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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.024624

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,088 Wörter·~20 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE14.024624-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 26 juin 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, représenté par Me Angelo Ruggiero, conseil de choix à Lausanne, appelant et plaignant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, intimé, U.________, représenté par Me Alain Vogel, défenseur de choix à Lausanne, prévenu et intimé, Q.________, prévenu et intimé.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré U.________ et Q.________ du chef de prévention de contrainte (I et II), a alloué à U.________ une indemnité de 2'000 fr, au sens de l'art. 429 CPP (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). B. Par annonce du 29 janvier 2018 et déclaration motivée du 28 février 2018, Z.________ a interjeté un appel contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les deux prévenus soient condamnés pour contrainte, à ce que l'entier des frais soient mis à la charge des prévenus et à ce que ceux-ci soient reconnus débiteurs, solidairement entre eux, de la somme de 6'000 fr. à titre de dépens en sa faveur pour ses frais de première instance. Le 7 juin 2018, Z.________ a requis l’audition de [...], viceprésidente de l’association « [...]» propriétaire du chalet et bénéficiaire du chemin d’accès litigieux, en qualité de témoin. Il a produit un lot de photographies sur lesquelles figure un portail laissé ouvert au bout du chemin d’accès au chalet (P. 46). Par courrier du 13 juin 2018, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête d’audition de témoin formée par Z.________, le témoignage sollicité portant sur des faits distincts de ceux de la cause à juger. Le 22 juin 2018, [...] a écrit à la présidente de la Cour de céans pour indiquer qu’elle portait « l’entière responsabilité du portail laissé ouvert le vendredi 25 mai 2018 », faisant référence aux photos produites par Z.________ le 7 juin précédent (P. 48).

- 11 - Dans ses déterminations sur appel du 22 juin 2018 (P. 50), U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant sera fixé à dire de justice. À l’audience d’appel de ce jour, la présidente de la Cour de céans a remis une copie des pièces 46, 48 et 50 à l’intimé Q.________. Les parties ont produit des pièces et ont été entendues. U.________ a notamment précisé, s’agissant de l’incident du 8 février 2015, que le chemin d’accès à la maison de Z.________ était très enneigé. Il avait enlevé la neige et l’avait débarrassée par-dessus la barrière pour la mettre là où il avait de la place, avant le coude que forme le chemin [...]. Il n’avait pas touché à la congère naturelle qui se formait en travers du chemin, la commune étant responsable de déblayer le chemin et cette congère. Actuellement, c’est l’appelant qui s’occupe du déneigement de ce chemin car les employés de la commune ne voulaient plus venir dès lors qu’ils se sentaient harcelés par ce dernier. Q.________ a notamment confirmé que le 7 octobre 2014, les deux voitures de Z.________ étaient parquées juste avant l’entrée du champ et l’empêchaient d’accomplir le travail demandé par son employeur. Il avait alors appelé la police qui était venue sur place, constater que Z.________ avait quitté son domicile. Q.________ avait alors laissé sa pelle mécanique pour qu’au retour de Z.________, celui-ci vienne lui parler. Le soir du 7 octobre, Z.________ avait appelé la police qui avait demandé à Q.________ de déplacer la pelle mécanique, ce qu’il avait fait le soir même. Le lendemain matin, soit le 8 octobre 2014, Q.________ avait toutefois rencontré le même problème que la veille. En effet, il avait dû enlever sa pelle mécanique pour laisser passer Z.________ au volant d’une de ses deux voitures, laissant l’autre sur le chemin d’accès au champ, l’empêchant une fois encore de faire son travail.

- 12 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) U.________ est né le [...] 1950 à [...]. Depuis 1980, il est propriétaire de la parcelle n° [...] sise au chemin [...], sur la commune d’ [...], sur laquelle il exploite une ferme qu’il a aménagée en centre équestre. Marié à [...], il dit gagner avec son épouse 80'400 fr. et disposer d’une fortune nette de 193'000 francs. Ensuite des conflits en relation avec la présente procédure, et dans la mesure où il n’y voit aucune issue, U.________ a prévu de vendre son exploitation avant la fin de l’année 2018 et de partir vivre en France pour y passer sa retraite. Le casier judiciaire suisse de U.________ comporte une inscription : - 15.12.2014, Tribunal de police de La Côte, Morges, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, concours (plusieurs peines de même genre) 49/1 CP, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 400 francs. b) Q.________ est né le [...] 1992 à [...]. De janvier 2014 à janvier ou mai 2015, il a été employé en qualité d’ouvrier par U.________. Il est actuellement sans emploi et ne perçoit pas d’indemnités de chômage. Il est hébergé gratuitement par sa grand-mère à [...] et subvient à ses besoins en accomplissant des petits travaux, notamment en aidant son père. c) Z.________ est président de l'association [...], association qui est propriétaire, depuis 2003, d'un chalet entièrement inclus dans la propriété de U.________ et où habite Z.________. Ce chalet est uniquement accessible par une servitude de passage à pieds et pour tous véhicules sur le chemin [...] qui traverse la parcelle n° [...] propriété de U.________. Dès 2003, les litiges entre voisins n'ont jamais cessé et ont fait l’objet de nombreuses procédures opposant Z.________ et U.________.

- 13 - 2. a) Par décision du 14 septembre 2011, rendue à la suite des interventions de Z.________, la municipalité a prononcé plusieurs mesures relatives à la parcelle n° [...]. Elle a notamment interdit la circulation de chevaux sur le chemin d’accès existant reliant le chemin [...] au chalet habité par Z.________. b) U.________ et son épouse ont recouru contre cette décision le 13 octobre 2011. Par arrêt du 30 août 2013, le Tribunal fédéral ayant considéré la décision municipale comme nulle, le Service du développement territorial (SDT) a rendu une décision le 5 février 2014 interdisant également formellement la circulation des chevaux sur le chemin empiétant sur la servitude permettant l’accès à la parcelle n° […]. c) Dans son arrêt du 25 août 2015, confirmé le 23 septembre 2016 par le Tribunal fédéral, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a annulé la décision du 5 février 2014 précitée en tant qu’elle interdisait la circulation des chevaux sur la servitude en cause. 3. Par acte d’accusation du 20 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte U.________ et Q.________ comme prévenus de contrainte, en raison des faits suivants : a) Le 25 janvier 2012, U.________ et Q.________, ont parqué leur tracteur sur le chemin d’accès à l'association [...], empêchant Z.________ de sortir de la propriété. b) Le 17 mars 2012, U.________ a parqué son tracteur et a de la même manière empêché Z.________ de sortir de la propriété.

- 14 c) Le 7 juillet 2014, à nouveau le tracteur de U.________ a empêché Z.________ de sortir. d) Le 7 octobre 2014, U.________ a empêché Z.________ de sortir en parquant une pelleteuse sur le chemin d’accès. e) Le 7 octobre 2014 également, plus tard dans la journée, vers 20h40, Q.________ a parqué une pelleteuse pour empêcher Z.________ de sortir. f) Le 8 octobre 2014, la pelleteuse d'U.________ a été parquée par Q.________ de telle sorte que Z.________ ne pouvait plus sortir de chez lui. Il a dû demander à des amis de venir le chercher pour l’amener à la gare. g) Le 8 février 2015, U.________ au moyen de sa pelleteuse a déblayé la neige en la repoussant contre le chemin empêchant Z.________ de sortir de sa propriété. Pour tous ces faits Z.________ a porté plainte, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 4. Une audience a été tenue le 16 janvier 2018 par le juge de première instance. Les parties ont été entendues ainsi que le témoin K.________. Z.________ a en substance déclaré qu’il bénéficiait d’une « servitude absolue » sur le chemin qui menait à son chalet et qu’il n’avait jamais empêché U.________ et ses employés à user de cette servitude si cela était nécessaire, notamment pour l’entretien des haies. Il estimait toutefois que les jours concernés par la présente procédure, les prévenus avaient d’autres voies d’accès pour aller entretenir les différentes barrières.

- 15 - U.________ a notamment déclaré que les 7 et 8 octobre 2014, il avait indiqué à Q.________ les travaux qu’il devait aller faire dans les champs et lui avait précisé qu’il devait prendre le passage sur le chemin de la servitude, parce que les champs étaient détrempés et que par ailleurs il n’était pas porteur du permis de conduire pour accéder par la route. Il a précisé que lorsqu’ils faisaient des travaux agricoles, ils étaient toujours à proximité des engins et prêts à les déplacer si on le leur demandait. Il a déclaré ne jamais avoir donné l’ordre à Q.________ de placer la pelleteuse pour bloquer le passage mais de lui avoir juste dit d’aller faire les travaux demandés. Q.________ a indiqué que le matin du 7 octobre 2014, il devait accéder au chemin litigieux pour faire des travaux sur une barrière et qu’il en avait été empêché par les voitures de Z.________ stationnées sur le chemin. Il était allé sonner à la porte pour lui demander de déplacer ses véhicules mais personne n’avait répondu. Il avait alors appelé la police qui était venue et avait constaté l’absence de Z.________. Sur conseil de la police, Q.________ avait laissé la pelle mécanique devant les véhicules en attendant le retour de Z.________. Le soir, ce dernier est rentré chez lui à moto et a appelé la police. Q.________ avait déplacé la pelle mécanique le soir même, comme demandé par la police. Le lendemain matin, soit le 8 octobre 2014, Q.________ souhaitait à nouveau utiliser le chemin litigieux pour procéder aux travaux demandés par son employeur. Il était arrivé au moment où Z.________ allait quitter son domicilie au volant de l’une de ses voitures, en laissant l’autre, sans plaque d’immatriculation, parquée sur le chemin, empêchant ainsi l’accès au champ. Q.________ a alors demandé à Z.________ de déplacer son véhicule, ce que ce dernier avait refusé de faire. Q.________ a alors placé la pelle mécanique à l’entrée du chemin et Z.________ a appelé la police qui est intervenue, lui demandant de déplacer son véhicule pour laisser Q.________ travailler. Z.________ serait alors devenu complètement fou et se serait énervé contre la police, ne voulant pas déplacer son véhicule et considérant qu’il était en droit de laisser sa voiture sans plaques à cet endroit. À la demande des policiers, Q.________ avait alors déplacé la pelle mécanique.

- 16 - K.________ a expliqué qu’il était notoire qu’un conflit de voisinage existait entre Z.________ et U.________. Ce dernier avait rendu attentif tous les propriétaires de chevaux et clients du fait qu’un droit de passage existait sur le chemin d’accès au chalet habité par Z.________ et qu’il fallait prendre des égards vis-à-vis du droit de passage, notamment en ce qui concernait le parking et le déplacement des chevaux, ne seraitce qu’en van, pour déranger le moins possible. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 17 - 3. L'appelant conteste la libération des deux prévenus de l'infraction de contrainte. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 18 - Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Le moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut également qu'il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l'auteur et l'entrave à la liberté d'action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.2 Le premier juge a libéré les prévenus aux motifs que la version des parties étaient contradictoires sur un certain nombre de points, que chacune des parties considérait que l'autre l'avait contrainte à adopter un comportement, les prévenus parce que le plaignant stationnait intentionnellement ses véhicules pour les empêcher d'accéder aux champs, le plaignant parce que les prévenus l'empêchaient de sortir, que

- 19 les prévenus avaient constamment indiqué qu'ils auraient déplacé leur engin à première réquisition pour autant que le plaignant en fasse de même avec ses véhicules stationnés sans droit sur la servitude de passage, que l'instruction n'avait pas établi que le plaignant avait été entravé dans sa liberté de mouvement durant un certain temps et que le plaignant n'avait jamais adopté le comportement souhaité par les prévenus, à savoir déplacé ses véhicules afin de leur laisser le passage libre pour l'accès aux champs. 3.2.1 L'appelant explique tout d'abord qu'il a bel et bien été empêché de mouvement durant un certain temps. A titre d'exemple, les faits dénoncés en date des 7 et 8 octobre 2014 ont duré plus de 24 heures consécutives, la contrainte n'ayant cessé que grâce à l'intervention de la gendarmerie. Il en allait de même pour les faits du mois de février 2015, dès lors qu'il avait dû appeler les Services de voirie de la Commune pour dégager son entrée et pouvoir sortir de chez lui. L'appelant conteste ensuite qu'il aurait suffi de demander aux prévenus de déplacer leurs engins pour que ceux-ci s'exécutent. Il relève que la contrainte des 7 et 8 octobre 2014 a durée plus de 24 heures et n'a cessé qu'à la suite de l'intervention de la gendarmerie. Il explique que la photo du 25 janvier 2012 démontre également clairement que les intimés ont obstinément refusé d'enlever leur tracteur, le contraignant encore une fois à faire appel à la police. 3.2.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, les éléments du dossier sont insuffisants pour retenir que les prévenus auraient cherché à l’empêcher de sortir de chez lui, comme retenu dans l'acte d'accusation. Il semble plutôt que l’appelant cherche des querelles partout et que tout semble être une contrainte à ses yeux. On renvoie notamment aux dernières photos qu’il a produites le 7 juin 2018 (P. 46) sur lesquelles figure un portail en bois entre-ouvert au bout du chemin d’accès, que l’appelant pouvait aisément refermer pour passer s’il le souhaitait, sans que l’on puisse retenir une contrainte au sens de l’art. 181 CP, contrairement à ce qu’il semble soutenir.

- 20 - En réalité, selon les déclarations concordantes des intimés, le but de ces derniers n'était pas d'empêcher l’appelant de sortir ou de rentrer chez lui, mais d'obtenir de lui qu'il déplace les véhicules obstruant le passage, engins qui, d'une part, n'avaient rien à faire sur ce chemin – l’appelant ne bénéficiant que d'une servitude de passage et non pas de parcage – et qui, d'autre part, ne permettaient pas aux intimés d'effectuer les travaux d’entretien nécessaires sur la propriété. En effet, les intimés n'ont jamais nié avoir parqué des machines agricoles sur le chemin de servitude aux usagers du chalet de l’appelant, mais ont toujours expliqué avoir agi de la sorte afin de pouvoir négocier avec ce dernier pour qu’il déplace ses véhicules qui les gênaient dans les travaux à entreprendre (cf. P. 10 et 15). Les intimés, ne sachant que faire, ont par ailleurs à une reprise, appelé la police, qui est intervenue et a constaté les faits. Au vu des déclarations convaincantes, précises et sincères des deux intimés, on doit admettre que le but qu’ils poursuivaient n'était aucunement illicite. Il ne s'agit pas davantage d'un moyen de pression abusif, la mesure visant à positionner un engin agricole pour obtenir l'enlèvement d'autres véhicules mal stationnés et gênant le travail à effectuer n'étant ni inadéquate, ni disproportionnée. On doit également admettre que l'aspect subjectif de l'infraction n'est pas réalisé, les intimés ayant cherché à pouvoir librement accéder aux barrières et aux champs pour effectuer leurs travaux et non à empêcher l'appelant de sortir de sa propriété. 3.2.3 L’appelant reproche encore à U.________ d'avoir, le 8 février 2015, déblayé la neige en la repoussant contre le chemin de façon à l’empêcher de sortir de son domicile. La photographie figurant en pièce n° 22 concerne cet épisode. On y voit effectivement un amoncellement de neige sur le chemin en question. On constate toutefois également que ce chemin n'est absolument pas dégagé, de sorte qu'il est douteux que l'appelant aurait

- 21 pu de toute manière emprunter cette voie enneigée avec un véhicule automobile. Entendu à l’audience de ce jour, l’intimé U.________ a expliqué avoir enlevé et déplacé la neige par-dessus la barrière pour la mettre là où il avait de la place, avant le coude que forme le chemin des [...]. Les parties ont en outre précisé qu’à l’époque des faits, la commune était responsable du déneigement de ce chemin. Il n’y a pas lieu de s’écarter des explications détaillées et convaincantes de l’intimé dont l’intention délictueuse n’est, là encore, pas établie. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’020 fr. constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront entièrement supportés par Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé U.________, qui obtient entièrement gain de cause, a procédé par un conseil de choix. Il a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, en application de l’art. 429 CPP. Compte tenu d’une durée d’activité d’avocat qui peut être retenue à raison de 10 heures au tarif horaire de 350 fr., cette indemnité doit être fixée à 3’770 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 CP ; 398 ss, 421, 426 al. 3 let. a et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 22 - II. Le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère U.________ du chef de prévention de contrainte ; II. Libère Q.________ du chef de prévention de contrainte ; III. Alloue à U.________ une indemnité de 2'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; IV. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel par 2’020 fr. sont mis à la charge de Z.________. IV. Une indemnité de 3’770 fr. est allouée à U.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de Z.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour Z.________), - Me Alain Vogel, avocat (pour U.________), - M. Q.________, - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à :

- 23 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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