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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.021195

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,726 Wörter·~9 min·4

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE14.021195-LME/CPU L A PRESIDENTE D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _______________________________________ Du 3 février 2015 __________________ Présidence deMme BENDANI Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et H.________, prévenu et intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre H.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré H.________ du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière (I), annulé l'ordonnance pénale rendue le 18 août 2014 par le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut à l'encontre de H.________ (II) et laissé les frais d'audience à la charge de l'Etat (III). B. Le Ministère public a déposé une annonce, puis une déclaration d'appel le 22 décembre 2014 contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par déterminations du 30 janvier 2015, H.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________ est né le 4 mars 1955 à [...] (NE). Il est célibataire et exerce la profession d'électricien. Son casier judiciaire et le fichier ADMAS ne comportent aucune inscription.

- 3 - 2. Par ordonnance pénale du 18 août 2014, le Préfet du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a constaté que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir circulé en maintenant une distance de sécurité insuffisante sur l’autoroute A9, le 31 juillet 2014, à 7h10, et l’a condamné à une amende de 250 fr. ainsi qu’aux frais. Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 26 août 2014. Le Préfet a maintenu sa décision et le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats, en application de l’art. 356 al. 1 CPP. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai2009; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné, et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet

- 4 appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est retreint. 2. L’appelant soutient que si le premier juge estimait le rapport de police insuffisant, il lui incombait alors d’entendre les gendarmes concernés afin que ces derniers précisent les faits et l’éclairent sur les éventuelles incohérences qu’il croyait déceler. 2.1 Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110) (TF 68_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références citées). Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b). 2.2 Le rapport de police du 31 juillet 2014 mentionne ce qui suit : « Alors que nous circulions en direction de Vevey à bord de notre voiture

- 5 de service, sur la voie droite, dans une file de véhicules, notre attention se porta sur la voiture de tourisme [...]. Son conducteur, identifié par la suite comme étant H.________, circulait sur la voie gauche, en dépassement, à environ 100 km/h, selon son dire. A un moment donné, il se rapprocha dangereusement du véhicule qui le précédait et le suivit sur quelque 400 mètres, en maintenant un intervalle inférieur à 10 mètres. Ce comportement ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu de la part de l’autre conducteur. Il fut intercepté sur la voie de sortie de Montreux. La dénonciation a été signifiée sur le champ à H.________ qui se montra d’une parfaite correction ». Lors des débats de première instance, le prévenu a expliqué qu’il roulait à environ 80 km/h à une distance de 30 à 40 mètres du véhicule qui le précédait, qu’il n’avait pas vu la voiture des gendarmes mais que ceux-ci l’avaient dépassé alors qu’il s’était rabattu sur la gauche. Il a contesté avoir roulé à moins de 10 mètres du véhicule le précédent. En l’espèce, il n’existe aucune raison de mettre en doute les déclarations concordantes des dénonciateurs, agents publics assermentés, aucun élément ne permettant de mettre en doute leur crédibilité. On voit difficilement que deux policiers puissent inventer un dépassement inexistant et parler d’une distance insuffisante alors que celle-ci n’aurait pu être observée de manière claire. De plus, ces policiers n’ont aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement à l’intimé. D’autre part, leurs observations ne comportent aucune incertitude sur les éléments pertinents de la cause. En effet, il s’agit de deux policiers qui ont sans aucun doute l’habitude de ce genre d’affaires en matière de circulation routière et qui, évidemment, ne dénoncent, ni ne procèdent à des arrestations à tout va ou dans les cas douteux. A l’inverse, le prévenu n’est pas crédible au regard des éléments suivants. D’une part, il s’est lui-même contredit en indiquant tout d’abord à la police qu’il circulait à 100 km/h avant de dire, aux débats de première instance, qu’il roulait à 80 km/h. D’autre part, il n’a pas réagi lorsque les policiers lui ont immédiatement signifié son infraction. Enfin,

- 6 son affirmation selon laquelle il avait eu de la peine à déboîter sur la voie de gauche tant la circulation était dense sur cette voie atteste davantage du contenu de la dénonciation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appréciation du premier juge ne saurait être suivie et H.________ doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 3. Au regard de la culpabilité de H.________ et de sa situation personnelle, une amende de 250 fr. réprime de manière adéquate la contravention commise. A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours. 4. Sur le vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que H.________ est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos , prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé, le dispositif étant désormais le suivant : "I. condamne H.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 250 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours ; II. met les frais de justice, par 400 fr., à la charge de H.________". III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de H.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central,

- 8 et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Préfecture du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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