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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.016367

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,998 Wörter·~30 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE14.016367-NPE/DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 avril 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X1.________, prévenu, représenté par Me Diego Bischof, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X1.________ du chef d'accusation de blanchiment d'argent qualifié (I), a constaté que X1.________ s'était rendu coupable de recel, de blanchiment d'argent et de séjour illégal (II), a condamné X1.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre d'indemnité pour détention provisoire dans des conditions illicites (III), a dit que X1.________ était le débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 40'000 fr. à titre de créance compensatrice (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de 6'180 fr. 95 séquestré sous fiche no 9143, du compte bancaire no [...], ouvert chez UBS SA, et du compte bancaire no [...], ouvert chez Postfinance SA (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiches nos 9097, 9098, 9099, 9100 à titre de pièces à conviction (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs et DVDs inventoriés sous fiche no 9101 et TRIP 192, et du classeur inventorié sous fiche no 9102 (VII), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de X1.________, Me Diego Bischof, à 4'452 fr. 85 (VIII) et a mis les frais de la cause, par 23'831 fr. 25, à la charge de X1.________, étant précisé que le montant de l'indemnité de son conseil d'office fixée sous chiffre VIII, compris dans les frais, ne devra être remboursée que lorsque sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce du 24 novembre 2016, puis déclaration motivée du 28 décembre 2016, X1.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de blanchiment d'argent, que la peine privative de liberté prononcée est dès lors réduite dans une mesure considérable, que la créance compensatrice prononcée est annulée et que les chiffres V et VI du jugement sont purement et simplement annulés.

- 7 - Le 30 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déposé un appel joint, en concluant au rejet de l'appel de X1.________ et à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est constaté que X1.________ s'est rendu coupable de recel, de blanchiment d'argent qualifié et de séjour illégal et à ce qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre d'indemnité pour détention provisoire dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 280 joursamende à 60 fr. le jour-amende, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais étant mis à la charge de X1.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X1.________ est né le [...] 1966 à Y.________, au [...], pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, après sa scolarité, il aurait travaillé pour un projet de développement de la Banque Mondiale et aurait commencé une affaire d’import-export entre le Bénin et le [...]. En 1990, il aurait rejoint l’Italie où il aurait obtenu un permis de séjour et travaillé dans une ferme et dans une usine durant huit ans. Il serait ensuite allé en Afrique, en Allemagne, aux Etats-Unis et finalement en République tchèque, où il serait actuellement domicilié et où il aurait travaillé dans le commerce de voitures pour un salaire annuel de 36'000 à 40'000 euros. Il aurait été marié deux fois et aurait une fille actuellement âgée de dix-sept ans. Il paierait un loyer de 500 euros par mois. Il aurait arrêté de travailler en République tchèque afin d’être dispensé de payer son assurancemaladie. Il serait actuellement sous traitement HIV. X1.________ est également connu sous les alias suivants : - « [...]», [...]1982 ; - « [...]», [...]1982 ; - « [...]», [...]1966 ; - « [...]», [...]1973 ; - « [...]», [...]1973 ; - « [...]», [...]1966 ;

- 8 - - « X2.________ » ou « X2.________ du Y.________ ». Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 25.07.2008 : Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, délit LStup, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis pendant 2 ans, amende 300 fr. ; sursis non révoqué le 4.12.2009, délai d’épreuve prolongé d'une année ; 04.12.2009 : Juge d’instruction de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, concours, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis pendant 2 ans, amende 100 fr. ; 09.03.2010 : Untersuchungsamt Altstätten, entrée illégale (tentative), peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 francs. 2. Dans le cadre d'une vaste opération policière portant sur un trafic de cocaïne dans la région lausannoise, la Brigade des stupéfiants a procédé, à partir du 28 mai 2014, à des contrôles téléphoniques sur plusieurs raccordements utilisés par un trafiquant de drogue [...],P.________, déféré séparément en Valais. Ces écoutes ont révélé que celui-ci recourait régulièrement aux services de X1.________ pour transporter de l'argent à son fournisseur de cocaïne aux Pays-Bas. X1.________ a admis que le téléphone portable no 1.____ entendu sur les écoutes téléphoniques était le sien. X1.________ utilisait également une voiture de location. Il résulte de l'enquête qu'entre le 29 janvier 2014 et le 22 août 2014, X1.________ s'est rendu de nombreuses fois à l'étranger, plus particulièrement treize fois aux Pays-Bas où il fait actuellement l'objet d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, ensuite de son interpellation le 19 juin 2014 à sa descente d'avion à l'aéroport d'Amsterdam, en provenance de Genève, en possession de 49'600 euros et de 12'100 francs.

- 9 - Plusieurs conversations téléphoniques entre P.________ (raccordement 2.________) et X1.________ (raccordement 1.____) et entre P.________ et son fournisseur hollandais (deux raccordements), dénommé [...], sont résumées comme il suit (cf. P. 11/7) : Le 2 août 2014 à 19h06, P.________ indique à X1.________ qu'il veut lui donner « quelque chose » à l'intention d'un dénommé [...] et X1.________ lui répond qu'il connaît cette personne. Le 3 août 2014 à 00h10, le fournisseur indique à P.________ que « des choses » seront prêtes en fin de semaine. Lorsque le fournisseur lui demande comment faire avec l’argent, P.________ lui répond : « Il y a un mec d’ici avec les papiers tchèques qui utilise une voiture, qui apporte de l’argent à des personnes là-bas et il a dit qu’il te connaissait (…) Il s’appelle X2.________, avec un grand corps, qui apporte de l’argent làbas ». Le fournisseur demande s’il s’agit de X2.________ du Y.________ et P.________ lui répond par l’affirmative, en lui précisant que celui-ci s'est fait confisquer son argent par les gens du monde il y a quelque temps et qu'il l'a aidé plusieurs fois à apporter l’argent là-bas et même à transférer de l’argent chez eux. Il est alors décidé que P.________ envoie le numéro de téléphone de X1.________ au fournisseur, ce qui est fait par SMS à 00h14. Le 3 août 2014 à 13h26, P.________ indique à son fournisseur que le transporteur d’argent prend 5 % de commission, que c’est toujours comme ça et qu'il fait des transactions avec celui-ci depuis six ans. Le 3 août 2014 à 17h46, P.________ informe X1.________ qu'il a discuté avec « l'autre » et qu'il va venir aujourd'hui. Selon les deux écoutes suivantes en fin de soirée, les deux intéressés se donnent rendezvous. Le 4 août 2014 à 13h27, P.________ informe son fournisseur qu'il a vu X2.________ la veille au soir et qu'il lui a donné « 57 et deux zéros ». Le 11 août 2014 à 10h16, P.________ demande à X1.________ s'il a déjà donné de l'argent à « l'autre personne » et ce dernier répond qu'il est

- 10 en Tchéquie. Le 11 août 2014 à 10h22, P.________ informe le fournisseur que X1.________ est en Tchéquie. Le 13 août 2014 à 13h05, X1.________ informe P.________ qu'il est en route et qu'ils pourront discuter plus tard. Le 13 août 2014 à 14h30, X1.________ donne rendez-vous au fournisseur chez « OG » vers 18h30. Le 13 août 2014 à 21h04, le fournisseur informe P.________ qu'il a rencontré « l'autre », que celui-ci lui a remis « 5 et 7 », sous déduction de 5 % pour les charges. 3. Du 1er janvier 2010 au 21 août 2014, X1.________ a transféré de l'argent provenant du trafic de drogue en faveur de plusieurs personnes domiciliées en Afrique, dont certaines d'entre elles étaient manifestement impliquées dans le trafic. Les transferts d'argent effectués par X1.________ sont résumés comme il suit : a) A Lausanne, notamment, du 1er janvier 2010 au 21 août 2014, X1.________ a crédité les comptes bancaires suisses suivants pour un total de 818'598 fr. : - 240'068 fr. à la BCV, du 1er janvier 2010 au 12 janvier 2012 ; - 177'615 fr. à PostFinance, du 16 février 2011 au 18 août 2014 ; - 367'799 fr. à UBS Switzerland AG, du 6 septembre 2012 au 21 août 2014 ; - 25'136 euros, soit 30'245 fr., à UBS Switzerland AG, du 22 août 2013 au 14 août 2014 ; - 2'970 USD, soit 2'871 fr., à UBS Switzerland AG, le 25 février 2013. b) A Lausanne, du 1er janvier 2010 au 6 novembre 2014, X1.________ a crédité un montant total de 32'450 fr. via GE Money Bank sur ses divers comptes bancaires en Tchéquie.

- 11 c) A Lausanne, du 21 janvier 2011 au 14 février 2014, X1.________ a transféré via des agences de transferts de fonds un total de 180'212 fr., correspondant à : - 114 transactions entre le 21 janvier 2011 et le 15 octobre 2012, via Small World Financial Services, en faveur de personnes domiciliées principalement au [...] ainsi que quelques-unes en Espagne, au Bénin, au Sénégal, en Gambie et en Allemagne, pour un montant total de 148'347 fr. ; - 10 transactions entre le 31 août 2012 et le 14 février 2014, via Western Union CFF, en faveur de personnes domiciliées au [...], Jamaïque, Togo, Equateur, Etats-Unis et Grande- Bretagne, pour un montant total de 7'194 fr. ; - 2 transactions entre le 4 juin 2012 et le 16 mai 2012, via Money & Com, en faveur de personnes domiciliées notamment au [...], pour un montant total de 2'985 fr. ; - 28 transactions entre le 2 novembre 2012 et le 17 mai 2013, via Paco Service Sarl (UPC), pour un montant total de 21'686 francs. d) A Lausanne, du 2 novembre 2011 au 6 mars 2014, X1.________ a envoyé un montant total de 101'324 fr. via Cash Xpress. Pour ce faire, il s'est rendu à raison d'une fois par semaine environ dans le magasin pour transférer entre 1'000 fr. et 2'000 fr. en faveur de diverses personnes, domiciliées au [...] principalement. e) Le 20 août 2014, dans des circonstances inconnues, X1.________ a remis en mains propres la somme de 5'700 fr. à un dénommé [...], fournisseur de cocaïne, pour le compte de P.________. 4. P.________ a été interpellé le 15 août 2014 alors qu’il supervisait l’arrivée de cocaïne en Valais. Il était porteur du raccordement téléphonique no 2.________. L'analyse des écoutes téléphoniques a

- 12 démontré sa participation active dans un trafic de stupéfiants et ses liens avec un fournisseur basé aux Pays-Bas. 5. X1.________ a été appréhendé le 22 août 2014 près de son domicile clandestin, à Lausanne. Il était porteur du raccordement téléphonique no 1.____ et de la somme de 4'100 francs. Dans son véhicule de location, la police a découvert la quittance d'un dépôt de 9'000 fr. effectué le jour précédent sur un compte bancaire ouvert à son nom à l'UBS. Au cours de la perquisition domiciliaire, la police a découvert 1'000 euros et 900 francs. X1.________ a été placé en détention provisoire. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose

- 13 toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Appel de X1.________ 3.1 L'appelant invoque une violation de la présomption d'innocence. Il soutient qu'il a déclaré qu'il ne connaissait pas P.________, que l'autorité de première instance a fondé la conviction de sa culpabilité sur des écoutes téléphoniques qui ne donnent que très peu d'informations et que le fait qu'il ne puisse pas donner l'origine de toutes ses ressources financières et économiques ne peut pas être retenu comme un élément à charge, car ce n'est pas à lui de prouver son innocence, mais à l'accusation d'établir sa culpabilité. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres

- 14 termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure, lorsqu'il y adhère et pour des raisons d'économie de la procédure (art. 82 al. 4 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1135). Il y a cependant lieu de répondre aux nouveaux arguments de fait ou de droit qui sont invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure de deuxième instance, en faisant un usage restrictif de l'instrument de renvoi, sans quoi le recourant peut avoir l'impression que l'instance de recours ou d'appel ne s'est pas confrontée à ses arguments (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 3.2.2 Selon l’art. 113 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de

- 15 refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (al. 1). La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer (al. 2). Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2) – découle directement de la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561, p. 470 ; Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n. 502 p. 321 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, § 40, nn. 789-791). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30 ch. 45 ; sur l'ensemble de la question, cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; 130 I 126 consid. 2.1) Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner que l'absence de celle-ci peut permettre de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_562%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-36%3Afr&number_of_ranks=0#page36 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_562%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-126%3Afr&number_of_ranks=0#page126

- 16 conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt 1P. 641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996- I p. 30, ch. 47 ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3). 3.3 En l'espèce, les premiers juges ont correctement apprécié les éléments probatoires au dossier afin de retenir l'existence de l'infraction préalable de trafic de drogue et celle de l'infraction de blanchiment d'argent. Il a tout d'abord été établi que les téléphones portables qui ont été trouvés sur l'appelant et sur P.________ au moment leur arrestation sont ceux qui ont été utilisés lors des écoutes téléphoniques d'août 2014. Au cours de celles-ci, P.________ évoque un certain X2.________ du Y.________, soit de l'endroit où l'appelant est né au [...] ; il mentionne un homme avec des papiers tchèques, pays dans lequel l'appelant est domicilié et où il se trouvait lors de l'écoute téléphonique du 11 août 2014 ; il décrit un homme avec un grand corps qui utilise une voiture, ce qui est le cas de l'appelant, et il mentionne que le transporteur d'argent s'est fait confisquer son argent par les gens du monde, ce qui concorde encore, puisque l'appelant s'est effectivement vu saisir une importante somme d'argent à Amsterdam le 19 juin 2014 à sa descente d'avion en provenance de Genève. On apprend aussi que l'appelant prend 5 % de commission pour son activité de transporteur d'argent et qu'il effectue ces missions depuis six ans pour le compte de P.________. Enfin, le témoin T1.________ a reconnu l'appelant sur une planche de seize portraits, a confirmé que tout le monde le surnommait X2.________ et que celui-ci venait environ une fois par semaine à l'agence. A l'instar des premiers juges, on ne peut que déduire des éléments qui précèdent que l'appelant est le transporteur d'argent dont il est question dans les contrôles téléphoniques. En outre, les écoutes téléphoniques ont révélé que P.________ était actif dans un trafic de stupéfiants et avait des liens avec un

- 17 fournisseur basé aux Pays-Bas. On apprend aussi que P.________ a remis 5'700 fr. à l'appelant le 3 août 2014 au soir et que l'appelant a remis cet argent le 13 août 2014 au fournisseur hollandais. Contrairement à ce que l'appelant a soutenu au cours de l'audience d'appel, celui-ci a bel et bien prélevé 5 % de commission au passage (P. 11/7, dernière page, cinquième ligne). Comme relevé par le tribunal de première instance, il n'est pas possible de relier chacune des transactions financières opérées entre 2010 et 2014 au trafic de drogue. Il s'agit dès lors d'apprécier les éléments à charge dans leur ensemble, en tenant compte des explications fournies par l'appelant sur l'origine des fonds transférés. Or, tous les contrôles effectués sur les prétendues activités économiques de l'appelant ont démontré que celui-ci n'avait pas dit la vérité. A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 23-24). On notera de surcroît que la direction prise par l'argent (de Suisse vers l'étranger, notamment en grande partie à destination du [...]) n'est pas compatible avec le commerce d'exportation de véhicules que l'appelant prétend avoir exercé, qui implique au contraire des transferts de fonds du [...] vers la Suisse. Dans son mémoire du 28 décembre 2016, l'appelant se borne à soutenir que le fait qu'il ne puisse pas donner d'explications satisfaisantes sur ses ressources financières et économiques ne saurait être retenu comme un élément à charge. Toutefois, les conversations téléphoniques ne font allusion à aucune des activités économiques que l'appelant prétend avoir exercées et celui-ci ne fournit toujours aucun éclaircissement plausible sur la nature de ces conversations, alors que cet élément déterminant appelle une réponse claire de sa part. En revanche, comme exposé ci-dessus, on a pu déduire de l'ensemble des écoutes téléphoniques qu'il est le transporteur d'argent, qu'il exerçait cette activité depuis six ans pour le compte de P.________ et qu'il prélevait une commission de 5 % sur chaque transport. S'agissant des transferts d'argent opérés principalement à destination du [...], l'appelant ne tente

- 18 même pas d'isoler et de justifier l'une ou l'autre des transactions. Par un simple raisonnement de bon sens, l'importance et le nombre des sommes d'argent transférées ne laissent place à aucune autre explication possible que celle de blanchiment d'argent issu d'un trafic de stupéfiants. Comme relevé par l'appelant au cours de l'audience d'appel, il est vrai que l'individu [...] s'est légitimé le 22 novembre 2012 à l'aéroport de Genève avec un titre de séjour tchèque au nom de [...], l'un des alias de l'appelant, et que cet individu a été arrêté le 16 juin 2014 en possession de 8 fingers de cocaïne (P. 11/1 p. 7, rapport d'investigation). On ne peut toutefois rien en déduire de favorable pour l'appelant en ce qui concerne son activité de blanchiment d'argent. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelant exerçait une activité de transporteur d'argent et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que l'argent des virements de fonds à l'étranger provenait du commerce de voitures ou d'autres commerces qu'il prétendait exercer, mais d'un trafic de drogue. Par conséquent, la condamnation de l'appelant pour blanchiment d'argent ne viole pas le principe de la présomption d'innocence. 4. L'appelant soutient également que l'autorité de première instance aurait dû entendre P.________ et organiser une confrontation entre eux afin de pouvoir être renseigné sur l'organisation du présumé trafic et sur le blanchiment d'argent. Le droit à une confrontation est toutefois subordonnée à la condition que le tribunal entende se fonder sur les déclarations de la personne concernée. Or, tel n'est nullement le cas en l'espèce, puisque la condamnation de l'appelant pour blanchiment d'argent repose sur les écoutes téléphoniques, sur les déclarations du témoin T1.________, ainsi que sur l'appréciation de l'ensemble des éléments à charge dès lors que l'appelant n'a pas été en mesure d'expliquer la provenance des importantes sommes d'argent transférées à l'étranger. L'appelant n'a

- 19 d'ailleurs pas formellement requis l'audition de P.________, déféré séparément en Valais. 5. Appel joint du Ministère public 5.1 Le Ministère public considère que l'appelant s'est rendu coupable de blanchiment d'argent qualifié. 5.2 Il y a notamment blanchiment d'argent qualifié lorsque l'auteur agit par métier et que le chiffre d'affaires ou le gain est important (art. 305bis ch. 2 CP). Cette formule est reprise par l'art. 19 ch. 2 LStup. Le chiffre d'affaires et le gain importants s'apprécient selon la jurisprudence relative à l'art. 19 ch. 2 LStup : les ATF 129 IV 188 consid. 3.1, JdT 2004 IV 42, et 117 IV 64 consid. 2b précisent qu'un chiffre d'affaires de 110'000 fr. est important ; l'ATF 129 IV 253 consid. 2.2, JdT 2005 IV 284 retient qu'à partir de 10'000 fr., il s'agit d'un gain important (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2e éd., ad art. 305bis CP n. 45). 5.3 Dans le cas particulier, on sait par l'écoute téléphonique que l'appelant prélevait 5 % de commission. Les virements à l'étranger opérés de 2010 à 2014 se montent à 1'132'485 fr. (818'598 fr. + 32'450 fr. + 180'212 fr. + 101'324 fr.), ce qui correspond à un gain de 56'629 fr. 20. A cela s'ajoutent le fait que l'appelant a été arrêté le 19 juin 2014 à l'aéroport d'Amsterdam en possession de 49'600 euros et de 12'100 fr., qu'il a perçu une commission sur le transport d'août 2014 et que P.________ a indiqué au fournisseur hollandais que l'appelant travaillait avec lui depuis six ans. Ces éléments au dossier suffisent pour retenir que l'appelant agissait par métier et qu'il a réalisé un gain important, soit supérieur au seuil de 10'000 fr., la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires n'étant pas décisive (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 précité). Par conséquent, l'appelant doit être reconnu coupable de blanchiment d'argent qualifié au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP et le jugement attaqué réformé dans ce sens. 6.

- 20 - 6.1 Il convient de fixer la peine. 6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 6.3 En l'espèce, il y a lieu de se référer aux motifs détaillés et complets du jugement attaqué auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 26-27). Dès lors que l'infraction de blanchiment d'argent qualifié est retenue au lieu de celle de blanchiment d'argent, la peine privative de liberté sera augmentée à trois ans et demi, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre d’indemnité pour détention provisoire dans des conditions illicites. 7. Au vu de ce qui précède, la créance compensatrice de 40'000 fr. et la dévolution du montant de 6'180 fr. 95 en faveur de l'Etat doivent être confirmées, de même que la confiscation et le maintien au dossier des objets séquestrés.

- 21 - 8. En définitive, l'appel de X1.________ doit être rejeté, l'appel joint du Ministère public partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X1.________ doit être reconnu coupable de blanchiment d'argent qualifié et condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi. Me Diego Bischof, défenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opérations totalisant 8h35 d'activité (au lieu des 7h45 indiquées). L'audience d'appel a duré 30 min. au lieu de 1h15 et l'examen du jugement à intervenir peut être estimé à 30 min. au lieu de 1h. Il sera donc retenu 7h20 de travail, soit un montant de 1'320 fr. au tarif horaire de 180 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 5 fr. de débours (au lieu des 7 fr. indiqués), si bien que le total de l'indemnité s'élève à 1'560 fr. 60, TVA comprise ([1'320 fr. + 120 fr. + 5 fr.] x 8 %). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 1'560 fr. 60, soit au total 3'720 fr. 60, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 70 al. 1, 71 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 305bis ch. 1 et 2 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 22 - II. L'appel joint est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Supprimé ; II. Constate que X1.________ s’est rendu coupable de recel, de blanchiment d’argent qualifié et de séjour illégal ; III. Condamne X1.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et demi, sous déduction de 274 (deux cent septante-quatre) jours de détention avant jugement et de 6 (six) jours à titre d’indemnité pour détention provisoire dans des conditions illicites ; IV. Dit que X1.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) à titre de créance compensatrice ; V. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 6'180 fr. 95 séquestré sous fiche no 9143, du compte bancaire no [...], ouvert chez UBS SA, et du compte bancaire no [...], ouvert chez POSTFINANCE SA ; VI. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiches nos 9097, 9098, 9099, 9100 à titre de pièces à conviction ; VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs et DVDs inventoriés sous fiche no 9101 et TRIB 192, et du classeur inventorié sous fiche no 9102 ; VIII. Arrête l’indemnité du conseil d’office de X1.________, Me Diego Bischof, à 4'452 fr. 85 ; IX. Met les frais de la cause, par 23'831 fr. 25, à la charge de X1.________, étant précisé que le montant de l’indemnité de son conseil d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus,

- 23 compris dans les frais, ne devra être remboursée que lorsque sa situation financière le permettra. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'560 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Diego Bischof. V. Les frais d'appel, par 3'720 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X1.________. VI. X1.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 24 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Diego Bischof, avocat (pour X1.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, - Secrétariat d'Etat aux migrations, - Service juridique et législatif, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

- 25 -

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