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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.021558

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,358 Wörter·~17 min·3

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE14.021558-/KBE/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 janvier 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : N.________, partie plaignante, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Y.________, prévenu, assisté de Me Nicolas Blanc, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre Y.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 4 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Y.________ des griefs de vol, vol d'importance mineure, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), l’a condamné pour appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, tentative de contrainte, faux dans les titres, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis, à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire (II), a ordonné qu’Y.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II au profit du traitement ambulatoire (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 18 août 2009 à Y.________ par le Untersuchungsrichteramt Freiburg (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à Y.________ le 15 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève, mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an et demi (VI), a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire des reconnaissances de dettes conclues par Y.________ en faveur de [...], à hauteur de 7'000 fr., valeur échue, et [...], à hauteur de 12'000 fr., valeur échue (VII), a dit qu’Y.________ est le débiteur de N.________, à hauteur de 2'700 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (VIII), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre d’Y.________ à: [...], [...], [...], [...], [...] et [...] (IX), a mis les frais de la cause, par 33'262 fr. 70, à la charge d’Y.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office, Me

- 3 - Nicolas Blanc, arrêtée à 14'962 fr. 70, TVA et débours compris, dont 2'500 fr. ont d'ores et déjà été versés (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XI). B. Par annonce du 13 septembre 2017, puis déclaration motivée du 18 octobre 2017, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre VII en ce sens qu’Y.________ lui doit les montants suivants: 7'200 fr., plus intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2016, ainsi que 8'500 fr., valeur échue, et 2'700 fr., valeur échue, en remboursement de ses frais d’avocat. Le 12 décembre 2017, Y.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le 19 décembre 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé N.________ que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite. Elle lui a imparti un délai au 3 janvier 2018 pour déposer un mémoire motivé. Le 20 décembre 2017, sur interpellation de la Présidente de la Cour de céans, le Conseil d’Y.________ a déposé une liste détaillée de ses opérations et débours (P. 105). Le 26 décembre 2017, N.________ a déposé un mémoire (P. 108), accompagné de quatre pièces (P. 108/1 à 108/4). C. Les faits retenus sont les suivants: 1. 1.1 Y.________ est né le 9 juillet 1971 à Payerne. Aîné d’une fratrie de deux, il a été élevé par ses parents, puis par des amis de la famille à la suite du départ des [...] en Turquie pour des raisons professionnelles. Il a suivi une scolarité obligatoire, puis le gymnase. Il a œuvré dans différents

- 4 domaines par la suite. Il travaille actuellement pour une société qui organise des ventes aux enchères, mais sans accès aux caisses, paiements et encaissements. Célibataire, il est père de deux enfants. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes: - 5 juillet 2006, Tribunal correctionnel de la Côte, 3 mois d'emprisonnement, pour escroquerie; - 18 août 2009, Untersuchungsrichteramt Freiburg, 28 heures de travail d'intérêt général, avec sursis durant trois ans et 800 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière; - 22 juillet 2014, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour abus de confiance; - 15 octobre 2014, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans et 600 fr. d'amende, pour dommages à la propriété et infractions d'importance mineure. 1.2 Pour les besoins de la cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr Thomas Giger. Dans son rapport du 8 mai 2017 (P. 77), l’expert pose le diagnostic de jeu pathologique et de traits d’une personnalité dyssociale. Il conclut à une responsabilité pénale diminuée de manière importante. Le risque de récidive est qualifié d’important. Un traitement ambulatoire est préconisé. Une curatelle pourrait également permettre de réduire le risque de récidive. 2. 2.1 Par souci de simplification et au regard du nombre d’infractions commises, le Cour se limitera à faire état des seuls éléments utiles à l’examen de l’appel de N.________. Elle renvoie pour le surplus aux faits tels que décrits dans le jugement attaqué et les fait siens. 2.2 Alors qu’il était astreint, par décision de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à une retenue mensuelle de 500 fr. pour la période allant du 22 avril au 30 octobre 2010, et que ses ressources

- 5 durant cette période lui auraient permis de s'acquitter de ses obligations, au moins partiellement, Y.________ a distrait un montant de 2'383 fr. 85 au préjudice des créanciers de la série no 22. N.________, par son conseil Me Georges Reymond, a déposé plainte, et a pris des conclusions civiles à hauteur de: - 7'020 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2006, montant correspondant à sa créance contre Y.________; - 8'500 fr., valeur échue, et 2'700 fr., valeur échue, en remboursement de ses frais d’avocat. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), l’appel est recevable, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (308 al. 2 CPC, par renvoi de l’art. 398 al. 5 CPP). L'appel peut être traité en procédure écrite, dès lors que seules les conclusions civiles, respectivement des indemnités, sont attaquées (art. 406 al. 1 let. b et d CPP). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 Les premiers juges ont notamment retenu qu’Y.________ avait distrait, du 22 avril au 30 octobre 2010, un montant de 2'383 fr. 85 au préjudice des créanciers de la série no 22. Ils ont condamné ce dernier

- 6 pour détournement de valeurs mises sous mains de justice au sens de l’art. 169 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). S’agissant des conclusions civiles prises par N.________, les premiers juges ont relevé que la créance de 7'020 fr. était d’ores et déjà établie, celle-ci faisant l’objet de poursuites en cours. Ils ont alloué à l’intéressé la somme de 2'700 fr. en remboursement des frais d’avocat, considérant que seul ce montant était suffisamment justifié par pièces. En revanche, le montant de 8'500 fr., également réclamé, ne lui a pas été octroyé, les pièces justificatives n’ayant été produites, selon le Tribunal correctionnel, que postérieurement aux débats (cf. jugement, p. 34). 2.3 2.3.1 L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. En principe, le tribunal statue sur celles-ci lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). L'art. 8 CC (Code civil suisse du 20 décembre 1907, RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références citées). 2.3.2 Selon l’art. 41 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). Pour donner lieu à réparation, le préjudice doit trouver sa cause dans un fait générateur de responsabilité (Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n. 44). Ce rapport s’analyse d’un point de vue logique (causalité naturelle) et normatif (causalité adéquate) (Werro, op. cit., n. 218). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant

- 7 du dommage (Werro, op. cit., n. 1079 et les réf. jurisprudentielles citées en note 1424), de même que le lien de causalité naturelle (Werro, op. cit., n. 258 et les réf. jurisprudentielles citées en note 361) et la causalité adéquate (Werro, op. cit., n. 264 et les réf. jurisprudentielles citées en note 370). 2.3.3 L’appelant requiert tout d’abord le montant de 7'020 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 octobre 2006, représentant sa créance totale contre Y.________ découlant de la vente aux enchères d’un véhicule en octobre 2006 (cf. P. 6, dossier B). Cette prétention est sans lien de causalité avec l’infraction retenue à l’encontre de l’intimé par les premiers juges. Elle se saurait par conséquent donner lieu à indemnisation. En outre, celle-ci est déjà reconnue puisqu’elle fait l’objet de poursuites en cours, l’appelant étant notamment au bénéfice d’une réquisition de continuer la poursuite (cf. P. 7, dossier B), comme l’a retenu à juste titre le Tribunal correctionnel. L’appel doit dès lors être rejeté sur ce point. 2.4 2.4.1 L’appelant requiert ensuite les montants de 8'500 fr. et 2'700 fr. correspondant à ses frais d’avocat. 2.4.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier

- 8 lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_159/2012 précité, consid. 2.3). 2.4.3 Aux termes de l’art. 350 al. 2 CPP, le tribunal prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. Les preuves ne peuvent ainsi être recueillies après la clôture des débats (art. 347 CPP), la procédure probatoire étant close. 2.4.4 La conclusion de l’appelant tendant au versement de 2'700 fr. doit être rejetée, pour le motif que les premiers juges lui ont déjà alloué cette somme. Celle-ci correspond en effet au montant indiqué par Me Georges Reymond, mandataire de l’intéressé, dans la liste d’opérations du 7 août 2015 prise en compte par le Tribunal correctionnel, pour une activité déployée du 14 septembre 2011 au 20 mai 2015 (cf. P. 108/3). Ces opérations ne sauraient dès lors être indemnisées une seconde fois en appel. 2.4.5 S’agissant de la conclusion tendant au versement supplémentaire de 8'500 fr., on relèvera que la liste d’opérations établie par Me Georges Reymond le 8 août 2012, sur laquelle l’appelant fonde sa conclusion, a été versée au dossier le 30 avril 2015 déjà (P. 60), et pas seulement postérieurement aux débats de première instance (P. 92) comme l’a retenu le Tribunal correctionnel (cf. jugement, p. 34). Il s’agit donc d’un élément de preuve à prendre en considération. La prétention de l’intéressé doit toutefois être rejetée pour les motifs qui suivent. D’une part, pour l’essentiel, la facture en cause, qui s’élève à 8'008 fr. 95 (sans prise en compte des provisions versées), n’est pas en relation de causalité avec la présente procédure, dans la mesure où celle-ci mentionne avant tout des opérations de poursuites effectuées entre novembre 2007 et juin 2009, antérieures à l’ouverture de l’enquête pénale le 3 février 2011 pour détournement de valeurs mises sous mains de justice (cf. PV des opérations, dossier B). D’autre part, et pour le reste, la durée des

- 9 opérations qui pourraient concerner la procédure pénale n’est nullement distinguée de celle consacrée aux actes établis en matière civile, de sorte qu’il est impossible de savoir quelle part du montant globalement facturé correspond à cette procédure, étant relevé qu’au contraire la liste des opérations du 7 août 2015 (cf. P. 108/3) ne comporte que des opérations en lien avec celle-ci. Aucun montant supplémentaire ne saurait dès lors être alloué à l’appelant en remboursement de ses frais d’avocat. 3. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office d’Y.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Pour fixer cette indemnité, les opérations utiles à prendre en compte sont celles qui ont été effectuées dans la procédure d'appel clôturée par le présent arrêt, étant ajouté que le mandataire a bénéficié de la connaissance du dossier acquise jusqu’au prononcé du jugement de première instance, procédure dans laquelle les conclusions civiles litigieuses en appel avaient déjà été formulées. L’objet de l’appel étant restreint, il convient ainsi de s’écarter de la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de l’intimé, qui fait état d’une activité de 4 heures et 50 minutes pour l’avocate stagiaire et de 30 minutes pour l’avocat (P. 105/1). L’indemnité sera ainsi arrêtée sur la base d’une durée adéquate d’activité, de 2 heures 30 minutes pour l’avocate stagiaire, au tarif horaire de 110 fr. (soit 275 fr.), et de 30 minutes pour l’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (soit 90 fr.). L'indemnité allouée à Me Nicolas Blanc sera dès lors arrêtée à 394 fr. 20, TVA à 8% comprise.

- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 19, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 63, 137 ch. 1, 138 ch. 1, 146 al. 1, 166, 169, 22 ad 181, 251 ch. 1 CP, 95 al. 1 let. b LCR, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de L’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant: "I. libère Y.________ des griefs de vol, vol d'importance mineure, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière; II. condamne Y.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, tentative de contrainte, faux dans les titres, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis, à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire; III. ordonne qu’Y.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP; IV. suspend l'exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II au profit du traitement ambulatoire; V. renonce à révoquer le sursis accordé le 18 août 2009 à Y.________ par le Untersuchungsrichteramt Freiburg; VI. renonce à révoquer le sursis accordé à Y.________ le 15 octobre 2014 par le Ministère public du canton de Genève, mais prolonge le délai d'épreuve d'un an et demi;

- 11 - VII. prend acte pour valoir jugement définitif et exécutoire des reconnaissances de dettes conclues par Y.________ en faveur de: - [...], à hauteur de 7'000 fr., valeur échue; - [...], à hauteur de 12'000 fr., valeur échue; VIII. dit que Y.________ est le débiteur de: - N.________, à hauteur de 2'700 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts; IX. donne acte de leurs réserves civiles à l'encontre d’Y.________ à: - [...]; - [...]; - [...]; - [...]; - [...]; - [...]; X. met les frais de la cause, par 33'262 fr. 70, à la charge d’Y.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Nicolas Blanc, arrêtée à 14'962 fr. 70, TVA et débours compris, dont 2'500 fr. ont d'ores et déjà été versés; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 394 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me Nicolas Blanc. IV. Les frais d'appel, par 1’494 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de N.________. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 12 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - N.________, - Me Nicolas Blanc (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales, RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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