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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.009249

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,507 Wörter·~13 min·3

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 86 PE14.009249-/PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 janvier 2016 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, J.________, partie plaignante, représentée par Me Pierre Bydzovsky, conseil de choix à Genève, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant . Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a condamné L.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d'une obligation d'entretien à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (I et II), a renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été accordés les 21 juin 2006, 10 juillet 2006 et 9 novembre 2006 (III), a dit que L.________ est le débiteur de J.________ d'un montant de 8'377 fr. 65 avec intérêt à 5% dès le 13 novembre 2015 à titre de dommages-intérêts d'une part, et d'un montant de 6'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'autre part, acte étant donné de ses réserves civiles à la plaignante pour le surplus (IV) et a mis les frais de la procédure, par 1'600 fr., à la charge de L.________ (V). B. Par annonce du 19 novembre 2015, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant implicitement à la suppression du montant dû à J.________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à la réduction de la somme allouée à titre de dommagesintérêts à un montant de 5'500 francs. Implicitement, il a également conclu à la réduction du montant des frais de justice mis à sa charge. Il n’a pas déposé de déclaration motivée. J.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni déposé d’appel joint.

- 3 - Par courrier du 17 décembre 2015, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions. Le 7 janvier 2016, le Président de la cour de céans a informé L.________ et le Ministère public que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite. Il a imparti un délai au 21 janvier 2016 à L.________ pour déposer un mémoire motivé. L.________ n’a pas retiré cet avis qui lui avait été communiqué sous pli recommandé et n’a pas déposé de mémoire motivé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de Versoix (Genève), L.________ est né le [...] 1969 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Il est divorcé de J.________ avec laquelle il a eu un fils, [...], né le [...] 2000. Il est gestionnaire de biens immobiliers en Espagne et réalise à ce titre un revenu irrégulier, de l’ordre de 3'000 à 5'000 euros par mois. Son loyer s’élève à 1'400 euros Il contribue à l’entretien de sa fille de six ans née d’une autre relation par le versement de 1'600 fr. par mois pour son école privée et de 1'000 fr. de frais divers la concernant. Il verse entre 3'000 et 6'000 euros d’impôt au fisc espagnol par an, la dernière fois 4'200 euros. Il n’a pas de fortune et des dettes pour environ 100'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse concernant L.________ comporte les condamnations suivantes : - 21 juin 2006, Tribunal de police de La Côte, diffamation, emprisonnement 6 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans ; - 10 juillet 2006, Ministère public du canton de Genève, abus de confiance, emprisonnement 20 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;

- 4 - - 9 novembre 2006, Tribunal de police de Genève, violation d’une obligation d’entretien, emprisonnement un mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans. 2. a) Entre le 1er février 2006 (les manquements antérieurs ayant fait l’objet du jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal de police de Genève) et le 8 septembre 2014, L.________ n’a pas rempli ses obligations alimentaires à l’égard de son fils. Alors qu’il s’était engagé à verser une pension mensuelle de 800 CHF, allocations familiales et rente complémentaire de l’assurance invalidité non comprises, selon jugement rendu le 15 janvier 2004 par le Tribunal civil de la République et canton de Genève, L.________ n’a pas versé le moindre centime à son ex-épouse pour l’entretien de son fils, accumulant ainsi un arriéré de 83'200 francs. J.________ a déposé plainte, se constituant demanderesse au pénal et au civil, le 5 mai 2014. A l’audience du 3 novembre 2015, elle a chiffré son dommage à 87’772 francs. b) A Rolle, route de Lausanne 40, le 4 mars 2014, L.________ a volontairement endommagé ou fait endommager son véhicule automobile, de marque Land-Rover, immatriculé VD- [...], qui faisait l’objet d’un séquestre en vertu de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans le but de causer un dommage à sa créancière, J.________. J.________ a déposé plainte, se constituant demanderesse au pénal et au civil, le 5 mai 2014. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable. Il convient en effet d’entrer en matière même

- 5 si L.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel conformément à l'art. 399 al. 3 CPP, son annonce du 19 novembre 2015 étant suffisamment motivée. L’appelant ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique, ni la peine qui lui a été infligée. Il conteste en revanche les dépens et le montant à titre de dommages-intérêts alloués à l’intimée, ainsi que le montant des frais mis à sa charge. Partant, en application de l’art. 406 al. 1 let. b et d CPP, l’appel est traité en procédure écrite. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Le recourant conteste devoir payer les frais d'avocat de son ex-épouse et fait valoir en substance que la consultation d'un tel mandataire n'était pas nécessaire.

- 6 - 3.1 Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d'autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans

- 7 la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 3.2 En l’occurrence, le premier juge a considéré à juste titre, sur le principe, que la plaignante avait obtenu gain de cause et qu'elle avait droit à des dépens. S'agissant du montant, il a considérablement réduit celui réclamé pour ne retenir que les opérations nécessaires à la défense pénale de la plaignante, en appliquant le tarif en vigueur dans le canton de Vaud. La durée des opérations retenue en définitive correspond bien au temps nécessaire à une défense raisonnable de la plaignante et peut être approuvée. Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point. 4. L'appelant demande également la réduction du montant arrêté à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de payer ce montant en une fois. Sa contestation ne porte donc pas sur le montant de la créance, mais sur ses capacités de remboursement, qui ne concernent pas l'adjudication des conclusions civiles. Le moyen est par conséquent irrecevable, à défaut de contenir une motivation suffisante, étant précisé que la maxime des débats est applicable à l'examen des conclusions civiles (CAPE 18 novembre 2014/280 consid. 5.2.1 et CAPE 14 octobre 2013/219 consid. 4.2). 5. L'appelant conteste enfin le montant des frais de justice.

- 8 - 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 5.2 Il résulte de la condamnation prononcée en première instance, qui n'est pas contestée par l'appelant et, s'agissant du montant, de la note de frais, que les frais de justice de première instance mis à la charge de l'appelant sont justifiés. 6. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 169 et 217 al. 1 CP, 126, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que L.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et de violation d’une obligation d’entretien. II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 360 (trois cent soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).

- 9 - III. renonce à révoquer les sursis accordés à L.________ le 21 juin 2006 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à Nyon, le 10 juillet 2006 par le Ministère public du canton de Genève et le 9 novembre 2006 par le Tribunal de police de Genève. IV. dit que L.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement d’une part d’un montant de 8'377 fr. 65 (huit mille trois cent septante-sept francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2015 à titre de dommages-intérêts, d’autre part d’un montant de 6'000 fr. (six mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2015, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et donne acte à J.________ de ses réserves civiles à l’encontre de L.________ pour le surplus. V. met les frais de procédure, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), à la charge de L.________." III. Les frais d'appel, par 770 fr., sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. L.________, - Me Pierre Bydzovsky, avocat (pourJ.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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