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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.005265

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,238 Wörter·~16 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE14.005265-NPE//JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 février 2016 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Paschoud * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’ a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°9024 et n°9029 (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du numéraire séquestré sous fiche n°9014 (V), a mis les frais de justice, par 27'899 fr. 80, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'190 fr. 95, dont à déduire 1'512 fr. déjà versés, à la charge de X.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si sa situation financière s’améliore notablement (VII). B. Le 7 septembre 2015, X.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 28 septembre 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à ce que l’argent saisi sous chiffre V du dispositif du jugement attaqué lui soit restitué à hauteur de 10'300 fr. et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. A cette occasion, l’appelant a requis l’audition de Z.________. Par avis du 30 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a refusé d’entendre le témoin proposé par l’appelant. ; l’appelant a renouvelé aux débats sa requête tendant à l’audition de Z.________, en admettant qu’il soit statué à ce propos dans le cadre du jugement au fond. Dans ses déterminations du 3 novembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de X.________ et a relevé que les indices

- 9 sur lesquels le premier juge s’est appuyé pour fonder sa conviction quant à la culpabilité de l’appelant étaient suffisants pour qu’il ne puisse pas bénéficier du doute. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant nigérian, X.________ est né le 8 août 1972 à Agbor au Nigéria. Selon les déclarations faites en cours d’enquête, il a quitté son pays en 2000 pour rejoindre l’Espagne où il vit avec sa femme et ses deux enfants. Actuellement, il travaille dans une boucherie. En marge de cette activité, il fait de la vente de voitures d’occasion qu’il achète en Europe et revend au Nigéria. En 2013, il a déclaré des revenus annuels de 10'000,40 Euros. Les casiers judiciaires suisse et espagnol de X.________ ne mentionnent aucune inscription. 2. Le 16 mars 2014, à [...] dans le restaurant [...],X.________ a remis une quantité indéterminée de cocaïne à Z.________. A sa sortie du restaurant, l’intéressé a directement été interpellé et trouvé en possession de 10'300 francs. Diverses analyses ont permis de constater des traces de cocaïne dans la bouche et sur les mains de X.________ ainsi que sur les liasses de billets trouvées en sa possession. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 10 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant conclut à son acquittement. Il invoque notamment la constatation erronée des faits et la violation du principe in dubio pro reo. Il allègue en outre qu’il a pris deux vols pour se rendre en Suisse et qu’il n’est pas possible de passer plusieurs contrôles de police avec une quantité de drogue d’une valeur supérieure à 10'000 fr. sans être inquiété. En outre, il invoque que les propos tenus par Z.________ contre lui ne sont pas crédibles. 3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :

- 11 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009, précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent

- 12 au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.4 L'appréciation des preuves par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. X.________ est mis en cause par plusieurs surveillances téléphoniques qui l’identifiaient comme étant une mule devant se rendre le 16 mars 2014 à Bex afin de livrer des stupéfiants à un trafiquant. Le prévenu a été interpellé au lieu de rendez-vous en possession d’une enveloppe contenant 10'300 fr. ainsi que du téléphone portable dont le raccordement avait été identifié par les policiers comme étant celui appartenant à la mule en question (P.10, p. 3). En outre, des traces de cocaïne ont été retrouvées dans l’appareil digestif du prévenu, sur ses mains ainsi que sur les billets de banque saisis lors de son interpellation (P. 10, p. 3 ; P. 22, p.4). C’est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que les explications de X.________ s’agissant de la provenance de la somme d’argent qui a été retrouvée en sa possession n’étaient pas crédibles. En effet, questionné par la police sur l’identité de la personne qui devait lui vendre la voiture, le prévenu n’a pas été en mesure de donner une seule information à son sujet (PV aud. 1, p. 3-4). A ce propos, les quittances qu’il a produites au dossier de la cause concernant des achats de véhicules qu’il entendait ensuite vendre en Afrique ne dépassent pas les 2'000 francs (P. 17/2). Le fait qu’il ait décidé ce jour-là d’acheter une voiture d’une valeur de 10'300 fr. ne manque pas d’interpeller. Ses explications quant à la provenance de la cocaïne dans sa bouche et sur ses mains ne sont guère plus convaincantes. En effet, on peine à croire que ces résidus proviendraient d’un antidépresseur ingéré peu auparavant (PV aud. 1, p. 4). L’argument de l’appelant selon lequel il aurait forcément été interpellé par la police dans les différents aéroports par lesquels il est passé pour se rendre en Suisse s’il avait été en possession de drogue n’est pas pertinent et ne saurait contrebalancer les éléments qui ont été retenus contre lui, sachant, au demeurant, que les contrôles douaniers ne permettent la saisie que d’une fraction des

- 13 stupéfiants importés illicitement. Il en va de même de l’argument selon lequel il s’est rendu plusieurs fois en Suisse pour son commerce de voiture et qu’il n’a jamais été inquiété pour un quelconque trafic de drogue. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les déclarations de Z.________ n’ont pas été retenues à charge par les premiers juges qui se sont fondés sur d’autres éléments, comme, d’ailleurs, la Cour d’appel pénale. On ne saurait donc retenir son grief à ce propos, l’appelant soutenant au surplus lui-même que les dires du trafiquant Z.________ ne sont pas crédibles (cf. mémoire d’appel, p. 6). L’audition de ce dernier est de toute façon inutile puisqu’elle ne constitue pas un élément pertinent pour statuer sur la culpabilité de l’appelant. Par conséquent, il ne subsiste aucun doute sur la culpabilité de X.________. Peu importe que la quantité exacte de cocaïne qu’il a remise à Z.________ n’ait pas pu précisément être établie ; le montant confisqué en mains du prévenu permet à lui seul d’estimer l’importance de l’ampleur du trafic concerné. L’appel de X.________ doit être rejeté sur ce point 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 14 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 4.1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.2 En l’espèce, les premiers juges ont correctement mesuré la culpabilité du prévenu. Au regard du montant saisi, la quantité de stupéfiants objet du trafic opéré par le prévenu est loin d’être insignifiante. A charge, les premiers juges ont retenu que X.________ avait

- 15 agi par appât du gain et dans le cadre d’une structure organisée ayant une ramification internationale. A décharge, ils n’ont rien retenu, estimant que la situation personnelle du prévenu ne pouvait être considérée comme précaire. Enfin, ils ont jugé que X.________ était un délinquant primaire et que les conditions du sursis étaient donc réunies en l’espèce. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans prononcée en première instance est adéquate et doit être confirmée. 5. Enfin, c’est également à juste titre que les premiers juges ont confisqué les 10'300 fr. retrouvés en possession de X.________. Cette somme provenait manifestement de la vente de stupéfiants qui lui a été reprochée (cf. 70 al. 1 CPP). La confiscation doit être confirmée. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Selon la liste des opérations produites par Me Pierre Ventura (P. 57), ce dernier a comptabilisé la traduction de divers courriels qu’il avait échangés avec son client. Ces opérations ne sauraient être facturées et doivent dès lors être retranchées. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'244 fr. 80, TVA et débours inclus. Les frais d’appel, par 4’034 fr. 80, constitués de l’émolument d’appel, par 1'790 fr., et de l’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, par 2'244 fr. 80, seront mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Il ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 41, 42, 44, 50, 70 CP, 19 al. 1 let. c LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s'est rendu coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ; III. suspend l'exécution de la peine privative de liberté et fixe au condamné un délai d'épreuve de deux ans ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°9024 et n°9029; V. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du numéraire séquestré sous fiche n°9014 ; VI. met les frais de justice, par 27'899 fr. 80 (vingt-sept mille huit cent nonante-neuf francs et huitante centimes) à la charge de X.________ incluant l'indemnité servie à son conseil d'office, par 4'190 fr. 95 dont à déduire 1'512 fr., d'ores et déjà payés. VII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office, Me Pierre Ventura, ne sera exigible que si la situation financière de X.________ s'améliore notablement."

- 17 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’244 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura. IV. Les frais d'appel, par 4'034 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 2 mars 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pierre Ventura, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines,

- 18 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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