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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.010765

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,326 Wörter·~17 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE15.010765-KBE/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 septembre 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Ana Rita Perez, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 15 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté qu'O.________ s'était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 2'500 fr. (II), a dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement de l'amende serait de 25 jours (III) et a mis les frais de la cause, par 12'465 fr. 40, y compris l’indemnité de son défenseur d’office Me Ana Rita Perez, arrêtée à 5’088 fr., TVA et débours compris, à la charge d'O.________ (IV). B. Par annonce du 18 janvier 2018, puis déclaration motivée du 13 février 2018, O.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, O.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition d'H.________, N.________ et A.B.________. Par courrier du 6 mars 2018, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 12 mars 2018, les parties ont été citées à comparaître à l'audience d'appel appointée le 29 mai 2018.

- 16 - Par courrier du 12 mars 2018 également, le Président a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas pertinentes. Par courrier du 17 mai 2018 (P. 51), l'appelant s'est déclaré en mesure de « prouver, par le biais du témoignage de la passagère de la moto et de son père qui réside en Suisse » qu'il n'était pas « au guidon de [l]a moto au moment des faits » qui lui étaient reprochés. Il a en outre informé qu'il comparaîtrait à l'audience du 29 mai 2018 avec « les attestations écrites de ces témoins ainsi que d'autres, cités en cours d'enquête et qui n'ont pas été entendus. » Par courrier du 23 mai 2018 (P. 52), le défenseur d'office de l'appelant a notamment requis l'audition de C.B.________ et a réitéré sa réquisition d'audition d'A.B.________, informant que ces deux témoins seraient amenés à l'audience d'appel. Par courrier du 28 mai 2018 (P. 53) au défenseur d'office de l'appelant, le Président a notamment informé qu'il donnait une suite favorable à l'audition des deux témoins amenés lors de l'audience d'appel du 29 mai 2018, soit C.B.________ et A.B.________. A.B.________ a été entendu lors de l'audience d'appel du 29 mai 2018. C.B.________ a été entendue lors de la reprise d'audience le 4 septembre 2018. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le 25 mars 1962 à [...] et originaire [...], O.________ est marié et père de deux filles majeures. Il exerce la profession de représentant et a une activité accessoire de vigneron. En 2015, il a réalisé

- 17 un revenu net de 112'000 fr. auquel il faut ajouter le revenu de son activité accessoire s’élevant à 4'500 fr. et le revenu net de son épouse à hauteur de 93'400 francs. Il est propriétaire de sa maison sur laquelle il dit avoir constitué une hypothèque à hauteur de 520'000 francs. Son revenu actuel s’élèverait à 70'000 fr. et celui de son épouse à 48'000 francs. Le casier judiciaire et le fichier ADMAS du prévenu sont vierges. 2.- Par acte d'accusation du 29 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé O.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en raison des faits suivants : « Dans la localité de [...], [...], [...], le 4 juin 2015 vers 07h40, O.________ a circulé au guidon de sa moto BMW, plaques [...], à une vitesse de 103 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite) alors qu’elle est limitée à cet endroit à 50 km/h. O.________ a ainsi dépassé la vitesse autorisée de 53 km/h. » E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,

- 18 - (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.3 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

- 19 subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3. 3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation. Il soutient que la photographie prise par le radar au moment de l'excès de vitesse, où l'on reconnaîtrait seulement la veste de son épouse, ne permettrait pas de l'identifier. Ensuite et surtout, il fait grief au Tribunal correctionnel d'avoir arbitrairement écarté ses déclarations selon lesquelles le conducteur de la moto serait le dénommé X.________. Les premiers juges auraient considéré à tort qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour écarter tout doute raisonnable quant à l'auteur de l'excès de vitesse. En définitive, pour l'appelant, ni la photographie prise par le radar, ni ses propres explications lors de l'enquête, en particulier ses premières déclarations à la police admettant l'infraction, ni le témoignage de

- 20 - V.________ qui l'aurait mis en cause avant de se rétracter, suffiraient pour se convaincre de sa culpabilité. 3.2 En l'espèce, les premiers juges ont notamment indiqué ne pas croire que le dénommé X.________ serait l'auteur de l'infraction, au vu notamment du caractère invérifiable des propos tenus par le prévenu concernant l'intéressé, décédé en 2015 après les faits reprochés (jugement, p. 18). Lors des débats d'appel, A.B.________ et C.B.________ ont été entendus en qualité de témoins. A.B.________ a notamment déclaré que X.________ était le parrain de sa fille, C.B.________, qu'il avait hébergé ces derniers à son domicile le 3 juin 2015, que ceux-ci étaient partis de chez lui le 4 juin 2015 aux environs de six heures du matin pour se rendre, en utilisant le véhicule de sa tante, au domicile du prévenu, qu'ils avaient ensuite fait un tour à moto et que X.________ lui avait dit, à son retour, qu'il pensait avoir été flashé (cf. procès-verbal du 29 mai 2018, pp. 6 et 7). De son côté, C.B.________ s'est déclarée formelle quant au fait qu'elle était, le 4 juin 2015, la passagère de X.________, celui-ci pilotant la moto, lors d'une balade dans les montagnes suisses (cf. procès-verbal du 4 septembre 2018, pp. 10 et 11). Les déclarations de ces deux témoins sont concordantes quant au fait que X.________ conduisait la moto le 4 juin 2015. Au vu de ces témoignages clairs, précis, cohérents et suffisamment détaillés – dont les premiers juges ne disposaient pas, et qui, par conséquent, n'ont pas pu peser dans leur appréciation –, il est permis d'éprouver des doutes raisonnables quant à la culpabilité d'O.________. Ces doutes sont renforcés par le fait que le prévenu a conduit une moto de longues années sans avoir jamais été sanctionné pour cette conduite. La thèse de l'ami – ressortissant français, ignorant dès lors vraisemblablement la législation Via Sicura – empruntant une moto de grosse cylindrée pour une balade

- 21 dans les montagnes suisses et commettant un excès de vitesse massif dans le village même du prévenu, paraît au demeurant plausible. Dès lors que subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, l’appelant doit être libéré, au bénéfice du doute, du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. 4. 4.1 Vu l'acquittement du prévenu, se pose la question du sort des frais de la procédure de première instance et seconde instance, y compris le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office. 4.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116

- 22 - Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêt 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2 destiné à la publication). Une condamnation aux frais est exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_957/2017 précité consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 4.3 En l'espèce, il faut constater qu'O.________ a adopté un comportement aberrant tout au long de la procédure. La défense a d'ailleurs admis, à juste titre, que le comportement de l'intéressé, s'il devait être libéré en appel des fins de la poursuite pénale, pourrait être sanctionné par une condamnation aux frais. Avec les premiers juges (cf. jugement, pp. 14 à 16), il faut constater que le prévenu, interpellé par téléphone par la police peu après les faits, a reconnu être l’auteur de l’infraction. Convoqué dans les locaux de la police le jour des faits vers 19h10, assisté d’un conseil, il a fait valoir son droit au silence. Alors qu’il était entendu le 2 octobre 2015 par le Procureur, il a déclaré qu’il n’était pas le conducteur du véhicule flashé, et qu’il ne voulait pas donner le nom de celui-ci qui était un très bon copain et un ami d’enfance, exposant avoir donné « sa parole » à cet ami de ne pas le dénoncer. Lors de son audition du 22 février 2017, il a répété qu’il ne voulait pas dénoncer le conducteur de la moto, car il ne voulait pas faire de délation. Il a répété qu’il s’agissait d’un ami d’enfance. Le 7 septembre 2017, le prévenu a répété au Procureur qu’il n’était pas l’auteur de l’excès de vitesse et que celui-ci était un ami dont il ne voulait toujours pas donner le nom pour le protéger. Ce n'est que le 9 janvier 2018, lors des débats de première instance, que le prévenu a déclaré qu’il entendait finalement dénoncer le conducteur de la moto, et qu'il s'agissait de X.________, domicilié à Nevers,

- 23 en France, décédé en octobre 2015. Il a alors suggéré qu'A.B.________ pourrait être entendu sur les faits, sans toutefois le requérir formellement. O.________ a préféré garder le silence, après ses premiers aveux, plutôt que de dire qu’il voulait protéger un ami. Rien n’empêchait qu’il parle de cet ami, cas échéant sans donner son nom. De plus, X.________ étant décédé en octobre 2015, le prévenu aurait pu indiquer ce fait au Procureur lors de ses auditions des 22 février 2017 et 7 septembre 2017, voire déjà de celle du 2 octobre 2015. De surcroît, le prévenu n’a pas d’emblée indiqué au Procureur que le conducteur de la moto avait une passagère. Enfin, ce n'est que dans le cadre de son mémoire d'appel du 13 février 2018 (P. 46/1) que le prévenu a requis formellement l'audition d'A.B.________. Et ce n'est que le 23 mai 2018 qu'il a requis formellement l'audition de la passagère, soit C.B.________, dont il donnait enfin l'identité (P. 52). Le prévenu a ainsi rendu plus difficile la conduite de la procédure, sans raison compréhensible a fortiori à compter du décès de X.________. Il n'a fourni qu'au dernier stade de la procédure, soit en appel, les moyens de preuves susceptibles de le disculper, dont il disposait pourtant dès l'ouverture de l'enquête. Au vu du comportement décrit ci-dessus, il convient, en application de l'art. 426 al. 2 CPP, de laisser à la charge du prévenu les frais d'enquête et de première instance. Il n'y a donc pas lieu de modifier le jugement de première instance sur ce point. Pour les mêmes motifs, les frais d’appel, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l'indemnité allouée au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixée ci-après, seront mis à la charge de l'appelant.

- 24 - L'indemnité de Me Ana Rita Perez, défenseur d'office du prévenu, doit être arrêtée, au vu de la liste d’opérations produite (P. 58) et dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 13.70 heures (au tarif horaire de 180 fr.), y compris l’audience d’appel, et de 6 heures d'activité d'avocat-stagiaire (au tarif horaire de 110 fr.), plus deux vacations à 120 fr., plus 52 fr. 80 de débours, plus la TVA (7.7%) par 263 fr. 25, soit à 3'682 fr. 05. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 9 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère O.________ de l’accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation; II. supprimé; III. supprimé; IV. met les frais de la cause, par 12'465 fr. 40, y compris l’indemnité de son défenseur d’office Me Ana Rita Perez, arrêtée à 5’088 fr., TVA et débours compris, à la charge d’O.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’682 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ana Rita Perez.

- 25 - IV. Les frais d'appel, par 6'072 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’O.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ana Rita Perez, avocate (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1

- 26 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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