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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.020310

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,792 Wörter·~9 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE14.020310-MRN/PCL/lpu COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 mars 2019 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu et appelant, C.________, prévenue, représentée par Me Michèle Meylan, défenseur d’office à Vevey, intimée,

et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 26 avril 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, d’escroquerie, de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse (II), constaté que D.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime d’une chose trouvée, de tentative d’escroquerie, de recel, de faux dans les titres, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (V), condamné D.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, peine presque entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014 par la Cour d’appel pénale, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), ordonné pour autant que de besoin, le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté (VII), arrêté à 6'718 fr. 90 l'indemnité allouée en faveur de Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office de D.________ (XII), réparti les frais de la cause entre les prévenus, dont 9'127 fr. 20 à la charge de D.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office qu'il devra rembourser dès que sa situation financière le permettra, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII), vu l'annonce du 3 mai 2018, suivie d'une déclaration motivée du 27 juin suivant, par lesquelles D.________ a formé appel contre le jugement susmentionné, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de tentative d'escroquerie et d'appropriation illégitime d'une chose trouvée, la peine étant réduite en conséquence, vu le jugement du 31 octobre 2018, dont les motifs ont été notifiés le 10 décembre 2018, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment, partiellement admis l'appel de D.________ (I), l'a libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative d'escroquerie, d'escroquerie, de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse (II.II), constaté que D.________ s'est rendu coupable d'appropriation illégitime d'une chose trouvée, de

- 3 recel, de faux dans les titres, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II.V), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (sept mois), peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014 par la Cour d'appel pénale, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II.VI), ordonné pour autant que de besoin, le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté (II.VII), arrêté à 6'718 fr. 90 l'indemnité d'office en faveur de Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office de D.________ (II.XII), et mis une partie des frais de la cause, par 19'450 fr. 20, à la charge de C.________ et, par 9'127 fr. 20, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office sous chiffre XI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (II.XIII), alloué à Me Sébastien Pedroli une indemnité d'office de 1'462 fr. 70, TVA et débours inclus, pour la procédure d'appel (III), et laissé les frais de la procédure d'appel, par 4'519 fr. 35, à la charge de l'Etat (IV), vu la lettre du 13 février 2019, par laquelle D.________ a sollicité la rectification du chiffre II/VI du dispositif du jugement du 31 octobre 2018 afin de fixer la peine privative de liberté à 6 mois, conformément à la motivation du considérant 5.2 dudit jugement, vu l'avis du 18 février 2019, par lequel la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai au 4 mars 2019 au Ministère public et à Me Pedroli, défenseur d'office dans le cadre de la procédure pénale, afin qu'ils se déterminent sur la demande de rectification, vu le courrier du 22 février 2019, par lequel le Ministère public s'en est remis à justice quant à la manière de résoudre la contradiction entre les motifs et le dispositif, vu la lettre du 4 mars 2019 de Me Sébastien Pedroli,

- 4 vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, dans les considérants de son jugement, la Cour de céans a indiqué qu'il convenait de fixer la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de D.________ à 6 mois (cf. consid. 5.2), que le dispositif du jugement mentionne une peine de sept mois, qu'au vu de la motivation du jugement et notamment de la référence à la conclusion du Ministère public, c'est une peine de six mois que la Cour de céans entendait prononcer, qu'il y a ainsi lieu de rectifier cette erreur de plume manifeste et de modifier le chiffre II/VI dans ce sens; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 83 CPP, prononce : I. Le chiffre II/VI du dispositif du jugement rendu le 31 octobre 2018 par la Cour d'appel pénale est rectifié, le dispositif étant le suivant: «I. L’appel est partiellement admis.

- 5 - II. Le jugement rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. Libère C.________ des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, de tentative d'escroquerie et d'escroquerie; II. Libère D.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative d'escroquerie, d'escroquerie, de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse ; III. constate que C.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de faux dans les titres et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants; IV. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 130 (cent trente) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jouramende, avec sursis durant 5 (cinq) ans, assorti d'une règle de conduite à forme d'une obligation de suivre des modules de soutien psycho-éducatif et pédagogique, ainsi qu'à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. constate que D.________ s'est rendu coupable d'appropriation illégitime d'une chose trouvée, de recel, de faux dans les titres, d'infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; VI. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 6 mois (six mois), peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014 par la Cour d'appel pénale, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII. ordonne pour autant que de besoin, le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté ;

- 6 - VIII. prend acte de la reconnaissance de dette signée le 25 avril 2018 par C.________ et dit que celle-ci est la débitrice de Daniela Guedes Ribeiro d’une somme de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral, montant payable par mensualités de 50 fr. dès jugement définitif et exécutoire, le solde encore dû étant immédiatement exigible en cas de retard dans le paiement de plus de deux mensualités ; IX. ordonne la confiscation et la destruction de la boîte de Dormicum séquestrée sous fiche n°59058 ; X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des ordonnances séquestrées sous fiche n°59058 ; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’ordonnance et du CD-ROM inventoriés sous fiche n° 59057 ; XII. arrête les indemnités d'office suivantes: - 5'820 fr. 55, sous déduction d’une avance de 1'600 fr. faite le 21 novembre 2016, en faveur de Me Michèle Meylan, défenseur d'office de C.________, - 6'718 fr. 90 en faveur de Me Sébastien Pedroli, défenseur d'office de D.________, - 3'271 fr. 35 en faveur de Me Coralie Devaud, conseil d’office de l’enfant Daniela Guedes Ribeiro; XIII. met une partie des frais de la cause, par 19'450 fr. 20, à la charge de C.________ et, par 9'127 fr. 20, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office sous chiffre XI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par les condamnés dès que leur situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'462 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.

- 7 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 456 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michèle Meylan. V.Les frais d'appel, par 4'519 fr. 35, y compris les indemnités de défenseurs d'office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. » II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour D.________), - Me Michèle Meylan, avocate (pour C.________), - Me Sébastien Pedroli, avocat, - Ministère public central,

une copie du jugement est adressée à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Me Coralie Devaud, avocate (pour l'enfant Daniela Guedes Ribeiro), - Office d'exécution des peines (OEP/PPL/23964/cbl), - Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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