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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.002793

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,606 Wörter·~23 min·3

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL 146 PE14.002793-//ANM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 mai 2017 ____________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : A.D.________, prévenu, représenté par Me Yvan Henzer, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.S.________, partie plaignante, représentée par Me Frank Tièche, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.D.________ du chef de prévention de calomnie (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de diffamation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné A.D.________ à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende (V) et a statué sur les indemnités (VI et VII) et les frais (VIII). B. Par annonce du 23 décembre 2016, puis déclaration motivée du 8 février 2017, A.D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de diffamation, qu’une indemnité de 11'070 fr. au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée, et que les frais de la cause sont mis à la charge de la partie plaignante. Par courrier du 28 mars 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’interviendrait pas à l’audience, et a renoncé à déposer des conclusions. Le 10 mai 2017, la partie plaignante a sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel, demande qui lui a été accordée. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 7 - 1. Né le 15 janvier 1962 à [...],A.D.________ est marié et père de trois enfants. Il exerce la profession d’architecte à titre indépendant. Ses revenus annuels s’élèvent à environ 200'000 fr. brut. Il est propriétaire de la villa dans laquelle il réside à [...]. Hormis les prêts hypothécaires contractés, il n’a pas de dettes. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 Agissant le 11 novembre 2013 à [...], chemin des [...], dans le cadre du mandat d'architecte du 14 juillet 2012 pour le chantier de l'immeuble des époux B.________ à [...], mandat résilié le 5 février 2014, A.D.________ a porté atteinte à l'honneur de A.S.________, chargée du second-oeuvre sur le chantier (intérieurs de la villa, finitions et jardin) accusant cette dernière, dans un courrier remis en mains propres à B.B.________ et A.B.________ à la date indiquée ci-dessus, d'avoir géré de façon déloyale les intérêts des époux B.________ pour avoir perçu à leur insu et à leur préjudice des commissions de la part de plusieurs entreprises intervenues sur le chantier (notamment un installateur J.________ SA) et l'accusant de comportements déloyaux au détriment des époux B.________, ayant fait état de « factures suspectes… qui devaient être supervisées par Mme A.S.________ » soit en particulier les factures des entreprises M.________, R.________ SàRL, L.________, F.________, W.________ SA, N.________, T.________. Une copie du courrier du 11 novembre 2013 a été remise le soir même par A.B.________ à A.S.________. A.S.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.D.________ le 9 février 2014 et s'est portée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions, qu'elle a réservées. 2.2 Afin de comprendre le contexte dans lequel les faits se sont déroulés, il y a lieu de préciser que les époux D.________ et S.________ étaient voisins et amis de longue date. C’est B.S.________ qui a proposé comme architecte A.D.________ aux époux B.________, lors de la

- 8 construction de leur villa à [...]. Il a ainsi été convenu que A.D.________ s’occuperait du gros œuvre alors que A.S.________ serait chargée du second œuvre. Un lien d’amitié s’est petit à petit noué entre les époux S.________ et B.________. Durant le chantier, des tensions sont toutefois apparues entre A.D.________ et A.S.________, cette dernière reprochant notamment à son associé un manque de suivi. Ce dernier, qui n’appréciait manifestement pas les remarques de la première, s’est montré grossier dans un échange de courriels (P. 5/3 ; P. 41/4). Ensuite du courrier remis aux époux B.________ le 11 novembre 2013 par A.D.________, les relations entre les époux D.________ et S.________ ont dégénéré en un profond conflit de voisinage, au point que les époux S.________ ont finalement décidé de vendre leur maison (P. 41/6, 41/8, 41/8bis, 41/9, 41/10 et 41/11). E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), pour constatation incomplète et erronée des faits (b) et pour inopportunité (c) (al. 3).

- 9 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant invoque une constatation incomplète des faits. Selon lui, le jugement serait lacunaire car il ne tiendrait pas compte d’un élément prétendument essentiel du dossier, à savoir un courrier adressé le 2 décembre 2013 à l’entreprise de construction T.________ par l’intimée (P. 12/2), lequel démontrerait, en lien avec le témoignage de A.T.________ (PV aud. 7), que cette dernière avait l’habitude de percevoir des commissions. L’appelant fait encore valoir que l’état de fait devrait être complété de façon à rendre compte des documents produits à l’appui de son courrier du 11 novembre 2013 (P. 5/5 et annexes), ainsi que des témoignages de P.________ (PV aud. 10), W.________ (PV aud. 4), Q.________ (PV aud. 8 et P. 29) et G.________ (PV aud. 9), lesquels apporteraient la preuve de sa bonne foi. 3.1 II y a constatation incomplète des faits au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],

- 10 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge s’est penché sur les relations d’affaires entre l’intimée et l’entreprise T.________, prenant expressément en considération les moyens de preuves mentionnés par l’appelant (jugt., p. 23 s.). Il en a toutefois conclu que ce dernier ne pouvait se dispenser de procéder à des vérifications avant de sous-entendre, comme il l’avait fait dans son courrier du 11 novembre 2013 aux époux B.________, que l’intimée aurait agi contre leurs intérêts et à leur insu en percevant des commissions dans le contexte du chantier litigieux. En outre, le Tribunal de police a rendu compte des pièces annexées par l’appelant au courrier incriminé, à savoir les factures dénoncées par celui-ci comme « suspectes » aux époux B.________. Ces pièces ont été intégralement soumises à A.B.________ lors de son audition en tant que témoin (PV aud.3, p. 2 s.), laquelle s’est encore exprimée à leur sujet lors des débats (jugt., p. 8 ss). Celle-ci a expliqué en détail chacune des factures mises en cause par l’appelant, en précisant soit que la facture était conforme au devis, soit qu’un montant plus élevé que le devis était dû en raison de plus-values commandées par la suite. Le premier juge a pour le surplus retenu sur la base des déclarations de ce témoin que la facture M.________ ne faisait pas partie du crédit de construction, par conséquent que l’appelant n’avait pas à la contrôler (jugt., p. 22 s.). Le Tribunal de police a pris en compte pour fonder sa conviction les témoignages déterminants recueillis en cours d’enquête. Il a en effet retenu qu’aucun des témoins entendus n’avait pu confirmer que des commissions auraient été versées à l’intimée par les entreprises pour obtenir l’adjudication des travaux sur le chantier des époux B.________, à l’insu et au préjudice de ces derniers (jugt., p. 23). Le jugement entrepris n’est donc pas lacunaire. Mal fondé, le moyen tiré d’une constatation incomplète des faits doit être rejeté.

- 11 - 4. L’appelant soutient que les propos tenus dans son courrier du 11 novembre 2013 aux époux B.________ ne sont pas d’une intensité telle qu’ils puissent constituer une atteinte à l’honneur au sens de l’art. 173 CP, A.S.________ n’étant à aucun moment touchée dans sa personnalité privée, mais visée tout au plus dans sa réputation professionnelle. 4.1 Aux termes de l’article 173 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine (ch. 4). Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit (ch. 5). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF

- 12 - 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si le fait affirmé et propagé est ou non attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances du cas d’espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les référence citées ; ATF 128 IV 58 consid. 1a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., vol. I, Berne 2010, ad art 173, n. 42). La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, op. cit., ad art. 173, n. 48). 4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu qu’à travers le courrier incriminé, l’appelant insinue que l’intimée a géré de façon déloyale les intérêts des époux B.________, voire aurait couvert des commissions versées à des tiers ou à elle-même (jugt., p. 21). Au premier paragraphe dudit courrier, l’appelant prétend avoir constaté plusieurs « faits troublants » au niveau des « devis sur les travaux du second-œuvre qui devaient être supervisées » par l’intimée. Ensuite, les termes « factures qui nous apparaissent suspectes » sont liés à l’expression « souhaitant protéger vos intérêts ». Cette combinaison est objectivement de nature à éveiller, chez un destinataire non prévenu, le soupçon d’une activité malhonnête relativement à la personne visée, en l’espèce A.S.________. Le premier juge a par conséquent retenu que le courrier litigieux faisait

- 13 apparaître l’intimée comme une personne méprisable qui aurait tenté de porter préjudice aux intérêts de ses clients et amis. A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que ce courrier est attentatoire à l’honneur de A.S.________. Le stade de la simple atteinte à la réputation professionnelle est indiscutablement dépassé. Les déclarations du témoin A.B.________ lors des débats, pour qui « les propos tenus [par l’appelant] sous-entendent que A.S.________ est une voleuse et qu’elle a abusé de notre relation amicale » (jugt., p. 9) confortent cette appréciation. Il n’y a aucun motif de s’écarter sur ce point du jugement entrepris. En outre, il est évident que le courrier incriminé vise l’intimée. La mention à deux reprises de « Mme A.S.________ » en troisième ligne du premier paragraphe, ainsi qu’en deuxième ligne du neuvième paragraphe, désigne sans équivoque A.S.________, à qui ce courrier est d’ailleurs expressément adressé en copie. Enfin, l’appelant ne conteste pas avoir remis cette lettre à des tiers, soit aux époux B.________. En définitive, les moyens de l’appelant tendant à nier l’atteinte à l’honneur doivent être rejetés. 5. L’appelant soutient avoir fait la preuve de la vérité, les propos qu’il a tenus s’agissant des écarts de coût entre les devis et les factures en cause étant, selon lui, rigoureusement exacts et documentés dans le courrier incriminé. Estimant qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir insinué que l’intimée percevait des commissions, ce fait étant selon lui établi, l’appelant prétend en outre avoir démontré sa bonne foi. Il aurait procédé à toutes les vérifications utiles avant de laisser entendre aux époux B.________ que l’intimée leur a porté préjudice. Enfin, l’appelant entend se prévaloir de l’art. 14 CP. 5.1 C’est à l’auteur du comportement attentatoire à l’honneur de décider s’il veut apporter des preuves libératoires. Il s’agit en effet d’une possibilité offerte à l’accusé (TF 6B_143/2011 précité). L’auteur n’est pas punissable en vertu de l’art. 173 ch. 2 CP s’il prouve que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve porte sur les faits et peut être

- 14 apportée par tout moyen de preuve admis par la loi de procédure. L’auteur peut aussi énoncer des éléments qui lui étaient inconnus lors de son allégation (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 122 IV 311, JdT 1998 IV 70 ; ATF 106 IV 115 consid. 2a, JdT 1981 IV 104). Si l’auteur établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 30 ss ad art. 173 CP). L’auteur qui avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait peut apporter la preuve de sa bonne foi. Dans ce cas-là, il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. L’auteur ne peut pas prouver sa bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou des faits qui se sont produits ultérieurement, contrairement à ce qui prévaut à propos de la preuve de la vérité (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 173 CP). 5.2 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Dans le cadre de l’application de l’art. 173 CP, les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler faisant partie intégrante de certaines professions (Dupuis et al., op. cit., n. 51 ad art. 173 CP). 5.3 En l’occurrence, l’appelant analyse poste par poste les différentes factures énoncées dans le courrier remis le 11 novembre 2013 aux époux B.________. Il tente pour se libérer de démontrer que la comparaison entre les devis et les factures à laquelle il s’adonne est exacte. L’appelant dénonce comme suspects les écarts de coût entre les devis et les factures en cause. Comme vu précédemment, il soutient avoir simplement, en mandataire diligent, attiré l’attention de ses mandants sur des factures injustifiées. Cependant, il a été retenu ci-dessus que l’appelant insinue dans le courrier litigieux que l’intimée a agi contre les intérêts et à l’insu de ses clients en adoptant un comportement malhonnête. Les preuves libératoires doivent par conséquent porter sur la

- 15 réalité du comportement prétendument malhonnête qu’aurait adopté l’intimée à l’égard des époux B.________, non sur l’exactitude de la comparaison entre différents devis et factures à laquelle procède l’appelant. A l’instar du Tribunal de police, il faut retenir en l’espèce que l’appelant n’a aucunement apporté la preuve de la vérité. Il n’a pas démontré que l’intimée a porté préjudice aux maîtres de l’ouvrage, encore moins qu’elle a perçu à leur insu des commissions des entreprises mandatées. A l’inverse, il ressort des éléments au dossier que les factures mises en cause par l’appelant sont justifiées et qu’aucune rémunération n’a été perçue par l’intimée contre le gré des époux B.________ relativement au chantier litigieux (jugt., p. 22 s.). 5.4 Par ailleurs, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que l’appelant n’a aucunement apporté la preuve de sa bonne foi. On peut en effet indiscutablement douter de celle-ci, pour les raisons qui suivent. D’abord, il ne pouvait échapper à l’appelant, qui assurait la direction des travaux, que le poste des stores était hors compte de construction. Il n’avait donc pas à se préoccuper de la facture de l’entreprise M.________. Malgré cela, il a dénoncé aux époux B.________ le caractère prétendument bizarre de cette facture, ainsi que des plus-values jugées indues. Ensuite, on doit constater que plusieurs postes que l’appelant considère comme surévalués, ont été adjugés par lui-même (jugt., p. 24). De surcroît, l’appelant a écrit que H.________, de J.________ SA, lui a confirmé oralement qu’une commission a été octroyée à un tiers pour le poste de la cuisine. Entendu comme témoin (PV aud. 3, p. 2) puis lors des débats (jugt., p.11 s.), H.________ a toutefois contesté avoir tenu de tels propos, affirmant à l’inverse clairement n’avoir pour le travail effectué versé aucune commission ou rétrocession à quiconque.

- 16 - Invoquant alors la présomption d’innocence (art. 10 CPP), l’appelant soutient que sa version des faits doit être préférée à celle du témoin H.________. Plaidant subsidiairement avoir mal compris ce que lui aurait dit l’intéressé, il se prétend encore victime d’un malentendu. Les motifs invoqués par l’appelant pour écarter les déclarations du témoin H.________, dûment averti des conséquences du faux témoignage lors de l’instruction, ne sont pas pertinents. Celui-ci entretient des liens tant avec l’appelant, qu’il a déclaré connaître depuis des années, et avec qui les relations professionnelles sont bonnes (PV aud. 2, p. 2 s.), qu’avec l’intimée, avec laquelle il dit travailler régulièrement. Les relations amicales que le témoin a déclaré entretenir avec le couple formé par l’intimée et son mari B.S.________, ainsi que ses relations professionnelles avec ce dernier, ne constituent pas encore un motif pour écarter son témoignage. En outre, il n’y a pas de contradiction à renoncer à facturer certains travaux lorsqu’on a indiqué au préalable avoir seulement l’intention de le faire. S’agissant de l’existence d’un malentendu, l‘appelant ne convainc guère. Il se borne à faire valoir qu’il n’aurait pas cité sa source s’il n’avait pas été certain de ce qu’elle disait. Que H.________ soit ou non un témoin fiable, la Cour de céans n’a pas vu de motif pour considérer qu’il ne le serait pas, qu’il y ait eu ou non malentendu, il faut retenir, à l’instar du premier juge, que l’appelant n’a pas procédé aux vérifications utiles avant de lancer l’accusation que l’intimée a porté préjudice aux époux B.________ dans le cadre du chantier litigieux. Comme le souligne l’appelant lui-même – qui assurait la direction de travaux –, il était également garant des mandataires vis-à-vis de la banque. Cette position l’obligeait à être extrêmement prudent. Il ne l’a pas été. Le courriel adressé à l’intimée le 12 septembre 2013 par l’appelant renseigne sur son état d’esprit peu avant la remise du courrier litigieux aux époux B.________. On peut lire dans ce message notamment ceci : « Je crois qu’il faut arrêter de suite dénoues chiez [sic] dans les bottes. Tu

- 17 cherche [sic] qu’à emmerder le monde. […] » (P. 5/3 ; P. 41/4). L’on peut également se reporter aux déclarations du témoin B.S.________ lors des débats, dont il ressort ceci : « J’ai appelé A.D.________ pour lui demander ce que signifiait ce courrier [du 11 novembre 2013 aux époux B.________]. Il m’a dit qu’il faisait une enquête mais il n’a pas voulu m’indiquer l’objet de l’enquête. Je lui ai proposé de se rencontrer, ce qu’il a refusé. Je lui ai pourtant dit qu’il serait bon de se voir compte tenu de nos relations professionnelles et amicales, qui étaient fortes à l’époque, et il m’a dit non, j’enquête. » (jugt., p. 5). On voit que l’appelant a préféré, plutôt que discuter avec l’intimée et son mari, maintenir des accusations qui auraient pu être levées. Cette détermination à dire du mal de l’intimée, sans preuves véritables, trahit l’intention dolosive de l’appelant. C’est donc en vain que A.D.________ tente de plaider les thèses libératoires pour échapper à une condamnation. 5.5 Enfin, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 14 CP. Comme retenu précédemment, l’appelant a insinué que l’intimée a agi contre les intérêts et à l’insu de ses clients en adoptant un comportement malhonnête. Il ne s’est donc pas simplement livré dans le courrier incriminé à une vérification de factures pour les maîtres de l’ouvrage conformément à son mandat d’architecte. Partant, celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun fait justificatif. 5.6 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de police a reconnu à juste titre A.D.________ coupable de diffamation. 6. Ayant conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la situation personnelle de A.D.________. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour, prononcée avec

- 18 sursis pendant deux ans, ainsi que l’amende de 2'000 fr., prononcée à titre de sanction immédiate, sont adéquates et doivent être confirmées. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Il n’y a pas matière à indemnisation de A.D.________ en application de l’art. 429 CPP. A.S.________, intimée dans la procédure d’appel, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle indemnité sont réalisées. Me Frank Tièche a conclu lors de l’audience d’appel à une indemnité de 2'000 fr. TTC. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce montant, qui est adéquat. L’indemnité due au conseil de la partie plaignante pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 2’000 fr., TVA comprise, et mise à la charge de l’appelant qui succombe. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010] ; RSV 312.03.1), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106 et 173 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 19 - II. Le jugement rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.D.________ du chef de prévention de calomnie; II. constate que A.D.________ s’est rendu coupable de diffamation; III. condamne A.D.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 300 fr. (trois cents francs) le jour-amende; IV. suspend l’exécution de la peine sous chiffre III et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V. condamne A.D.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine de privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende; VI. dit que A.D.________ est le débiteur de A.S.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d’indemnité pour tort moral; VII. dit que A.D.________ est le débiteur de A.S.________ de la somme de 11’070 fr. (onze mille septante francs) à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP; VIII. met les frais de la cause par 3'325 fr. (trois mille trois cent vingt-cinq francs) à la charge de A.D.________." III. A.D.________ est le débiteur de A.S.________ de la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires causées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 2’130 fr., sont mis à la charge de A.D.________. V. Le jugement motivé est exécutoire.

- 20 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yvan Henzer, avocat (pour A.D.________), - Me Frank Tièche, avocat (pour A.S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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