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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.010427

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,775 Wörter·~14 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 277 PE14.010427-PCL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 septembre 2015 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Alvarez * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Diego Bischof, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal police de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de menaces (I), a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant trois ans (III), a alloué partiellement à B.________ ses conclusions civiles et a dit que P.________ était son débiteur de la somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 mai 2014 à titre de réparation du tort moral (IV), a mis les frais de la cause et l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante à la charge de P.________ (V-VI) et a dit que le remboursement à l’Etat du montant des frais correspondant à l’indemnité servie au conseil d’office de la plaignante ne sera exigible que lorsque sa situation se sera améliorée (VII). B. Le 31 mars 2015, P.________ a déposé une annonce d’appel. Par prononcé rectificatif du 7 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a précisé qu’il a condamné P.________ à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant trois ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III). Par déclaration d’appel motivée du 21 mai 2015, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

- 8 - Par lettre du 28 mai 2015, B.________ a déclaré s’en remettre à justice concernant la recevabilité de l’appel et renoncer à déposer un appel joint. Par courrier du 1er juin 2015, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et renoncer à déposer un appel joint. Par lettre du 16 juillet 2015, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à être dispensée de comparaître personnellement à l’audience du 18 septembre 2015, afin de ne pas être confrontée au prévenu. Par courrier du 17 juillet 2015, la Cour de céans a dispensé B.________ de comparution personnelle. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant d’ [...],P.________ est né le [...] à [...]. Arrivé en Suisse en 1998, il est au bénéfice d’un permis B. Après avoir travaillé plusieurs années comme salarié, il s’est mis à son compte en mai 2014, exploitant une entreprise d’isolation extérieure. Il travaille en principe seul, mais engage parfois un employé en cas de besoin. Ses revenus sont très variables, dont la moyenne serait de 4'800 fr. par mois. Son épouse gagne, quant à elle, 1'800 fr. nets par mois. Leur loyer s’élève à 1'410 fr. par mois. Le prévenu n’a pas de dettes, hormis un crédit qu’il rembourse à raison de 395 fr. par mois. Le casier judiciaire le concernant ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 P.________ est marié à une ressortissante [...], avec laquelle il a eu un fils en 2006. Jusqu’aux faits de la présente cause, la première fille de son épouse, B.________, née le [...], vivait avec le couple. 2.2 Le 20 mai 2014, vers 4h30, à l’avenue de [...], à [...],P.________ est entré dans la chambre où dormaient son fils, sa belle-fille B.________ et

- 9 le cousin de celle-ci. Il a ôté la couverture recouvrant la jeune fille et a glissé une main dans sa culotte pour lui toucher le sexe à même la peau. Il a cessé ses attouchements au moment où sa belle-fille s’est réveillée et a crié. Le même jour, B.________ a déposé plainte. E n droit : 1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au

- 10 traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant, qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir une erreur sur les faits en raison d’un état d’ivresse avancé le jour des événements qui l’aurait amené à se tromper de chambre à coucher, pensant avoir rejoint son épouse. Il soutient que le doute sur l’existence de cette confusion devrait lui être favorable. 3.1 3.1.1 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait ainsi défaut. L'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 c. 3.1, JdT 2005 IV 87). 3.1.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions

- 11 contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 c. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 c. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).

- 12 - 3.2 Au moment des faits, P.________ se trouvait effectivement sous l’influence de l’alcool, puisqu’il présentait encore un taux d’alcoolémie de 0,68 ‰ lors de l’intervention de la police le jour des faits à 14h. Cependant, malgré son état, il ressort du dossier que l’intéressé a été en mesure de rentrer à son domicile, qu’il a réussi à se changer dans le hall pour mettre son pyjama. Les dépositions de P.________ sont précises, cohérentes, factuelles et détaillées. Il se souvient de ce qu’il a fait en rentrant et n’a pas de trous de mémoire (PV aud. 3). Comme l’a relevé le premier juge, ses déclarations détaillées tendent à démontrer que l’intéressé n’était pas dans un état d’alcoolisation tel qu’il n’était pas en mesure de réaliser ce qu’il faisait. En outre, il ressort des différentes dépositions que l’obscurité de la chambre des enfants était relative, puisque B.________ avait pu reconnaître son beau-père, en raison des stores de la chambre qui n’étaient pas baissés et de l’éclairage public (PV aud. 1 p. 2). Ceci a été confirmé par le cousin de la victime (PV aud. 2 p. 4). On ne voit dès lors pas comment P.________ n’aurait pas pu reconnaître sa belle-fille, ce d’autant plus que son épouse et cette dernière n’ont ni la même taille, ni la même corpulence. Il paraît d’ailleurs invraisemblable que l’appelant ne se soit pas aperçu qu’il y avait trois personnes qui dormaient dans la chambre où il était entré et que les lits étaient positionnés différemment. L’épouse de P.________ a, quant à elle, précisé avoir entendu son mari rentrer, l’avoir aperçu se changer dans le couloir pour ensuite refermer à moitié la porte de la chambre conjugale, la laissant ouverte de 30 cm environ. L’intéressé a donc su se montrer attentionné en ayant le réflexe de refermer la porte de la chambre où dormait son épouse pour qu’elle ne soit pas dérangée par le bruit de la télévision. Cet élément rend ainsi peu vraisemblable l’explication selon laquelle il aurait confondu les portes des deux chambres à coucher quelques minutes plus tard.

- 13 - Il ressort en outre du dossier que la porte de la chambre conjugale et celle de la chambre des enfants ne se trouvaient pas alignées, côte à côte, mais formaient un angle. La proximité des deux chambres n’explique donc pas la confusion, ce d’autant moins que – comme cela a déjà été mentionné dans le paragraphe précédent – l’intéressé a pris le soin de refermer la porte de la chambre conjugale quelques minutes plus tôt. 3.2 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, une erreur sur les faits de la part de l’appelant doit être écartée. 4. En définitive, l’appel, qui n’invoque aucun autre argument, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, la peine prononcée, examinée d’office, étant adéquate.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de B.________, qui peut être arrêtée à 1’112 fr. 60, TVA et débours inclus, conformément aux indications figurant sur la liste des opérations produite aux débats d’appel. L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 50, 51 et 191 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère P.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de menaces ; II. constate que P.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; III. condamne P.________ à une peine privative de liberté de six (6) mois, avec sursis durant trois (3) ans, sous déduction d’un (1) jour de détention avant jugement ; IV. alloue partiellement à B.________ ses conclusions civiles et dit que P.________ est son débiteur de la somme de CHF 2'000.- (deux mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 mai 2014 à titre de réparation du tort moral ; V. met les frais de la cause par CHF 6'584.80 (six mille cinq cent huitante-quatre francs et huitante centimes) à la charge de P.________; VI. dit que les frais de la cause mis à la charge de P.________ comprennent l’indemnité servie au conseil d’office de la plaignante, l’avocate Coralie Germond, par CHF 3'034.80 (trois mille trente-quatre francs et huitante centimes), débours, vacation et TVA compris ; VII. d i t que le remboursement à l’Etat du montant des frais correspondant à l’indemnité servie au conseil d’office de la

- 15 plaignante ne sera exigible que lorsque la situation financière du prévenu se sera améliorée." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'112 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. IV. Les frais d'appel, par 2'392 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de P.________. V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de B.________ prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 16 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Diego Bischof, avocat (pour P.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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