651 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE15.002352-SRD/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 juin 2017 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : A.Y.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, T.________ (anciennement Y.________), partie plaignante, représentée par Me Tiphanie Chappuis, conseil d'office à Lausanne, intimée.
- 6 - Délibérant immédiatement et à huis clos, la cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 8 février 2017, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré recevable l’opposition d’A.Y.________ à l’ordonnance pénale rendue le 10 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a constaté qu’A.Y.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 29 septembre 2015 par le Tribunal pénal de la Gruyère (IV), a dit qu’A.Y.________ doit à T.________ immédiat paiement à titre d’arriérés de pensions alimentaires de la somme de 14'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2014 pour l’année 2014 et de la somme de 4'530 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2015 pour les mois de janvier et février 2015 (V), a fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit de T.________ à 3'808 fr. 95 et a mis les frais de la cause par 5'633 fr. 95, y compris l’indemnité précitée, à la charge d’A.Y.________ (VI et VII), vu l’annonce d’appel du 13 février, puis déclaration motivée du 14 mars 2017, faisant suite à une notification du 22 février 2017, déposées par A.Y.________ à l’encontre de ce jugement, vu les déterminations déposées le 7 avril 2017 par la partie plaignante T.________ (anciennement Y.________) et le 3 mai 2017 par le Ministère public, vu la convention passée par A.Y.________ et T.________ à l’audience d’appel du 6 juin 2017, vu la liste d’opérations déposée par l’avocate Tiphanie Chappuis à l’audience d’appel, vu les pièces du dossier;
- 7 attendu qu'il y a lieu de prendre acte de la convention conclue à l’audience pour valoir jugement;
attendu qu'à la teneur de cet accord, la plaignante a déclaré retirer la plainte pénale déposée à l’encontre d’A.Y.________ (ch. III),
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé,
que tel est le cas en l'espèce, l'autorité de céans ayant été saisie en tant qu'autorité d'appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l'art. 398 al. 1 CPP,
que l’infraction en cause ne se poursuit que sur plainte (art. 217 CP),
qu'il y a donc lieu de constater l'extinction de l'action pénale ensuite du retrait de la plainte et d'ordonner la cessation de la poursuite pénale;
attendu qu’il y a ensuite lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, les parties ayant déjà transigé sur les frais de première instance, qu’à cet égard, il convient d’arrêter l’indemnité du conseil d’office de la partie plaignante (art. 135 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 138 CPP), que dans sa liste d’opérations, Me Tiphanie Chappuis indique avoir consacré à son mandat une durée de 8 heures et 25 minutes pour la période du 9 février 2017 au 6 juin 2017,
- 8 que cette durée apparaît légèrement excessive et doit être revue à la baisse, qu’il convient de retrancher, d’une part, une durée de 1 heure et 25 minutes, qui a été consacrée aux « cartes de compliments », aux « avis » de réception et aux courriels, soit des opérations de secrétariat, que, d’autre part, la transaction ayant rendu superflues « les dernières opérations », une durée d’une 1 heure, qui était prévue pour les explications à donner au client après la réception du jugement, sera également retranchée, que l’indemnité à allouer correspond ainsi à 6 heures de travail d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., auxquelles on ajoutera un forfait de 50 fr. pour les débours et de 120 fr. de vacation, le tout TVA en sus, qu’en définitive, l’indemnité d’office à allouer à Me Tiphanie Chappuis sera arrêtée à 1'350 fr. ([6hx180 fr.] + 120 fr. + 50 fr. + 100 fr. de TVA), attendu qu’au vu du retrait de plainte, les frais de seconde instance, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), peuvent en équité être laissés à la charge de l’Etat.
- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 33 CP, 135, 138 et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée par A.Y.________ et T.________ à l’audience d’appel du 6 juin 2017 pour valoir jugement. II. Le jugement rendu le 8 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I à V et VI in fine, le dispositif étant désormais le suivant : « I.- constate le retrait de la plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.Y.________ ; II.- à V .- supprimés ; VI.- fixe l’indemnité due au conseil juridique gratuit de T.________, Me Tiphanie Chappuis, à 3'808 fr. 95, TVA et débours compris, (…) ; VII.- met les frais de la cause, par 5'633 fr. 95, y compris l’indemnité due à Me Tiphanie Chappuis, telle qu’arrêtée au chiffre VI ci-dessus, à la charge d’A.Y.________. » III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'350 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis. IV. Les frais d’appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour A.Y.________), - Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :