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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.020901

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·10,220 Wörter·~51 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE14.020901-MRN//SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 janvier 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Sarah El-Abshihy, défenseur d’office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Angelo Ruggiero, conseil d’office à Lausanne, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 mai 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte de M.________SA et d’C.________ (I), a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, extorsion et chantage qualifiés, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, infractions à la loi fédérale sur les étrangers, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 6 ans et 4 mois, sous déduction de 385 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, peine complémentaire à celle prononcée le 30 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (III), a astreint K.________ au suivi d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), a révoqué le sursis accordé à K.________ le 17 mai 2013 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour à laquelle il a été condamné (V), a ordonné le placement en détention pour des motifs de sûreté de K.________ (VI), a constaté que K.________ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 16 jours et ordonné que 8 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (VII), a pris acte de la reconnaissance de dette effectuée par K.________ en faveur de M.________SA en page 28 du procès-verbal et dit que K.________ est le débiteur de M.________SA de la somme de 5'965 fr. 40 (VIII), a pris acte de la reconnaissance de dette effectuée par K.________ en faveur de L.________ pour un montant de 1'000 fr. et donné acte pour le surplus à L.________ de ses réserves civiles à l’encontre de K.________ (IX), a pris acte de la reconnaissance de dette effectuée par K.________ en faveur de P.________

- 9 en page 6 du procès-verbal et dit que K.________ est le débiteur de P.________ des sommes de 1'977 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 2 août 2015, de 6'251 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 août 2015, de 619 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2016, de 275 fr. 25 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2016, de 1'868 fr. 75 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2016, de 2'430 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2016 et de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 20 février 2015 à titre de réparation pour tort moral (X), a pris acte de la reconnaissance de dette effectuée par K.________ en faveur d’I.________ en page 16 du procès-verbal et dit que K.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit les sommes de 272 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 18 décembre 2014, de 2'843 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 3 septembre 2015 et de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2014 (XI), a pris acte de l’adhésion par K.________ à la conclusion civile III de B.________ et dit que K.________ devra être reconnu débiteur de tous les montants qui pourraient être demandés en paiement à B.________ pour les abonnements téléphoniques contractés à son nom et faisant l’objet de la présente procédure et qu’il devra lui rembourser immédiatement tous les montants qu’elle pourrait être amenée à payer à ce titre (XII), a dit que K.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral et donné acte pour le surplus à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de K.________ (XIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiche n°10110, sous réserve des droits préférentiels de tiers au sens de l’art. 267 al. 6 CPP (XIV), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone Nokia séquestré sous fiche n°61713, de la carte SIM SWISSCOM P63.26.1332333308222 séquestrée sous fiche no 63096 ainsi que des objets séquestrés sous fiches n°61714 et 61715, sous réserve d’un lot de courriers du SPOP qui sera restitué à K.________ (XVnouveau), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches n°61716, 62226, 62227, 62392 et 61494 (XVI), a mis les frais de la cause, par 64'131 fr. 05, à la charge de K.________, ce montant incluant les indemnités servies au conseil juridique gratuit de B.________, Me Ruggiero, par 15'155 fr. 75, TVA et débours inclus, au conseil juridique

- 10 gratuit d’I.________, Me Diagne, par 7'774 fr. 40, TVA et débours inclus, et au conseil juridique gratuit de P.________, Me Schumacher, par 5'419 fr. 35, TVA et débours inclus (XVII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XVIII). B. Par annonce du 5 mai 2017, puis déclaration motivée du 4 septembre 2017, K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son annulation, dans son intégralité, s’agissant de l’établissement des faits retenus pour fonder sa condamnation aux infractions prévues aux art. 189 al. 1 CP et 190 al. 1 CP, à sa libération des infractions de contrainte sexuelle et viol, à la réduction de la quotité de sa peine et à la révocation de l’octroi des conclusions civiles à B.________, par 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mai 2017, à titre de réparation du tort moral, une indemnité étant allouée à son défenseur d’office et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par décision du 19 octobre 2017, le Président de la Cour de céans a autorisé K.________ à exécuter sa peine de manière anticipée. Le Ministère public et B.________ ont conclu au rejet de l’appel formé par K.________. Par décision du 23 janvier 2018, le Président de la Cour de céans a désigné Me Sarah El-Abshihy comme défenseur d’office de K.________ avec effet au 15 août 2017. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________ est né le 22 septembre 1986 à Montbéliard en France, pays dont il est ressortissant. Avant-dernier d’une fratrie de six enfants, il a été élevé par ses parents jusqu’au décès de sa mère en 2000. A la suite de cette perte, il a été élevé par ses sœurs puis ses oncles,

- 11 coupant les ponts avec son père. Il a suivi une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de treize ans, époque à laquelle il est parti en Hollande chez des oncles et à partir de laquelle il a travaillé. A son retour en France, il a débuté un BEP, mais a mis rapidement un terme à cette formation. Le prévenu a fait des allers-retours entre la Suisse et la France, œuvrant dans différents domaines. Il est père d’un enfant, né le 4 juin 2014 et issu de sa relation avec D.________. Cette dernière, qui est retournée en Francs, va régulièrement lui rendre visite en prison avec leur fils, soit en moyenne trois à quatre fois par mois. Le prévenu s’est inscrit pour effectuer une formation de CFC d’employé de cuisine et pense ouvrir, à sa sortie de prison, un restaurant sans alcool en France. Sa situation financière est obérée. Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état de trois inscriptions : - 17.05.2013, Ministère public du canton de Genève, dommages à la propriété, violation de domicile, vol, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 400 fr.; - 30.09.2015, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention LStup, peine privative de liberté de 20 mois, amende de 400 fr.; - 08.06.2016, Ministère public de la Confédération, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, aucune peine additionnelle. Le casier judiciaire français de K.________ comporte également quatre inscriptions pour des condamnations entre le 6 septembre 2005 et le 17 mars 2011, pour des peines allant de 140 heures de TIG à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, notamment pour vol, violence avec usage ou menace d’une arme sans violence, infraction à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants.

- 12 - Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu provisoirement du 6 janvier 2015 au 25 janvier 2016, soit durant 385 jours. Entre le 6 janvier et le 23 janvier 2015, il a été détenu en Zone carcérale. Depuis le 26 janvier 2016, il purge la peine de 20 mois à laquelle il a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne au mois de septembre 2015. Depuis le 18 mars 2016, date de son transfert de la Croisée, il est détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, où il exécute sa peine de manière anticipée, depuis le 19 octobre 2017. Le prévenu a fait l’objet de quinze sanctions disciplinaires pour de nombreuses inobservations des règlements et directives, refus d’obtempérer, atteintes à l’honneur, dommages à la propriété, mise en danger, fraudes et trafics, consommations de produits prohibés, atteintes au patrimoine et communication irrégulière. 2. 2.1 A Leysin notamment, entre mi-octobre 2014 et le 6 janvier 2015, K.________ a séjourné en Suisse, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. Le 2 juin 2014, il a notamment fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse rendue par le Service de la population du canton de Vaud. 2.2 Dans les cantons de Vaud et de Genève notamment, entre mi- 2013 et fin avril 2014, K.________ a travaillé en Suisse sans autorisation. 2.3 A Leysin notamment, entre mi-octobre 2014 et le 6 janvier 2015, K.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, à raison de 5 à 10 g par jour. 2.4 A Leysin, rue [...], entre le 14 mai 2014 et le 6 janvier 2015, alors qu'ils étaient insolvables, K.________ et sa compagne D.________ ont

- 13 effectué un grand nombre de commandes de divers objets, tels que vêtements, parfums, lunettes de soleil, montres et articles pour bébé, sur différents sites Internet de vente par correspondance, sans avoir l'intention de les payer. Pour ce faire, ils optaient à chaque fois pour des règlements par facture, dont ils ne s'acquittaient jamais. Pour détourner les processus de contrôle des sociétés de vente par correspondance, ils utilisaient des identités fictives et créaient d'innombrables faux identifiants et fausses adresses e-mails. Ils modifiaient également quelque peu leur adresse postale. Ils apposaient ensuite sur leur boîte aux lettres des étiquettes mentionnant les noms fictifs relatifs aux commandes qu'ils attendaient, en vue de la livraison. Il arrivait également à K.________ de réceptionner les commandes directement en mains du facteur en se légitimant sous l'identité correspondant aux commandes attendues. Outre les achats effectivement reçus, les prévenus ont tenté à de nombreuses reprises de passer des commandes, qui n’ont pas été validées, les sociétés s'étant rendues compte qu'il s'agissait d'identités fictives et que les commandes ne seraient pas réglées. Chacun des prévenus effectuait ses propres commandes en agissant comme décrit ci-dessus. La marchandise achetée par K.________ était revendue par ses soins, dans la rue, à des connaissances, ou par le biais du site de petites annonces Anibis. Le produit de ces ventes était destiné à subvenir à sa consommation de cocaïne ainsi qu'à ses besoins courants et à ceux de son fils. Les articles achetés par D.________ étaient en principe conservés par cette dernière pour ses besoins et ceux de son fils. L’activité délictueuse des prévenus était leur principale source de revenu et leur a procuré suffisamment d’argent et de biens courants pour s'assurer un train de vie convenable en Suisse avec leur enfant. Quant à l’activité délictueuse de K.________, elle lui a également permis d’assouvir sa consommation de cocaïne. Le montant total des marchandises commandées frauduleusement par les prévenus s'élève au moins à 42'140 fr. 25. Ils ont

- 14 par ailleurs tenté d'effectuer d'autres commandes illicites pour un montant total d'au moins 123'175 fr. 65, commandes qui n'ont toutefois pas abouti. Il sied de relever l'implication moindre de D.________ par rapport à son compagnon, le montant des commandes effectuées par ses soins s'élevant au moins à 6'927 fr. 65 et le montant des commandes tentées s'élevant au moins à 11'778 fr. 15, auxquelles il s'agit de rajouter quelques commandes effectuées auprès de [...] et [...], dont le montant exact n'a pas pu être établi. M.________SA a déposé plainte le 7 octobre 2014, puis l’a retirée aux débats de première instance, et [...] a déposé plainte le 19 février 2015. 2.5 A Leysin, rue [...], le 17 novembre 2014, au cours d'une altercation, K.________ a menacé sa concubine D.________, avec qui il faisait ménage commun, en ces termes : "c'est moi qui commande, je vais te faire souffrir toi et ton fils". Il a également enfoncé la porte d'entrée de l'appartement, dont L.________ était propriétaire, ce qui l'a endommagée, la gâche ayant notamment été arrachée. D.________ a déposé plainte le 17 novembre 2014 et l'a retirée le 1er octobre 2015. Quant à L.________, il a déposé plainte le 18 mars 2015 et pris des conclusions civiles par 2'700 francs. 2.6 A l’époque des faits, soit entre septembre 2014 et début janvier 2015, B.________, née le 27 juin 1995, qui souffrait d’un trouble envahissant du développement associé à des troubles majeurs du comportement, était une jeune fille instable, extrêmement vulnérable et influençable. La gestion de son argent était aussi problématique pour elle. Une demande AI était en cours à son sujet. Elle était sans domicile fixe et sans projet professionnel. Elle séjournait au gré des solutions qu’elle trouvait, chez l’une ou l’autre connaissance, chez sa famille élargie et chez ses parents. Elle faisait l’objet d’une curatelle de portée générale, aux motifs notamment qu’elle avait besoin d’être protégée de dépenses

- 15 excessives et d’actes inconsidérés et qu’elle nécessitait une assistance personnelle. K.________ a fait la connaissance de B.________ en septembre 2014 par l’intermédiaire d’une connaissance commune, [...]. En effet, un jour, alors qu’ [...] se trouvait au domicile de l’époque de K.________, soit à Leysin, rue [...], il a proposé à B.________ de venir y passer la soirée avec eux. Cette dernière a accepté l’invitation et s’est ainsi rendue chez K.________. Elle y a passé la nuit. Lors de cette première rencontre, B.________ a notamment raconté à K.________ qu’elle était au social et sans logement. Ce dernier, s’étant rapidement rendu compte qu’il pouvait exercer une influence importante sur B.________, en raison du profil psychologique de cette dernière, a noué une relation intime avec elle et passé beaucoup de temps en sa compagnie, quand bien même il entretenait en parallèle des relations sexuelles avec une autre femme, tout en vivant encore avec D.________. K.________ a ainsi proposé à plusieurs reprises à B.________ de séjourner chez lui. Il a fait en sorte que la prénommée tombe amoureuse de lui, lui faisant diverses promesses, comme celle de s’installer avec elle à Lausanne. Une fois qu’il a atteint ce but, le prévenu a alterné gentillesse et violence. Il frappait B.________, en lui donnant des claques ou des coups de pieds, pour des futilités. En outre, il avait pour habitude de se vanter d’avoir fait de la boxe à un niveau professionnel pendant plusieurs années. Par son comportement, il a ainsi suscité des sentiments de peur chez B.________, mêlés au sentiment amoureux qu’elle lui portait. En outre, K.________ n’hésitait pas à la menacer de lui faire du mal quand elle ne faisait pas ce qu’il voulait. Ce faisant, il a placé B.________ sous sa coupe, de sorte qu’elle faisait ce qu’il voulait. A Leysin, au domicile de K.________ et D.________, au cours de la semaine suivant sa rencontre avec B.________, située entre septembre

- 16 - 2014 et octobre 2014, K.________ a, à plusieurs reprises, abusé sexuellement de B.________, qui séjournait chez lui : 2.6.1 Probablement le lendemain de l’arrivée de B.________ chez K.________, alors que celle-ci était allongée sur le dos, sur un matelas, en train de regarder la télévision, K.________ s’est subitement couché sur elle et l’a déshabillée. Lors de ces faits, B.________ a réagi en lui disant « non » à plusieurs reprises et en essayant de le repousser mais en vain. Face à l’opposition de la jeune femme, le prévenu a rigolé et lui a dit « vas-y, stp ! ». Faisant fi du refus de B.________, il lui a tenu les jambes avec ses mains, l’empêchant ainsi de se défendre. Il l’a pénétrée vaginalement sans préservatif. 2.6.2 Un autre jour, alors que K.________ et B.________ se disputaient, dès lors que cette dernière venait de refuser de l’embrasser, le prévenu a sorti son sexe de son pantalon et a saisi la tête de la jeune femme avec force, la plaçant vers son pénis et lui faisant ainsi comprendre qu’il exigeait une fellation. B.________ lui a dit qu’elle ne voulait pas faire cela. Le prévenu l’a injuriée en la traitant notamment de « conne » et de « pute » et a continué de maintenir fortement sa tête vers son pénis. Effrayée et ne voyant pas d’autre issue, B.________ s’est exécutée. Par moments, elle reculait sa tête et criait qu’elle voulait arrêter. Toutefois, le prévenu a, à chaque fois, replacé sa tête vers son pénis, jusqu’à ce qu’il éjacule. 2.6.3 Un troisième épisode est survenu durant cette semaine, dans la chambre, durant lequel le prévenu avait baissé les stores et éteint la lumière. Il a essayé de lui tenir les bras et elle a tenté de sortir de la pièce. Il l’a ensuite poussée sur le lit, lui a mis son sexe sur la tête puis lui a enlevé son pantalon et l’a pénétrée de force, malgré son refus. 2.6.4 B.________ a déposé plainte le 25 février 2015 et a étendu sa plainte aux faits susmentionnés le 7 mai 2015. Elle s’est constituée partie plaignante demandeur au civil le 29 septembre 2015.

- 17 - 2.7 A Leysin notamment, entre septembre 2014 et début janvier 2015, K.________ a, plusieurs fois par semaine, fourni de la cocaïne à B.________, qui a consommé ce stupéfiant en sa compagnie. 2.8 Dans le canton de Vaud, à une date indéterminée située entre septembre 2014 et début janvier 2015, K.________ s’est approprié l’ordinateur portable que B.________ lui avait prêté et l’a ensuite vendu à un tiers. B.________ a déposé plainte le 25 février 2015. Elle s’est constituée partie plaignante demandeur au civil le 29 septembre 2015. 2.9 Entre Leysin et Lausanne, en novembre 2014, K.________ a proposé à B.________ de conclure des abonnements de téléphonie mobile de 24 mois pour obtenir un Smartphone gratuitement et de lui donner ensuite l’appareil pour qu’il le revende. Il lui a présenté ceci comme un moyen facile de gagner de l’argent. Il lui a également dit qu’il aurait ôté les cartes SIM avant de les revendre, qu’il les détruirait, qu’il partagerait l’argent de la revente avec elle et qu’elle pourrait résilier les abonnements téléphoniques gratuitement et sans frais. B.________ a, dans un premier temps, refusé sa proposition. Le prévenu a alors réagi en insistant et en la menaçant de lui couper la tête et de lui faire du mal si elle ne le faisait pas. B.________, qui craignait l’accusé et était sous sa coupe, a pris ses propos au sérieux et s’est dès lors rendue au magasin [...] à Lausanne, [...], où elle a conclu un abonnement de téléphonie mobile de 24 mois avec un opérateur et a reçu gratuitement un I-Phone 6 plus doré. Elle a ensuite remis cet appareil à K.________, comme ce dernier l’avait exigé. Celui-ci a ensuite revendu cet appareil, avec la carte SIM, à un tiers dans un établissement public de la région lausannoise et a gardé l’entier de l’argent pour ses besoins personnels. Par la suite, entre novembre 2014 et décembre 2014, dans les centres commerciaux [...] et [...] sis à Lausanne, respectivement rue [...] et rue [...], et dans un magasin [...] à Zurich, B.________, toujours sous l’emprise de K.________, en raison à la fois de ses sentiments amoureux et

- 18 de la crainte qu’il suscitait chez elle, a conclu six autres abonnements de téléphonie mobile avec différents opérateurs et a ainsi obtenu gratuitement trois I-Phone 6 plus doré, un Samsung S4, deux I-Phone 6 plus. Elle a remis ces appareils à K.________, comme ce dernier l’avait exigé. Le prénommé, qui avait prétendu faussement auprès de B.________ qu’il avait détruit les cartes SIM de ces Smartphones, a revendu ces appareils, avec une partie des cartes SIM, à des tiers dans des établissements publics de la région lausannoise, et a conservé l’une ou l’autre carte SIM pour ses besoins personnels. Alors même qu’il avait faussement prétendu à B.________ qu’il partagerait le prix de revente des Smartphones avec elle, K.________ a conservé la quasi intégralité de cet argent pour lui, puisqu’il n’a payé que des consommations à B.________, lors de quelques soirées passées dans des établissements publics. Outre les mensualités des abonnements, B.________ s’est vu facturer des frais de téléphonie mobile à son nom, dès lors que tout ou partie des cartes SIM que K.________ a revendues ont été utilisées par leurs acquéreurs respectifs et que le prévenu a utilisé les cartes SIM qu’il avait gardées pour lui. Pour ces motifs, B.________ fait actuellement l’objet de poursuites pour plusieurs milliers de francs. B.________ a déposé plainte le 25 février 2015. 2.10 Entre Leysin et Lausanne, durant la période comprise entre novembre 2014 et début janvier 2015, K.________ a convaincu P.________, né le 16 juillet 1993, qu’il savait faible d’esprit et facilement influençable, de conclure neuf contrats de téléphonie mobile à son nom et à lui remettre les Smartphones obtenus gratuitement grâce à ces contrats. Pour le convaincre d’agir de la sorte, K.________ a prétendu faussement qu'il ôterait les cartes SIM contenues dans les Smartphones avant de les revendre et qu’il les détruirait. Il a aussi raconté à P.________ que ce dernier pourrait résilier les abonnements par simple avis à l'opérateur de téléphonie mobile, qui ne lui réclamerait pas les appareils en retour. Initialement, il lui a également déclaré faussement qu’il pourrait garder l’argent de la revente des appareils pour lui.

- 19 - C’est dans ces circonstances qu’à une date indéterminée entre novembre et décembre 2014, P.________ s’est rendu avec B.________ au magasin [...] situé dans le Centre commercial [...] à Lausanne, rue [...], en vue de conclure un abonnement de téléphonie mobile lui permettant d’obtenir un Smartphone gratuitement. Il était, toutefois, encore hésitant. A un moment donné, B.________ a reçu un appel téléphonique de K.________, qui voulait vérifier comment les choses se passaient, et elle lui a fait part de l’hésitation de P.________. K.________ a alors demandé à B.________ de convaincre P.________ de conclure l’abonnement en question. Elle a d’abord refusé. K.________ l’a alors menacée de lui couper la tête si elle ne convainquait pas P.________. B.________, qui était entièrement sous l’emprise de K.________, a pris peur et a convaincu P.________ de conclure l’abonnement requis par l’accusé. Elle l’a en particulier autorisé à indiquer à l’opérateur son adresse e-mail comme adresse de facturation. Juste après, K.________ a rejoint B.________ et P.________ à proximité du commerce. P.________ lui a remis l’I-Phone 6 plus qu’il avait obtenu en concluant l’abonnement de téléphonie. L’accusé lui a alors dit qu’il ne lui donnerait pas l’argent de la revente des appareils mais qu’il lui offrirait des consommations lors de soirées. Par la suite, P.________, toujours convaincu qu’il pourrait résilier les abonnements en question, a conclu huit autres contrats de téléphonie mobile auprès de différents opérateurs lui ayant permis d’obtenir sept autres I-Phone 6 plus et un Samsung Alpha. Lors de la conclusion de ces contrats, il était accompagné à quatre reprises de B.________, qui lui a alors donné son adresse e-mail pour qu’il la communique aux opérateurs comme adresse de facturation. A trois autres occasions, P.________ était accompagné de K.________. Il a alors donné sa propre adresse électronique comme adresse de facturation. A chaque fois, P.________ a, le jour même ou le lendemain, remis à K.________ le Smartphone obtenu gratuitement. Ce dernier a revendu à des tiers, dans des établissements publics de la région lausannoise, les neuf Smartphones que P.________ lui a remis. Il a laissé une partie des cartes SIM à l’intérieur des appareils et a

- 20 conservé l’une ou l’autre carte SIM pour ses besoins personnels. Il a utilisé la quasi intégralité du prix de revente des Smartphone pour ses besoins personnels, puisqu’il n’a payé que des consommations à P.________, lors de quelques soirées passées dans des établissements publics. Outre les mensualités des abonnements, P.________ s’est vu facturer des frais de téléphonie mobile à son nom, dès lors que tout ou partie des cartes SIM que K.________ avait revendues ont été utilisées par leurs acquéreurs respectifs et que l’accusé a utilisé les cartes SIM qu’il avait gardées pour lui. P.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil le 20 février 2015. B.________ a déposé plainte le 25 février 2015. Elle s’est constituée partie plaignante demandeur au civil le 29 septembre 2015. 2.11 K.________, qui savait parfaitement qu’I.________ avait des problèmes psychologiques, a abusé de sa naïveté et de la crainte qu’il lui inspirait pour obtenir de lui qu’il conclue des abonnements à son nom. Ainsi, à Lausanne, le 15 décembre 2014, K.________ a téléphoné à I.________, qui avait vu B.________ conclure des contrats de téléphonie mobile pour remettre les Smartphones obtenus gratuitement au prévenu lors d’un voyage à Zurich. L’accusé a alors exigé d’I.________, qui était avec B.________, qu’il conclue un abonnement de téléphonie mobile au point de vente [...] situé à la rue [...] à Lausanne et qu’il lui remette le Smartphone qu’il aurait obtenu gratuitement. I.________ n’étant pas prêt à s’exécuter, K.________ a insisté en lui parlant sèchement et en le menaçant de lui « casser la gueule ». Il lui a ordonné de se rendre tout de suite au point de vente de l’opérateur et lui a dit qu’il le rejoindrait après. C’est dans ces circonstances que le jour en question, I.________, qui craignait que K.________ s’en prenne physiquement à lui s’il n’obtempérait pas, s’est rendu avec B.________ au point de vente [...]

- 21 précité. Il y a conclu un abonnement de téléphonie mobile grâce auquel il a obtenu gratuitement un I-Phone 6 et une tablette Samsung Galaxy. B.________ et I.________ ont rejoint K.________ dans le quartier de [...]. L’accusé s’est immédiatement emparé du sac contenant le Smartphone et la tablette, qu’il a revendus ensuite à sa sœur et, s’agissant du Smartphone avec la carte SIM, à une connaissance. Il a gardé le prix de vente des appareils pour ses besoins personnels. Outre les mensualités de l’abonnement, I.________ s’est vu facturer des frais de téléphonie mobile à son nom. A ce jour, [...], à laquelle l’opérateur de téléphonie mobile a cédé sa créance, réclame la somme de 2'129 fr. 50 par le biais de poursuites intentés contre I.________. En outre, à Lausanne, le 17 décembre 2014, K.________ a exigé d’I.________, auquel il avait sciemment parlé de manière autoritaire et sèche, qu’il achète à crédit trois appareils photographiques. Impressionné par le comportement de K.________, I.________ a obéi, redoutant que le prévenu s’en prenne physiquement à lui s’il n’obtempérait pas, comme il l’en avait menacé deux jours auparavant. I.________ s’est ainsi rendu au magasin [...] situé à [...] de ladite localité avec l’accusé et un individu à ce jour non-identifié, qui était une connaissance de ce dernier. Parvenu dans le commerce en question, I.________ a conclu trois contrats d’achat à crédit portant chacun sur un appareil photographique CANON au prix de 4'624 fr. pièce. Les périodes contractuelles devaient débuter le 1er janvier 2015 et les appareils devaient aussi être livrés à I.________ ultérieurement. Le 17 décembre 2014, I.________ s’est acquitté de de la somme de 120 fr. à titre de frais de traitement. Le magasin [...] ayant été informé ultérieurement par [...], curateur d’I.________, que ce dernier était sous curatelle, il a annulé les trois commandes. I.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil le 1er juin 2015.

- 22 - 2.12 Entre le 8 et le 29 décembre 2014, rue [...], à Leysin, K.________ a forcé la serrure de la porte de la cave de [...]. A l'intérieur, il a dérobé six bouteilles de vin d'une valeur de 100 francs. [...] a déposé plainte le 9 janvier 2015. Entre le 12 décembre 2014 et le 3 janvier 2015, rue [...], à Leysin, K.________ a forcé les deux serrures de la cave de [...], endommageant en outre le bois de la porte. Il est ensuite entré dans la cave, dans le but d'y dérober des bouteilles d'alcool. Il a toutefois quitté les lieux sans rien emporter. [...] a déposé plainte le 8 janvier 2015. Entre le 12 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, rue [...] à Leysin, K.________ a forcé la porte de la cave d’C.________, endommageant ainsi la serrure et le bois de la porte. Il est ensuite entré dans la cave, dans le but d’y dérober des bouteilles d’alcool. Il a toutefois quitté les lieux sans rien emporter. C.________ a retiré sa plainte pénale le 30 mai 2016. 3. K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 8 février 2017 (P. 197), les expertes ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité mixte avec traits narcissiques et dyssociaux, de syndrome de dépendance à la cocaïne, abstinent en milieu protégé et de syndrome de dépendance à l’alcool, abstinent en milieu protégé. L'expertisé présentait un développement de la personnalité incomplet avec au premier plan d'importantes failles narcissiques, se traduisant par une attitude hautaine, des tentatives vaines de revalorisation narcissiques et une confrontation au réel difficilement supportable. Il présentait en outre des traits de personnalité dyssociaux, caractérisés par une attitude irresponsable manifeste et persistante, un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions, ainsi qu'une tendance nette à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement

- 23 délictuel. Les expertes ont émis l’hypothèse qu’ensuite du décès de sa mère, K.________ était entré dans une révolte massive en réaction à une réalité vécue comme insupportable où le bon objet, symbolisé par sa mère avec qui il avait une relation très fusionnelle et valorisante, avait disparu, ne laissant place qu'au mauvais objet, incarné par un père décrit comme entretenant une relation préférentielle avec son fils cadet et ayant remplacé trop rapidement son épouse. Dès lors, l'expertisé avait mis en place plusieurs vaines tentatives de reprise de pouvoir, prenant la forme de conduites délictuelles ou de consommation de substances illicites. Ces actes avaient probablement été commis dans une illusion de restauration d'un sentiment de pouvoir et ainsi tenter de rehausser une estime de luimême insuffisante. C'était dans le contexte de la naissance de son fils, événement qui avait probablement fortement déstabilisé l'expertisé, qu'il avait considérablement augmenté sa consommation de cocaïne et d'alcool, afin de se sentir plus sûr de lui-même. C'est pourquoi les expertes ont également retenu un syndrome de dépendance à l'alcool et à la cocaïne. S’agissant de la responsabilité de l’expertisé pour les actes qui lui étaient reprochés, elle restait pleine et entière. En effet, l'intéressé savait différencier ce qui était licite de ce qui ne l'était pas. De plus, il ne présentait pas d'affection psychiatrique altérant ses capacités volitives. Il savait ce qu'il faisait et voulait y parvenir. La plupart des actes délictuels qui lui étaient reprochés avaient été préparés et anticipés; il n'y avait pas eu d'impulsivité, ni de débordement émotionnel notable. On ne pouvait en outre imputer à ses consommations d'alcool ou de cocaïne une diminution de responsabilité. Comme facteurs de bon pronostic les expertes ont relevé que l'expertisé avait le souhait de retourner auprès de sa famille en France afin d'être plus entouré et de relancer sa vie professionnelle. Il désirait également maintenir une abstinence et disposait des ressources psychiques pour s'inscrire dans un travail sur lui-même si tel était son désir. Toutefois, comme facteurs de mauvais pronostic, elle ont noté que l'expertisé présentait un trouble de la personnalité qui pouvait très vite

- 24 l'amener à être déstabilisé par des stresseurs, notamment affectifs, avec le risque de repartir dans un schéma « d'agirs illicites » en guise de révolte. Les aspects dyssociaux qu'il présentait étaient aussi de mauvais pronostic de par son intolérance à la frustration, l'absence de culpabilité et la difficulté à apprendre de la sanction. Il avait des projets professionnels peu construits et il était susceptible d'être fortement déçu s'ils n'aboutissaient pas et d'abandonner à nouveau le désir de se réinsérer professionnellement. S'il projetait maintenir une abstinence, celle-ci serait aussi tributaire des obstacles potentiels qu'il allait rencontrer et qui seraient susceptibles de le déstabiliser suffisamment pour le faire rechuter. Au vu de ces éléments, le risque de récidive pour des actes de même nature restait élevé. Le fait d’astreindre l’expertisé à un traitement psychothérapeutique était toutefois contre-productif, notamment au vu de son fort besoin de garder le contrôle. La thérapie aurait en outre plus de succès s'il s'y inscrivait de son propre chef. S’agissant du traitement de la consommation d’alcool et de stupéfiants, les expertes ont relevé qu’une abstinence pouvait favoriser la diminution du risque de récidive en lien avec les besoins financiers de sa consommation de cocaïne et la levée de l’inhibition que généraient la cocaïne et l’alcool. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et

- 25 l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle et viol au préjudice de B.________. En substance, il a fait plaider que c’était sa version des faits qui aurait dû être retenue, à tout le moins au bénéfice du doute, en raison de l’absence d’antécédent en matière sexuelle, de la constance dans ses déclarations et des contradictions émaillant les déclarations de B.________, respectivement du manque de crédibilité de cette dernière. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

- 26 - Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

- 27 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce, l’acte d’accusation retient que K.________ aurait, à plusieurs reprises, entre septembre 2014 et début janvier 2015, contraint B.________ à des relations sexuelles et à des fellations, chez lui à Leysin, mais aussi en d'autres lieux.

- 28 - Le Tribunal n'a cependant retenu que les faits pour lesquels B.________ avait des souvenirs concrets, le doute bénéficiant à l'accusé pour le surplus. Il a ainsi tenu pour avérés les trois cas relatés ci-dessus dans la partie « En fait », lettre C, chiffres 2.6.1 à 2.6.3. En substance, le Tribunal a estimé qu'en l'absence de témoins des faits, il devait procéder à l'appréciation de la crédibilité des protagonistes et des divers éléments du dossier. Pour retenir, à charge, les faits contestés par l’appelant, les premiers juges se sont fondés sur les éléments suivants : Si B.________ n'avait pas évoqué les abus sexuels lors de sa première audition à la police, son explication selon laquelle elle n'était alors pas prête pour en parler la première fois et qu'elle était encore « bloquée dans ses songes » (jgt, p. 41), à savoir encore sous l'emprise de K.________, paraissait plausible. Sa mère, entendue comme témoin aux débats, avait en outre déclaré, dans un premier temps, que sa fille lui avait confié, totalement désemparée, avoir été violée, sans indiquer le nom de son agresseur. Cette dernière avait ensuite désigné K.________ comme étant l'auteur de ce viol, tout en demandant à sa mère de ne pas témoigner durant l'instruction préliminaire, par crainte de représailles. S'il était vrai que B.________ avait parfois varié dans certains détails chronologiques, sa version avait toujours été constante sur le fait que K.________ l'avait contrainte à plusieurs reprises. Elle avait en outre admis avoir également eu des relations consenties avec l’intéressé, ainsi que des gestes d'affection, après le viol initial, qui serait survenu le lendemain de leur rencontre. Cela pouvait cependant s'expliquer par le fait que B.________ était littéralement tombée sous la coupe de K.________, qui en avait fait « sa chose ». Il la logeait, l'entretenait, puis avait fini par lui faire miroiter une vie commune, de sorte qu'il était effectivement plausible que la jeune femme, passablement perturbée au moment des faits, ait fini par tomber amoureuse de cet homme dont elle dépendait totalement, malgré les violences qu'il lui faisait subir. En outre, B.________ avait donné des détails très concrets sur les épisodes de viol ou de contrainte qu'elle avait racontés, comme l'endroit exact, leur position respective, ou des détails

- 29 insolites, comme par exemple le fait qu'elle était en train de regarder la télévision lorsqu'un des cas était survenu. Ces détails avaient été maintenus durant toute l'instruction, même si B.________ avait eu des problèmes de chronologie lors des débats, compréhensibles au vu du temps écoulé et de son état. Les premiers juges ont encore expliqué que la façon d'agir du prévenu, telle que décrite par la plaignante, était compatible avec les traits de caractère relevés par l'expertise, à savoir l'attitude hautaine, la confrontation au réel difficilement supportable, le mépris des normes et des règles sociales et la très faible tolérance à la frustration ainsi que l'abaissement du seuil de décharge de l'agressivité. Si la victime avait, dans un mécanisme psychique de protection classique, oublié certains faits, elle avait toutefois admis aux débats que cela pouvait lui desservir, sans chercher toutefois à réinventer certains épisodes. Enfin, le Tribunal a été frappé par sa détresse et son émotion encore très fortement palpables lors des débats, tandis que de son côté, l'accusé était resté froid et distant, peu concerné par ces accusations qu'il estimait simplement « invraisemblables » et sur lesquelles il avait lui aussi, varié dans ses explications, notamment sur le nombre de ses relations sexuelles avec B.________. Aussi, en raison de tous ces éléments, le Tribunal a été convaincu de la crédibilité des dires de B.________, en ce qui concernait les trois cas précités, ceux où la plaignante n'avait pas été en mesure de donner suffisamment de détails ayant été abandonnés. 3.4 La Cour de céans partage les motifs de conviction des premiers juges. Les faits relatifs aux épisodes de viol ou de contrainte sexuelle, tels que mentionnés dans le jugement attaqué, sont en effet retenus par la Cour de céans (cf. partie En fait, lettre C, chiffres 2.6.1 à 2.6.3 supra), sur la base des considérations suivantes : Il faut d’abord rappeler qu'à l'époque des faits, soit entre septembre 2014 et début janvier 2015, B.________ souffrait d'un trouble envahissant du développement associé à des troubles majeurs du comportement. C'était une jeune fille instable, extrêmement vulnérable et

- 30 influençable. La gestion de son argent était aussi problématique pour elle. Une demande AI était en cours à son sujet. Elle était sans domicile fixe et sans projet professionnel. Elle séjournait au gré des solutions qu'elle trouvait, chez l'une ou l'autre connaissance, chez sa famille élargie et chez ses parents. Elle faisait l'objet d'une curatelle de portée générale, aux motifs notamment qu'elle avait besoin d'être protégée de dépenses excessives et d'actes inconsidérés et qu'elle nécessitait une assistance personnelle. Cette fragilité peut effectivement expliquer, comme l'a relevé le Tribunal, que B.________ n'ait pas osé parler spontanément des actes sexuels lors de sa première audition (dossier joint D, PV aud. 2). Elle a du reste eu bien de la peine à évoquer ces faits lors de sa deuxième audition : « Pour vous répondre, j'ai effectivement couché avec K.________. La première fois, il a essayé de m'embrasser, mais j'ai refusé. Je me suis embrouillé avec lui. A un moment, il m'a pris la tête et... Je n'arrive pas à vous le dire, je préfère l'écrire sur une feuille » (PV aud. 4, p. 4). La victime explique d'ailleurs l'ambivalence de ses sentiments et de sa relation sentimentale avec l'appelant : « Des fois j'acceptais, et lorsque je refusais, il me forçait. Je n'avais rien à dire, c'est lui qui décidait, c'était lui le boss. Pour vous répondre, je continuais à le voir malgré tout car j'étais tombée amoureuse de lui » (PV aud. 4, p. 4). La plaignante livre davantage de détails dans son audition suivante (PV aud. 8, pp. 3 à 5). Elle explique, sans grands détails superflus mais de manière cohérente, comment l'appelant réagissait en cas de refus, soit par des insultes, pourquoi la tentative de résistance était vaine, soit parce que l'appelant était plus fort qu'elle, et pourquoi elle n'a pas pu quitter l'appartement pendant une semaine, soit parce que l'appelant y est resté tout le temps avec elle. Les actes sont décrits de manière suffisamment claire en lignes 128 à 139. Les déclarations de la plaignante à l'audience (jgt, pp. 40-43) corroborent très largement celles faites en cours d'enquête. Certains détails reviennent, comme la télévision ou le fait que le prévenu lui tenait

- 31 les jambes, ou encore le fait qu'elle est « restée coincée une semaine ». Elle relate à nouveau la relative ambiguïté des sentiments déjà évoquée (jgt, pp. 42-43). S'il est vrai que la plaignante a déclaré qu'il y avait des choses dont elle n'arrivait pas à se rappeler (jgt, p. 42), ce dont elle se souvient, sur la matérialité des faits, est en revanche constant et cohérent. Comme l'ont relevé les premiers juges, la plaignante n'a pas cherché à accabler l'appelant, puisqu'elle a reconnu des actes consentis. Enfin, les confidences faites à sa mère viennent encore accréditer le récit. On ne voit pas pourquoi cette personne fragile, manifestement mal à l'aise à l'évocation d'actes à connotation sexuelle, aurait choisi de raconter de tels épisodes intimes à sa mère, puis à une succession d'intervenants dans le dossier pénal. Au regard de ce qui précède, il n’y a pas d'élément, dans le récit de la victime, qui susciterait un doute, au contraire des dénégations toutes générales de l'appelant sur tous les actes qui lui sont reprochés et qui impliquaient de la contrainte, y compris ceux qu'il ne conteste plus actuellement (voir, p. ex., dossier joint D, PV aud. 7). La version de la plaignante est bien plus crédible et exempte de contradictions, au contraire des explications de l'appelant. 3.5 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l’appréciation des faits opérée par le Tribunal criminel ne prête pas le flanc à la critique. Il ne subsiste aucun doute raisonnable quant aux faits reprochés au prévenu en matière sexuelle, tels que retenus par le jugement attaqué. La condamnation de K.________ pour contrainte sexuelle et viol doit donc être confirmée. 4. L’appelant conteste la quotité de sa peine.

- 32 - 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2 En l’espèce, la culpabilité de K.________ est très lourde. Entre mai 2014 et début janvier 2015, il s’en est pris, sans aucun remords, tant à l’intégrité physique, sexuelle ou psychique de ses victimes, mais également aux intérêts pécuniaires de nombreux lésés, personnes anonymes ou particuliers. Il a réalisé un concours de quatorze infractions différentes. Son irrespect des autres valeurs juridiques n’est pas en reste, puisque l’accusé a encore commis des infractions à la loi sur les étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants, démontrant son mépris total de la loi. Seule son arrestation a permis de mettre fin à cette chaîne de délits, qui aurait manifestement continué sur le long cours. De façon vile et abjecte, l’accusé s’en est pris à des personnes faibles et diminuées psychologiquement, des profils qu’il recherchait expressément afin de commettre ses méfaits. Il n’a pas hésité non plus à s’en prendre à sa

- 33 compagne et mère de son enfant lorsqu’elle lui tenait tête. Hautain et cynique, K.________ n’a fait montre d’aucun regret, ne cessant de rejeter la responsabilité sur les autres, aussi faibles et démunis soient-ils, sans prendre conscience du mal qu’il a occasionné autour de lui. Il est incapable d’introspection et sa prise de conscience est proche de zéro. Tout au plus a-t-il admis les faits les plus évidents, après avoir initialement minimisé son implication en prétendant faussement, entre autres, qu’il avait un permis B, qu’il n’avait fait des achats en ligne que sur un seul site, qu’il n’avait procédé à des commandes que pour son fils, ou encore qu’il aurait initialement eu l’intention de payer ses commandes frauduleuses. A charge, on retiendra encore ses multiples antécédents, qui démontrent que ses condamnations précédentes n’ont eu aucun effet sur lui. Son comportement en détention est également mauvais, dans la mesure où il a fait l’objet de quinze sanctions disciplinaires, notamment pour refus d’obtempérer, atteintes à l’honneur, dommages à la propriété, mise en danger, fraudes et trafics, consommations de produits prohibés (alcool et stupéfiants), atteintes au patrimoine et communication irrégulière. En outre, le risque de récidive est élevé. La responsabilité pénale du prévenu est entière. A décharge, il sera tenu compte du fait que l’accusé a admis un certain nombre de conclusions civiles. On relèvera toutefois qu’il n’a rien versé concrètement à ses victimes. Il sera également tenu compte du fait qu’il a entrepris un suivi psychiatrique en prison ainsi qu’une formation professionnelle. On notera toutefois que, s’agissant du traitement, il ne semble pas encore avoir pris la mesure des éléments sur lesquels il devrait travailler selon les experts, se bornant pour l’instant à quelques rendez-vous sans vrai fil conducteur. Par conséquent, pour tenir compte de tous les paramètres énumérés ci-avant, c’est une lourde peine privative de liberté qui doit être infligée à K.________ pour sanctionner son comportement. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Eu égard à cette dernière condamnation, il y lieu de retenir, comme le Tribunal criminel, qu’une peine d’ensemble de huit ans aurait été adéquate si les précédents juges avaient eu à connaître de l’intégralité des faits. La peine de 6 ans et 4

- 34 mois prononcée en première instance est donc adéquate et mesurée. La détention avant jugement sera déduite. Pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges, le sursis accordé le 17 mai 2013 par le Ministère public du canton de Genève sera révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. ordonnée. 5. La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à la révocation de l’octroi des conclusions civiles à B.________, par 8'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 2 mai 2017. Il est en effet indéniable que la jeune femme a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par K.________. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation d’un montant de 8’000 fr. est justifiée, quotité que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Sarah El- Abshihy, défenseur d’office de K.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 2'908 fr. 50, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'930 fr. 70 lui sera allouée, correspondant à 5 heures d’activité en 2017 à 180 fr., plus 50 fr. de débours, plus 8% de TVA, ainsi qu’à 4 heures d’activité en 2018 à 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 7,7% de TVA. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3'370 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;

- 35 - RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux avocats d'office, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47 al. 1 et 2, 50, 51, 63 al. 1, 69, 106, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1 et 2, 156 ch. 1 à 3, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 186, 189 al. 1, 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup ; 41 ss CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 mai 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé; II. constate que K.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, extorsion et chantage qualifiés, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, infractions à la loi fédérale sur les étrangers, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 6 ans et 4 mois, sous déduction de 385 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, peine complémentaire à celle prononcée le 30

- 36 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne; IV. astreint K.________ au suivi d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire; V. révoque le sursis accordé à K.________ le 17 mai 2013 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour à laquelle il a été condamné; VI. ordonne le placement en détention pour des motifs de sûreté de K.________; VII. constate que K.________ a été détenu dans des conditions de détention provisoire illicites durant 16 jours et ordonne que 8 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III cidessus à titre de réparation du tort moral; VIII. à XI. inchangés; XII. prend acte de l’adhésion par K.________ à la conclusion civile III de B.________ et dit que K.________ devra être reconnu débiteur de tous les montants qui pourraient être demandés en paiement à B.________ pour les abonnements téléphoniques contractés à son nom et faisant l’objet de la présente procédure et qu’il devra lui rembourser immédiatement tous les montants qu’elle pourrait être amenée à payer à ce titre; XIII. dit que K.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral et donne acte pour le surplus à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de K.________; XIV. à XVI. inchangés; XVII. met les frais de la cause, par 64'131 fr. 05, à la charge de K.________, ce montant incluant les indemnités servies au conseil juridique gratuit de B.________, Me Ruggiero, par 15'155 fr. 75, TVA et débours inclus, au conseil juridique gratuit d’I.________, Me Diagne, par 7'774 fr. 40, TVA et débours inclus, et au conseil juridique gratuit de P.________, Me Schumacher, par 5'419 fr. 35, TVA et débours inclus;

- 37 - XVIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de K.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'908 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'930 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero. VII. Les frais d'appel, par 8'209 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, sont mis à la charge de K.________. VIII.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des avocats d’office prévues au ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 38 - - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour K.________), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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