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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.006125

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,281 Wörter·~6 min·4

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 271 PE14.006125-OJO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 septembre 2024 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Serex * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Mes Nicolas Blanc et Samuel Benaroyo, défenseurs de choix à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, appelant et intimé, L.________ AG, partie plaignante, représenté par Me Robert Fox, conseil de choix à Lausanne, appelante par voie de jonction et intimée.

- 6 - Vu le jugement du 12 décembre 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ des chefs de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ainsi que de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (I), a reconnu T.________ coupable de gestion déloyale qualifiée, gestion fautive et faux dans les titres (II), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 180 jours jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (III), a renvoyé L.________ AG à agir par la voie civile contre T.________ (IV), a dit que T.________ est le débiteur de L.________ AG d’une indemnité de l’art. 433 CPP d’un montant de 9'046 fr.80 (V), a mis les frais de la cause, arrêtés à 8'825 fr., à la charge de T.________ (VI) et a rejeté les conclusions en indemnisation de T.________ (VII), vu la déclaration d’appel déposée le 1er février 2024 par T.________ et l’appel joint déposé le 5 mars 2024 par L.________ AG, vu la déclaration d’appel déposée le 1er février 2024 par le Ministère public, vu la convention passée entre les parties lors de l’audience d’appel du 4 septembre 2024, dont la teneur est la suivante : « I. T.________ paiera à L.________ AG 110'000 fr. (cent dix mille francs), valeur échue, dans un délai au 31 octobre 2024 pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, à quelque titre que ce soit. II. L.________ AG, et G.________ à titre personnel, renoncent à toute action de quelque nature que ce soit, notamment en responsabilité contre T.________ du chef de son mandat d’administrateur de D.________ SA. III. T.________ retire les dénonciations pénales faites à l’encontre de G.________ et [...] les 15 juillet 2021 et 2 août 2023. IV. T.________ et le Ministère public retirent les appels déposés contre le jugement rendu par le Tribunal

- 7 correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 décembre 2023, ce qui entraîne la caducité de l’appel joint de L.________ AG. V. Les parties conviennent de la suppression des chiffres IV et V du dispositif du jugement précité, au bénéfice de la présente convention. VI. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. » vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, à l’audience d’appel du 4 septembre 2024, T.________ et le Ministère public ont déclaré retirer leurs appels respectifs, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait des appels, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal de T.________ rend caduc l’appel joint déposé le 5 mars 2024 par L.________ AG (art. 401 al. 3 CPP), qu’au vu des termes de la convention qui précède, il convient de supprimer les chiffres IV et V du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 12 décembre 2023, que la cause doit être rayée du rôle,

- 8 que le jugement entrepris tel que modifié est exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 1’140 francs, constitués de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), seront en équité laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 401 al. 3 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 12 septembre 2024, dont la teneur est la suivante : « I. T.________ paiera à L.________ AG 110'000 fr. (cent dix mille francs), valeur échue, dans un délai au 31 octobre 2024 pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, à quelque titre que ce soit. II. L.________ AG, et G.________ à titre personnel, renoncent à toute action de quelque nature que ce soit, notamment en responsabilité contre T.________ du chef de son mandat d’administrateur de D.________ SA. III. T.________ retire les dénonciations pénales faites à l’encontre de G.________ et [...] les 15 juillet 2021 et 2 août 2023. IV. T.________ et le Ministère public retirent les appels déposés contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 décembre 2023, ce qui entraîne la caducité de l’appel joint de L.________ AG.

- 9 - V. Les parties conviennent de la suppression des chiffres IV et V du dispositif du jugement précité, au bénéfice de la présente convention. VI. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. » II. Il est pris acte du retrait des appels interjetés par T.________ et le Ministère public. III. L’appel joint est caduc. IV. La cause est rayée du rôle. V. Le jugement rendu le 12 décembre 2023 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V, son dispositif étant désormais le suivant : « I. Libère T.________ des chefs de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ainsi que de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers ; II. Reconnaît T.________ coupable de gestion déloyale qualifiée, gestion fautive et faux dans les titres ; III. Condamne T.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans ; IV. Supprimé ; V. Supprimé ; VI. Met les frais de la cause, arrêtés à 8'825 fr. (huit mille huit cent vingt-cinq francs), à la charge de T.________ ; VII. Rejette les conclusions en indemnisation de T.________. » VI. Les frais d’appel, par 1’140 fr. (mille cent quarante francs) sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Nicolas Blanc et Samuel Benaroyo, avocats (pour T.________), - Me Robert Fox, avocat (pour L.________ AG), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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