Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.008245

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,145 Wörter·~31 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 50 PE14.008245-AKA/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 février 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, assisté de Me Habib Tabet, défenseur d’office à Vevey, appelant, et B.________, partie plaignante, assistée de Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré J.________ d’extorsion et chantage et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné pour contrainte sexuelle, pornographie, contrainte, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 36 mois et à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté (II), a dit qu'il doit payer à B.________ la somme de 10'000 fr. avec intérêt à titre d’indemnité pour tort moral (III), a donné acte pour le surplus à B.________ de ses réserves civiles (IV) et a mis les frais de la cause, par 29'648 fr., à la charge d’J.________, y compris les indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil d’office de B.________ (VI). B. Par annonce du 18 novembre 2017, puis déclaration motivée du 8 décembre suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, pornographie et contrainte, qu'il ne doit rien à B.________ et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance, et plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine compatible avec et assortie d’un sursis complet. Aux débats de ce jour, le Ministère public et B.________ ont conclu au rejet de cet appel.

- 7 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant français, J.________ est né le [...] 1983 à […] (France). Il est domicilié en France et travaille en Suisse, au bénéfice d’un permis frontalier. Titulaire d'un BEP en comptabilité, il était, au moment des faits objets de la présente cause, voyageur de commerce pour la [...] Sàrl. Il est actuellement courtier en assurances, payé à la commission, et perçoit un revenu mensuel de 1'800 francs. Célibataire, il vit en concubinage et est père d'une fille âgée d’un an et demi. Il n’a aucune dette et son loyer s’élève à 1'300 euros. Sa compagne travaille et réalise un revenu mensuel de 900 euros. Le couple touche 230 fr. d’allocation pour son enfant. Le casier judiciaire suisse d’J.________ est vierge. Son casier judicaire français mentionne les deux condamnations suivantes : - 6.09.2004, Tribunal correctionnel d’Epinal, 6 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, violence par conjoint ou concubin suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; - 8.03.2011, Tribunal correctionnel de Dijon, 8 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants. 2. A [...], le 22 avril 2014, à 18h36, dans le cadre de son activité pour la [...] Sàrl, J.________ s'est présenté au domicile de B.________. Cette dernière souffre d'un handicap physique moteur cérébral et présente un léger retard mental. Elle se déplace en chaise roulante et fait l’objet d’une curatelle de portée générale depuis août 2011. Lorsque le prévenu a sonné à sa porte, B.________ a mis fin à la conversation téléphonique qu’elle entretenait avec sa mère pour lui ouvrir. Le prévenu lui a alors déclaré qu’il venait pour la collection « [...]» qu’elle avait déjà commandée 10 ans auparavant, en précisant qu’il s’agissait de clôturer son contrat et qu’elle devait acheter quelque chose. B.________ a expliqué au prévenu qu’elle était sous curatelle et qu’elle n’était pas en mesure de

- 8 signer un contrat. Malgré cela, J.________ est entré chez elle et s’est rendu aux toilettes. A son retour, il lui a demandé « vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi ? », ce à quoi la plaignante a répondu non. Il lui a ensuite demandé si elle était coincée du point de vue de sa sexualité. Elle a rétorqué que non, que ce n'était pas ça. Le prévenu a alors saisi la main de la plaignante avec force et contre sa volonté pour qu’elle touche son pénis par-dessus le pantalon, en lui disant « ça doit te manquer des fois ». Il a ensuite ouvert sa braguette, baissé son slip et l’a contrainte à visionner une vidéo pornographique sur son téléphone mobile, montrant une femme prodiguant une fellation, puis lui a demandé si elle savait faire ça. La plaignante a répondu qu'elle savait mais qu’elle n'en avait pas envie. Le prévenu s’est énervé et a insisté en lui demandant un bisou sur le sexe puis une fellation, tout en étant conscient qu’elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour s'opposer à lui. La plaignante s'est alors exécutée contre sa volonté et lui a prodigué une fellation, sans préservatif, J.________ exigeant qu’elle mette l’entier de son sexe dans sa bouche. B.________, qui craignait qu’il éjacule, n’a pas cessé d’indiquer qu'elle n'aimait pas ça. Au terme de la fellation, le prévenu est parti aux toilettes pour se nettoyer, sans avoir éjaculé. De retour et sans faire le moindre commentaire sur ce qui venait de se produire, le prévenu a rempli unilatéralement un bon de commande portant sur 10 CD sur les guerres mondiales pour un prix total de 3'240 fr., à payer en 36 mensualités de 90 francs. La plaignante a répété qu'elle ne pouvait pas conclure de contrat, mais, face à l’insistance du prévenu et choquée par ce qu’elle venait de subir, a finalement signé le document. Le prévenu l’a ensuite embrassée sur la joue en lui demandant de prendre bien soin d'elle et de ne pas faire de bêtise, puis est parti en indiquant qu'il repasserait. Cette vente aurait permis à J.________ de percevoir une commission de 800 fr., soit un peu plus de la moitié de son salaire fixe. B.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, [...], a déposé plainte pénale le 23 avril 2014 et s’est constituée partie civile. Aux débats

- 9 de première instance, elle a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2014. 3. Le 10 mai 2016, à 14 h 02, sur la route principale Lausanne- Berne, au lieu-dit Moille de Vucherens, commune de Vucherens, le prévenu a circulé au volant de son automobile à une vitesse de 101 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/h. Le même jour, à 15 h 32, sur la route de Servion, à Mézières, le prévenu a circulé à une vitesse de 108 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’J.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

- 10 faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L'appelant conteste les faits de contrainte sexuelle et de pornographie qui lui sont reprochés à l'égard de B.________. Invoquant le principe de la présomption d'innocence, il fait valoir en substance que les faits se seraient déroulés à huis clos, qu'aucune « preuve irréfutable » ne corroborerait la plainte, que les déclarations de la plaignante devraient être appréciées avec « retenue » eu égard à ses troubles mentaux et aux contradictions qu'elles contiendraient et que selon sa compagne, il ne serait pas capable de faire une chose pareille. Selon lui, les faits seraient enfin contredits par les données extraites de son téléphone, à savoir un sms qu’il aurait envoyé à 18h45 à son chef pour l'informer de la vente, la consultation d'un site pornographique à 18h50, puis l'appel reçu de son chef à 18h53. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents

- 11 pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.3 3.3.1 Il résulte du dossier que la plaignante présente les diagnostics suivants : lésion cérébrale anoxique ; autres troubles psychotiques aigus, essentiellement délirants ; retard mental léger. L'appelant estime pouvoir tirer des réponses de la Fondation de Nant aux questions posées par les parties (P. 64/2, questions 2, 6 et 7), la conclusion que l'altération de la capacité de discernement de la plaignante ne dépendrait pas de crises de décompensation psychotique mais serait permanente. Le jugement de première instance, se contentant de considérer que la plaignante ne présentait pas, au moment des faits, un trouble délirant dans la mesure où elle ne décompensait pas, serait insuffisamment motivé.

- 12 - Un éventuel vice de motivation peut être guéri par la cour de céans. Il n’y en a toutefois pas. En effet, il faut comprendre que l'altération de discernement évoquée par les médecins – qui leur faire dire que c'est « pour cela qu'elle est sous curatelle de portée générale » – est l'altération de la capacité à gérer ses affaires. Elle n'est pas synonyme de « psychose », autrement dit de perte de contact avec la réalité. Entendue comme témoin (PV d'audition n. 2 ; jugement p. 7), l'éducatrice de la plaignante, qui s'occupe d'elle depuis une quinzaine d'années, a expliqué en cours d'enquête et aux débats que l'intéressée pouvait avoir des hallucinations lorsqu'elle décompensait mais qu'elles arrivaient toutes les deux à en reconnaître les premiers signes et organisaient alors une hospitalisation ; la plaignante ne traversait pas une telle crise au moment des faits. En dehors de ces crises, la plaignante avait de bonnes facultés cognitives et il était facile de converser avec elle. De même, le médecin traitant de la plaignante (PV d'audition n. 6) a expliqué que le handicap de cette dernière pouvait l'amener à affabuler dans la mesure où elle était victime de décompensation psychotique. Le constat des premiers juges est ainsi bien fondé. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la plaignante devrait être considérée comme en état permanent de psychose, aucune de ses déclarations ne pouvant être crue. Au contraire, au moment des faits, la plaignante, qui vivait de façon plus ou moins autonome dans un appartement protégé, ne délirait pas. D'ailleurs, le prévenu lui-même a déclaré en cours d’enquête et aux débats que, pour lui, la plaignante avait toutes ses facultés mentales (PV d'audition n. 5, p. 2 ; PV d'audition n. 9, p. 3 ; jugement, p. 5). Les déclarations de la plaignante – qui, comme le relèvent les premiers juges, contiennent moins de contradictions que celles du prévenu, clairement mensongères sur certains points – sont dès lors crédibles, étant précisé qu’elle n'avait aucune raison d'accuser sans motif un voyageur de commerce sans doute impécunieux qu'elle ne connaissait pas. En particulier, un achat impulsif immédiatement regretté ne constituait pas un mobile, dès lors qu'il pouvait être annulé facilement, n'ayant pas été ratifié par la curatrice.

- 13 - Enfin, l’éducatrice, la curatrice et le médecin de la plaignante confirment tous que celle-ci n’a pas tendance à inventer des histoires pour se rendre intéressante et jugent crédibles ses déclarations (PV d'audition n. 2, p. 3, n. 6, l. 54, et n. 7, l. 93). L'appelant fait valoir que l’absence de ressentiment dans les déclarations de la plaignante, soulignée par les premiers juges, ne prouverait rien et qu’elle serait d’ailleurs incompréhensible compte tenu du comportement qu'elle lui impute. Cet argument doit être écarté. Les réactions à une agression sont éminemment personnelles. C’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a considéré qu'une dénonciation est plus crédible si elle est dépassionnée que si elle est excessivement véhémente. L’appelant soutient enfin que la plaignante aurait varié dans ses déclarations. Or, non seulement il ne cite qu’un seul exemple, soit que selon la curatrice de la plaignante, cette dernière aurait été contrainte de regarder une photo (et non une vidéo), mais ce point n’est en outre pas déterminant dans la mesure où il ne s’agit pas d’une déclaration émanant de la plaignante directement mais d’un fait rapporté par un tiers et partant, qui a pu être déformé. Cela étant et comme on le verra cidessous, les données extraites du téléphone mobile de l’appelant démontrent qu’il a bel et bien fait visionner une vidéo à la plaignante comme celle-ci l’a expliqué aux policiers. 3.3.2 Le témoignage de la concubine du prévenu doit être relativisé, tant il est usuel pour un juge d'entendre des conjoints de criminels de tous types témoigner de l'angélisme de leurs moitiés. Les antécédents judiciaires démontrent que le prévenu n'est pas l'homme « à l'écoute et très conciliant » décrit par son amie. Selon les renseignements obtenus par la police, J.________ est connu en France pour avoir forcé avec un complice, deux jeunes filles de 15 ans à leur prodiguer une fellation en 2003. Il a également escroqué une personne handicapée en 2004 et a été impliqué dans une affaire d’extorsion de fond en 2010 (P. 10, p. 5).

- 14 - L'appelant fait aussi valoir qu'il serait un « homme comblé, notamment sur le plan sexuel » et que l’on ne concevrait pas qu'un tel homme « puisse risquer de perdre son couple pour une prétendue fellation qui aurait été pratiquée par une personne affectée de lourds handicaps ». Il n'empêche qu’il consomme de la pornographie tous les jours (PV d'audition n. 4, p. 2) et qu’il a aussi consulté des sites de rencontres notamment le 15 avril 2014 (relevé joint au PV d'audition n. 4). Interpellé à ce sujet, il a déclaré avoir eu « un mauvais moment » avec son épouse (jugement, p. 6). Il n'était donc pas si « comblé » que cela. De plus, les personnes qui mettent en péril une vie satisfaisante pour une aventure ne sont pas rares. Quant aux considérations relatives au physique de la plaignante émises par le défenseur de l’appelant aux débats, celles-ci ne méritent aucun commentaire. Il convient au contraire de relever que les prédateurs n'hésitent pas à s'en prendre à des personnes handicapées sachant que la révélation des faits sera plus difficile pour elles ou pensant qu'elles ne seront pas crues. 3.3.3 Il reste à examiner les éléments tirés de la téléphonie. Il résulte du rapport de police (P. 10) que les heures indiquées sur les relevés du mobile du prévenu, joints au procès-verbal d'audition n° 4, doivent être corrigées (+ 2 heures), parce que l'heure suisse est UTC (temps universel coordonné) + 2 en été. Le rapport précise que les questions-réponses à ce sujet retranscrites dans le procès-verbal précité sont aussi erronées, puisque les policiers ont omis dans un premier temps de tenir compte de l'heure d'été et qu’ils n’ont corrigé les chiffres que d'une heure (UTC + 1). C'est donc en vain que l'appelant se prévaut des heures figurant dans cette audition ; on ne trouve aucune trace d'un sms qui aurait été envoyé par le prévenu à son supérieur à 18 h 45. On sait en définitive que la plaignante était au téléphone avec sa mère jusqu'à 18 h 36 (relevé n° 2 joint au PV d'audition n. 4) et qu'elle a mis fin à cet appel en raison de l'arrivée du prévenu (PV d'audition n. 1). Le premier appel passé après cette heure-là par le prévenu l’a été à 19 h 22. A 18 h 50 en revanche, il a consulté un site pornographique (relevé n° 3 joint au PV d'audition n. 4). A 18 h 53, il a reçu un appel de son chef qui a duré 11 secondes. Enfin, le prévenu a déclaré que l'entretien avait duré environ 25

- 15 minutes (PV d'audition n. 3, p. 4, et n. 4, p. 5). Tous ces éléments confortent la version de la victime. Le fait qu’elle indique avoir vu sur le téléphone portable du prévenu un film dans lequel une femme prodiguait une fellation et que le prévenu a visionné une telle scène lorsqu’il se trouvait précisément chez elle ne peut être une coïncidence. Il est vrai qu’à 18 h 42, le prévenu a reçu un appel d'un téléphone mobile français (relevé n° 4 joint au PV d'audition n. 4). La communication a duré 2 minutes 35. Le rapport de police n'en parle pas. Cela ne modifie toutefois en rien le constat qui précède, dans la mesure où le prévenu a pu prendre des appels durant l'entretien avec la plaignante et que l’on sait qu’il s’est rendu aux toilettes. 3.3.4 Enfin, la curatrice de la plaignante a déclaré que cette dernière ne signait pas des contrats à la légère (PV d'audition n. 7). Un certificat médical établi en 2015 indique qu’elle souffrait alors de stress posttraumatique (P. 27/2). Le foyer accueillant la plaignante a rapporté qu’elle avait revécu sans cesse son agression, qu’elle avait eu beaucoup besoin d’en parler et qu’elle n’était pas parvenue à réintégrer son logement tant elle avait peur, alors qu’elle s’était battue pour acquérir une telle autonomie (P. 40/1). L’ensemble des éléments qui précèdent ne laisse place à aucun doute et commande de retenir que les déclarations de B.________ sont conformes à la réalité. La condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle et pornographie, qualifications qu’il n’a pas contestées, doit être confirmée. 4. 4.1 L'appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte s'agissant de la vente des 10 CD qu’il a conclue avec la plaignante, faisant valoir qu’il n’y aurait pas eu de « volonté délictueuse ». De façon contradictoire, il soutient qu'il n'aurait pas cherché à conclure cette vente s'il avait su que B.________ était sous curatelle, que celle-ci aurait été enregistrée comme cliente par une « fiche verte » réservée aux clients

- 16 capables, mais aussi qu'il aurait pris soin de contacter la curatrice de la plaignante pour s'assurer de la capacité de la plaignante à contracter. 4.2 Se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action soit complètement supprimée ; il suffit qu'elle soit entravée, diminuant les moyens de résistance de la victime. Parmi les moyens cités figurent l'alcool, l'utilisation de l'esbroufe et de l'intimidation, le harcèlement, soit le fait d'importuner la victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (« stalking »). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le

- 17 but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.3 Les premiers juges ont considéré que le prévenu n'avait pas fait usage contre la plaignante de violence ou de menaces mais de « pressions psychologiques », « en insistant lourdement après avoir abusé d'elle ». L'appelant ne semble pas contester la réalisation de l'élément objectif d'une contrainte illicite. On peut suivre le jugement sur ce point. Non seulement y a-t-il eu insistance, de l'aveu de l'auteur (jugement, p. 10), au domicile de la plaignante, ce qui en soi est déjà suffisamment intimidant pour que le législateur ait cru bon d’ajouter l'art. 40a au Code des obligations, mais la plaignante présente de surcroît divers handicaps qui la fragilisent. Or, si le moyen de contrainte doit être apte à entraver la liberté d'action d'une personne de sensibilité moyenne, il faut néanmoins tenir compte de la situation particulière de cette personne (enfant, personne âgée, etc.), si l'auteur la connaît et l'exploite. De plus, cette insistance a été précédée d'un abus sexuel luimême imposé, ce qui avait déjà contribué à briser la capacité de résistance de la plaignante. D'un point de vue subjectif, le prévenu ne pouvait ignorer la situation de la plaignante, dont il a immédiatement remarqué le handicap physique (« elle ne peut pas bouger la pauvre », PV d'audition n. 3, p. 6 ). Il soutient avoir ignoré son handicap mental. Tout d'abord, si le prévenu avait réellement pris contact avec la curatrice, il aurait su, au contraire, que la plaignante n'était pas en mesure de contracter

- 18 valablement. On peut certes admettre l'argument selon lequel, au départ, il a cru que la cliente était « capable » sur la base d'un registre de clientèle ; mais à partir du moment où la plaignante lui avait expliqué, selon ses dires qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute (d'autant moins que le prévenu l'a admis : PV d'audition n. 5, l. 46), qu'elle était sous curatelle et ne pouvait pas conclure de contrat, il n'ignorait plus qu'elle avait aussi des difficultés psychiques. C'est donc à bon droit que le prévenu a été reconnu coupable de contrainte. 5. La confirmation de la condamnation rend sans objet les conclusions tendant au rejet des prétentions civiles et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat, ces conclusions étant fondées uniquement sur la prémisse d'une libération. 6. L'appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée mais n'invoque pas d'autre grief que l'acquittement demandé pour une partie des chefs d'accusation. Ce grief étant rejeté, la peine de 36 mois est adéquate, vu le concours d'infractions graves, les antécédents, l'attitude méprisante du prévenu en procédure (PV d'audition n. 3 : « c'est un sketch » ; « vous l'avez vue comme moi, ce n'est pas possible »), et peut être confirmée. L'amende ne semble pas contestée dans sa quotité. Elle sanctionne un excès de vitesse important et une pornographique au sens de l'art. 197 ch. 2 CP. Son montant est également adéquat vu la culpabilité de l'auteur et sa situation financière modeste. 7. 7.1 L'appelant demande le sursis. Il invoque son insertion professionnelle et familiale, l'absence d'antécédents en Suisse et l'ancienneté de ses antécédents en France.

- 19 - 7.2 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

- 20 - De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1). 7.3 Vu la quotité de la peine, le sursis ne peut être que partiel. Il suppose un pronostic mitigé. En l'occurrence, le prévenu a été condamné à deux reprises à des peines qui n'ont rien d'anodines. Il a bénéficié à chaque fois du sursis. La dernière condamnation n'est pas si ancienne puisqu'elle est antérieure de trois ans aux faits de contrainte, contrainte sexuelle et pornographie de la présente affaire. Durant l'enquête, le prévenu n'a pas hésité à commettre un délit de chauffard et un second excès de vitesse le même jour. Ses comportements délictueux s'étendent à des domaines nombreux et variés (dans l'ordre chronologique : violences conjugales, infraction contre le patrimoine, stupéfiants, infraction contre la liberté, infractions contre l'intégrité sexuelle, circulation routière) ce qui dénote une absence générale de respect vis-à-vis de la loi. Même pour les faits qu'il admet, à savoir les excès de vitesse, le prévenu n'a exprimé aucun regret, se contentant d'expliquer qu'il avait l'habitude d'être ponctuel. Il n'a pas manifesté beaucoup d'empathie envers la plaignante non plus. En définitive, on ne discerne aucune prise de conscience, aucune évolution dans la mentalité du prévenu qui continue de minimiser les accusations portées contre lui et tenter de justifier les actes qui lui ont valu ses condamnations passées (jugement, p. 6). Avec les premiers juges, il faut admettre que le pronostic pour l'avenir est défavorable et que la peine doit être ferme. 8. En définitive, l'appel d’J.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 14 novembre 2016 confirmé. 9. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil d’office de B.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 1'294 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel.

- 21 - Sur la base de la liste des opérations produite par Me Habib Tabet, défenseur d’office d’J.________, une indemnité d'un montant de 2'491 fr. 55, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel, étant précisé qu’elle ne tient pas compte de l’entretien prévu avec le prévenu le jour de l’audience puisque l’intéressé ne s’est pas présenté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'245 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office précitées, seront mis à la charge d’J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 106, 181, 189 al. 1, 197 ch. 2 CP, 90 al. 1, 3 et 4 LCR, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère J.________ d’extorsion et chantage et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

- 22 - II. condamne J.________ pour contrainte sexuelle, pornographie, contrainte, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et violation simple des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois et à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 8 (huit) jours ; III. dit qu’J.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 23 avril 2014 à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. donne acte de ses réserves civiles pour le surplus à B.________ à l’encontre d’ J.________; V. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 9027 ; VI. met les frais, par 29’648 fr., à la charge d’J.________, dont l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil d’office, fixée à 9'494 fr. 80, TVA et débours compris, et l’indemnité due à Me Habib Tabet, défenseur d’office, fixée à 13'678 fr. 20, TVA et débours compris, dont 6'600 fr. ont d’ores et déjà été payés ; VII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'491 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'294 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

- 23 - V. Les frais d'appel, par 6'245 fr. 95, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’J.________. VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour J.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur E, - Service des automobiles et de la navigation, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies.

- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE14.008245 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.008245 — Swissrulings