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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.009257

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,373 Wörter·~12 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 21 PE14.009257-KBE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er février 2018 __________________ Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Aurélien Michel, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné M.________ pour contravention à l’art. 19a et infraction à l’art. 19 al. 1 let. b LStup à 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, et à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (V) et a mis une part des frais, par 7'085 fr. 50, à sa charge (VIII). B. Par annonce du 2 octobre 2017 puis par déclaration motivée du 26 octobre 2017, M.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b LStup. Le 8 novembre 2017, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait ni déposer d’appel joint, ni présenter une demande de non-entrée en matière. Le 5 décembre 2017, il a précisé qu’il n’interviendrait pas à l’audience d’appel et ne déposerait pas de conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : a) M.________ est né le [...] en Equateur. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de mécanicien, qu’il a abandonné faute de motivation, et une formation d’électricien, qu’il n’a pu mener à bout, souffrant d’asthme. Il a travaillé comme escort indépendant. Depuis le début de cette année, il travaille pour le compte de l’entreprise temporaire [...] en qualité d’aide-électricien et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 3'800 francs. Il vit en colocation et sa part de loyer se monte à 1'900 fr. mensuels. Il n’a ni dettes ni économies et personne à charge. Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

- 8 b) 1. A Lausanne notamment, entre début 2016 et le 12 août 2016, M.________ a occasionnellement consommé de la marijuana, à raison de deux à trois fois par mois environ (P. 60). 2. Au poste-frontière de St. Margrethen/SG, le 13 août 2016, à 18h26, M.________ a été interpellé alors qu’il transportait 221 graines de chanvre pour le compte de [...], qui les avaient acquises en Autriche (P. 60). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves

- 9 complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant invoque la présomption d’innocence; il fait valoir que les graines n’ont pas été analysées et qu’il n’est ainsi pas possible de dire si elles pouvaient produire des plantes à teneur de THC supérieure à 1% et donc s’il s’agissait de stupéfiants. Il affirme que [...] aurait déclaré avoir acheté ces graines, non pour les faire germer, mais pour les collectionner. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

- 10 - La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’0interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 3.3 Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a retenu l’infraction de l’art. 19 al. 1 let. b LStup à l’encontre de l’appelant en se fondant sur le contenu du dossier pénal et les déclarations de l’appelant qui a admis avoir transporté des graines de chanvre pour le compte de [...]. Il résulte de la pièce 60 que le prévenu et [...] ont été arrêtés ensemble à la douane, alors qu’ils rentraient d’Autriche. [...] transportait

- 11 lui-même 25 graines dans ses sous-vêtements. Il les avait cachées étant « dans le doute » sur la légalité de leur importation. Il avait demandé au prévenu de transporter les 201 autres parce que cela lui aurait « fait mal » de tout mettre dans son slip. [...] affirme avoir acheté ces graines pour les collectionner (sammeln), et qu’il s’agissant du début de sa collection. Il a expliqué qu’il avait profité de l’occasion parce que c’était bon marché (1€ la graine, soit au total 226 €). Ces explications ne sont pas crédibles. On ne collectionne pas une telle quantité de graines identiques; on garde un exemplaire-type. A cela s’ajoute que 226 € pour une personne au chômage qui perçoit 550 fr. par mois, représente une dépense déraisonnable. [...] a été informé de la saisie des graines et ne s’y est pas opposé. Il a en outre reconnu avoir été déjà condamné pour « BM » par quoi il faut comprendre « Betäubungsmittelgesetz » soit de la LStup. Il est donc sans doute consommateur, comme le prévenu.

L’ensemble des éléments qui précèdent démontre que [...] avait bien à l’esprit d’importer des graines contrevenant à la LStup, et que le prévenu a participé à ce projet en toute connaissance de cause. 4. Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel il doit être libéré de l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b LStup en raison du fait que la teneur en THC des graines litigieuse n’a pas été analysé n’est pas pertinent. En effet, le Tribunal fédéral considère que la seule indication dans l'OTStup- DFI d'un taux plancher en THC de 1,0 % au moins ne saurait imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante (ATF 141 IV 273 consid. 3). En l’occurrence, les indices au dossier sont suffisants (cf. consid. 3.3 supra).

- 12 - 5. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’170 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'421 fr. 50, TVA et débours inclus, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P. 109), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, appliquant les articles 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. b LStup ; 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 69 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte des retraits de plainte de R.________ et M.________; II et III. inchangés; IV. libère M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et injure; V. condamne M.________ pour contravention à l’art. 19a et infraction à l’art. 19 al. 1 let. b LStup à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, avec sursis pendant 2

- 13 - (deux) ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 10 (dix) jours, en cas de non-paiement fautif; VI ordonne la confiscation de la barre en aluminium rouge et du pistolet d’auto-défense « Guardian Angel II », séquestrés sous fiche n° 8081; VII. inchangé ; VIII. met une partie des frais, par 7'085 fr. 50 à la charge d’M.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office arrêtée à 4'675 fr. 50 (2'555 fr. 90 déjà versés); IX. inchangé ; X. dit que le remboursement à l’état de l’indemnité des défenseurs d’office de M.________ et de B.________ ne sera exigé que si leur situation financière le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'421 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélien Michel. IV. Les frais d'appel, par 2'591 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de M.________. V. L’indemnité de défense d’office allouée à Me Aurélien Michel au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permet. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 14 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurélien Michel, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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