651 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE14.010584-MOP/SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 25 octobre 2016 __________________ Présidence de M. WINZAP , président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, J.________, partie plaignante, représenté par Me Jean-Michel Duc, conseil juridique de la partie plaignante à Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 24 juin 2016 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation des devoirs en cas d'accident (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à 40 fr. (II), l'a condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende est de 5 jours (III), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil (IV), a ordonné le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du CD répertorié sous fiche no 59641 (V), a arrêté l'indemnité d'office allouée à Me Jean-Michel Duc, conseil juridique gratuit de J.________, à 8'103 fr. 15 TTC (VI), a mis les frais, incluant l'indemnité allouée à Me Jean-Michel Duc, par 11'615 fr. 10, à la charge de S.________ (VII) et a dit que ce dernier devra rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à Me Jean-Michel Duc dès que sa situation financière le permettra (VIII), vu l’annonce du 4 juillet 2016, puis la déclaration du 2 août suivant, par lesquelles S.________ a formé appel contre ce jugement, vu le courrier du 12 octobre 2016 par lequel S.________ a déclaré retirer son appel, en demandant que la cause soit rayée du rôle sans frais, vu l'annulation de l'audience d'appel (P. 79), vu la liste des opérations produite le 13 octobre 2016 par Me Jean-Michel Duc, vu le courrier du 17 octobre 2016 par lequel le Président de la Cour de céans a invité les parties à déposer leurs déterminations relatives aux effets accessoires du retrait d'appel, vu le courrier du 24 octobre 2016 par lequel le conseil de J.________ a indiqué que ce dernier réclamait une juste indemnité pour les
- 3 dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, en appliquant un tarif horaire de 300 fr. pour le travail d'avocat, vu le courrier du même jour, par lequel S.________ a indiqué qu'il s'opposait à l'application d'un tarif horaire supérieur à 180 fr. pour le calcul de l'indemnité allouée Me Jean-Michel Duc, et a demandé que le temps consacré par le conseil de l'intimé à la rédaction de déterminations écrites soit retranché de sa liste d'opérations, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, S.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est dès lors exécutoire ; attendu qu'une indemnité pour la procédure d’appel doit être allouée au conseil juridique de J.________, qu'en l'espèce, Me Jean-Michel Duc réclame une indemnité correspondant à 4 heures 5 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 300 francs, que le temps allégué apparaît exagéré vu la connaissance du dossier acquise par l’avocat durant la procédure de première instance,
- 4 que, s'agissant d'un appel traité en procédure orale, le dépôt de déterminations écrites ne s'avérait pas indispensable, que toutefois, à défaut de déterminations écrites, le conseil de J.________ aurait dû consacrer un temps équivalent à la préparation d'une plaidoirie, qu'il convient en définitive de retenir une activité d'avocat d'une durée de 3 heures, correspondant à 30 minutes consacrées à l’étude du dossier, 60 minutes de conférence entre l’avocat et son client, et 90 minutes pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie, que le tarif horaire de 180 fr. doit en l'occurrence s'appliquer, qu'en effet, Me Jean-Michel Duc, qui a été désigné le 9 juillet 2014 en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante, n'a jamais été relevé de son mandat d'office, ni même n'a demandé à en être relevé, qu'en définitive, une indemnité de 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit de 583 fr. 20 au total, doit être allouée à Me Jean-Michel Duc pour la défense en appel des intérêts de J.________ ; attendu que la partie qui retire l'appel est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), qu'en conséquence, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique de J.________, par 583 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’appelant.
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l’appel interjeté par S.________. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Alloue une indemnité d’un montant de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise, à Me Jean-Michel Duc pour la procédure d’appel. V. Met les frais de la procédure d'appel, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), à la charge de l’appelant. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour S.________), - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour J.________), - Ministère public central,
- 6 et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :