654 TRIBUNAL CANTONAL 205 PE14.002658-PSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 juillet 2015 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant et intimé, et U.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d’office à St-Sulpice, appelant par voie de jonction et intimé, L.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, défenseur d’office à Lausanne, intimée, P.________, partie plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, intimée.
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- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 février 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré U.________ du chef d’accusation de contrainte (I), a constaté que U.________ s’est rendu coupable de brigandages qualifiés, tentatives de brigandages qualifiés, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 359 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (III), a constaté qu’il a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (V), a ordonné le maintien en détention du condamné (VI), a dit qu’il doit à Y.________ paiement des sommes de 5'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral et de 3'537 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 5 février 2015, à titre de dépens, acte étant donné à Y.________ de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a dit qu’il doit à P.________ paiement de la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral (VIII), a dit qu’il doit à B.________ paiement de la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral, acte étant donné à B.________ de ses réserves civiles pour le surplus (IX), a dit qu’il doit à L.________ paiement des sommes de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 9 février 2014 à titre de réparation du tort moral, et de 1'087 fr. 35 à titre de réparation des paiements des frais médicaux pour l’année 2014, acte étant donné à L.________ de ses réserves civiles pour le surplus (X), a mis les frais de la cause à la charge du condamné, ces frais comprenant les indemnités allouées aux conseils d’office (XII et XIII) et a dit que, lorsque la situation
- 11 financière de U.________ le permettra, le remboursement à l’Etat des montants correspondant aux indemnités servies aux conseils d’office sera exigible et que le condamné devra verser à Me Marcel Paris et à Me Coralie Germond la différence entre leurs indemnités de conseils d’office et les honoraires qu’ils auraient perçus comme conseils privés (XIV à XVI). B. Par annonce du 13 février 2015, puis déclaration motivée du 17 mars suivant, le Ministère public a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en concluant à la réforme de son chiffre III en ce sens que U.________ est condamné une peine privative de liberté de 10 ans sous déduction de 359 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Par déclaration motivée du 31 mars 2015, U.________ a déposé un appel joint en concluant au rejet de l’appel formé par le Ministère public, à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que U.________ est reconnu coupable de brigandage, tentative de brigandage et d’infractions à la loi fédérale sur les armes et qu’il est libéré du chef d’accusation de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il a également conclu à la réforme du chiffre III du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’une durée inférieure à sept ans. A titre de réquisition de preuves, U.________ a requis que soient mises en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique à son endroit ainsi qu’une expertise sur les types de lésions que pouvait engendrer l’arme dont il s’était servi. Par avis du 21 avril 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuves. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 12 - 1. a) Ressortissant portugais, U.________ est né le [...] 1988 à [...] (Portugal). Au bénéfice d’une formation de maçon, il a travaillé au sein de l’entreprise de son père, avant de quitter son pays en 2010 pour s’installer en Suisse où il a retrouvé rapidement un travail. Son employeur ne lui ayant plus versé son salaire pendant un certain temps, le prévenu se l’est servi lui-même de manière illicite. En 2013, U.________ a changé de profession et a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds. Parallèlement à cet emploi, il a exercé d’autres activités professionnelles, notamment en qualité d’employé de nettoyage le soir, en sus de l’aide qu’il a apportée à la conciergerie tenue par sa compagne. Avec cette dernière, il a eu une fille qui née le [...] 2012. b) U.________ a été détenu avant jugement depuis le 11 février 2014. Il a été détenu en zone carcérale dans des conditions illicites durant 22 jours. c) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante : - 03.05.2011 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 420 francs. Le casier judiciaire portugais du prévenu indique qu’il a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 4 euros pour conduite sans permis en date du 20 novembre 2006, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 5 euros pour conduite sans permis en date du 7 décembre 2007, ainsi qu’à une peine de 2 ans et 2 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 2 ans et 2 mois, pour vol en date du 15 février 2008. d) Pour les besoins de la cause, U.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Déposé le 24 juillet 2014, le rapport d’expertise indique que le prévenu ne souffre d’aucun trouble de la personnalité
- 13 pathologique au sens de la CIM-10, ni de trouble psychiatrique avéré. Sans que cela ne constitue un trouble structuré en tant que tel, il présente une immaturité psycho-affective, un manque d’intégration des interdits, ainsi qu’une intolérance à la frustration. Les experts ont estimé que la responsabilité pénale de U.________ était pleine et entière. S’agissant du risque de récidive, les experts ont réévalué leur appréciation après avoir pris connaissance des antécédents pénaux portugais du prévenu et considéré que ce risque était élevé. 2. Pour commettre les faits retenus ci-dessous, U.________ s’est muni d'un pistolet à un coup de type tue-lapin d'un calibre de 6 mm Flobert qu’il avait préalablement essayé en tirant à plusieurs reprises sur une planche et sur le sol. Pleinement conscient de son pouvoir lésionnel, il a chargé cette arme d'une cartouche avant le premier braquage et l’a gardé chargée pour les braquages ultérieurs, acceptant ainsi le danger mortel qu’il allait fait courir à ses victimes. a) Le 18 novembre 2013, à 05h10, à la station service [...], sise à proximité du Centre commercial [...] à [...],U.________ a attendu que l’employée [...] ouvre les portes de l’établissement et désactive l’alarme pour surgir derrière elle par surprise. Il a posé le canon de son arme sur sa tempe, puis sur sa nuque et l’a sommée de lui remettre de l’argent. Il l’a ensuite poussée dans les locaux jusqu’à une pièce située à l’arrière du magasin où il l’a contrainte, toujours sous la menace de son arme, à ouvrir successivement deux armoires dans lesquelles se trouvait de l’argent. Après s’être emparé de 7'800 fr., U.________ a encore sommé l’employée d’ouvrir un petit coffre-fort dont il avait constaté la présence sous l’un des meubles. Cette dernière lui ayant répondu qu’elle n’avait pas le code et que sa collègue allait arriver, U.________ a pris la fuite en emportant son butin, par la porte arrière de la station-service. F.________ Gmbh a déposé plainte le 24 mars 2014. b) Le 2 décembre 2013, vers 05h02, à la station-service [...], sise [...] à [...],U.________ a attendu l’arrivée de l’employée Y.________ et
- 14 tenté de pénétrer dans l’établissement en vain, les portes s’étant refermées et verrouillées automatiquement derrière elle. A travers la porte vitrée, il l’a alors menacée avec son arme en lui indiquant la direction du bouton d’ouverture de la porte. Effrayée, l’employée s’est enfuie à l’arrière du commerce et s’est enfermée dans les toilettes. U.________ a quitté les lieux sans avoir pu pénétrer à l’intérieur de l’établissement. Y.________ a déposé plainte le 2 décembre 2013. c) Le 3 décembre 2013, vers 05h15, à la station service [...], sise à proximité du Centre commercial [...] à [...], alors que l’employée P.________ venait d’entrer dans l’établissement et qu’elle avait refermé et verrouillé la porte, U.________ a frappé contre la vitre et dirigé son arme dans sa direction. Il a fait un geste avec sa main gauche qu’il a portée sous sa gorge en lui faisant comprendre qu’il pouvait lui faire du mal. P.________ s’est abritée derrière un comptoir et a donné l’alarme. U.________ a quitté les lieux sans avoir pu pénétrer à l’intérieur du commerce. P.________ et F.________ Gmbh ont déposé plainte, respectivement les 3 décembre 2013 et 24 mars 2014. d) Le 24 décembre 2013, vers 05h20, à la station-service [...], sise [...] à [...],U.________ a saisi par le bras l’employée B.________ qui venait d’arriver sur son lieu de travail en lui disant « l’argent, l’argent » tout en tenant son pistolet à la main droite et lui a ordonné de désactiver l’alarme. En composant volontairement un code erroné, l’employée a enclenché l’alarme agression. Paniqué, U.________ s’est déplacé dans le magasin, puis est revenu vers la victime en lui disant « t’es morte ». Il a ensuite fouillé son sac, l’a plaquée contre une porte, a mis sa main sur son visage en serrant et l’a embrassée sur la bouche en y insérant sa langue. Il lui a répété qu’elle était morte et, avec sa main, lui a fait un signe lui indiquant qu’il allait lui trancher la gorge. Finalement, il a quitté les lieux sans être parvenu à s’emparer d’un quelconque butin.
- 15 - B.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 mars 2014. e) Le 8 février 2014, vers 07h10, à la station-service [...], sise [...] à [...],U.________ est entré dans ce commerce en braquant immédiatement la caissière L.________ au moyen de son pistolet. En faisant le tour du comptoir pour la rejoindre, son arme toujours dirigée dans sa direction, il lui a intimé l’ordre de lui remettre de l’argent. Après avoir luimême tourné la clé du tiroir-caisse, le prévenu a mis son arme dans sa poche et fait main basse sur les billets de banque, représentant environ 770 francs. Il s’est également emparé de cartouches de cigarettes. lI a ensuite forcé la caissière à l’accompagner à l’étage où il espérait trouver un coffre-fort et, tandis qu’ils montaient les escaliers, lui a mis une main sur les fesses. L.________ s'est immédiatement retourné et a crié. Le prévenu lui a alors fait comprendre d'un geste de la main qu'il avait son arme dans la poche de sa veste. Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de coffre à l'étage, U.________ a quitté les lieux en emportant son butin. Au même moment, deux clients, dont I.________, sont arrivés dans la station-service. Alertés par L.________, ils se sont lancés à la poursuite du prévenu. Apercevant qu'il était poursuivi et craignant d’être rattrapé, U.________ a sorti son pistolet et tiré un coup de feu en l’air. Après être parvenu à distancer ses poursuivants, il a finalement abandonné son butin, son arme, sa veste et sa cagoule. L.________ et O.________ SA ont déposé plainte et se sont constitués partie civile, respectivement les 19 février et 17 mars 2014. D. Alors que la présente procédure était en cours et qu’il était détenu pour des motifs de sûreté, U.________ a été condamné le 9 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 150 jours.
- 16 - Cette ordonnance pénale, qui n’est pas définitive et exécutoire, retient qu’en date du 26 mars 2015, alors qu’il avait été emmené au CHUV, U.________ a pris la fuite après avoir détourné l’attention de l’agent de sécurité chargé de sa surveillance et s’être débarrassé de ses entraves aux pieds au moyen d’une clé subtilisée par ses soins à la prison du Bois Mermet. Dans sa course, il a fait usage d’un spray au poivre – également subtilisé en prison – à l’encontre de l’agent de sécurité et de ses autres poursuivants. Finalement acculé, il a enjambé une rambarde, s’est laissé pendre dans le vide, puis tomber d’une hauteur de plus de 13 mètres. Ensuite de cette chute, U.________ a souffert de nombreuses fractures, notamment au bassin, au dos et aux jambes. E n droit : 1. 1.1 Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public ainsi que l’appel joint formé par U.________ sont recevables. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
- 17 faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 2. A titre de mesures d’instruction, l’appelant par voie de jonction a requis que soient mises en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique à son endroit, ainsi qu’une expertise sur les types de lésions que pouvait engendrer un tir avec l’arme dont il s’était muni. 2.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1; ATF 132 Il 485 c. 3.2; ATF 127 I 54 c. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références citées). 2.2 2.2.1 En l’espèce, le dossier comporte un rapport d’expertise psychiatrique établi le 24 juillet 2014, signé par le Dr [...], médecin agréé, et par [...], psychologue associée (P. 50). A la requête de la défense (P. 56), un complément d’expertise a été ordonné sur la question du degré de
- 18 responsabilité pénale du prévenu et, d’office, sur la question du risque de récidive (P. 61). Les experts se sont déterminés sur ces points dans un rapport complémentaire déposé le 11 septembre 2014 (P. 63). L’appelant par voie de jonction soutient pour la première fois que cette expertise aurait été effectuée en réalité par la psychologue et non par le médecin qui ne l’aurait rencontré qu’à une seule reprise. Il ajoute que cette expertise ne serait pas fiable dès lors qu’il n’aurait pas bénéficié des services d’un interprète. Ces deux griefs sont infondés. D’une part, l’appelant, assisté d’un défenseur durant toute la procédure, fait preuve de mauvaise foi en ne remettant en cause cette expertise qu’en deuxième instance, alors qu’il pouvait et devait le faire auparavant. D’autre part, ses critiques sont dépourvues de consistance. L’expertise résulte d’un travail commun du médecin et de la psychologue qui intègre le résultat de trois entretiens, ainsi que la prise de connaissance d’un dossier médical, du dossier pénal et du rapport d’un examen psychologique réalisé par une autre psychologue, document qui figure également au dossier (P. 103). Par ailleurs, dès sa première audition (PV d’audition n. 3 p.1), l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas besoin des services d’un interprète en précisant qu’il fallait lui parler lentement, qu’il comprenait très bien, mais qu’il peinait parfois à trouver les mots. En outre, le rapport d’expertise ne contient aucune trace de malentendu linguistique et l’appelant n’en illustre aucun. Sa requête doit donc être rejetée. 2.2.2 U.________ soutient ensuite que l’expertise relative à la dangerosité du pistolet à lapins dont il s’est servi n’indiquerait pas si un tir avec cette arme pouvait engendrer la mort d’une victime, le cas échéant, comment et à quelle probabilité. Il ressort en l’occurrence de cette expertise que les projectiles d’une munition telle que celle avec laquelle cette arme a été chargée peuvent atteindre à bout portant une profondeur de pénétration dépassant les 20 cm dans les tissus mous d’un être humain. Des cas de décès consécutifs à des perforations du crâne ont en outre été observés.
- 19 - Ces indications sont suffisantes pour admettre un risque de mort lors d’un tir sur la calotte crânienne le cas échéant. Au demeurant, la nuque, la tempe, le haut du cou ou la face sont des emplacements de la tête susceptibles d’être profondément pénétrés par la balle sans qu’il soit nécessaire et utile de se fonder sur une expertise plus approfondie. A nouveau, l’appelant par voie de jonction manque à la bonne foi en ne formulant cette requête qu’au stade de l’appel. Celle-ci doit par conséquent également être rejetée. 3. Les griefs soulevés par l’appelant par voie de jonction s’agissant de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés seront examinés en premier lieu (cons. 4). Dans la mesure où l’appel principal du Ministère public ne porte que sur la quotité de la peine et que l’appelant par voie de jonction formule également des griefs à cet égard, les deux appels seront examinés simultanément sur cette question (cons. 5). 4. 4.1 L’appelant par voie de jonction conclut à la libération des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il n’a toutefois motivé cette conclusion ni dans sa déclaration d’appel ni aux débats. Pour le surplus, les conditions objectives et subjectives de ces infractions sont réunies en l’espèce, l’appréciation juridique du Tribunal criminel, à laquelle il est renvoyé en application de l’art. 82 al. 4 CPP, ne portant pas le flanc à la critique. Partant, cette conclusion doit être rejetée. 4.2 U.________ conteste s’être rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 al. 4 CP s’agissant des brigandages qu’il a commis les 18 novembre 2013 et 8 février 2014. Il soutient que le danger de mort retenu par les premiers juges n’aurait pas été particulièrement imminent.
- 20 - 4.2.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins, si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue à l’art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l’importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). L’application de l’art. 140 ch. 4 CP implique une mise en danger concrète fortement accrue ou encore un danger de mort particulièrement imminent (ATF 117 IV 419 c. 4, JT 1993 IV 140 ; ATF 121 IV 67 c. 2b/bb; Niggli/Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, nn. 139 et 143 ad art. 140 CP). Les circonstances de fait et le comportement concret de l’auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 c. 3b). Cette condition est ainsi réalisée notamment lorsque l’auteur menace la victime avec un pistolet chargé et désassuré braqué à courte distance sur elle, de telle sorte qu’un coup de feu peut partir à chaque instant, même involontairement, et atteindre mortellement la victime (ATF 117 IV 419 précité c. 4c; ATF 121 IV 67 c. 2d).
- 21 - Enfin, l’intention de l’auteur doit porter sur la mise en danger de mort. Il doit avoir conscience et la volonté de placer sa victime dans une situation telle qu’elle risque sa vie, le dol éventuel étant suffisant (ATF 117 IV 419 précité c. 4d, JT 1993 IV 140 ). 4.2.2 Les premiers juges ont considéré que la circonstance aggravante de danger de mort au sens de l’art. 140 ch. 4 CP était réalisée s’agissant des brigandages commis les 18 novembre 2013 et 8 février 2014. Ils ont retenu que U.________ avait posé son arme sur la tempe et la nuque de [...], soit à des endroits où une blessure par balle pouvait être fatale, et relevé la dangerosité de l’arme utilisée en se référant à l’expertise balistique. Ils ont également retenu que le prévenu avait braqué L.________ au moyen de son pistolet en le tenant chargé et désassuré à proximité immédiate de sa victime, cette circonstance absorbant la dangerosité particulière dont il avait fait preuve lorsqu’il avait été poursuivi par I.________. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. Certes, comme l’a relevé l’appelant par voie de jonction, la munition qu’il a utilisée était dépourvue de charge propulsive mais, contrairement à ce qu’il a soutenu, on ne saurait en déduire que la dangerosité du pistolet à lapins dont il s’est servi était moindre. Cette arme dispose en l’occurrence d’un système de percussion. Elle doit à ce titre être considérée comme une arme à feu. La munition avec laquelle elle a été chargée pouvait pénétrer plus de 20 cm dans les tissus mous d’un être humain si l’arme était tenue à bout portant. Par conséquent, son potentiel lésionnel était très élevé. L’appelant par voie de jonction soutient à cet égard que l’expertise balistique n’indiquerait pas que son arme entraînait la mort de façon certaine et que seul des essais de tirs plus spécifiques permettraient de déterminer le type de dégâts qu’elle pourrait causer, de sorte qu’au bénéfice du doute, on ne saurait retenir à sa charge la réalisation d’un danger de mort particulièrement imminent. C’est toutefois faire abstraction du fait que, comme indiqué précédemment (cons. 2.2.2), des
- 22 cas de décès des suites d’une perforation du crâne ont déjà été observés. En outre, le projectile d’une arme braquée à bout portant sur sa victime, à plus forte raison posée à même la peau sur la tempe ou la nuque de celleci, peut se loger dans des parties du corps qui ne sont pas protégées par la cage thoracique ou la calotte crânienne comme le visage, une pénétration de 20 cm étant largement suffisante pour être fatale. Le danger de mort était d’autant plus imminent ici que l’arme était chargée d’une munition, qu’elle était dépourvue de pontet et de système de sécurité et qu’elle était par conséquent immédiatement opérationnelle. Une simple pression de 1,1 kg pouvait de surcroît être suffisante pour faire partir le coup. Dans un contexte d’extrême tension tel que celui des brigandages dont il est question ici, où le stress et la panique rendent les réactions des victimes imprévisibles tout autant que celles de leurs auteurs, le risque d’une pression accidentelle sur la détente et d’un départ du coup était donc particulièrement brûlant. Enfin, U.________ a soutenu qu’il n’avait pas eu conscience du danger qu’il avait fait courir à ses victimes. A l’instar des premiers juges, il convient de relever qu’après avoir testé son pistolet sur une planche et sur le sol (PV d’audition n. 4 p. 3), il ne pouvait plus ignorer l’importance de son potentiel lésionnel. Il connaissait en outre son fonctionnement, en particulier le fait qu’elle était dépourvue de système de sécurité et qu’une faible pression était suffisante pour faire partir le coup. Ainsi, force est de considérer qu’en prenant le soin d’y insérer malgré tout une cartouche et en la braquant à bout portant sur les victimes, il avait pleinement accepté le danger mortel qu’il allait leur faire encourir. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que U.________ a été condamné pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP pour les actes qu’il a commis les 18 novembre 2013 et 8 février 2014. 5. Tant le Ministère public que U.________ contestent la quotité de la peine infligée par les premiers juges.
- 23 - U.________ a requis une diminution de peine en partant du principe qu’il serait libéré du chef d’accusation de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP et en faisant valoir entre autres qu’il n’était pas un délinquant endurci, qu’il n’avait pas frappé ses victimes, qu’il avait tiré en l’air au lieu de viser ses poursuivants, que le risque qu’il récidive était peu élevé et qu’il s’était excusé auprès de ses victimes. Il a en dernier lieu invoqué qu’il avait compris la gravité de ses actes et qu’il avait tenté de suicider et non de s’évader lors de l’épisode du 26 mars 2015. Le Ministère public estime quant à lui que la peine infligée au prévenu est trop clémente. S’il considère que les éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés sont pertinents, il leur reproche toutefois de ne pas les avoir appréciés correctement et de n’avoir pas suffisamment tenu compte de la gravité des actes commis en insistant notamment sur la peine minimale prévue par l’art. 140 ch. 4 CP et le concours d’infractions. Il ajoute enfin que la tentative d’évasion du prévenu démontre qu’il n’entend pas assumer ses actes. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
- 24 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 5.2 En l’espèce, les griefs soulevés par l’appelant par voie de jonction doivent être écartés. Non seulement l’infraction de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP a été retenue, mais les éléments à décharge qu’il a plaidés ont déjà été pris en compte par les premiers juges. L’ensemble des éléments que ces derniers ont pris en considération (jugement, pp. 41 et 42) sont par ailleurs pertinents, si ce n’est l’argument selon lequel le prévenu n’aurait jamais tenté de nuire à ses victimes audelà de ce qu’impliquait la réalisation des brigandages. Cet élément ne doit pas être pris en compte dans la mesure où le baiser lingual et le geste à caractère sexuel qu’il a infligés à deux de ses victimes en étant porteur d’une arme à feu revêtent indubitablement un caractère violent et pervers, l’atteinte psychique ainsi causée n’étant pas négligeable. On relèvera en outre que le tir de semonce que le prévenu a effectué pour dissuader ses poursuivants constitue également une forme de violence. Le Tribunal criminel a estimé qu’une peine de 10 ans de réclusion ne se justifiait pas, celle-ci n’étant prononcée qu’à l’égard de délinquants endurcis commettant des actes d’une gravité objective plus importante. Cette appréciation remise en cause par le Ministère public ne porte pas le flanc à la critique. A l’instar des premiers juges, il convient de considérer que les actes commis par le prévenu ne revêtent pas la même gravité que les opérations de grand banditisme où les auteurs agissent de façon professionnelle et lourdement armés. La distinction opérée ici est ainsi correcte, le prévenu ne présentant pas le même niveau de dangerosité. Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte des lésions traumatiques du prévenu consécutives à sa chute au CHUV le 26 mars 2015 et qui constituent un fait nouveau dans le cadre de l’appréciation de
- 25 la peine s’agissant de sa situation personnelle. D’une part, celles-ci sont peu documentées, l’appelant par voie de jonction ne s’en étant par ailleurs même pas prévalu. D’autre part, si tant est qu’elles aient un impact durable sur son avenir, ces lésions devraient être prises en compte dans le cadre de l’examen de la peine infligée pour les infractions qu’il a commises le 26 mars 2015 et qui relèvent du même complexe de fait. A cet égard, il convient de relever que l’ordonnance pénale rendue le 9 juillet 2015 n’est pas définitive et exécutoire. Il en va de même s’agissant de l’éventuel caractère complémentaire de la peine qui doit être soulevé dans le cadre de cette procédure pénale distincte ou ultérieurement. Au vu de ce qui précède, tant les griefs soulevés par U.________ que par le Ministère public doivent être rejetés. La peine infligée par le Tribunal criminel étant adéquate, elle doit être confirmée. 6. En définitive, l'appel du Ministère public et l’appel joint de U.________ doivent être rejetés et le jugement de première instance intégralement confirmé. 7. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 4'613 fr. 75, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Olivier Bastian pour la procédure d'appel. Compte tenu de la complexité de la cause et des opérations nécessaires, une indemnité arrêtée à 505 fr. 45, TVA et débours compris, correspondant à une activité de 2,5 heures, sera allouée à Me Coralie Germond, conseil d’office de L.________, ainsi qu’à Me Fabien Mingard, conseil d’office de P.________. Les autres conseils d’office concernés n’ont pour leur part pas demandé à être indemnisés dans le cadre de la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 8'304 fr. 65, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), de l’indemnité
- 26 allouée au défenseur d’office de U.________, ainsi que des indemnités allouées à Me Coralie Germond et Me Fabien Mingard, seront mis par moitié à la charge de U.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des montants des indemnités allouées à son défenseur d’office, ainsi qu’à Me Coralie Germond et Me Fabien Mingard, que lorsque sa situation financière le permettra. Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est incomplet dès lors qu’il ne statue pas sur la rémunération de Me Coralie Germond et de Me Fabien Mingard. En application de l’art. 83 al. 1 CPP, il sera complété d’office par l’ajout de chiffres V bis et V ter et rectifié à ses chiffres VI et VII.
- 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel formé par le Ministère public et l’appel joint formé par U.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 4 février 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère U.________ du chef d’accusation de contrainte; II. constate que U.________ s’est rendu coupable de brigandages qualifiés, tentatives de brigandages qualifiés, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes; III. condamne U.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 359 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs); IV. constate que U.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V. dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; VI. ordonne le maintien en détention de U.________; VII. dit que U.________ est débiteur et doit à Y.________ immédiat paiement des sommes de 5'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 3 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral et de 3'537 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 5 février
- 28 - 2015 à titre de dépens et donne acte à Y.________ de ses réserves civiles pour le surplus; VIII. dit que U.________ est débiteur et doit à P.________ immédiat paiement de la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral; IX. dit que U.________ est débiteur et doit à B.________ immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral et donne acte à B.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; X. dit que U.________ est débiteur et doit à L.________ immédiat paiement des sommes de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 9 février 2014 à titre de réparation du tort moral, et de 1'087 fr. 35 à titre de réparation des paiements des frais médicaux pour l’année 2014 et donne acte à L.________ de ses réserves civiles pour le surplus; XI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction d’un CD-Rom inventorié sous fiche n° 56454; XII. met les frais de la cause par 56'749 fr. 80 à la charge de U.________; XIII. dit que les frais de la cause mis à la charge de U.________ comprennent l’indemnité servie à son conseil d’office, l’avocat Olivier Bastian, par 13'549 fr. 80, ainsi que les indemnités servies aux conseils des parties plaignantes, l’avocat Fabien Mingard pour P.________ par 3'546 fr. 80, l’avocat Marcel Paris pour B.________ par 4'853 fr. 20, l’avocate Coralie Germond pour L.________ par 3'119 fr. 20; XIV. dit que le remboursement à l’Etat des montants correspondant aux indemnités servies aux conseils d’office mentionnées au chiffre XIII ci-dessus ne sera exigible que lorsque la situation financière de U.________ le permettra; XV. dit que lorsque sa situation financière le permettra, U.________ versera à Me Marcel Paris la somme de 2'671 fr. 80, TVA incluse, correspondant à la différence entre son indemnité
- 29 de conseil d’office et les honoraires qu’il aurait perçus comme conseil privé; XVI. dit que lorsque sa situation financière le permettra, U.________ versera à Me Coralie Germond la somme de 1'909 fr. 35, TVA incluse, correspondant à la différence entre son indemnité de conseil d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé." III. Le maintien en détention de U.________ à titre de sûreté est ordonné. IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'613 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bastian. V bis. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 505 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond. V ter. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 505 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. VI. Les frais d'appel par 8'304 fr. 65, y compris les indemnités allouée à Me Olivier Bastian, Me Coralie Germond et Me Fabien Mingard, sont mis par moitié à la charge de U.________, soit par 4'152 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des montants des indemnités allouées à son défenseur d’office, ainsi qu’à Me Coralie Germond et à Me Fabien Mingard,
- 30 prévues aux chiffres V, V bis et V ter ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 29 juillet 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Bastian, avocat (pour U.________), - Me Coralie Germond, avocate (pour L.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d'exécution des peines, - Prison de Champ-Dollon, - Service de la population, secteur E (U.________, [...]1988), - Office fédéral de la police, - Me Marcel Paris, avocat (pour B.________), - Me Elisabeth Chappuis, avocat (pour Y.________),
- 31 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :