, p. 52 ; PV aud. 6, pp. 2 et 4). L'appelant a également reconnu qu'il n'avait pas informé ses employés de la profondeur d'une fouille nécessitant un étayage et des distances de sécurité aux abords de la fouille (jgt, p. 53) et que ce n’est qu’après l’accident qu’il avait fait suivre une formation SUVA à ses collaborateurs, mais pas à X3.________ (ibidem). Bien qu'au bénéfice d'une formation d'architecte acquise au [...],X2.________ a confirmé qu'il n'avait suivi aucune formation concernant les normes suisses de sécurité sur les chantiers (jgt, pp. 54, 57 et 58) : il n'a ainsi pas été en mesure d'indiquer au chef d’équipe, X3.________, quel matériel il fallait prendre pour l’étayage et n'a donné aucune instruction sur la pose du matériel d'étayage (jgt, pp. 55, 57 et 59). X2.________ a en outre admis qu'il ignorait s'il était possible ou non d'utiliser des panneaux de coffrage pour étayer la fouille (jgt, p. 57), étant précisé que de tels panneaux se trouvaient sur le chantier en vue de l'étayage et que les experts ont confirmé que ce matériel n'est pas destiné à être utilisé pour le boisage (expertise, p. 8). L’appelant ne peut donc pas se prévaloir de la délégation de la sécurité à X2.________, puisque celui-ci était de toute évidence incompétent en la matière. Il apparait d’une manière générale que les questions de sécurité étaient négligées au sein de l’entreprise de l’appelant et que le processus accidentel qui a conduit au décès de T.________ résulte d’une accumulation d’ignorances sur les règles de sécurité de l'étayage, allant du responsable de la sécurité jusqu’à l’ouvrier, en passant par le contremaitre ou le chef d’équipe. En sa qualité de directeur de la société mandatée pour les travaux, l’appelant avait bien évidemment une position de garant vis-à-vis de ses employés et le devoir de les former ou veiller à leur formation sur les règles de sécurité, ce qu'il n'a pas fait. Le fait qu'il était absent pour cause de vacances le jour du sinistre ne l’exonère par ailleurs pas de sa

- 21 responsabilité quant aux carences organisationnelles de son entreprise qui sont à l’origine de l’accident mortel. On ne discerne donc aucune violation de l’art. 117 CP. 4. 4.1 L’appelant soutient également que la distance minimale d'un mètre entre la camionnette et le bord de la fouille, de même qu'entre la pelleteuse et le bord de la fouille a été respectée, qu'on ne sait toujours pas quel facteur a provoqué l'accident, que l'effondrement subit du sol sablonneux est un élément interruptif du lien de causalité et que l'expertise technique produite est trop imprécise pour être prise en considération. 4.2 Pour établir l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime, il s'agit de déterminer dans chaque cas d'espèce, quelles sont les conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du résultat. L'élément déterminant pour envisager l'imputation objective d'un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l'une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2). Un acte représente la cause naturelle d'un résultat dommageable lorsque, dans l'enchaînement des événements, l'acte en question représente l'une des conditions sine qua non de la survenance du résultat dont il retourne. En d'autres termes, la causalité naturelle est établie lorsqu'on peut retenir que le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce dernier apparaisse comme la cause unique ou immédiate du résultat. Seul compte le fait que l'acte considéré représente l'une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 36 ad art. 117 CP).

- 22 - Un acte se trouve en outre en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l'acte considéré est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.1). L'établissement d'un rapport de causalité adéquate dépend de la prévisibilité objective du résultat. Un tiers observateur neutre devrait être à même de prédire la survenance de ce résultat au vu du comportement adopté par l'auteur, sur la base d'un pronostic objectif rétrospectif. Il n'est toutefois pas nécessaire que la chaîne des événements puisse être envisagée dans les moindres détails. Il faut, et il suffit, que l'acte soit objectivement propre à engendrer un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser la survenance, de sorte qu'il paraisse naturel d'imputer le résultat tel qu'il est survenu à l'adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). Le résultat doit être imputé à l'auteur lorsque son comportement a causé le résultat avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance frôlant la certitude (ATF 135 IV 56 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2). Une rupture du lien de causalité ne peut être retenue que lorsqu'une cause concomitante, telle que la force majeure, le comportement de la victime ou celui d'un tiers s'avère tout à fait exceptionnelle, insolite ou extraordinaire et, partant, imprévisible. Ces facteurs doivent en outre revêtir une importance telle dans l'enchaînement des événements qu'ils relèguent clairement au second plan le comportement reproché à l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; sur le tout : Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 à 11 ad art. 117 CP). L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb ; ATF 121 IV 207 consid. 2a).

- 23 - 4.3 Dans le cas particulier, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expertise technique indique avec précision la cause et les déclencheurs de l’effondrement de la tranchée. Les experts ont tout d'abord constaté que le terrain était sablo-graveleux et que les ruptures de ce type de sol étaient brusques et se produisaient généralement sans signe avant-coureur visible. Ils ont retenu que la cause première du sinistre était l'absence d'étayage – lequel aurait dû intervenir au plus tard à 150 cm de profondeur – et que les allées et venues de la camionnette et le poids des ouvriers en bordure immédiate de la fouille avaient déformé et fragilisé le terrain, respectivement avaient participé à un affaiblissement progressif de la résistance du terrain et provoqué son effondrement sous l’effet conjugué du déconfinement. Ils ont ajouté que les panneaux de coffrage (partie boisage) qui se trouvaient sur place en vue de l'étayage n’étaient pas adéquats, que la quantité de planches et de carrelets présents sur place était visiblement insuffisante et que les étais transversaux (partie étayage proprement dite) manquaient. Les observations des experts conduisent ainsi à retenir que l'étayage de la fouille à partir de la profondeur de 150 cm était absolument indispensable et qu'il est évident que si cette mesure de sécurité avait été prise, le décès de la victime ne se serait pas produit. Le fait que la camionnette était positionnée à un mètre du bord de la fouille, conformément à l'art. 55 al. 5 OTConst (ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction ; RS 832.311.141), n'y change rien, sachant de plus que les experts ont retenu que cette distance n'était pas suffisante au vu de l'absence de talutage de la fouille (expertise, p. 8 in fine). Le caractère subit de l’effondrement ne constitue par ailleurs aucunement un facteur interruptif du lien de causalité : il apparaît au contraire que les ouvriers ont largement eu la possibilité d'étayer à partir de 150 cm, puisque l’effondrement est intervenu à une profondeur de l’ordre de 190 cm. Les moyens de l'appelant sont par conséquent infondés. Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation de X1.________ pour homicide par négligence doit être confirmée.

- 24 - Appel de X2.________ 5. 5.1 L'appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Il fait valoir que les premiers juges auraient dû prendre en considération le dessin technique qu’il a produit, plus particulièrement en ce qui concerne le positionnement de la camionnette, qu'ils ont retenu à tort que l’expertise technique était claire et complète et n'ont pas retenu à tort qu’il avait suivi le chantier à la mesure de ses moyens et selon les renseignements en sa possession. 5.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 5.3 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a retenu que le dessin technique produit par l’appelant avait été effectué par un ingénieur dont l’appelant n'avait pas voulu donner le nom et dans des conditions dont le tribunal ignorait tout, de sorte que ce croquis était dépourvu de valeur probante et ne pouvait en tous les cas pas servir comme contestation de l’expertise, alors même que l’appelant n’avait requis ni complément

- 25 d’expertise ni présence de l’expert aux débats (jgt, p. 49). Cette appréciation est correcte et doit être confirmée. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi ce dessin devrait modifier l'appréciation des faits par les premiers juges – et l'appelant ne le dit d'ailleurs pas –, puisque les experts retiennent aussi que la camionnette se trouvait à un mètre du bord de la fouille (réponse 4). Il n’y a donc aucune constatation erronée des faits à ce sujet. L’appelant se plaint d’approximations du rapport d’expertise, en particulier du schéma de la configuration des lieux (figure 1, page 5 du rapport) qui comporterait l’indication d’un bâtiment à la place d’un mur à la gauche du schéma et ne comporterait pas le dessin d’un garage à la droite du schéma. A supposer qu’il s’agisse effectivement d’erreurs, elles sont manifestement sans conséquence sur l’analyse des faits et, à nouveau, l’appelant ne dit pas en quoi la modification du schéma devrait conduire à une appréciation différente des faits pertinents. L'appelant discute ensuite l’analyse des différentes causes de surcharge, en faisant valoir que les experts ont indiqué (réponse 6) que l'entreposage de la terre côté Lausanne n'avait pas favorisé la survenance de l'accident. Outre le fait que cet argument concerne l'examen de la causalité et non des faits à proprement parler, cela ne change rien à la nécessité impérative de donner la consigne de mettre en place un étayage à partir de 150 cm, ce qui n’a pas été fait et constitue l’omission reprochée à l’appelant (cf. consid. 6 infra). Enfin, l’appelant allègue qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris en compte le caractère sablonneux du terrain. Il ne dit toutefois pas d’où il tire cette critique, dès lors que l’acte d’accusation lui fait uniquement le grief de ne pas avoir donné les instructions nécessaires pour assurer la sécurisation de la fouille et non de ne pas avoir réagi correctement au vu de la nature du sol. Les premiers juges ont seulement ajouté que le caractère sablo-graveleux du terrain, que l'appelant avait remarqué, aurait d'autant plus dû l'inciter à donner les consignes de sécurité (jgt, pp. 72-73).

- 26 - En définitive, il n’y a ni constatation erronée ni constatation incomplète des faits. 6. L’appelant soutient que sa condamnation violerait les art. 11 et 117 CP. Il conteste qu’on puisse lui reprocher une négligence fautive. Il fait valoir qu’il n'a à aucun moment réalisé ni même imaginé que les ouvriers utiliseraient la camionnette pour déplacer de la terre, élément décisif dans le processus accidentel, et qu'il ne pouvait pas surveiller les ouvriers en permanence. Or, il est reproché à l’appelant de ne pas avoir, en ses qualités de conducteur de travaux et de responsable de la sécurité qu'il ne conteste pas, donné aux ouvriers les instructions permettant la sécurisation de la fouille, soit l’installation de matériel de boisage et d’étayage adéquat à partir de la profondeur de 150 cm. Comme évoqué cidessus, compte tenu de son ignorance des normes suisses de sécurité, l'appelant n’a pas été en mesure d’indiquer au chef d'équipe X3.________ quel matériel il fallait prendre pour l’étayage de la fouille. En outre, du matériel de boisage non adéquat (panneaux de coffrage) se trouvait sur le chantier au moment de l'accident. L'appelant savait pourtant qu’une fouille devait être étayée depuis une profondeur de 150 cm (jgt, p. 58), mais il n'a donné aucune consigne en ce sens. Subjectivement, sa négligence est donc fautive. L’appelant allègue aussi que les ouvriers se préparaient à étayer au moment où l'accident est survenu et que l'absence, contestée, de matériel adéquat d'étayage n'est pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès de la victime. En réalité, c’est bel et bien l’absence d’étayage de la fouille qui est à l’origine de l’accident. A supposer vraie l’affirmation selon laquelle les ouvriers s’apprêtaient à poser le matériel d'étayage, cette installation aurait, quoi qu’il en soit, dû intervenir bien avant la profondeur atteinte. En outre, l’appelant s’écarte en vain de l’expertise lorsqu’il prétend que le matériel à disposition était adéquat. Il est manifeste que si l’appelant avait donné les consignes

- 27 adéquates de sécurité et si les ouvriers les avaient respectées, l’accident ne se serait pas produit. La condamnation de X2.________ pour homicide par négligence doit par conséquent être confirmée. Appel de X3.________ 7. L’appelant conteste sa condamnation pour homicide par négligence. Il soutient qu'il n'a pas commis de faute à l'origine de l'accident et, en particulier, qu'il n'a pas violé un devoir de diligence. Il soutient que les premiers juges n'ont pas exposé dans les détails quels actes ou quelles omissions seraient les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'homicide par négligence, de sorte qu’il lui serait difficile de contester sa condamnation. Il fait valoir qu'il ne dispose d'aucune formation professionnelle et n'a pratiquement aucune expérience en matière de fouille, que les questions de sécurisation et des risques liés à l'utilisation d'un véhicule pour évacuer la terre n'ont jamais été abordées au cours des séances de chantier, que ni son employeur ni le technicien de l'entreprise ne lui ont donné de consignes sur l'étayage de la fouille et le matériel d'étayage et que l'on ne peut lui reprocher d'avoir accepté le poste de chef d'équipe au vu des circonstances. L'appelant admet toutefois qu’il savait qu’une fouille de plus de 150 cm devait être étayée, car il avait appris cette règle en écoutant les discussions des collègues et techniciens sur les chantiers (jgt, p. 61 et déclaration d'appel, p. 8), qu'il avait remarqué que la fouille avait atteint 2 m de profondeur au moment de l'événement (jgt, pp. 60-61), qu'il savait qu'il fallait installer des panneaux et « un objet en métal » (étais transversaux) pour écarter les bords de la fouille, objets qu'il n'avait par ailleurs pas pris (jgt, p. 61), mais qu'il ne connaissait en revanche pas les distances de sécurité à respecter aux abords de la fouille (jgt, p. 62). L'appelant disposait donc des connaissances suffisantes pour éviter la survenance de l'accident. Deux personnes hiérarchiquement supérieures ont certes commis une faute avant lui, soit avant que les travaux de fouille

- 28 ne commencent, mais cela ne le disculpe pas et ne l'exonère pas de son propre devoir de diligence en tant que contremaître et chef d'équipe au moment de l'accident. La situation de l'appelant et l'importance de sa faute se traduisent par la peine la plus légère infligée par les premiers juges. Quoi qu'il en dise, l'appelant avait bel et bien accepté une promotion (peu importe que ce soit comme chef d’équipe ou comme contremaître) impliquant des responsabilités vis-à-vis des ouvriers, de sorte qu'il lui appartenait également de veiller à la sécurisation de la fouille et à l’installation d’un matériel adéquat pour étayer la tranchée. Il n'importe pas non plus de savoir exactement comment la terre a été entreposée aux abords de la fouille et comment la camionnette a été utilisée, puisque les experts ont indiqué, sans que cela ne puisse être mis en doute, que la cause du sinistre était l'exécution d'une fouille non étayée au-delà de la profondeur de 150 cm, le type sablo-graveleux du terrain, les allées et venues de la camionnette et le poids des deux ouvriers entre la camionnette et le bord droit de la fouille n'ayant été que les éléments favorisants et déclencheurs de l'effondrement. Si l'appelant, en tant que chef d'équipe et responsable des deux ouvriers travaillant avec lui, avait donné la consigne d'étayer à partir de 150 cm – règle qu'il connaissait pourtant –, l'issue mortelle ne serait pas survenue. Ses griefs au sujet des causes exactes de l’accident et de l’absence de motivation à ce sujet dans le jugement sont dès lors sans portée. On peut de toute manière partir du principe que les premiers juges ont adhéré aux causes de l’accident telles que définies dans l’expertise, puisqu’ils ont reproduit intégralement les conclusions de celle-ci dans leur jugement et ont indiqué que l’expertise était claire et complète. La condamnation de X3.________ pour homicide par négligence doit également être confirmée. 8. Pour le reste, les peines pécuniaires prononcées, qui ne sont pas contestées dans leur quotité, sont adéquates pour les motifs exposés par les premiers juges auxquels il y a lieu de renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).

- 29 - 9. En définitive, les appels de X1.________, X2.________ et X3.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par Me Ana Rita Perez, conseil d'office des parties plaignantes, indiquant 8 h de travail, 24 fr. de débours et 120 fr. pour une vacation est admise. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève ainsi à 1'705 fr. 95, TVA par 7,7 % comprise. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) et l'indemnité du conseil d'office des parties plaignantes par 1'705 fr.95, soit au total à 4'385 fr. 95, sont mis à la charge des appelants (art. 428 al. 1 CPP), à raison d'un tiers chacun. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour X1.________, X2.________ et X3.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 et 117 CP, 122 ss et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. CONSTATE que X1.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence. II. CONDAMNE X1.________ à la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans. III. CONSTATE que X2.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence.

- 30 - IV. CONDAMNE X2.________ à la peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans. V. CONSTATE que X3.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence. VI. CONDAMNE X3.________ à la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans. VII. REJETTE les requêtes d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP réclamées par X1.________, X2.________ et X3.________. VIII. DIT que X1.________, X2.________ et X3.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de Z1.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juillet 2015, au titre de réparation du tort moral. IX. DIT que X1.________, X2.________ et X3.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de Z2.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juillet 2015, au titre de réparation du tort moral. X. DIT que X1.________, X2.________ et X3.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de Z3.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juillet, au titre de réparation du tort moral. XI. DIT que X1.________, X2.________ et X3.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de

- 31 - Z1.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 386 fr. 65 (trois cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), valeur échue, au titre de remboursement des frais de déplacement. XII. DIT que X1.________, X2.________ et X3.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de Z2.________ et Z3.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de 575 fr. 30 (cinq cent septantecinq francs et trente centimes), valeur échue, au titre de remboursement des frais de déplacement. XIII. DIT que X1.________, X2.________ et X3.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de Z2.________ et Z3.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de 4'035 fr. (quatre mille trentecinq francs), valeur échue, au titre de remboursement des frais d’obsèques. XIV. RENVOIE pour le surplus Z2.________ et Z3.________ à agir devant le juge civil. XV. DIT que X1.________, X2.________ et X3.________ ne sont pas les débiteurs solidaires de Me Ana Rita PEREZ de la somme de 10'983 fr. 90 (dix mille neuf cent huitantetrois francs et nonante centimes). XVI. ARRETE l’indemnité due au conseil juridique gratuit de Z2.________, Z3.________ et Z1.________, l’avocate Ana Rita PEREZ, à un montant de 12’749 fr. 60, TTC. XVII. MET les frais de procédure à la charge de X1.________, X2.________ et X3.________, à raison d’un tiers chacun, soit 12'971 fr. 80 chacun, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus, à raison d’un tiers chacun. XVIII. DIT que l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus est exigible pour autant que la situation financière de X1.________, X2.________ et X3.________ le permette. »

- 32 - III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'705 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ana Rita Perez. IV. Les frais d'appel, par 4'385 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de X1.________, X2.________ et X3.________, à raison d'un tiers chacun. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour X1.________), - Me Nader Ghosn, avocat (pour X2.________), - Me Amédée Kasser, avocat (pour X3.________), - Me Ana Rita Perez, avocate (pour Z1.________, Z2.________ et Z3.________), - Ministère public central,

- 33 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population (X1.________, [...]1966 ; X2.________, [...]1980 ; X3.________, [...]1972), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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