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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.018079

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,903 Wörter·~25 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 342 PE14.018079-HNI/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 novembre 2017 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d'omission de prêter secours et de mise en danger de la vie d'autrui (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative de meurtre (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 93 jours de détention avant jugement et de 41 jours d'exécution anticipée de peine (III), a ordonné son maintien en détention (IV), a constaté qu'il avait subi 22 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre de réparation morale (V), a ordonné le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche de pièce à conviction no [...] pour en faire partie intégrante (VI), a arrêté l'indemnité d'office due à Me Laurent Fischer à 8'483 fr. 40, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 15'770 fr. 75, à la charge de N.________ et a dit qu'il ne serait tenu au remboursement à l'Etat de cette indemnité que pour autant que sa situation financière le permette (IX). B. Par annonce du 21 juillet 2017 et déclaration du 14 août suivant, N.________ a fait appel de ce jugement et a conclu à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans pour lésions corporelles graves. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 9 a) N.________ est né le [...] 1989 à Melun en France. Il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays, dans la région parisienne, où il a obtenu un baccalauréat puis a suivi une formation de maintenance des systèmes mécaniques automatisés. Passionné de cuisine, il a ensuite travaillé dans différents restaurants parisiens. A la fin de l'année 2013, il a décidé de se rendre en Suisse, où il a été engagé en qualité de chef de rang à [...], pour un salaire de base d'environ 4'000 francs. En raison des horaires [...], il a mis un terme à son contrat de travail à la fin du mois de juin 2014 et a travaillé dans un pub [...] durant les mois de juillet et août suivants, pour un salaire mensuel de 2'200 francs. A cette époque, il logeait chez une connaissance, A.________. Ainsi qu'on le verra ci-après (cf. infra C b)), N.________ est parti en France après les faits qui lui sont reprochés, où il a vécu chez sa mère à [...] et a travaillé en qualité de chef de rang [...] pour un salaire de 1'600 euros. Il n'a ni enfants à charge, ni dettes, ni fortune. Il a été appréhendé sur le territoire suisse par les services douaniers et détenu provisoirement dès le 28 février 2017. Il se trouve sous le régime de l'exécution anticipée de peine depuis le 2 juin 2017. Avant les faits de la présente cause, N.________ n'était pas inscrit au casier judiciaire suisse. Son casier judiciaire français présente en revanche les inscriptions suivantes : - 20 mai 2008, Tribunal correctionnel de Paris : 300 euros d'amende pour circulation avec un véhicule sans assurance; - 5 décembre 2008, Tribunal correctionnel de Paris : 500 euros d'amende pour vol aggravé; - 28 septembre 2012, Tribunal correctionnel de Paris : 8 mois d'emprisonnement avec sursis, pour détention, acquisition, transport et cession non autorisée de stupéfiants. b) Dans la nuit du 30 au 31 août 2014, l'appartement de A.________, à Lausanne, dans lequel N.________ logeait, a été cambriolé. Des affaires personnelles de ce dernier ont notamment été emportées. D'emblée persuadé de savoir qu'une connaissance, le dénommé

- 10 - W.________, était à l'origine de ces faits, le prévenu a déposé plainte le 31 août 2014. Le même jour, aux alentours de 15 heures 25, il a appelé la police en indiquant avoir retrouvé l'auteur de ce cambriolage à [...]. Même s'il s'est avéré par la suite que W.________ était bien l'auteur de ce méfait – dès lors qu'il a été condamné pénalement pour ce motif –, le prévenu ne disposait à ce moment-là que de son intime conviction sur ce point. Lorsque la police est arrivée à [...], W.________ n'était plus sur place et la patrouille est repartie. Le même jour, à 16 heures 04, N.________ a rappelé la centrale, ayant à nouveau aperçu le cambrioleur présumé. Dix minutes plus tard, il a rappelé la centrale, s'impatientant de ne pas voir arriver une patrouille. Comme on l'informait qu'il fallait patienter, le prévenu a déclaré qu'il allait prendre une barre de fer et se faire justice lui-même, ce que son interlocuteur lui a déconseillé. C'est ainsi que, persuadé d'avoir reconnu l'auteur d'un cambriolage dont il avait été victime la nuit précédente, N.________ a arraché un piquet métallique de support d'une clôture, l'a cassé dans une bouche d'égout pour en faire une arme plus maniable et s'est approché de W.________, qui était assis sur un banc. Il l'a alors violemment frappé à la tête puis, la victime s'étant levée pour faire quelque pas, il a continué à lui asséner des coups au moyen de sa barre de fer, la faisant tomber au sol, où il lui a encore donné un coup de pied sur la tête de haut en bas. N.________ s'est ensuite éloigné de quelque mètres et, voyant que W.________ tentait de se relever sur un bras, il est revenu à la charge en lui donnant encore un violent coup sur l'arrière de la tête avec son arme, tenue à deux mains. Le prévenu est ensuite parti sans se soucier de sa victime, est rentré chez lui, s'est changé puis a quitté la Suisse. c) Selon un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) daté du 27 octobre 2014, W.________ a subi une perte de connaissance ainsi qu'une perte de sang estimée à 500 ml sur les

- 11 lieux de l'agression. Des ecchymoses, hématomes et diverses plaies du scalp ont été constatées à l'examen de sa tête. Six de ces plaies, dont quatre mesuraient respectivement 4, 7, 19 et 6 cm de long, avaient nécessité des points de suture. Les lésions observées étaient mécaniquement et chronologiquement compatibles avec l'agression subie. Elles n'avaient pas mis concrètement en danger la vie de la victime au vu de leur évolution clinique, étant précisé que des coups portés au niveau de la tête avec un objet contondant tel qu'une barre de fer étaient de nature à infliger des lésions potentiellement mortelles. Selon un rapport du CHUV du 31 octobre 2014, W.________ a souffert d'un traumatisme crânien avec de multiples plaies du scalp et une hémorragie sous arachnoïdienne frontale droite avec composante d'hématome sous-dural en regard. Les lésions neurochirurgicales mises en évidence sur un scanner cérébral effectué n'avaient pas gravement mis en danger la vie de la victime. Les dommages esthétiques seraient fonction de l'évolution de la cicatrisation des multiples plaies du scalp. Quant aux lésions cérébrales (hémorragies sous-arachnoïdiennes, hématome sousdural et contusions hémisphérique frontale droite modérée), elles pourraient engendrer des troubles neuropsychologiques. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 12 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appelant conteste s'être rendu coupable de tentative de meurtre. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas réalisées. Cette infraction étant intentionnelle, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 111 CP et les auteurs cités).

- 13 - Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. 3.1.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

- 14 - Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Ce que l’auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes. Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Toutefois, lorsque le dol éventuel

- 15 a été retenu sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). 3.1.3 La jurisprudence a répété à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – vaut également par rapport à la tentative, et cela pour toutes les formes de tentative, y compris le délit manqué (ATF 122 IV 246 consid. 3a; ATF 120 IV 17 consid. 2c; ATF 120 IV 199 consid. 3e; ATF 112 IV 65 consid. 3b; SJ 2000 I 358, consid. 4). 3.2 En l'espèce, l'appelant reconnaît avoir frappé W.________ à 13 reprises au moyen d'une barre de fer. Il conteste toutefois que ces faits puissent être objectivement qualifiés de tentative de meurtre en se référant à la jurisprudence de la Cour de céans. Selon lui, la plupart des précédents rendus en matière de tentative de meurtre concerneraient des agressions au couteau ou par balle et il se prévaut de jugements dans lesquels l'infraction de lésions corporelles graves a été retenue. Cette argumentation tombe à faux. En premier lieu, il ressort du rapport du CURML du 27 octobre 2014 que, bien que les lésions subies par la victime n'aient pas concrètement mis sa vie en danger, des coups portés au niveau de la tête avec un objet contondant tel qu'une barre de fer sont de nature à infliger des lésions potentiellement mortelles. Du reste, les lésions constatées dans ce rapport ainsi que dans celui du CHUV du 31 octobre 2014, dont d'importantes plaies du scalp ayant nécessité des sutures, ainsi que la perte de sang conséquente subie par W.________ sur les lieux de l'agression, confirment que la vie de ce dernier a bien été mise en danger. L'arme utilisée était ainsi propre à tuer, et tout

- 16 particulièrement vu la manière dont le prévenu s'en est servie, ainsi qu'on le verra au considérant qui suit. En second lieu, l'appelant ne peut rien tirer de la casuistique qu'il cite, les faits n'étant aucunement comparables, notamment en termes de violence et d'acharnement, dont l'intensité est particulièrement élevée dans le cas d'espèce. Les faits doivent ainsi objectivement être qualifiés de tentative de meurtre et non de lésions corporelles graves. 3.2.2 N.________ nie en outre avoir été animé par une volonté homicide, en faisant valoir que, contrairement à ce qu'auraient retenu les premiers juges, il aurait toujours été constant dans ses déclarations, desquelles il ressortirait qu'il n'aurait jamais eu l'intention de tuer W.________. Il aurait tout au plus voulu lui infliger de graves blessures, le faire traduire en justice et récupérer les affaires qui lui avaient été volées. L'appelant a certes déclaré de manière constante en cours d'enquête et devant les premiers juges qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer W.________. Ces déclarations ne sont toutefois pas déterminantes. En effet, comme l'ont exposé de manière claire et convaincante les premiers juges (cf. jugt. pp. 11 ss) – appréciation à laquelle se rallie et renvoie la Cour de céans –, l'intention homicide du prévenu se déduit d'un ensemble d'éléments extérieurs. Parmi ceux-ci, il y a lieu de rappeler la violence inouïe de l'agression, attestée par les lésions subies par la victime et surtout par les images vidéo prises par les badauds. On y voit notamment le prévenu s'approcher d'un pas décidé de W.________, assis sur un banc, se placer devant lui et le frapper avec son arme immédiatement et à de nombreuses reprises au niveau de la tête. Après plusieurs coups de barre de fer ayant entrainé la chute de la victime – qui s'était entretemps levée –, il lui a encore asséné plusieurs coups avec cet objet ainsi qu'un coup de pied à la tête, alors que la victime gisait au sol. Ensuite, après s'être éloigné de quelques mètres, réalisant que W.________ tentait de se relever, il est encore revenu à la

- 17 charge en le frappant à la tête en tenant sa barre de fer à deux mains, comme pour l'achever. Ces éléments sont à eux seuls fortement évocateurs d'une intention homicide. A cela s'ajoutent encore les propos tenus au cours de l'agression ("je vais te tuer" et/ou "t'es mort") rapportés par les témoins de la scène. L'analyse du mobile et de l'état de colère dans lequel se trouvait le prévenu constituent également des éléments pertinents pour se convaincre de la réalité de l'intention homicide. Il en va de même du fait que le prévenu ait quitté les lieux sans se soucier de sa victime, alors qu'elle gisait au sol et saignait abondamment. L'appelant semble vouloir justifier ses déclarations au cours de l'agression de W.________ par le fait qu'il était extrêmement touché par le vol de ses affaires personnelles et que les policiers avaient eu une attitude décourageante par rapport à ce vol. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents pour l'analyse de l'existence ou non d'une intention homicide et ne remettent de toute manière pas en cause l'analyse qui précède, étant précisé qu'au moment de l'agression, N.________ ne disposait d'aucune certitude s'agissant de l'auteur du vol, ce qui devait d'autant plus le pousser à la retenue. En définitive, l'appelant s'est acharné sur sa victime avec une violence extrême, en lui assénant de nombreux coups à la tête au moyen d'une arme qui, utilisée de la sorte, était propre à causer la mort. Malgré ses dénégations, les circonstances démontrent qu'il a à tout le moins accepté l'issue fatale, dont il ne pouvait ignorer l'éventualité, pour le cas où elle se produirait. L'intention homicide – ne serait-ce que par dol éventuel – ne fait ainsi pas le moindre doute. La condamnation de N.________ pour tentative de meurtre doit ainsi être confirmée. 4. L'appelant conteste également la peine à laquelle il a été condamné. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation

- 18 personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, le prévenu considère que la peine prononcée à son encontre est trop sévère, dans la mesure où il a notamment présenté des excuses lors de l'audience de jugement. En outre, il fait valoir que les premiers juges n'avaient pas à retenir à sa charge un concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, dès lors que cette disposition ne serait pas applicable. On peut donner acte au prévenu que c'est à tort que le tribunal correctionnel a mentionné un concours d'infractions à charge dans les motifs du jugement relatifs à la fixation de la peine, les lésions corporelles et l'omission de prêter secours étant absorbées par la tentative de meurtre (ATF 137 IV 113). Cela étant, il s'agit manifestement d'une erreur rédactionnelle, dès lors qu'en page 16 dudit jugement, il est précisé que N.________ est libéré des infractions de lésions corporelles, de mise en danger de la vie d'autrui et d'omission de prêter secours, l'arrêt fédéral mentionné ci-dessus étant par ailleurs cité. Du reste, le dispositif du

- 19 jugement ne fait pas non plus référence à l'art. 49 CP. Force est ainsi de constater que cette erreur est sans conséquence sur la quotité de la peine et qu'elle ne justifie par conséquent pas sa modification. Cela étant, la Cour de céans, examinant la peine selon sa propre conviction, considère également que la culpabilité de N.________ est très lourde, en raison de la barbarie de l'acte de justice propre à laquelle il s'est livré, de son égoïsme à cet égard, de son acharnement, ainsi que de son absence d'empathie et de prise de conscience, illustrée par le fait qu'il a fui pour la France après l'acte et qu'il se place en victime encore dans le cadre de son appel, en tentant de justifier ses agissements par le vol d'objets ayant une valeur sentimentale. A décharge, les premiers juges ont tout de même pris en considération les excuses et regrets exprimés – qui, formulés à nouveau devant la Cour de céans, ont paru de circonstance –, ses bons renseignements professionnels et son bon comportement en détention. Il s'ensuit que la peine de 4 ans de privation de liberté prononcée, qui tient compte tous les éléments pertinents à charge et à décharge, est adéquate et doit être confirmée. Cette peine est incompatible avec le sursis que le prévenu demande (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP in fine).

5. Il résulte de ce qui précède que l'appel de N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Le défenseur d’office de N.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 12 heures 50, de 3 vacations et de débours, par 100 francs. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette liste, l'activité déployée étant raisonnable, hormis en ce qui concerne le montant des débours, dont le montant forfaitaire est habituellement comptabilisé à raison de 50 francs. Il y a en outre lieu d'ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant de 3'034 fr. 15, correspondant à 13,33 heures

- 20 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 3 vacations à 120 fr., à 50 fr. de débours forfaitaires et à 224 fr. 75 de TVA, qui doit être allouée à Me Laurent Fischer pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'864 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'830 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 12 al. 2, 40, 47, 50, 51, 22 ad 111 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d’omission de prêter secours et de mis en danger de la vie d’autrui;

- 21 - II. constate que N.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre; III. condamne N.________ à la peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 93 jours de détention subie avant jugement et de 41 jours d’exécution anticipée de peine; IV. ordonne le maintien en détention de N.________; V. constate que N.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale; VI. ordonne le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche de pièce à conviction no [...] pour en faire partie intégrante; VII. arrête l’indemnité d’office due à Me Laurent Fischer, avocat, à 8'483 fr. 40, débours et TVA compris; VIII. met les frais de la cause, (y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office fixée sous chiffre VII ci-dessus), par 15'770 fr. 75 à la charge de N.________." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de N.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'034 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. VI. Les frais d'appel, par 4'864 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.________.

- 22 - VII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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