654 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE15.005927-//VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 mai 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : E.Y.________, prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur de choix à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, P.________SA, partie plaignante, représentée par [...], intimée.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.Y.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, incendie intentionnel de peu d’importance et faux dans les titres (I), l’a condamné à 200 jours-amende à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve d’une durée de 2 ans (III), a condamné E.Y.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a statué sur le séquestre (V), a rejeté la requête d’indemnité d’E.Y.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VI), a pris acte que P.________SA n’a plus de prétentions civiles à former à l’encontre d’E.Y.________ (VII) et a mis les frais de justice à la charge d’E.Y.________ (VII). B. Le 22 décembre 2016, E.Y.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration du 1er février 2017, il a conclu à son acquittement, à l’allocation d’une indemnité de 10'675 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Le 30 mars 2017, le Ministère public a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience d’appel et a conclu au rejet de l’appel, adhérant entièrement aux considérants du jugement attaqué. A l’audience, E.Y.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’une indemnité de 12'425 fr. lui est allouée. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 8 - 1. Originaire de Macédoine et titulaire d’un permis C, E.Y.________ est laborantin au CHUV depuis environ 7 ans. Il réalise un revenu net de 5'470 fr. par mois, versé treize fois l’an. Son loyer s’élève à 630 fr. par mois, sa prime d’assurance-maladie à 250 fr. par mois et ses impôts à 800 fr. par mois environ. Célibataire, il n’a pas de charge de famille. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 2. 2.1 A Lausanne, à la Route de Berne, le 16 mars 2015 entre 07h30 et 07h35, E.Y.________ a stationné la voiture Seat qu’il conduisait, immatriculée [...] au nom de son père B.Y.________, sur une place dans le parking P+R de Vennes. Il est ensuite sorti de la voiture accompagné de son amie W.________. En raison d’un journal, portant la date encore visible du 13 mars 2015, coincé dans le bloc moteur et de la chaleur produite sur le tuyau du pot catalytique, le papier journal s’est échauffé jusqu’à l’apparition de flammes, mettant ainsi le feu au bloc moteur. E.Y.________, W.________ et un employé du parking ont réussi à maîtriser le sinistre au moyen d’extincteurs avant l’arrivée des pompiers et de la police. Ensuite de l’incendie, le bloc moteur a été irrémédiablement endommagé. L’enquête a démontré qu’une personne avait volontairement coincé un journal en papier à la sortie du collecteur du pot d’échappement de la voiture Seat entre les 13 et 16 mars 2015. 2.2 Le 27 mars 2015, E.Y.________ a rempli une annonce de sinistre à son assurance P.________SA dans laquelle il a déclaré que la voiture Seat, immatriculée [...], avait « pris feu toute seule » le 16 mars 2015. E n droit :
- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.Y.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits et la présomption d’innocence, l’appelant conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.
- 10 - 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
- 11 - 3.2 Le Tribunal de police a considéré que c’était E.Y.________ qui avait volontairement placé le papier journal dans le bloc moteur du véhicule Seat qu’il avait acquis en septembre 2014 et laissé à la disposition de ses parents qui en était dépourvu, afin d’y provoquer un incendie et d’endommager le véhicule pour lequel il devait procéder au remplacement défectueux du catalyseur, non couvert par la garantie, pour le montant de 2'184 fr. 95, le prévenu ne pouvant ainsi plus revendre le véhicule en faisant du bénéfice ou seulement un bénéfice moindre. Le premier juge a estimé que le prévenu savait non seulement que le véhicule allait s'enflammer mais encore que l'incendie démarrerait par de la fumée qui ressortirait du capot, lui laissant tout le temps nécessaire pour quitter le véhicule, au motif qu’il est un homme instruit. On ne saurait toutefois suivre le raisonnement du premier juge pour les motifs suivants. 3.3 Comme le relève l’appelant, même s’il a acheté le véhicule Seat au mois de septembre 2014 au prix avantageux de 11'000 fr., le détenteur du véhicule est bien son père B.Y.________, celui-ci étant immatriculé à son nom. Il convient toutefois de déterminer qui du prévenu ou de son père avait la maîtrise effective sur cette voiture. Il ressort de l’entretien que l’appelant a eu avec l’inspecteur des sinistres de l’assurance P.________SA du 28 avril 2015 qu’il a déclaré avoir acheté cette voiture en pensant la revendre l'été suivant, en faisant un petit bénéfice, vu son prix très bas, et en attendant il l'avait laissée à son père puisque ses parents n'avaient plus de véhicule. Il a précisé qu'au moment de l'incendie, rien n'était prévu pour la vente (P. 26/8). Aux débats, il a expliqué que deux options étaient envisageables, soit il conservait le véhicule lorsque ses parents en auraient acquis un nouveau, soit il le revendait (jugt., p. 3). Il a confirmé ses propos à l’audience d’appel. Son amie W.________ a aussi déclaré qu'E.Y.________ ne savait plus s'il voulait garder ou vendre la voiture (PV aud. 2). Rien ne permet en l’état de s'écarter de leurs déclarations.
- 12 - En outre, les affirmations de l’appelant selon lesquelles c'est son père qui conduisait habituellement le véhicule sauf pour des longues distances est corroborée par les déclarations de son amie (PV aud. 2), mais surtout par les factures du garage AMAG qui indiquent qu'au 12 décembre 2014 le compteur affichait 53'989 km et au 13 janvier 2015 56'854 km, ce qui est compatible avec les grandes distances qu'E.Y.________ et son amie disent avoir faites pendant les vacances, mais aussi par le fait que la place de parc au parking relais de Vennes, à Lausanne, était attribuée à la voiture Ford Ka de W.________ et non à la voiture sinistrée. De plus, l’affirmation de l’appelant selon laquelle ils prenaient avec son amie le véhicule Seat et non la Ford Ka pour aller skier ou pour faire de longues distances est tout à fait crédible, ce dernier véhicule ne s’y prêtant guère. Enfin, les deux clefs du véhicule sinistré se trouvaient au domicile de B.Y.________, lequel s’acquittait des frais d’assurance et de garage du véhicule. Il y a lieu en conséquence de retenir que c'est le père de l’appelant qui avait la maîtrise du véhicule Seat, E.Y.________ l’empruntant occasionnellement. 3.4 L’affirmation du premier juge selon laquelle le prévenu savait que le véhicule allait s'enflammer et de quelle manière en plaçant un papier journal dans le bloc moteur lui laissant tout le temps nécessaire pour quitter le véhicule ne saurait être suivie. Certes, l'appelant est laborantin, si bien qu’il a des connaissances scientifiques basiques. Il n’a toutefois aucune connaissance spécifique en mécanique ni en combustion des matériaux. Il faut être spécialisé pour savoir comment un moteur s'enflamme au contact de papier journal et surtout que l'incendie est maîtrisable et non dangereux. Au demeurant, le mécanicien du garage AMAG a lui-même indiqué que c'était « quasiment impossible » qu'un journal placé à cet endroit prenne feu (PV aud. 3, p. 3). Enfin, comme le relève l'appelant, il a roulé depuis la Tour-de-Peilz sur l'autoroute avec son amie et il paraît invraisemblable qu'il ait pris le risque que la voiture
- 13 s'enflamme sur l'autoroute en pleine heure de pointe alors qu’ils étaient tous deux à bord. 3.5 II ressort des déclarations de l’appelant et de son amie qu'il a acheté la voiture Seat parce qu'elle était bon marché et qu’il comptait la revendre ensuite, mais également qu'il ne savait plus lors du sinistre s'il allait effectivement la revendre ou la conserver (cf. consid. 3.3 supra). Quand bien même le remplacement du catalyseur s’élevait à 2’184 fr. 95, le prévenu avait les moyens de payer cette réparation qui n'était pas urgente. Même si c'est un montant important au vu de son salaire, E.Y.________ avait les économies suffisantes pour s'en acquitter, les extraits de son compte bancaire le démontrant (P. 26/3 et 26/4). En outre, en septembre 2014, il a payé ce véhicule 11'000 fr. avec 52'000 km au compteur. Avant l'incendie, celui-ci valait 12’836 fr. avec un kilométrage de 58'000 (cf. P. 18/3). La perte due au changement de catalyseur ou le gain lié à l'incendie sont donc faibles. La prise de risque paraît totalement disproportionnée au gain escompté. Partant, le mobile retenu par le premier juge, à savoir l’absence de bénéfice qu’E.Y.________ aurait obtenue de la revente du véhicule avec un catalyseur défectueux, apparaît très mince, voire inexistant. 3.6 Comme le relève l'appelant, entre le 13 mars 2015, date du journal retrouvé dans le bloc moteur, et le 15 mars 2015, le véhicule était stationné chez son père et le jeune couple est allé le chercher seulement le soir précédant le sinistre. W.________ a toujours affirmé avoir été avec l’appelant depuis cet instant jusqu'à l'incendie (jugt., p. 5). On ne voit dès lors pas quand ce dernier aurait pu mettre le papier journal à la sortie du collecteur du pot d’échappement de la voiture, étant rappelé qu’il n’en possédait pas les clés. Par ailleurs, l’appelant aurait pu enlever le papier journal après l'incendie, ce qu'il n'a pas fait puisque le capot était ouvert et le journal encore à sa place lorsque la police est intervenue. Il est resté seul pour attendre la dépanneuse et avait l'occasion de l'enlever. 3.7 Le prévenu n'a pas eu de comportement particulier après l'incendie qui l'incriminerait ou le disculperait. Son supérieur hiérarchique a
- 14 déclaré que « le jour de l'incendie, il est arrivé l'après-midi au travail. Nous avons été impressionnés par sa réaction, soit le fait qu'il tente d'éteindre le feu. Il a pris un risque. Cela se voyait qu'il avait subi un choc et que la pression retombait » (jugt., p. 8). Il ressort du rapport de police que les images de vidéosurveillance ne montrent rien de particulier (P. 12/1). L’appelant s’est même légèrement brûlé en voulant éteindre l’incendie (jugt., p. 5). 3.8 Les déclarations de l’appelant ont été constantes, hormis une légère contradiction sur l’affichage du témoin lumineux et de l’absence de problème lié au moteur avant l’incendie qu’il a mise sous l’effet du stress. Par ailleurs, le prévenu et son amie ont tous les deux déclaré qu'ils n'avaient pas pris la voiture Ford Ka le jour du sinistre car cette dernière avait un problème mécanique. Dans la mesure où ce véhicule n'a pas été amené au garage en France, la police en a déduit qu'ils mentaient. Or, W.________ a précisé que son véhicule avait bien eu un problème, qu’elle l’avait laissé à son père à Thonon-les-Bains, mais qu’il s’agissait finalement que d’un problème d’huile dans le moteur (PV aud. 2 ; jugt., p. 5). On ne saurait ainsi en déduire qu’E.Y.________ et son amie mentent. 3.9 Le véhicule sinistré était parqué devant l’immeuble de B.Y.________ du 13 au 15 mars 2015, puis devant celui de l’appelant dans la nuit du 15 au 16 mars 2015. Selon le garagiste, le papier journal aurait pu être placé dans le bloc moteur en se glissant sous le véhicule et en forçant un peu (PV aud. 3). Toutefois, rien ne permet de croire qu'il s'agit d'un acte de malveillance. 3.10 Enfin, il y a lieu de constater que le prévenu est un homme de 30 ans, qui travaille au CHUV comme laborantin et qui est apprécié, qui n'a pas d’antécédents judiciaires ni de dettes et qui a une procédure de naturalisation suspendue en raison de cette affaire pénale. Certes, le fait qu’avec son amie, son père et son beau-père, ils s’échangent et se prêtent trois véhicules est original, dès lors qu’on a plus
- 15 l'habitude que ce soit les parents qui mettent leur véhicule à disposition de leur enfant et non l'inverse, mais cela n'est manifestement pas suffisant pour constituer un indice de culpabilité. 3.11 Il résulte de tout ce qui précède que les éléments au dossier sont insuffisants pour retenir que l’appelant a mis un papier journal dans le bloc moteur du véhicule Seat afin de provoquer un incendie et d’escroquer son assurance. E.Y.________ sera donc libéré des infractions de tentative d’escroquerie, incendie intentionnel de peu d’importance et faux dans les titres. 4. En définitive, l’appel d’E.Y.________ est admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP) doit être allouée à E.Y.________. Le montant de l’indemnité sera arrêté sur la base de la durée d’activité figurant sur la liste d’opérations produite par le conseil de l’appelant, soit 12'425 fr. pour l’intégralité de la procédure pénale. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis.
- 16 - II. Le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VI et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère E.Y.________ des chefs de prévention de tentative de d’escroquerie, d’incendie intentionnel de peu d’importance et de faux dans les titres; II. supprimé; III. supprimé; IV. supprimé; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de vidéosurveillance du parking P+R Vennes inventorié sous fiche n° 61’761; VI. supprimé; VII. prend acte que P.________SA n’a plus de prétentions civiles à former à l’encontre d’E.Y.________; VIII. laisse les frais de justice, par 3'581 fr., à la charge de l’Etat." III. Une indemnité d'un montant de 12'425 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à E.Y.________ pour l’intégralité de la procédure pénale, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du
- 17 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michèle Meylan, avocate (pour E.Y.________), - P.________SA, à l’att. d’ [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :