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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.006402

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,934 Wörter·~30 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE15.006402-PGT/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 septembre 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Mingard, conseil d’office à Lausanne, appelante, et K.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur d'office à Lausanne, intimé, I.________, prévenu, représenté par Me Romain Kramer, défenseur d'office à Vevey, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré par défaut I.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, menaces, contrainte sexuelle et viol, commission en commun (I), libéré K.________ du chef de prévention de viol, commission en commun (II), constaté par défaut que I.________ avait subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui devait paiement d’un montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral (III), renvoyé Y.________ à agir devant le Juge civil (IV), alloué par défaut à I.________ une indemnité de 1'200 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (V), alloué à K.________ une indemnité de 1'900 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (VI) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris les indemnités allouées aux conseil et défenseurs d’office des parties (VII). B. Par annonce du 3 mai 2018, puis par déclaration du 5 juin suivant, Y.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que I.________ est condamné pour contrainte sexuelle et viol, commission en commun, à une peine fixée à dire de justice, que K.________ est condamné pour viol, commission en commun, à une peine fixée à dire de justice, que les deux prévenus doivent lui payer une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2015, et que les frais de procédure de première et de deuxième instances sont mis à la charge des prévenus selon un montant fixé à dire de justice.

- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : a) I.________, Ethiopien, est né le [...] 1988 en Erythrée. Il a eu deux enfants avec une femme avec laquelle il n’était pas marié et pour lesquels il ne versait aucune contribution d’entretien. Il était domicilié à Lausanne depuis 2008, était au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, était au chômage et avait une dizaine de milliers de francs de dettes. Il a quitté le pays sans laisser d’adresse en cours d’enquête et demeure injoignable, selon les dires de son coprévenu. I.________ a été condamné à 24 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 180 fr. par le Ministère public du canton de Berne pour vol d’usage d’un véhicule automobile. b) K.________, Erythréen, est né le [...] 1978 en Ethiopie. Il est arrivé en Suisse en 2014 et est au bénéfice d’un permis F. Il dit être marié à une femme au Soudan depuis 2014 et avoir un fils de 13 ans vivant aux Etats-Unis, qu’il aurait eu avec une autre femme en Erythrée. En Suisse, il a une compagne avec laquelle il ne fait pas ménage commun et qui vient d’accoucher de leur enfant. Il suit des cours de français dans le but de trouver un travail. K.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. c) S.________, né le 1er janvier 1979 en Erythrée, vivait en Suisse au bénéfice d’un permis F, échu le 18 septembre 2015. Il a quitté le pays sans laisser d’adresse en cours d’enquête. d) Y.________ est née le 24 mai 1985 en Ethiopie. Elle est venue seule en Suisse, laissant mari et enfants dans son pays d’origine, et a engagé une procédure d’asile dans l’espoir de les faire venir. Elle souffre de dépression depuis la fin de l’année 2014 à tout le moins et est au bénéfice d’un permis F.

- 11 e) I.________ et K.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 7 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ayant notamment retenu les faits suivants : « 1. Y.________, requérante d'asile séjournant au [...], a fait la connaissance d'S.________, de K.________ et de I.________, qu'elle appelle "[...]", lors d'un anniversaire qui s'est tenu courant décembre 2014 en cette même localité. Depuis lors, elle est restée en contact avec K.________, avec qui elle parlait comme à un frère. Vers la mi-janvier 2015, K.________ a contacté Y.________ pour lui proposer d'aller faire la fête à Lausanne. Comme elle a accepté, les trois hommes sont venus la chercher à Ste-Croix au moyen de la voiture de I.________. Le quatuor s'est ensuite rendu au domicile d'S.________ sis à Lausanne, où tous ont mangé et consommé de l'alcool avant de poursuivre la soirée au [...], puis au buffet de la Gare. Les intéressés se sont finalement déplacés à pied jusqu'à l'appartement de I.________, sis [...]. A cet endroit, les trois hommes ont brièvement discuté, après quoi S.________ a quitté les lieux, non sans avoir dit à Y.________ qu'elle pouvait l'appeler s'il se passait quelque chose ou si elle avait envie de lui parler. La plaignante a alors eu un mauvais pressentiment, mais K.________ l'a rassurée en lui disant qu'ils ne la toucheraient pas. Pourtant, sitôt S.________ parti, K.________ a entrepris physiquement Y.________, laquelle s'est refusée à lui tout en pleurant et en appelant I.________. Or non seulement ce dernier, qui était allé se doucher, n'est pas venu la secourir, mais K.________ lui a encore fait savoir qu'il allait la "baiser" en premier et que son copain serait le second. K.________ a alors pénétré vaginalement Y.________ en la maîtrisant par la force, tandis que sa victime tentait en vain de se débattre. Une fois l'acte terminé, K.________ a dit à I.________ qu'il s'absentait pour aller acheter quelque chose, puis il a quitté l'appartement. I.________ a enchaîné en maîtrisant la lésée par la force et en la pénétrant vaginalement avec violence. Au terme de la scène, Y.________ est allée prendre un bain, sur la proposition de I.________ qui comptait ensuite la raccompagner à la gare. Toutefois, ce prévenu s'est ravisé et a fait irruption dans la salle de bain, a arraché la serviette que Y.________ utilisait, a forcé la jeune femme à se mettre à genoux et la tête dans les WC, puis il l'a sodomisée dans cette

- 12 position. Finalement, I.________ a encore pénétré sa victime vaginalement en lui disant qu'elle devait le laisser finir. Au terme de ses agissements, il est allé prendre une douche. De son côté, la plaignante a contacté S.________ pour lui demander de venir la chercher, ce qu'il a fait sans que I.________ ne s'interpose ». Le 3 avril 2015, Y.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil en raison de ces faits. Le chiffre 2 de l’acte d’accusation retenait également que le 14 mars 2015, I.________ avait violemment agressé S.________ dans un lieu public à Lausanne, en lui donnant des coups à la tête, le faisant chuter, et en le frappant encore au sol au point qu’il perde conscience, avant de quitter les lieux. Ces faits, pour lesquels S.________ a déposé plainte le 16 mars 2015, ne font pas l’objet de la présente procédure. Ils n’ont pas été retenus au bénéfice du doute par le Tribunal correctionnel. On retiendra cependant comme établie l’existence d’une bagarre entre les deux prénommés, I.________ ayant admis s’être battu avec S.________ (dossier B, P. 4). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.

- 13 a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d'avoir libéré les prévenus, au bénéfice du doute, des infractions de viol et contrainte sexuelle, commission en commun. Sa version des faits, qui correspond au chiffre 1 de l’acte d’accusation reproduit ci-avant, serait claire, précise, constante et réservée. Elle serait en outre corroborée par les témoignages de son amie E.________, de l’infirmière du centre [...] L.________ et par les rapports médicaux figurant au dossier, qui confirmeraient son état de grande souffrance, en cohérence avec sa version des faits. Celle-ci devrait donc être préférée à celle des prévenus qui, au contraire, selon elle : « n’ont pas, durant la phase d’instruction, hésité à contester les faits, et ont même soutenu qu’ils étaient les victimes » et « n’ont pas donné de version claire et précise ». Ils auraient notamment tenté de jeter le

- 14 discrédit sur elle en prétendant qu’elle était amoureuse de I.________ ou qu’elle ne cherchait qu’à obtenir des papiers. De même, ils auraient lourdement insisté sur ses imprécisions et auraient tenté de confondre ses déclarations avec celles du « témoin » S.________ en requérant à réitérées reprises une nouvelle audition de celui-ci, alors que ce dernier aurait luimême été la victime des agissements de I.________. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves

- 15 inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; ATF 141 IV 305 consid. 1.2; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; ATF 140 III 264 consid. 2.3; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

- 16 - 3.3 En l’espèce, tout comme le Procureur, qui a abandonné l’accusation en première instance et a plaidé à la décharge des prévenus à l’audience d’appel, le Tribunal correctionnel n’a pas retenu les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, soit que I.________ et K.________ auraient agressé sexuellement Y.________. La Cour de céans arrive à la même conclusion, pour les motifs qui suivent. 3.3.1 En premier lieu, on relèvera que tout prévenu a le droit de nier, de poser des questions et de s’interroger sur les motivations de ceux qui le mettent en cause. En l’occurrence, on ne peut donc pas reprocher aux prévenus de se défendre et cela n’est en rien révélateur de leur culpabilité. Du reste, ils n’ont pas prétendu que l’appelante serait une fille facile qui aurait accepté de coucher avec eux et on ne peut pas dire qu’ils l’auraient dénigrée. Ils ont exposé de manière concordante que le soir des faits présumés, le groupe avait passé la soirée en discothèque et que tous, y compris S.________, avaient ensuite dormi dans l’appartement de I.________, sans toutefois qu’il ne se passe quoi que ce soit de sexuel. Cela étant, il y a lieu de relever que le récit détaillé de K.________, qui a d’ailleurs témoigné d’émotions lors de son audition (PV aud. 5), apparaît crédible, sincère et convaincant. Quant à la réaction de I.________, qui a ri lorsqu’on lui a indiqué que l’appelante l’accusait d’agression sexuelle, elle peut s’expliquer par de la nervosité. Au reproche consistant à dire que les prévenus ont eu le temps de s’accorder sur leur version des faits, on peut opposer que lorsque K.________ a été entendu, plusieurs mois après les faits présumés, I.________, qui avait été entendu le premier, était maintenu en détention provisoire. Certes, rien ne permet d’exclure qu’ils aient pu s’accorder antérieurement, mais on ne peut pas sans autre partir du principe que tel a été le cas. Quoi qu’il en soit, les imprécisions et/ou discordances dans les versions des deux prévenus, dont l’appelante se contente de faire état sans donner d’exemple particulier, demeurent de moindre importance et ne permettent en tous les cas pas de les discréditer d’emblée.

- 17 - 3.3.2 S.________ a globalement confirmé la version des faits de l’appelante et notamment qu’il n’était pas présent sur les lieux au moment des agressions sexuelles alléguées, mais avoir compris ce qui s’était passé lorsqu’il était revenu à l’appartement de I.________ en voyant l’appelante et avoir recueilli les confidences de cette dernière. Il a cependant été entendu comme personne appelée à donner des renseignements et non comme témoin, au vu de son statut de plaignant dans la procédure, ensuite de la plainte qu’il a déposée contre I.________ pour agression. Les prévenus ont prétendu qu’S.________ entretenait une relation amoureuse avec Y.________. Cela est contesté par les intéressés et n’est pas établi. Il n’en demeure pas moins que tous deux étaient manifestement proches et qu’une bagarre a eu lieu entre I.________ et S.________ le 14 mars 2015, pour des raisons peu claires. A cela s’ajoute que certaines explications qu’il a données apparaissent peu crédibles et exagérément accablantes. Ainsi, par exemple, S.________ a-t-il déclaré qu’il s’était rendu en 2013 chez I.________ avec une ex-compagne, que ce dernier aurait profité qu’il se soit endormi pour forcer cette dernière à entretenir une relation sexuelle, puis que cette dernière n’aurait finalement pas déposé plainte car elle l’aurait quitté pour lui (cf. PV aud. 2, p. 7). Les déclarations d’S.________ doivent donc être prises avec circonspection. Il y a de surcroît des contradictions entre les versions de la plaignante et d’S.________, qui sont somme toute relativement importantes, l’un donnant parfois des détails sur certaines situations, qui n’ont simplement pas existé pour l’autre. On relèvera notamment les contradictions suivantes. D’abord, dans sa première audition, la plaignante a exposé que le groupe était allé au [...] après la fermeture du [...] avant d’aller au domicile de I.________, et qu’il y était resté durant une heure, au cours de laquelle elle avait bu deux cafés (PV aud. 1, p. 2). Interrogé sur ce point, S.________ a exposé que le groupe n’était pas allé au [...] (PV aud. 2, p. 5). L’appelante a déclaré ne pas avoir revu K.________ avant qu’S.________ vienne la chercher (PV aud. 1, p. 5). Cependant, ce dernier a expliqué que lorsqu’il était retourné à l’appartement, il y avait la plaignante, les deux prévenus et encore un homme africain qui dormait sur un matelas (PV aud. 2, p. 3). Ensuite

- 18 l’appelante a exposé qu’elle s’était rendue dans le restaurant A.________ avec S.________ qu’elle n’avait pris qu’un café et qu’ils étaient restés sur place durant une heure, au cours de laquelle elle lui avait tout raconté (PV aud. 1, p. 5). Or, lors de son audition, ce dernier a exposé qu’elle avait mangé un plat éthiopien et bu un Coca-Cola ou un Fanta et qu’elle ne lui avait pas parlé des faits durant ce repas (PV aud. 2, p. 3). Enfin, on relèvera encore, avec les premiers juges (cf. jugt pp. 23-24), que la plaignante n’a pas toujours été constante dans ses déclarations, en déclarant d’abord avoir été au [...] (PV aud. 1, p. 2) puis en exposant ne jamais y être allée (jugt. p. 9), ou en déclarant qu’on lui avait volé la carte mémoire de son téléphone durant la soirée (PV aud. 1, p. 5; PV aud. 7, l. 71 s.) avant d’exposer qu’elle avait en réalité mis sa carte dans le téléphone de K.________ pour écouter de la musique et que c’est par ce biais qu’il lui avait volé des photographies montrant son amie E.________ en petite tenue, dont il sera question ci-après. Sans enlever toute crédibilité à l’appelante, ces éléments sont de nature à susciter le doute. 3.3.3 Il importe peu que la plaignante n’ait pas été en mesure de dater précisément les faits ou qu’elle n’ait pas pu décrire l’immeuble où vivait I.________. Le fait qu’elle ait déposé plainte plusieurs mois après les faits est également sans importance, s’agissant d’une réaction courante dans les affaires de ce type. En revanche, le fait que la plainte soit intervenue peu de temps après le différend survenu entre I.________ et S.________, dont Y.________ était manifestement proche, interpelle également. 3.3.4 L’appelante se prévaut des déclarations de son amie E.________, à laquelle elle aurait notamment fait des confidences immédiatement après les faits. Lors de son audition, cette dernière a effectivement déclaré que l’appelante lui avait dit un soir au téléphone après Noël avoir été violée par deux ou trois personnes. Cela étant, lorsqu’elle lui avait conseillé d’appeler la police, Y.________ lui avait alors

- 19 dit qu’elle plaisantait et qu’elle n’allait pas le faire (PV aud. 6, l. 74 ss). Si l’on comprend bien, c’est ainsi seulement le lundi précédent l’audition de ce témoin, le 8 avril 2015, que la plaignante s’était confiée à son amie (PV aud. 6, l. 62 ss). Pour le surplus, interrogée sur le point de savoir si elle avait l’impression que l’appelante avait été abusée telle qu’elle la voyait actuellement, E.________ a exposé qu’auparavant elle était déjà en dépression et pleurait, qu’il lui semblait qu’actuellement elle se négligeait au niveau vestimentaire et ne prenait pas soin d’elle, sans pour autant pouvoir dire si elle avait été violée (PV aud. 6, l. 188 ss). L’appelante s’est également confiée à L.________, infirmière auprès du [...], qui a considéré que les confidences de l’appelante, même trois mois après les faits, étaient crédibles au vu notamment de ses pleurs; elle a cependant également exposé que lorsqu’elle avait connu l’appelante, elle était extrêmement déprimée, « au fond du trou », et qu’elle s’était relevée sur ses deux pieds au cours des six derniers mois, l’audition ayant eu lieu le 6 mai 2015 (PV aud. 6). Elle a en outre concédé qu’il était paradoxal que l’appelante ait semblé accorder une importance disproportionnée au fait que K.________ lui ait pris des photographies d’E.________ au cours de la soirée litigieuse – qu’il avait ensuite envoyées à cette dernière, ce qui avait occasionné un différend entre Y.________ et cette dernière – mais elle avait été affectée par la rupture avec son amie (PV aud. 9, R5 p. 3 et R12). Compte tenu de ce qui précède, les témoignages – indirects – d’E.________ et de L.________ vont dans le sens de la version de la plaignante. Ils ne sont cependant pas décisifs pour apprécier la crédibilité de de cette dernière. Pour le reste, on ne peut rien tirer des déclarations du témoin C.________, qui a entretenu une relation intime avec l’appelante au cours de l’hiver 2014 et auquel elle ne s’est pas confiée (PV aud. 10, R8). 3.3.5 L’appelante se prévaut de son état de santé, soit de souffrances particulières, qui seraient attestées par de nombreux éléments au dossier.

- 20 - L’assistant social du centre [...], B.________, a exposé qu’il avait toujours vu l’appelante en souffrance par rapport à ses enfants et à ses problèmes de santé et a précisé « qu’avant » il la sentait au plus bas et qu’à la fin du mois de mars, il avait senti qu’elle voulait aller de l’avant, qu’elle s’émancipait et se prenait en main (PV aud. 8, pp. 2 et 4). Quant à l’infirmière L.________, comme exposé au considérant qui précède, elle a également fait état d’une amélioration de l’état dépressif de la plaignante (PV aud. 9, R6). C’est également ce qui ressort des extraits du dossier patient de l’appelante, selon lequel, le 19 décembre 2014 elle devait mettre par écrit les raisons faisant qu’elle voudrait mettre fin à ses jours et qui mentionne que, le 10 mars 2015, la dépression avait laissé la place à l’espoir et à la volonté de se reconstruire et retrouver ses enfants (cf. P. 16, pp. 24 et 26). On relèvera encore qu’entendu le 4 avril 2015, S.________ a déclaré avoir revu l’intéressée environ un mois auparavant dans un « club érythréen » (PV aud. 2, p. 4). De même, entendu le 6 mai 2015, C.________ a déclaré avoir vu l’appelante sortir du train trois semaines ou un mois auparavant et qu’elle se rendait en discothèque avec une amie (PV aud. 10, R8). L’ensemble de ces éléments paraît donc incompatible avec l’état de santé psychologique et de désarroi dont se prévaut Y.________. 3.3.6 Enfin, un certain nombre d’éléments circonstanciels suscitent également un doute. Ainsi, dans l’appartement de I.________, avant le départ d’S.________, Y.________ a dit avoir suspecté qu’il allait se passer quelque chose, mais est cependant restée sur place. On peine à comprendre cette réaction, malgré – voire d’autant plus – le fait que l’un des prévenus aurait précisé qu’ils ne la toucheraient pas. Il en va de même de la réaction, improbable, d’S.________, qui aurait été mis au courant par les prévenus de ce qui allait se passer avant son départ, mais qui aurait tout de même quitté les lieux en précisant à Y.________ qu’elle pouvait l’appeler s’il se passait quelque chose (PV aud. 1, p. 3 et PV aud. 2, p. 3). De plus, ensuite

- 21 du premier viol allégué, l’appelante aurait demandé à rentrer chez elle mais n’aurait pas cherché à fuir activement et serait restée sur le canapé, alors même que K.________ lui aurait précisé que I.________ serait le suivant (PV aud. 1, pp. 3-4). Enfin, ensuite de la seconde agression sexuelle alléguée, l’appelante n’aurait pas non plus cherché à fuir activement, alors même qu’elle avait entendu que I.________ prenait à nouveau une douche et encore après, lorsqu’il était venu se coucher sur le canapé et s’était endormi (PV aud. 1, p. 5). Elle serait ainsi restée près de deux heures en compagnie de son agresseur prétendu, alors que, comme l’a relevé le procureur, elle ne prétend pas avoir été séquestrée et aurait pu attendre sur le trottoir, étant précisé qu’il faisait jour à ce moment-là. On peine aussi à comprendre les réactions de l’appelante ensuite de l’agression présumée. En effet, cette dernière a reconnu qu’elle était restée en contact téléphonique avec I.________, auquel elle a répondu à plusieurs reprises lorsqu’il l’appelait (cf. PV aud. 1, p. 6 et PV aud. 7, l. 173) et elle a en outre reconnu avoir pris elle-même contact avec K.________ au sujet des photographies dont il a été question ci-avant (PV aud. 7, l. 75). A ce sujet également, il faut reconnaître qu’il est particulier que l’appelante ait semblé accorder une importance déterminante à la captation par K.________ de photographies sur son téléphone. A cet égard, l’appelante a elle-même reconnu que c’était ce qui l’avait décidé à déposer plainte (PV aud. 7, R7), ce qui a tendance à confirmer la version des prévenus selon laquelle elle aurait eu l’intention de se venger d’eux en proférant de fausses accusations à leur encontre (PV aud 5, p. 8), même si l’on ignore exactement de quelles révélations l’appelante avait peur. Y.________ a cependant exposé que dans sa carte mémoire, toute sa vie était illustrée sur des photographies (PV aud. 7, l. 57), et on peut dès lors imaginer que certaines d’entre elles la montraient en compagnie de C.________, avec lequel elle entretenait une relation, y compris sur le plan sexuel, et qu’elle pouvait avoir peur d’être reniée par sa famille de ce fait (cf. PV aud. 1, p. 6). Enfin, l’appelante, qui a dit avoir été blessée aux genoux, à l’aine et ne pas avoir pu aller à selle durant une semaine, n’a pas consulté

- 22 de médecin (PV aud. 1, p. 6). Ces éléments pris seuls ne sont pas décisifs, mais alimentent le doute dans leur ensemble. 3.4 En conclusion, à l’instar des premiers juges, en l’absence de preuves matérielles et d’éléments convergents en faveur de l’une ou l’autre version des faits, la Cour se trouve dans l’impossibilité de savoir ce qu’il s’est exactement passé entre Y.________, K.________ et I.________ lorsque le groupe est rentré à l’appartement de ce dernier après être sortis ce soir de mi-janvier 2015. On ignore en particulier si Y.________ – décrite par son amie E.________ pour ne plus être très responsable lorsqu’elle boit (PV aud. 6, p. 3) – a réellement été agressée ou si, comme le prétendent les prévenus, qui n’ont pas d’antécédents de violence, il ne s’est rien passé du tout de sexuel, l’appelante ayant seulement voulu se venger d’eux de peur qu’ils publient des photographies la compromettant aux yeux de sa communauté. Quoi qu’il en soit, dans le cas particulier, la Cour a le sentiment qu’aucun des quatre protagonistes n’a dit toute la vérité, des raisons culturelles se cachant peut-être derrière cela. En tout état de cause, sans aller jusqu’à dire que la plaignante aurait menti ou ne serait pas crédible, il faut bien reconnaître que des doutes subsistent sur la réalité des faits dénoncés et que, malgré les explications circonstanciées de Y.________ sur ces interrogations, ces doutes sont trop importants pour fonder une condamnation. Il s’ensuit que la libération des prévenus I.________ pour viol et actes d’ordre sexuel, commission en commun et K.________ pour viol, commission en commun, doit être confirmée, les conclusions civiles de l’appelante étant par conséquent à renvoyer au juge civil. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement du 25 avril 2018 confirmé.

- 23 - Me Roxane Mingard, conseil d’office de Y.________, a déposé une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la hausse le temps d’audience, qui a été sous-estimé. Les débours et vacation allégués, par 175 fr. 70 avant TVA, comprennent un montant 52 fr. 67 pour des photocopies, au tarif de 30 centimes pièce, ce qui est excessif. On s’en tiendra dès lors à une vacation de 120 fr. et au montant forfaitaire de 50 fr. de débours. C’est ainsi une indemnité d’un montant total de 2'460 fr. 95, comprenant 11,75 heures au tarif horaire de 180 fr., une vacation par 120 fr., des débours par 50 fr. et la TVA par 175 fr. 95, qui sera allouée à Me Roxane Mingard pour la procédure d’appel. Me Alexandre Curchod, défenseur d’office de K.________, a déposé une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps d’audience, qui a été surestimé. C’est ainsi une indemnité d’un montant total de 1'290 fr. 25, débours et TVA compris, qui sera allouée à Me Alexandre Curchod pour la procédure d’appel. Me Romain Kramer, défenseur d’office de I.________, a déposé en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 2h40, d’une vacation à 120 fr. et de 4 fr. 90 de débours, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps d’audience, par 1h40, qui n’a pas été comptabilisé. C’est ainsi une indemnité d’un montant total de 973 fr. 95, débours et TVA compris, qui sera allouée à Me Romain Kramer pour la procédure d’appel. Les frais de la procédure d'appel, par 7'075 fr. 15, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêt et d'audience, par 2'350 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux conseil et défenseurs d’office des parties, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), par mesure d’équité.

- 24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère par défaut I.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, menaces, contrainte sexuelle, viol, commission en commun; II. libère K.________ des chefs de prévention de viol, commission en commun; III. constate par défaut que I.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d'un montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de réparation du tort moral; IV. renvoie Y.________ à agir devant le Juge civil; V. alloue par défaut à I.________ une indemnité de 1'200 fr. (1'200 francs) à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité; VI. alloue à K.________ une indemnité de 1'900 fr. (mille neuf cent francs) à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité; VII. laisse les frais de procédure à la charge de l'Etat, y compris les indemnités allouées au conseil d'office de Y.________, l'avocate Roxane Mingard, à hauteur de 9'740 fr. 60 TTC, sous déduction de 4'000 fr. d'ores et déjà perçus, au défenseur d'office de I.________, l'avocat Romain Kramer, à hauteur de 10'883 fr. TTC et au défenseur d'office de

- 25 - K.________, l'avocat Alexandre Curchod, à hauteur de 8'578 fr. 65 TTC, sous déduction de 2'800 fr. d'ores et déjà perçus." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'460 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Mingard. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'290 fr. 25 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Curchod. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 973 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Romain Kramer. VI. Les frais d'appel, par 7'075 fr. 15, y compris les indemnités allouées aux conseil et défenseurs d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Roxane Mingard, avocate (pour Y.________),

- 26 - - Me Alexandre Curchod, avocat (pour K.________), - Me Romain Kramer, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, - Groupe Mutuel, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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