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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.007620

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,261 Wörter·~21 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE15.007620-KBE/FMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 août 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Myriam Bitschy, défenseur d’office à Bussigny, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A.Q.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix à Vevey, intimé, B.Q.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix à Vevey, intimé, T.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix à Vevey, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 mars 2021, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement, y compris la détention extraditionnelle (I), a constaté que K.________ a été détenu pendant 7 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 4 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre I cidessus à titre d’indemnisation du tort moral subi (Ibis), a ordonné le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a rejeté la demande d’indemnité de K.________ fondée sur l’art. 429 CPP (III), a dit que K.________ est débiteur de T.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2015, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec O.________ étant réservée (IV), a dit que K.________ est débiteur de B.Q.________ de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2015, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec O.________ étant réservée (V), a dit que K.________ est débiteur de A.Q.________ de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2015, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec O.________ étant réservée (VI), a dit que K.________ est débiteur de A.Q.________, B.Q.________ et T.________, solidairement entre eux, de la somme de 3'300 fr., à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de K.________, Me Myriam Bitschy, à 10'299 fr. 60, TVA, débours et vacations compris (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD enregistré sous fiche n° 11079 (pièce 56) (IX), a mis les frais de justice à la charge de K.________, par 17'203 fr. 80, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée au chiffre VIII ci-dessus (X), a dit que le remboursement à l’Etat de

- 10 l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (XI). B. Par annonce du 1er avril 2021, puis déclaration motivée du 29 avril 2021, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et libéré immédiatement, qu’il ne doit aucun montant et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée pour le dommage économique et le tort moral subi, ainsi que pour ses frais de défense. Le 5 mai 2021, les parties plaignantes ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant lituanien, K.________ est né le 1er mars 1973 dans son pays d’origine où il a grandi. Son père serait décédé alors qu’il avait cinq ans, ce qui aurait conduit à son placement dans une institution pour enfants. Sans réelle formation, le prévenu dit avoir travaillé sur les chantiers et avoir la possibilité d’obtenir un emploi dans ce domaine, en Lituanie, dès sa libération. Il dit avoir habité chez sa copine à Vievis, en Lituanie. Celle-ci serait venue lui rendre visite plusieurs fois en prison en Belgique, mais pas en Suisse, en raison de la pandémie. Le casier judiciaire suisse de K.________ comporte l’inscription suivante : - 15.02.2015, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, passager d’un véhicule soustrait, peine privative de liberté de 40 jours. Son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :

- 11 - - Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, vol, 3 mois d’emprisonnement avec sursis ; - 20.12.2010, Tribunal correctionnel de Valenciennes, vol en réunion, 3 mois d’emprisonnement avec sursis, sursis révoqué de plein droit et peine exécutée au 20.07.2013 ; - 10.12.2012, Tribunal correctionnel de Valenciennes, vol en réunion (récidive), 6 mois d’emprisonnement. Son casier judiciaire lituanien comporte les inscriptions suivantes : - 18.01.1993, Tribunal de Taurages, vol et faux dans les titres, peine finale de 4 ans d’emprisonnement ; - 24.11.1994, Tribunal de Silutes, vol, escroquerie, violation de domicile, appropriation du nom d’un officier et brigandage, peine finale de 7 ans et 6 mois d’emprisonnement ; - 08.10.2003, Tribunal de Taurages, infraction à la législation sur les stupéfiants, amende de 1’250 litas lituaniens ; - 07.04.2006, Tribunal de Taurages, vol, 3 ans d’emprisonnement et amende de 1'250 litas lituaniens ; - 08.09.2006, Tribunal de Taurages, vol, 3 ans et 9 mois d’emprisonnement et amende de 1'250 litas lituaniens ; - 03.03.2010, Tribunal de Taurages, vol, 30 jours d’emprisonnement et amende de 1'250 litas lituaniens ; - 30.10.2013, Tribunal de Taurages, fraude y compris par tromperie, 1 an et 6 mois d’emprisonnement. K.________ est détenu depuis son arrestation en Belgique le 18 avril 2015. Il a été condamné dans ce pays à une peine d’emprisonnement de 7 ans pour vol avec violence commis le 17 avril 2015. L’extradition demandée par la Suisse a donc été suspendue durant l’exécution de cette peine prononcée en Belgique. La remise à la Suisse est intervenue le 9 juillet 2020, date de la libération conditionnelle par les autorités belges, et le prévenu est détenu depuis cette date pour la

- 12 présente cause, en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté. Il a effectué, jusqu’au terme de la procédure de première instance, 257 jours de détention avant jugement, y compris la détention extraditionnelle. 2. Les prévenus K.________ et O.________ (enquête distincte, déjà jugé) font partie d'une bande criminelle organisée et agissent depuis la Lituanie, pays dont ils sont ressortissants. Ils se déplacent ainsi en Suisse et dans d’autres pays d’Europe occidentale dans le but de commettre des brigandages en bande, pour tirer ensuite bénéfice des butins dérobés. Ainsi, le 13 février 2015, le prévenu, son acolyte et un troisième ressortissant lituanien ont été contrôlés dans le canton de Soleure dans un véhicule portant des plaques zurichoises volées. Ils étaient alors équipés de tout le matériel utilisé pour commettre des vols à main armée. Ils avaient ainsi dissimulé dans le véhicule appartenant à O.________ un spray au poivre, des gants, du scotch, un marteau et un pistolet à gaz. A Vevey, à la [...], le 14 mars 2015, vers 14h00, K.________ et O.________ se sont rendus à la Bijouterie B.Q.________ et ont sonné afin de pouvoir entrer dans le négoce. T.________ leur a ouvert la porte et, quasi immédiatement, les deux auteurs se sont masqué le visage au moyen d’écharpes nouées à la hauteur des yeux, afin de déjouer la vidéosurveillance équipant le magasin. K.________ s’est alors retourné vers elle avec un pistolet noir et gris qu’il a pointé dans sa direction. Il lui a fait signe de descendre les escaliers. Dans le local du sous-sol, après avoir constaté la présence de A.Q.________ et de B.Q.________, K.________ les a également menacés au moyen de son arme et leur a demandé de s'attacher les mains dans le dos au moyen de ligatures blanches qu'il avait emportées avec lui. Il a, à plusieurs reprises, braqué son arme à très courte distance vers les trois personnes, en direction du haut du corps et de la tête, en leur demandant de s’attacher les mains dans le dos. Il a crié plusieurs fois de manière

- 13 déterminée « I kill you ». Lorsqu'il a tenté de les attacher lui-même, il a appuyé le canon de son arme contre ses victimes au niveau du bas du dos ou des hanches. A un moment donné, il a fait un mouvement de charge et a pointé son arme en direction de la tête de B.Q.________, alors qu'il se trouvait à courte distance. Après que les victimes se sont mutuellement attachées les mains, K.________ les a mises à genoux et a tenté d'attacher les pieds de B.Q.________ et de A.Q.________ au moyen de ligatures. Pendant que K.________ maîtrisait le personnel de la bijouterie, O.________, resté au rez-de-chaussée, s'est affairé à casser des vitrines se trouvant à l'intérieur de la bijouterie à coups de marteau. Agissant avec calme et détermination, il s’est emparé de montres de valeur, quasiment uniquement de marque Rolex, qu’il a glissées dans un sac. Une fois qu'il a emporté le butin, O.________ s'est dirigé vers le local du sous-sol. Après avoir échangé quelques mots avec son acolyte depuis le haut des escaliers, il a quitté la bijouterie en marchant. Il a été suivi quelques instants plus tard par K.________. Les prévenus se sont mis à courir lorsque A.Q.________ et son cousin, lequel se trouvait dans une autre bijouterie à proximité, se sont lancés à leur poursuite. O.________ a été appréhendé par la police vers 15h17 en ville de Vevey, au Quai de la Veveyse 6. Le butin, composé de 49 montres de marque Rolex et de 3 montres de marque Bulgari d’une valeur commerciale de 741'250 fr., a été retrouvé à proximité du Quai de la Veveyse n°5 et a été restitué à la Bijouterie B.Q.________. Le 18 avril 2015, K.________ a été interpellé à Bruxelles, après avoir commis un brigandage à main armée avec deux autres compatriotes dans une bijouterie de la localité de De Haan. Les auteurs ont emporté des montres et des bijoux pour un montant d'environ 700'000 euros. Ils ont menacé le bijoutier au moyen d'une arme de poing et disposaient des mêmes ligatures blanches que celles utilisées par les prévenus lors de

- 14 l'attaque de la bijouterie à Vevey. K.________ a été extradé vers la Suisse le 9 juillet 2020 après avoir purgé sa peine en Belgique. A.Q.________ a déposé plainte le 14 mars 2015. B.Q.________ et T.________ ont déposé plainte le 25 mars 2015. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.

- 15 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste toute participation au brigandage commis le 14 mars 2015 à la bijouterie [...] à Vevey. Il invoque une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d'innocence. Les preuves seraient ainsi insuffisantes pour le condamner, même s'il ne conteste pas un lourd passé criminel. Aucune preuve matérielle ne l'incriminerait et, en particulier, il est constant que son ADN n'a pas été prélevé sur les lieux du brigandage ni sur des objets dérobés ou sur les vêtements des victimes, alors qu'il aurait dû être retrouvé s'il avait participé au braquage. En outre, la découverte de son ADN sur des brides, l'identification d'un de ses tatouages par le bijoutier et les images de vidéosurveillance ne seraient pas suffisamment probantes pour le condamner. 3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 16 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une

- 17 condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.3 Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments probants pour assoir leur conviction que l'appelant avait bien participé au brigandage. D'abord, ils ont relevé que l'ADN du prévenu retrouvé sur les brides ayant entravé les victimes du brigandage constituait bien une preuve à charge, dès lors que la version donnée par le prévenu pour expliquer ce dépôt de matière biologique était totalement farfelue. Le prévenu avait ainsi expliqué, sans convaincre, que son comparse O.________ aurait pris les brides dans ses affaires lorsqu'il faisait des travaux de rénovation dans un appartement en Lituanie. Les premiers juges se sont ensuite fondés sur l'identification du prévenu par le plaignant A.Q.________. Celui-ci n'avait pas seulement indiqué que la photographie du tatouage que les enquêteurs lui avaient présentée pouvait correspondre, mais que la corpulence du prévenu correspondait également. Aux débats, après que le prévenu a montré son tatouage en audience, le plaignant l'a encore formellement identifié comme l'auteur du brigandage (jugement, p. 8). A cette occasion, le prévenu s'était même trahi en demandant comment la victime aurait pu voir son tatouage, alors qu'il avait une veste longue ou un manteau et qu'il portait une montre au poignet droit, admettant ainsi implicitement sa présence sur les lieux, puis invoquant une erreur de traduction, que l'interprète n'a pas confirmée (jugement, pp. 25 et 26). Enfin, les premiers juges ont relevé que les images de vidéosurveillance permettaient d'identifier formellement le prévenu comme étant le second auteur du brigandage, en particulier les images prises lorsque le prévenu quitte la bijouterie et jette un regard en direction de la caméra. Le visage, la taille et la corpulence, tout correspond au prévenu. Une image a été extraite de cette séquence et versée au dossier sous pièce 75. A l’audience d’appel, le prévenu a d’ailleurs admis que la personne sur la photographie lui ressemblait énormément. Avec les premiers juges il faut donc admettre que les

- 18 preuves permettant d'incriminer l'appelant pour sa participation au brigandage sont largement suffisantes et qu'on ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d'innocence. 4. La condamnation de K.________ étant confirmée, sa demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée. 5. La peine n'est pas contestée en tant que telle et elle peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP, jugement, pp. 31 à 33). Le prévenu a été condamné le 5 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de Flandre Occidentale, division Bruges, à 7 ans d'emprisonnement pour le braquage d'une autre bijouterie dans cette ville, mais la condamnation qui doit être prononcée est indépendante de cette sanction (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). 6. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par K.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné, vu l'absence d'attaches de celui-ci en Suisse. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Selon la liste d’opérations produite par Me Myriam Bitschy, défenseur d’office de K.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'570 fr. 60, correspondant à 16h45 d’activité d’avocat breveté, plus deux vacations à 120 fr., plus 60 fr. 30 de débours (2% des honoraires), plus 255 fr. 30 de TVA, lui sera allouée.

- 19 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'590 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'570 fr. 60, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause, elles ont droit, solidairement entre elles, à une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel (art. 433 CPP). A l’audience d’appel, elles ont conclu au versement d’une indemnité de 850 francs. Il n’y pas lieu de s’écarter de ce montant, qui sera mis à la charge de K.________. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3, 144 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est Vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne K.________ pour brigandage qualifié et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement, y compris la détention extraditionnelle ;

- 20 - Ibis. constate que K.________ a été détenu pendant 7 jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 4 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre I cidessus à titre d’indemnisation du tort moral subi ; II. ordonne le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté ; III. rejette la demande d’indemnité de K.________ fondée sur l’art. 429 CPP ; IV. dit que K.________ est débiteur de T.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2015, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec O.________ étant réservée ; V. dit que K.________ est débiteur de B.Q.________ de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2015, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec O.________ étant réservée ; VI. dit que K.________ est débiteur de A.Q.________ de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2015, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec O.________ étant réservée ; VII. dit que K.________ est débiteur de A.Q.________, B.Q.________ et T.________, solidairement entre eux, de la somme de 3'300 fr., à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de K.________, Me Myriam Bitschy, à 10'299 fr. 60, TVA, débours et vacations compris ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD enregistré sous fiche n° 11079 (pièce 56) ; X. met les frais de justice à la charge de K.________, par 17'203 fr. 80, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée au chiffre VIII ci-dessus ; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet."

- 21 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de K.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'570 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Myriam Bitschy. VI. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 850 fr. est allouée à A.Q.________, B.Q.________ et T.________, solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel, à la charge de K.________. VII. Les frais d'appel, par 5'590 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.________. VIII.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Myriam Bitschy, avocate (pour K.________),

- 22 - - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour A.Q.________, B.Q.________ et T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Prison de La Croisée, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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