654 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE14.003762/BSU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 novembre 2015 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs de prévention de tentative de vol en bande, de tentative de dommages à la propriété et de tentative de violation de domicile (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de séjour et de travail illicites en Suisse, ainsi que de vol d’usage d’un véhicule, en concours (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement et de 11 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral encouru à l’occasion de conditions de détention illicites (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a statué sur le sort des séquestres (XII à XIV), a statué sur les frais et indemnités (XV à XVIII). B. Par annonce du 13 avril 2015, puis par déclaration motivée du 22 juin 2015, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de séjour et travail illégitime (I), qu’il est condamné à une peine correspondant au peu de gravité des infractions constatées (II), qu’il est libéré de tous les autres chefs de prévention pour lesquels il était renvoyé (IV), qu’une indemnité de 73'000 fr., valeur échue, lui est allouée, en application de l’art. 429 litt. c CPP (IV), et que l’entier des frais de la cause le concernant soit laissé à la charge de l’Etat (V). Par courrier du 26 juin 2015, [...] a présenté une demande de non-entrée en matière. Le 29 juin 2015, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.
- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.________, né le [...] à Ferizaj, Kosovo, dont il est originaire, est marié à [...], laquelle réside en France, à [...]. Il n’a pas d’enfant. Il a déclaré avoir effectué dans son pays d’origine la totalité de sa scolarité, primaire et secondaire, de même qu’une année d’université en agriculture. Il aurait arrêté ses études en 2004 et aurait ensuite travaillé au Kosovo dans la restauration avant de rejoindre la France, puis, dès juillet 2013, la Suisse. Il a expliqué ne pas être resté en France auprès de son épouse en raison du fait qu’il ne souhaitait pas attendre l’issue de la procédure administrative tendant à l’octroi d’un permis de séjour dans ce pays. Il dit avoir préféré venir en Suisse, malgré le fait qu’il ne disposait pas davantage de titre de séjour dans ce pays. Il a expliqué que depuis juillet 2013, il avait travaillé pour son frère [...], administrateur d’une entreprise de construction, sous la raison sociale [...], à [...]. Dans le cadre de la présente affaire, A.________ a été détenu du 23 février 2014 au 20 juin 2014, soit durant 118 jours. Sur ces 118 jours, il en a passé 23 en zone carcérale, soit 21 dans des conditions de détention illicites, après déduction des 48 premières heures de détention licite en application de l’art. 224 al. 2 CPP. Depuis le 20 juin 2014, il est détenu aux EPO, en exécution d’une précédente condamnation. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 8 avril 2008, Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ; - 23 avril 2010, Préfecture du Jura-Nord vaudois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 12.08.2013 par le Tribunal
- 10 correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, ainsi qu’une amende de 180 fr. pour entrée illégale en Suisse ; - 12 août 2013, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 157 jours de détention avant jugement, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Le casier judiciaire français de A.________ comporte en outre l’inscription suivante : - 15 octobre 2010, Tribunal correctionnel de Bourg-en- Bresse, amende de 100 Euros et confiscation prononcée, pour conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, l’extrait du fichier ADMAS du recourant recense les inscriptions suivantes : - 13 mars 2008, prononcé d’interdiction de faire usage du permis étranger pour une durée de trois mois, en raison d’une vitesse excessive ; - 17 décembre 2010, nouvelle interdiction de faire usage du permis étranger pour une durée d’un mois, pour vitesse excessive ; - 5 septembre 2012, troisième interdiction de faire usage du permis étranger pour une durée d’un mois, pour vitesse excessive. b) Entre le 13 décembre 2013 et le 23 février 2014, K.________ a commis de nombreux cambriolages dans les cantons de Vaud, de Genève et du Jura en agissant avec des comparses. S’agissant des cambriolages commis dans le canton de Genève, K.________ a notamment agi avec A.________. Les prévenus et leurs comparses se déplaçaient sur les lieux à cambrioler en circulant à bord de véhicules, qui leur servaient également pour transporter leur butin. A l’époque des faits, K.________ habitait en France et venait en Suisse pour commettre ses méfaits ; quant à A.________, qui séjournait illégalement en Suisse, il habitait Genève. Les
- 11 prévenus ont été interpellés par la police le 23 février 2014 à 02h15 à Genève suite à deux cambriolages qu’ils venaient de commettre dans des commerces vaudois. I. Les cas suivants sont retenus à la charge de A.________ : 1) (Cas I/4 page 21 du jugement attaqué, point 4 de l’acte d’accusation) A Le Lignon/GE, [...][...], entre le 30 janvier 2014 vers 17h30 et le 31 janvier 2014 vers 06h30, K.________, A.________ et un ou des comparses non identifiés à ce jour sont entrés par effraction dans les locaux de la [...] en escaladant un muret et en forçant la fenêtre au moyen d’un outil plat. Le coffre-fort a notamment été forcé. Les auteurs ont dérobé des biens pour un montant total de 5'903 fr. 46. [...] SA, par [...], a déposé plainte pénale le 3 février 2014 et l’a retirée le 2 mars 2015, sans condition ni conclusions civiles (P. 136). 2) (Cas I/5 page 22 du jugement attaqué, point 5 de l’acte d’accusation) A Plan-les-Ouates/GE, [...], entre le 14 février 2014 à 18h00 et le 15 février 2014 à 03h19, K.________, A.________ et [...] (déféré séparément) sont entrés par effraction dans l’établissement [...] en brisant la vitre extérieure du bureau du directeur de l’établissement. Une fois à l’intérieur, les auteurs ont pu rejoindre le bureau adjacent et forcer par pesées la porte qui donne accès à tout l’établissement. Ils ont dérobé notamment une caissette noire contenant environ 100 francs. [...] a déposé plainte le 17 février 2014 et a déclaré la maintenir le 17 février 2015, sans conclusions civiles (P. 136). 3) (Cas I/7 page 24 du jugement attaqué, point 7 de l’acte d’accusation) A Carouge/GE, [...], le 16 février 2014, entre 00h00 et 02h40, K.________, A.________ et [...] (déféré séparément) sont entrés par effraction dans l’entrepôt sis à cet endroit. Pour ce faire, ils ont arraché le cylindre de la porte d’accès principale, qu’ils ont forcée. Ils ont ensuite parcouru l’entier du bâtiment en visitant les dépôts n°[...] à [...]loués ou sous-loués à différentes sociétés, chaque dépôt n’étant séparé à l’intérieur
- 12 de la halle que par un grillage d’environ 2m de haut, et y ont dérobé les biens suivants : - au préjudice de [...]: un kway et une remorque à vélo, qui a été retrouvée le jour même endommagée à proximité de l’avenue [...] et a été restituée au lésé ; - au préjudice de [...] : un coffre-fort contenant 4'151 fr. 65 en espèces, 1'441 fr. 50 en timbres-poste, un livre de caisse, des tickets et des quittances ; En outre, les dommages suivants ont aussi été occasionnés par les prévenus et leur comparse : - au préjudice de [...]: diverses portes de halles, de bureaux, du local d’archives et d’armoires ont été forcées et la vitre du bureau du magasinier a été cassée, le montant total de ces dégâts étant estimé à 5'000 fr. ; - au préjudice de [...]: une fenêtre de la verrerie des toits, la fenêtre en double vitrage du bureau et le store intérieur ont été endommagés, plusieurs meubles et tiroirs ont été forcés. [...] n’ont pas déposé plainte. [...], par [...], a déposé plainte le 20 février 2014 et a déclaré la maintenir le 11 février 2015, sans conclusions civiles (P. 136). [...], par [...], a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil le 17 février 2014. Il n’a donné aucune suite à l’interpellation du tribunal, ce qui n’équivaut cependant pas au retrait de la plainte, de sorte que celle-ci est considérée comme maintenue, sans conclusions civiles. 4) (Cas I/8 page 26 du jugement attaqué, point 8 de l’acte d’accusation) A Villars-Ste-Croix, [...], le 22 février 2014, vers 22h30, K.________, A.________, [...] (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) ont brisé la vitre de la porte d’entrée de l’entreprise [...], sont entrés dans les locaux de cette entreprise et ont emporté un coffre-fort contenant environ 400 fr. ainsi qu’un véhicule de livraison Citroën Berlingo, immatriculé VD [...], appartenant à ladite entreprise et dont les clés se trouvaient dans un bureau de l’entreprise.
- 13 - [...], par [...], a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demandeur au civil le 23 février 2014 et a déclaré la maintenir le 2 mars 2015, sans conclusions civiles (P. 136). 5) (Cas I/9 page 27-28 du jugement attaqué, point 9 de l’acte d’accusation) A Chavannes-près-Renens, [...], le 23 février 2014, vers 01h00, A.________, K.________, [...] (déféré séparément) et [...] (déféré séparément) sont entrés par effraction dans le magasin [...] en brisant la vitre de ce commerce. Ils ont emporté environ 200 cartouches de cigarettes, avant de quitter les lieux avec le butin à bord du véhicule dérobé chez [...]. Ce véhicule étant muni d’un système de géolocalisation, les prévenus ont pu être localisés puis interpellés à Genève. [...] se trouvait dans le véhicule susmentionné en compagnie de [...] qui a réussi à prendre la fuite. Quant à A.________ et K.________, ils ont été interpellés dans un autre véhicule immatriculé VD [...]. [...], représentant [...], a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil le 23 février 2014. La plainte a été maintenue le 16 février 2015 et des conclusions civiles ont été formulées par 5'000 fr. correspondant à la franchise d’assurance laissée à la charge de l’entreprise (P. 136). 6) (Cas III/1 page 35 du jugement attaqué, point 3/1 de l’acte d’accusation) A Genève notamment, entre début juillet 2013 et le 23 février 2014, date de son interpellation, le prévenu A.________ a séjourné sur le territoire suisse alors qu’il était dépourvu de permis d’établissement et de permis de séjour en Suisse. En outre, il a travaillé comme peintre en bâtiment alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de travailler en Suisse. E n droit :
- 14 - 1. Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. 3.1 En premier lieu, l’appelant invoque la présomption d’innocence selon l’art. 10 CPP s’agissant des cas I/4, I/5 et I/7. Il explique que la preuve de sa présence par contrôles téléphoniques rétroactifs aux environs et aux heures des vols ne constituerait pas un lien objectif suffisant entre les actes délictueux et sa participation à ceux-ci. 3.2
- 15 - 3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
- 16 tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.2.3 S’agissant du cas I/4 (jugement attaqué, p. 21), K.________ a été impliqué par son ADN (P. 83/1) et a reconnu sa participation. Dans son audition du 21 mai 2014 (PV aud. 8, D.5, p. 2), A.________ a admis connaître le prénommé. Dans la nuit du cambriolage contesté, à 3h13, le numéro de téléphone [...], soit le numéro du téléphone portable personnel de l’appelant, trouvé en sa possession lors de son arrestation (P. 43 p. 4 ; P. 96 p. 4), et dont il a admis qu’il s’agissait de son appareil (PV aud. 8 D. 7 p. 3 in fine), est entré en communication avec le numéro [...] qui active le même relais et qui apparaît également notamment dans les cambriolages des cas I/1 et 1/2 (P. 96 p. 6), mais aussi dans ceux commis la nuit du 22 au 23 février 2014 (P. 43 p. 6). L’implication de l’appelant ne repose ainsi pas, comme il le soutient, uniquement sur la base d’un contrôle téléphonique rétroactif (ciaprès: CTR). Elle résulte d’un faisceau d’indices, soit sa proximité spatiale et temporelle puisqu’il se trouvait, au moment du cambriolage, aux environs de 3h00 du matin, à 350 mètres du lieu de l’infraction, de ses liens avec le cambrioleur K.________ impliqué dans ce vol et dans d’autres cas, notamment ceux ayant débouché sur leur arrestation et où leur association a dûment été établie, et de sa communication durant le vol avec le cambrioleur porteur du téléphone répondant au [...] dont l’enquête a établi qu’il était impliqué dans des cambriolages, en particulier dans le cadre de la présente affaire et qui se trouvait également sur le lieu du délit (P. 96 p. 6 ch. 2).
- 17 - La convergence de ces éléments à charge exclut tout doute raisonnable. En particulier, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient qu’il se trouvait dans son logement [...] durant cette nuit. Si cela pourrait expliquer la raison de sa présence dans ce secteur, cela n’explique ni la relation avec un voleur de la bande, ni la corrélation entre l’heure de l’appel et l’horaire du cambriolage. Partant le cas I/4 doit être retenu à la charge de A.________. 3.2.4 S’agissant du cas I/5 (jugement attaqué, p. 22), K.________ a été impliqué par son ADN (P. 83/1) et a reconnu sa participation. L’ADN de [...] a également été retrouvé sur le lieu du cambriolage (ibidem). L’appelant a admis connaître [...] puisqu’il a expliqué être allé le chercher à Crissier le 23 février 2014 (PV aud. 14 p. 2 in fine). La nuit du 14 au 15 février 2014, soit celle du cambriolage à Plan-les-Ouates, A.________ a été en communication téléphonique à deux reprises avec [...], soit à 2h14 puis à 3h30 (P. 96/7), étant précisé que l’antenne activée par le téléphone de l’appelant se situait à moins d’un kilomètre de l’école cambriolée. L’implication de l’appelant pour ce cas résulte ainsi d’un ensemble d’éléments soit : sa proximité spatiale, moins de 1'000 mètres, et sa proximité temporelle, les appels téléphoniques aux environs de 2h15 et de 3h30 durant la nuit du cambriolage, avec le cambrioleur [...] dont la participation est indubitable. Ainsi, la présence de A.________ à cet endroit ne s’explique pas par la proximité de son domicile, mais bien par le rôle qui lui était assigné au sein de la bande, à savoir assurer la logistique et en particulier le transport et le guet. Dans ce cas également, la convergence des éléments à charge exclut tout doute raisonnable. 3.2.5 S’agissant du cas I/7 (jugement attaqué, p. 24), K.________, impliqué par son ADN, a admis sa participation.
- 18 - Le téléphone de l’appelant a été localisé cette nuit-là, au moment même du cambriolage soit entre 23h50 et 1h36, à une centaine de mètres des lieux du délit. Le téléphone de [...] a également été localisé à cet endroit la nuit en question où il a activé une antenne située à une centaine de mètres et il a communiqué avec A.________ entre 0h42 et 2h24 (P. 96 p. 9). Vu ce qui précède, l’implication de l’appelant dans ce cambriolage résulte de sa proximité spatiale : il se trouvait à Carouge; de sa proximité temporelle : il a eu des contacts téléphoniques au moment des vols soit entre minuit et 1h30; et de ses communications durant les vols avec le cambrioleur [...], lui aussi à une centaine de mètres des lieux. Partant, aucun doute n’est possible et ce cas doit également être retenu à la charge de A.________. 3.2.6 L’appelant conteste encore avoir participé au cas I/8 (jugement attaqué, pp 26 et 27). Son implication dans ce cambriolage repose sur de nombreux éléments. Tout d’abord, il a été désigné comme participant par K.________, qui a confirmé que cette nuit-là ils étaient tous partis de Genève ensemble pour venir à Lausanne, y compris l’appelant. Le prénommé a encore précisé qu’ils avaient volé le fourgon pour y mettre les cartouches de cigarettes volées chez [...] (cf. cas I/9) parce que le véhicule de A.________ n’offrait pas assez de place pour y loger l’outillage et le butin (PV aud. 12 R. 8 p. 6 ; PV aud. 15 p. 4 II. 121 à 127). A.________ a également été mis en cause, pour ce cas, par [...], qui a déclaré s’être rendu ce soir-là à Genève avec K.________ et y avoir rencontré l’appelant pour aller ensemble avec un quatrième larron effectuer les vols, en précisant qu’ils s’étaient déplacés sur le site du premier cambriolage au moyen du véhicule d’entreprise dont disposait l’appelant (PV aud. 16 pp 2 et 3).
- 19 - A cela s’ajoutent les CTR qui établissent là encore une proximité spatio-temporelle démontrant la présence de l’appelant sur les lieux de ce cambriolage au moment où il a été commis. L’interpellation des voleurs, dont A.________, à bord de deux véhicules se déplaçant de concert à Genève en vue de faire une halte dans le même parking du [...], de décharger le butin du vol commis chez [...] et d’en ressortir, a été possible grâce au système de géolocalisation équipant le véhicule Citroën Berlingot volé à [...]. On rappellera encore la présence dans le véhicule d’entreprise au nom de [...], conduit par A.________ la nuit en question, de vêtements identifiés comme ayant servi à K.________ à l’occasion de cambriolage (P. 43 ; P. 48 ; PV aud. 12 p. 7 R 14). L’abondance de ces preuves qui se recoupent ne laisse aucune place au doute quant à la participation de l’appelant à ce délit. On rappellera en outre que celui-ci a menti en début d’enquête en déclarant être venu seul à Genève pour chercher ses compatriotes à Lausanne, alors que l’analyse des CTR a démontré qu’en réalité, ils s’étaient tous déplacés conjointement de la région genevoise à la région lausannoise et retour (P. 4 ; P. 43). Partant, c’est à juste titre que les faits décrits sous cas I/8 ont été retenus à la charge de A.________ par les premiers juges. 3.2.7 S’agissant du cas I/9 (jugement attaqué pp 27 et 28), il faut tout d’abord relever que A.________ avait déjà cambriolé ce commerce et avait été condamné pour cela en 2010. Il connaissait donc les lieux. Ensuite, K.________ l’a mis en cause en expliquant que le premier nommé était sur le parking d’ [...] entrain de l’attendre dans sa voiture durant le cambriolage (PV aud. 12; PV aud. 15 p. 4) ; quant à [...], il a dit que l’appelant était présent lors du premier cambriolage, mais pas lors du second (PV aud. 16 p. 3), sans toutefois pouvoir indiquer clairement où il se serait rendu.
- 20 - De toute manière, les contrôles téléphoniques établissement la participation de A.________ à cette expédition de vol de Genève à l’Ouest lausannois et retour dans le véhicule de son entreprise dans laquelle ont été retrouvés des vêtements dont certains des voleurs étaient habillés (P. 43 p. 10). Il est également prouvé que le voleur portant le numéro 1 (dont le visage est partiellement masqué par une capuche, est semblable à celui de l’appelant selon la photo n°5 annexée au PV aud. 8) portant un blouson aux manches claires a participé aux deux vols selon les photos figurant au dossier (P. 43 p. 11). L’appelant soutient que le blouson aux manches claires n’était pas le sien puisqu’un individu, identifié par la police genevoise comme étant le dénommé [...], était porteur de ce vêtement (P. 50 p. 147). Cet argument est toutefois sans portée, puisque, comme on l’a vu, les cambrioleurs ont agi en bande et avaient des vêtements de travail interchangeables, dont certains ont été retrouvés dans la voiture au moment de l’arrestation de la bande. De toute manière, cet élément n’est pas déterminant, au vu des autres éléments incriminant A.________ pour ce cas, à savoir les mises en causes de K.________ et de [...], l’analyse des CTR, selon les motifs exposés sous chiffre 3.2.6. En outre, la présence de l’appelant sur le parking d’ [...], probablement pour y faire le guet, résulte de la vidéosurveillance (P. 75 p. 4, P. 96 p. 4, P. 43 pp. 9 et 11), à la lumière des mises en cause émanant du coprévenu K.________ et du comparse [...]. Enfin, les informations données par l’appelant pour expliquer sa présence dans la région la nuit en question sont farfelues. Il a prétendu qu’il s’y était rendu sur appel de [...] parce qu’il ne connaissait pas la route conduisant à Genève, ni celle menant à la frontière française (PV aud. 14 p. 3). Partant, les faits objet du cas I/9 seront également retenus à l’encontre de A.________.
- 21 - 3.2.8 Cas III/1 page 35 du jugement attaqué, point 3/1 de l’acte d’accusation. L’appelant ne conteste pas ce cas. 4. L’appelant ne développe aucun grief en ce qui concerne la qualification des infractions retenues, les circonstances aggravantes et la peine. La Cour de céans fait ainsi entièrement sienne la motivation complète et pertinente des premiers juges telle qu’exposée en pages 35 à 41 du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).
Partant, la peine privative de liberté de 24 mois, est adéquate et correspond aux principes légaux et à la culpabilité du prévenu, récidiviste. Cette peine n’est d’ailleurs pas critiquée en tant que telle mais seulement au regard de la contestation d’une partie des faits. Elle doit être confirmée. 5. En définitive, l'appel de A.________ est rejeté, le jugement rendu le 8 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne étant intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause et des opérations annoncées, il convient d'allouer au défenseur d’office de A.________ une indemnité arrêtée à 1'879 fr. 20., TVA et débours inclus, qui correspond au montant réclamé.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). .
- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 33, 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 94 al. 1 let. a LCR ; 122 ss, 135, 231 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère A.________ des chefs de prévention de tentative de vol en bande, de tentative de dommages à la propriété et de tentative de violation de domicile; II. Constate que A.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de séjour et de travail illicites en Suisse, ainsi que de vol d’usage d’un véhicule automobile, en concours; III. Condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement et de 11 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral encouru à l’occasion de conditions de détention illicites; IV. Ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________, actuellement détenu aux EPO en exécution d’une précédente condamnation; V. à XI ter. Inchangés; XII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants : un natel Samsung Galaxy noir, un natel Nokia dualSIM, ainsi qu’un natel Samsung blanc, séquestrés sous fiche n° 58094 ; un natel Nokia 100, séquestré sous fiche n°
- 23 - 58095 ; un training rouge (2 pièces), ainsi qu’une veste noire JC RAGS, séquestrés sous fiche n°58115; XIII. Constate que les vêtements séquestrés sous fiche n° 58116 en mains de [...] ne concernent pas la présente cause et dit que ce séquestre est repris dans la cause PE14.020956; XIV. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : un DVD de vidéo surveillance (dossier genevois) enregistré sous fiche n° 57396 ; un CD-rom de vidéo surveillance de [...] SA, de [...] SA et du [...], enregistré sous fiche n° 57723 ; un CD-rom de vidéo surveillance d’ [...] et de [...], enregistré sous fiche n° 57908 ; divers courriers et CD-rom des opérateurs Sunrise, Orange et Swisscom en lien avec les contrôles téléphoniques rétroactifs, tous enregistrés sous fiche n° 58093; XV. Arrête l’indemnité due à Me David Moinat, avocat à Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de A.________, à 8'320 fr., montant arrondi, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 2'300 fr. versée le 7 octobre 2014; XVI. Inchangé; XVII. Met une partie des frais de la cause, par 18'983 fr. 50 y compris l’indemnité allouée sous ch. XV. ci-dessus à la charge de A.________ et par 34'554 fr. 95 y compris l’indemnité allouée sous chiffre XVI ci-dessus à la charge de K.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat; XVIII. Dit que les indemnités visées aux ch. XV et XVI cidessus ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique de A.________, respectivement de K.________, le permet". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
- 24 - IV. Le maintien en détention de A.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'879 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat. VI. Les frais d'appel, par 3'929 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________. VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 9 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me David Moinat, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à :
- 25 - - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Nicole Diserens, avocate (pour K.________), - Service de la population ( [...]), - Office fédéral des migrations ( [...]), - Secrétariat à l’économie, - Service des automobiles - Service pénitentiaire, - Ministère public de la République de Genève, - Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :