654 TRIBUNAL CANTONAL 205 PE15.004508-PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 juin 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu et appelant, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur de choix à St-Sulpice, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a condamné L.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l’amende étant de 10 jours (III), a révoqué le sursis accordé à L.________ le 25 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et a ordonné l’exécution du solde de la peine privative de liberté (IV), a rejeté la conclusion de L.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (V), a ordonné la confiscation et la destruction du spray au poivre entamé, du natel Samsung sans carte SIM, vitre fendue, du natel Sharp sans carte SIM, du natel Samsug blanc avec son emballage, du natel Samsung Galaxy S4 blanc, du natel Nokia gris avec son chargeur, du natel Samsung noir sans carte SIM et du natel IPhone 4 noir, écran cassé, séquestrés en mains de L.________ et enregistrés sous fiche no 4944 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant l’extraction des données du téléphone portable Samsung GT, [...], produit par la police de sûreté et enregistré sous fiche no 4945 (VII), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 2'567 fr., à la charge de L.________. B. Par annonce du 7 mars 2017, puis déclaration motivée du 5 avril 2017, L.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, que le sursis accordé le 25 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne n'est pas révoqué, qu'il lui est alloué une indemnité de 5'448 fr. 60 fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP et que l'intégralité des frais est mise à la charge de l'Etat. L.________ a
- 7 également conclu à l'allocation d'une indemnité de 2'828 fr. 50 pour la procédure de deuxième instance. Le 4 mai 2017, la Procureure a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir en personne à l'audience d'appel et a renoncé à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L.________, célibataire, de nationalité [...], titulaire d'un permis C, est né le [...] 1989. Au moment des faits litigieux, il travaillait comme employé de commerce au service clientèle de [...], et réalisait un revenu mensuel brut d’environ 4'900 fr., hors primes. Souffrant d’une tumeur au cerveau, il est actuellement en arrêt de travail et perçoit des indemnités pour perte de gain maladie à hauteur de 80 %, l'employeur complétant le salaire. Il s'acquitte mensuellement de 1'300 fr. à titre de participation au loyer de l’appartement qu’il partage avec son frère, de 480 fr. de prime d’assurance-maladie et de 500 fr. pour les impôts. Il n’a ni économies ni fortune, mais 7'500 fr. de dettes, concernant pour l’essentiel une amende et des frais de justice liés à une affaire de 2014. L.________ habite à la [...], endroit où il y a de grands immeubles. Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes : - le 3 octobre 2008 par la Préfecture du district de l’Ouest lausannois pour violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, révoquée le 17 février 2012, et amende de 1'500 francs ; - le 21 avril 2009 par le Juge d’instruction de La Côte à Morges pour injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 80
- 8 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 400 francs ; - le 8 juillet 2009 par le Juge d’instruction de La Côte à Morges pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 francs ; - le 17 février 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges pour vol, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, révoquée le 9 janvier 2013 ; - le 7 décembre 2012 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland à Bienne, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, rixe et appropriation illégitime, peine pécuniaire de 40 joursamende à 90 fr. et amende de 100 francs ; - le 9 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs ; - le 25 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 15 mois, dont 8 avec sursis, délai d’épreuve 5 ans, sous déduction de 3 jours de détention préventive, et amende de 300 francs ; - le 26 septembre 2016 par le Ministère public de la Confédération pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, peine privative de liberté de 20 jours et amende de 80 francs. 2. L.________ a consommé de la marijuana, à raison de trois ou quatre joints par semaine, entre début 2015 et le 6 mars 2015, date de son interpellation sur son lieu de travail. Ce jour-là, alors qu'il était encore à son domicile, L.________ a été informé par son employeur (et petit
- 9 cousin) que la police le cherchait. Il a été découvert 3,5 g de marijuana à son domicile. 3. [...][...], à des dates indéterminées en janvier et février 2015, L.________ a vendu en trois fois à P.________, déféré séparément, 900 g de produit cannabique (soit deux fois 200 g et une fois 500 g) pour un montant total de 8'100 francs. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
- 10 complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L'appelant soutient que les secondes déclarations de P.________, selon lesquelles il l'aurait désigné par hasard sur la planche photographique présentée, doivent être privilégiées au bénéfice du doute qui doit lui profiter, d'autant que l'accusation ne repose que sur les premières déclarations de P.________ faites à la police. 3.2. Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
- 11 insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure, lorsqu'il y adhère et pour des raisons d'économie de la procédure (art. 82 al. 4 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1135). Il y a cependant lieu de répondre aux nouveaux arguments de fait ou de droit qui sont invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure de deuxième instance, en faisant un usage restrictif de l'instrument de renvoi, sans quoi le recourant peut avoir l'impression que l'instance de recours ou d'appel ne s'est pas confrontée à ses arguments (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 3.3 L’accusation repose sur une mise en cause de P.________. En effet, au cours de son audition par la police le 5 mars 2015 dans le cadre d’une enquête le concernant, P.________ a déclaré ce qui suit : « Quant à la marchandise, je l’ai achetée chez un gars dont je n’ai pas trop envie de vous donner l’identité pour pas avoir des problèmes ». Toutefois, informé par les enquêteurs que son fournisseur avait été identifié, P.________ a désigné L.________ sur la photo no 5 d'une planche de seize photographies. Il a ajouté ceci : « C’est lui qui m’appelle quand il a quelque chose en stock. Je n’ai pas ses coordonnées dans mes contacts car il m’appelle soit en numéro masqué, soit depuis des cabines téléphoniques. Il ne m’a pas
- 12 appelé souvent et il ne donne jamais son numéro parce qu’il veut rester discret. Je l’ai connu par la rumeur et il habite à [...], dans une grande tour. » (PV aud. 2, R 6). Entendu par la Procureure le 26 janvier 2016, P.________ a fait valoir son droit au silence « pour des raisons personnelles » et a également invoqué son droit au silence en réponse à la question de savoir s'il avait fait l'objet de pressions. Confronté à cette mise en cause au cours de son audition par la police le 6 mars 2015, L.________ a déclaré qu'il ne connaissait pas P.________ et que tout ce que celui-ci avait dit sur lui était faux. Par courriers des 14 septembre et 15 décembre 2016, L.________ a écrit à la direction de la procédure qu'il aurait récemment fait la connaissance de P.________ et que celui-ci se serait rendu compte des conséquences de ses déclarations et souhaitait être réentendu. Au cours de l'audience du 28 février 2017, L.________ a déclaré ce qui suit : il aurait raconté à un ami qui habite à Genève, dénommé C1.________, qu'il allait avoir des problèmes suite à la fausse déclaration de P.________, il aurait alors été décidé que C1.________ demande à P.________ s'il acceptait de revenir sur ses paroles puisque tous deux se connaissaient aussi et P.________ lui aurait ensuite téléphoné. Pour sa part, P.________ a déclaré ce qui suit : il ne connaîtrait absolument pas L.________, il l'aurait désigné par hasard sur la planche photographique présentée par la police, il n'aurait jamais eu de fournisseur, il n'aurait pas été conscient que dénoncer quelqu'un au hasard comportait des risques au niveau pénal, il aurait en réalité eu peur de dire que c'était lui qui faisait pousser du cannabis et il n'aurait pas eu de contacts avec quiconque en lien avec cette affaire. Après que P.________ a répondu par la négative à la question de savoir s'il connaissait un certain C1.________, L.________ a interrompu l'audition de P.________ en lui conseillant de dire la vérité et en lui disant qu'il ne risquait rien. P.________ a alors déclaré ceci : il connaîtrait un C2.________ à Genève, mais pas de C1.________, il serait possible que ce C2.________ l'ait contacté en lien avec l'affaire et il n'aurait jamais eu L.________ au téléphone.
- 13 - Ainsi, il est vrai que l'incrimination de l'appelant repose sur les seules déclarations de P.________ à la police après son interpellation du 5 mars 2015 et que l'on ignore quels étaient les éléments à disposition des enquêteurs permettant à ceux-ci d'affirmer qu'ils savaient qui était le fournisseur de P.________. On constate toutefois que P.________ ne s'est pas contenté de déclarer que son fournisseur était le no 5 sur la planche des seize photographies présentées. Il a ensuite donné plusieurs informations sur le déroulement des transactions, à savoir que c'était son fournisseur qui l'appelait quand il avait quelque chose en stock, que celui-ci l'appelait avec un numéro masqué ou depuis une cabine téléphonique, car il voulait rester discret, qu'il habitait à [...], dans une grande tour – ce qui est le cas de l'appelant –, et que leurs échanges se faisaient à proximité du domicile de son fournisseur, dans la rue ou dans une voiture. Au vu de l'ensemble de ces déclarations, on doit effectivement considérer que la personne désignée ne peut être que l'appelant. En outre, et surtout, les conditions dans lesquelles la rétractation de P.________ est intervenue sont des plus douteuses. Tout d'abord parce que, entendu par la Procureure le 26 janvier 2016 comme personne appelée à donner des renseignements, P.________ ne s'est pas rétracté, mais a refusé de dire quoi que ce soit, alors qu'il n'avait pourtant plus aucune raison de se taire puisqu'il avait déjà admis qu'il avait acheté 900 g de marijuana à l'appelant. Ensuite parce que les déclarations de l'appelant et de P.________ concernant le revirement de position de ce dernier sont émaillées de multiples contradictions et incohérences. En effet, dans ses courriers du 14 septembre et 15 décembre 2016, l'appelant a affirmé deux fois qu'il avait fait la connaissance de P.________ au cours de l'été précédent, tandis que, au cours de l'audience du 28 février 2017, P.________ a déclaré qu'il ne connaissait absolument pas l'appelant. De même, lors de l'audience du 28 février 2017, l'appelant a déclaré que P.________ lui avait téléphoné, tandis que P.________ a déclaré qu'il n'avait pas eu l'appelant au téléphone. Ce n'est qu'après une interruption par l'appelant de l'audition de P.________ que ce dernier a fini par admettre, du bout des lèvres, l'existence d'un contact uniquement indirect entre eux,
- 14 par l'entremise d'un dénommé C2.________ ou C1.________. De plus, P.________ n'est absolument pas crédible lorsqu'il affirme qu'il ne savait pas que dénoncer quelqu'un au hasard pouvait avoir un impact au niveau pénal, puisqu'il est lui-même toxicomane et qu'il a déjà été condamné pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants notamment (ordonnance pénale, P. 23). De même, sa déclaration selon laquelle il aurait eu peur de dire qu'en réalité c'est lui qui faisait pousser de la marijuana n'a aucun sens, puisqu'il a indiqué que s'il en avait certes fait la culture dans le passé, il s'était borné cette fois-ci à en faire du commerce, en la revendant avec bénéfice (PV aud. 2, R. 5 et 6). A cela s'ajoute que les tiroirs vides du meuble bas dans la chambre de l'appelant sentant fortement le cannabis constituent également un indice de nature à confirmer encore, pour autant que de besoin, la conviction tirée de la mise en cause et de l'absence de crédibilité de la rétractation. On rappellera à cet égard que, le matin du 6 mars 2015, alors qu'il était à son domicile, l'appelant a été informé par son employeur que la police le cherchait, de sorte que l'intéressé a amplement eu le temps de dissimuler ailleurs d'éventuels produits stupéfiants avant de se présenter à son travail. En outre, bien que cela ne soit pas déterminant, l'existence d'un ami commun aux deux protagonistes est de nature à confirmer que l'appelant est resté en contact régulier avec le milieu toxicomane, ce qui n'est pas compatible avec ses déclarations selon lesquelles il aurait appris la leçon depuis sa condamnation de 2014, aurait bien réfléchi depuis lors et aurait compris qu'il ne devait pas recommencer (PV aud. 1, R. 5). Enfin, même si ce n'est pas non plus décisif, on notera que l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience d'appel et n'a fourni aucune explication quant à son absence. Ce large faisceau d'indices suffit pour retenir que P.________ a dit la vérité lorsqu'il a désigné l'appelant comme son fournisseur de marijuana durant son audition du 5 mars 2015, les autres éléments au dossier étant sans grande pertinence. En effet, même si l'appelant a un lourd casier judiciaire, notamment en matière de stupéfiants, cela ne constitue pas en soi un indice de culpabilité, d'autant qu'il n'a jamais été
- 15 prouvé que l'installation de production trouvée à son domicile a été utilisée. De même, l'effacement des messages WhatsApp importe peu, puisque l'appelant et P.________ ne communiquaient pas par ce biais. La condamnation de l'appelant pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup doit par conséquent être confirmée. 4. 4.1 L'appelant tient la peine prononcée pour trop sévère. 4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 4.3 En l'espèce, il y a lieu de se référer aux motifs détaillés et complets du jugement attaqué auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 20-22). Au vu de l'ampleur du trafic ici réprimé et de la
- 16 situation de récidive, la peine de jours-amende prononcée apparaît plutôt modeste. Un sursis est exclu (art. 42 al. 2 CP). Comme exposé par le premier juge, l'état de santé de l'appelant n'est pas déterminant au stade de la fixation de la peine, mais pourra être invoqué auprès de l'Office d'exécution des peines. 4.4 Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis partiel octroyé en 2014. Compte tenu du parcours du prévenu, de la récidive en matière de trafic de stupéfiants nonobstant les engagements pris et de l'absence totale d'introspection, confirmée par l'absence non excusée aux débats d'appel, le pronostic est très défavorable et on ne saurait retenir que l'exécution de la peine de jours-amende confirmée dans le présent jugement suffise à renverser ce pronostic. 5. Au vu de ce qui précède, la condamnation du prévenu au paiement des frais et le rejet d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP doivent être confirmés. 6. En définitive, l'appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 69 et 106 CP, 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.
- 17 - II. Le jugement rendu le 28 février 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que L.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. II. Condamne L.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs). III. Condamne L.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours. IV. Révoque le sursis accordé à L.________ le 25 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonne l’exécution du solde de la peine privative de liberté. V. Rejette la conclusion de L.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. VI. Ordonne la confiscation et la destruction du spray au poivre entamé, du natel Samsung sans carte SIM, vitre fendue, du natel Sharp sans carte SIM, du natel Samsug blanc avec son emballage, du natel Samsung Galaxy S4 blanc, du natel Nokia gris avec son chargeur, du natel Samsung noir sans carte SIM et du natel IPhone 4 noir, écran cassé, séquestrés en mains de L.________ et enregistrés sous fiche no 4944. VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant l’extraction des données du téléphone portable Samsung GT, [...], produit par la police de sûreté et enregistré sous fiche no 4945.
- 18 - VIII.Met les frais de procédure, arrêtés à 2'567 fr. (deux mille cinq cent soixante-sept francs), à la charge de L.________. » III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Bastian, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, Division Etrangers, par l'envoi de photocopies.
- 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :