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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.016062

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,683 Wörter·~23 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 271 PE14.016062-SRD/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 juillet 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : S.________, appelant et prévenu, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, défenseur de choix à Montreux, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, D.________, intimée et partie plaignante, représentée par Me Annik Nicod, conseil d'office à Montreux.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné S.________ pour voies de fait, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 3 ans et à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours (I), a dit qu'S.________ était le débiteur de D.________ de la somme de 10'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral (II), a mis les frais de la cause, par 12'187 fr. 85, à la charge d'S.________, incluant l'indemnité du conseil d'office de D.________, Me Annik Nicod, arrêtée à 8'550 fr. 35, TVA et débours compris (III), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à Me Annik Nicod ne serait exigible que si la situation financière d'S.________ le permettait (IV) et a rejeté la requête d'indemnité au titre de l'art. 429 CPP formulée par S.________ (V). B. Par acte du 22 février 2017, puis déclaration motivée du 20 mars 2017, S.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec dépens, principalement à ce qu'il soit libéré des accusations de voies de fait, contrainte sexuelle et viol, à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de D.________, subsidiairement à la charge de l'Etat, et à ce que des indemnités au titre de l'art. 429 CPP et pour les dépens de première instance lui soient allouées. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 30 juin 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu'elle avait soumis les pièces 4 et 5 à deux employés du greffe, l'une de langue maternelle italienne et l'autre de langue maternelle portugaise, et que ceux-ci avaient constaté que la traduction des messages faite par D.________ restituait leur sens général. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 9 - 1. S.________, de nationalité [...], est né le [...]août 1976. Selon ses déclarations, il aurait trois sœurs, aurait été marié trois fois et aurait eu une fille de chacune de ses deux dernières épouses. Il est en train de suivre un master MBA avec spécification tourisme et son salaire brut est de 4'500 fr. avant déduction de l'impôt à la source. Son casier judiciaire suisse est vierge. En revanche, S.________ a été condamné à deux reprises au [...] pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et enlèvement à une peine cumulée de dix ans de détention. 2. D.________ et S.________ étaient collègues proches, travaillant à [...]. Ils étaient en couple. D'août 2012 à juin 2014, à la suite de disputes, S.________ a contraint D.________ à entretenir, à une dizaine de reprises, des relations sexuelles vaginales et anales contre son gré. A ces occasions, il lui arrivait en outre de la gifler ou de la serrer au niveau du cou. Ainsi : a) A une date indéterminée au mois d'août 2012, [...], dans la chambre d'S.________, une dispute a éclaté car D.________ avait découvert que celui-ci consultait des sites érotiques. S.________ a alors insulté D.________ en lui disant qu'elle n’aurait pas dû faire ça, l'a poussée sur le lit et l’a immobilisée en lui maintenant ses mains avec la sienne. Avec son autre main, il a baissé le pantalon de D.________, avant de la pénétrer vaginalement et analement contre son gré, jusqu'à éjaculation. Durant l’acte sexuel, D.________, apeurée et en pleurs, a vainement demandé à S.________ de s’arrêter, tout en se débattant. Lorsque l'intéressé a eu terminé, il s'est rhabillé et lui a dit : « Tu as compris ce que tu as fait, j'espère que tu ne le feras plus, sinon tu sais ce qui t'attend ». b) A une date indéterminée au mois de mars 2013, [...], dans la chambre d'S.________, une dispute a éclaté en rapport avec des messages de femmes que celui-ci avait reçus sur son téléphone portable.

- 10 - S.________ a giflé D.________ et l'a maintenue sur le lit, avant de la pénétrer vaginalement et analement contre son gré, jusqu'à éjaculation. c) A une date indéterminée au mois de mai 2013, [...], alors qu'ils se disputaient au sujet de leur travail, S.________ a poussé D.________ dans un bureau situé [...]. Après avoir baissé les collants de celle-ci, il l'a pénétrée vaginalement contre son gré, jusqu'à éjaculation. Durant l’acte sexuel, D.________, choquée, a vainement tenté de le repousser en lui demandant d'arrêter. 3. Au début du mois de juin 2014, au cours d'une dispute survenue lors d'une promenade en forêt [...],S.________ a empoigné D.________ par les cheveux et l'a traînée à terre sur quelques mètres. 4. A la mi-juin 2014, [...], au cours d'une dispute, D.________ a fait part à S.________ de son intention de mettre un terme à leur relation. Hors de lui, celui-ci l'a poussée sur le lit, l'a maintenue par les épaules afin qu'elle ne puisse plus bouger et lui a mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier. Après lui avoir affirmé qu'il voulait rester avec elle, les parties ont finalement eu une relation sexuelle consentie. 5. D.________ a déposé plainte le 23 juillet 2014 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et

- 11 l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L'appelant conteste les accusations proférées à son encontre et soulève plusieurs arguments ayant trait à la présomption d'innocence et à son droit d'être entendu. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

- 12 - S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure, lorsqu'il y adhère et pour des raisons d'économie de la procédure (art. 82 al. 4 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure

- 13 pénale, FF 2006 p. 1135). Il y a cependant lieu de répondre aux nouveaux arguments de fait ou de droit qui sont invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure de deuxième instance, en faisant un usage restrictif de l'instrument de renvoi, sans quoi le recourant peut avoir l'impression que l'instance de recours ou d'appel ne s'est pas confrontée à ses arguments (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et les réf. citées). 3.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). L'art. 147 al. 1, 1re phrase CPP consacre en effet le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. 3.3 3.3.1 L'appelant fait valoir que les déclarations de l'intimée n'ont pas été constantes et que la direction de la procédure a elle-même considéré que celles-ci étaient incongrues puisqu'il n'était pas assisté d'un avocat la première fois qu'il a été entendu le 9 septembre 2014 par le Ministère public. Il est vrai qu'au cours de sa première audition, l'intimée n'a fait état que de voies de fait et d'une somme d'argent qu'elle avait prêtée à l'appelant, que celui-ci avait par ailleurs commencé à rembourser. Toutefois, comme relevé par les premiers juges, cela s'explique aisément par le fait que l'intimée a déposé plainte dans une petite commune où tout le monde se connaît et qu'elle pouvait être gênée de parler d'abus sexuels devant le policier du village, ce qui est d'ailleurs corroboré par sa demande à être entendue par le procureur à la fin de l'audition. On sait

- 14 aussi que l'intimée est décrite comme une personne pudique par le médecin qu'elle a consulté en juillet 2014 (P. 10) et introvertie, calme et réservée par les témoins T1.________ et T2.________ (PV aud. 4 et 5). En outre, contrairement à ce que considère l'appelant, on ne discerne aucune contradiction dans les propos de l'intimée lorsque celle-ci déclare, une première fois, que la dispute au sujet des sites érotiques a eu lieu « par la suite », après avoir indiqué que la situation s'était dégradée dans le courant de l'été 2012 (PV aud. 1, lignes 3-5), et, une seconde fois, que la dispute a eu lieu au mois d'août 2012 (PV aud. 2, ligne 51). Enfin, le fait que l'appelant ait été entendu la première fois sans l'assistance d'un avocat ne signifie en aucun cas qu'il n'aurait pas commis d'actes punissables et ce d'autant moins qu'il n'a jamais varié d'un iota dans sa version des faits, à savoir qu'il n'aurait jamais été en couple avec l'intimée, que tous deux n'auraient eu qu'un seul rapport sexuel consenti dans une voiture et qu'il n'aurait jamais été violent avec elle. 3.3.2 L'appelant soutient qu'aucun des deux témoins T1.________ et T2.________ n'a corroboré ni le fait qu'il était en couple avec l'intimée ni les accusations de violence, de sorte que leurs déclarations devraient être interprétées en sa faveur, au bénéfice du doute. En l'espèce, le témoin T1.________, supérieur hiérarchique des parties, a déclaré que celles-ci passaient certains de leurs jours de congé ensemble, qu'il les avait vues à plusieurs reprises main dans la main au village, que l'intimée allait parfois dans la chambre de l'appelant de 21 h à 23 h et que tout le monde à [...] les considérait comme un couple. Le témoin T2.________, directeur de [...], a déclaré que l'intimée fréquentait l'appelant, que cela se savait et se voyait, qu'il les avait vus se promener régulièrement au village et que, pour la trentaine de collaborateurs de l'établissement, les deux intéressés étaient en couple. A cela s'ajoute les messages sms échangés entre le 31 janvier 2012 et le 4 avril 2013 dans lesquels l'appelant indique plusieurs fois à l'intimée qu'il l'aime (P. 48). Au vu de ces éléments concordants – et même si l'appelant affirme qu'il aurait fréquenté d'autres femmes durant les faits litigieux (PV aud. 7, lignes 176-181) –, il ne fait aucun doute que les parties étaient en couple.

- 15 - S'agissant des accusations de violence sexuelles, le témoin T1.________ a déclaré qu'il ne pouvait pas se prononcer et qu'il n'avait pas de preuves, mais qu'il ne serait pas surpris si cela était vrai, d'autant qu'il avait du mal à concevoir que l'intimée ait pu mentir et inventer ces accusations. Le témoin T2.________ a déclaré qu'il n'en avait aucune preuve, mais penchait plutôt pour la version de l'intimée, et qu'il pensait qu'il y avait eu des faits, mais n'excluait pas que cela puisse avoir été exagéré. Ainsi, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que ces témoins corroborent, dans une certaine mesure, la version des faits de l'intimée. 3.3.3 L'appelant soutient que l'intimée s'est contredite dans la mesure où elle a déclaré, au cours de sa troisième audition du 29 mai 2015, qu'elle n'était pas suivie par un psychiatre, alors que, pour l'audience de jugement du 13 février 2017, elle a produit un certificat médical d'un psychiatre daté du 16 janvier 2017 déclarant qu'il n'y avait pas de véritable suivi en raison de la distance entre son cabinet et le lieu de résidence de sa patiente. Ces affirmations sont correctes, mais on ne saisit pas en quoi celles-ci seraient contradictoires, puisqu'au contraire, il y est indiqué deux fois que l'intimée ne suit aucune thérapie psychiatrique. De toute manière, le fait que l'intimée ne consulte pas de psychiatre par choix ou pour des motifs de distance n'est pas déterminant dans l'appréciation des preuves dans son ensemble. Quant à l'argument selon lequel aucun médecin n'a constaté de lésions sur le corps de l'intimée compatibles avec ses allégations, on rappellera que, comme souvent dans le cadre d'une relation de couple, il n'est pas rare qu'aucun certificat médical ne corrobore les violences sexuelles. L'absence d'un tel certificat n'est donc pas propre à remettre en doute la crédibilité des déclarations de l'intimée. 3.3.4 L'appelant fait valoir que tous les messages échangés entre les parties n'ont pas été produits, que les messages au dossier font dire aux mots tout et leur contraire, qu'ils sont sortis de leur contexte, qu'il y a

- 16 des erreurs dans leur traduction faite par l'intimée, que cette dernière a déclaré aux débats qu'elle ne maîtrisait pas la langue portugaise, qu'aucun élément ne corrobore le contenu des messages et que ces messages ne sauraient être retenus contre lui, sauf à violer son droit à un procès équitable et son droit d'être entendu. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de constater qu'au cours de l'audience d'appel, le prévenu a indiqué qu'il ne contestait ni être l'auteur ni être le destinataire des messages au dossier et qu'il ne prétendait pas que ceux-ci avaient été manipulés, contrairement à ce qu'il semblait soutenir dans son mémoire d'appel (p. 8, point 3). Cela étant, il est erroné de dire que l'intimée ne maîtrisait pas la langue portugaise : en effet, lorsque les parties échangeaient des messages, l'appelant écrivait en portugais et l'intimée en italien ou en portugais ; en outre, au cours de l'audience de jugement du 13 février 2017, l'intimée a indiqué qu'elle avait appris le portugais sur le tas avec des collègues de travail. Concernant la traduction des messages, l'intimée a admis, au cours des débats de première instance, qu'elle avait peut-être mal traduit quelques mots et qu'elle n'avait pas traduit les mots entre parenthèses du message du 31 juillet 2014 envoyé à 13h38 (P. 5, p. 5). Interpellé au cours de l'audience d'appel sur les messages dont la traduction lui semblait erronée, l'appelant a indiqué que le message du 16 mai 2012 à 15h19 (P. 4, p. 1) « Vai dar uma volta » devait être traduit par « Va voir ailleurs si j'y suis » et non par « Je vais me promener », la traduction littérale étant « Va te promener ». Il a répété que les mots entre parenthèses du message du 31 juillet 2014 n'avaient pas été traduits ; toutefois, on comprend très bien dans ce message, même sans la traduction entre parenthèses, que l'intimée demande à une certaine [...] – avec laquelle l'appelant aurait eu une liaison pendant qu'il était avec l'intimée – si elle est d'accord que son nom soit dévoilé au Procureur. Hormis ces deux critiques, l'appelant n'a pas mentionné d'autre message dont la traduction serait incorrecte selon lui. Partant, on peut se fier à la traduction faite par l'intimée, puisque celleci a été vérifiée par deux employés du greffe du tribunal de langue maternelle italienne et portugaise et que les parties ont été informées que la Cour de céans considérait que leur traduction était conforme au sens

- 17 général qu'on pouvait leur donner. Il est donc inutile de faire procéder à une traduction officielle de ces messages. En outre, le fait que l'intimée n'ait pas produit tous les messages échangés avec l'appelant ne constitue à l'évidence pas un motif pour les écarter, d'autant que ceux-ci sont datés et que les messages produits suffisent à l'appréciation des preuves dans leur ensemble. Enfin, on ne distingue aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant, puisque celui-ci a pu s'exprimer sur le contenu des messages incriminés tant durant l'audience de première instance qu'au cours de l'audience d'appel. 3.3.5 Pour le surplus, on peut se référer aux autres motifs du jugement attaqué auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 18-19). En effet, plusieurs messages confirment que l'intimée a subi des violences de la part de l'appelant : dans son message du 16 mai 2012, l'intimée déclare : « Je t'ai demandé de me rendre le double de ma clé car j'avais peur » ; dans son message du 31 août 2012, elle indique : « J'ai toujours pensé qu'un homme qui frappe une femme était quelque chose qu'on ne voit que dans le film ou au journal à la télé. Jamais je n'aurais cru que ça aurait pu m'arriver à moi. C'est quelque chose de très fort tu sais et je ne me réfère pas à la douleur physique mais au malaise interne… » ; dans son message du 7 mars 2013, elle écrit : « Dans quelques heures je te pardonnerai car je t'aime trop et je pense ne pas pouvoir vivre sans toi… et toi tu continueras à jouer au tyran, à me parler mal et peutêtre……tu sais ce que je veux dire....» ; dans son message du 18 juin 2013, elle mentionne : « Tu m'as mise par terre et t'as posé 2 grosses pierres sur moi ! Pourquoi ? » ; dans son message du 23 juin 2013, elle déclare : « Et en plus tu m'as déjà assez frappée : cherche-toi une femme qui aime se faire taper » et dans son message du 25 août 2013, elle indique : « Mais tu n'as pas honte ? Bonjour… après tout ce que tu m'as fait encore ! Je te jure que si me touches encore je commence à parler ! ». En outre, l'intimée a évoqué des actes plus graves au témoin T1.________ (« Si tu savais tout le mal qu'il m'a fait ») et au Dr [...] (« Même si elle n'en a pas parlé directement, elle a laissé sous-entendre qu'il y avait eu des violences "plus graves", peut-être d'ordre sexuel. Elle n'a clairement pas souhaité développer le sujet, probablement par pudeur » (P. 10).

- 18 - De surcroît, l'intimée est apparue crédible et non vindicative durant son audition aux débats de première instance et a expliqué précisément dans quel contexte l'appelant s'était livré à des voies de fait sur elle et l'avait violée et contrainte sexuellement. Elle n'a pas cherché non plus à en rajouter puisqu'elle a admis que la relation sexuelle de mijuin 2014, bien qu'ayant débuté dans un climat de violence, était néanmoins consentie. On ne peut donc pas en déduire, comme l'affirme l'appelant, que l'intimée aurait tout inventé par jalousie ou par vengeance. Au vu des éléments qui précèdent, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir les déclarations crédibles de l'intimée et d’écarter celles du prévenu. L'appelant doit ainsi être reconnu coupable de voies de faits, contrainte sexuelle et viol, ces qualifications juridiques n’étant par ailleurs pas contestées. Le grief de violation de la présomption d'innocence de l'appelant est par conséquent infondé. 4. L'appelant ne critique pas les quotités de la peine et de l'amende. Vérifiés d'office, les trois ans de détention et l'amende de 1'000 fr. prononcés sont adéquats. Comme retenu par les premiers juges, un sursis ne saurait être octroyé à un homme déjà condamné à deux reprises au [...] pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et enlèvement à une peine cumulée de dix ans de détention et qui a persisté à nier les faits. 5. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Annik Nicod, défenseur d'office de l'intimée, a produit une liste d'opérations totalisant 6 h de travail. L'audience d'appel a duré 1 h 30. Au tarif horaire de 180 fr., le montant des honoraires est ainsi de 1'350 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 3 fr. de débours, si bien que le total de l'indemnité s'élève à 1'590 fr. 85, TVA comprise ([1'350 fr. + 120 fr. + 3 fr.] x 8 %).

- 19 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'intimée par 1'590 fr. 85, soit au total 3'310 fr. 85, doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur du conseil d'office de l'intimée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 février 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Condamne S.________ pour voies de fait, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours. II. Dit qu'S.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre d'indemnité pour tort moral. III. Met les frais de la cause, par 12'187 fr. 85, à la charge d'S.________, incluant l'indemnité du conseil d'office de D.________, Me Annik Nicod, arrêtée à 8'550 fr. 35, TVA et débours compris.

- 20 - IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à Me Annik Nicod ne sera exigible que si la situation financière d'S.________ le permet. V. Rejette la requête d'indemnité au titre de l'art. 429 CPP formulée par S.________. » III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'590 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Annik Nicod. IV. Les frais d'appel, par 3'610 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d'S.________. V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de l'intimée prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour S.________), - Me Annik Nicod, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 21 - - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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