651 TRIBUNAL CANTONAL 312 PE14.001738-SOB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 septembre 2016 ________________________ Composition : Mme FAVROD , présidente Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant, et
- 2 - A.P.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Money, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
- 3 - La Présidente de Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant A.P.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 18 avril 2016, Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.P.________ du chef de prévention de voies de fait (I), a rejeté les conclusions civiles prises par A.F.________ (II), a statué sur les pièces à conviction (III), a laissé les frais de la cause, par 1'825 fr. 50, à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à A.P.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 3'600 fr. (V). B. a) Le 26 avril 2016, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Le 9 mai 2016, le Procureur a adressé à la Cour d’appel pénale sa déclaration d’appel motivée et conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement entrepris, principalement en ce sens que la requête du prévenu tendant à l’allocation d’une indemnité pour frais de défense est rejetée, subsidiairement en ce sens que cette indemnité est notablement réduite et son montant fixé à dire de justice, le jugement étant confirmé pour le surplus.
- 4 b) Le 16 juin 2016, A.P.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public. Dans ses déterminations du 23 juin 2016, le Procureur a conclu au rejet de cette demande, aux frais de son auteur. Le 7 juillet 2016, A.P.________ a déposé des déterminations complémentaires et confirmé les conclusions prises dans le cadre de sa requête de non-entrée en matière. c) Le 13 juillet 2016, la Présidente informait les parties que l’appel étant dirigé contre une contravention, la procédure applicable était écrite et la cause de la compétence d’un juge unique. Elle précisait à cette occasion qu’il serait entré en matière sur l’appel du Ministère public et que les motifs de cette décision seraient exposés dans le cadre de la décision au fond. Enfin, un délai était imparti à l’intimé pour se déterminer sur le fond. Dans le délai prolongé au 1er septembre 2016, A.P.________ a conclu, sous réserve qu’il soit déclaré recevable, au rejet de l’appel du Ministère public, une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat, par 2'235 fr. 60, lui étant au demeurant allouée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse né à [...] en 1946, A.P.________ a grandi dans la ferme familiale avec ses trois sœurs aînées, ses parents et ses grands-parents. A l’issue de sa scolarité primaire, il a directement commencé à travailler à la ferme. Il a par ailleurs œuvré durant plusieurs législatures comme conseiller communal et fait partie de plusieurs conseils d’administration. Aujourd’hui retraité, il est marié et père de trois enfants et grand-père de sept petits-enfants. Le prévenu et son épouse vivent de leurs rentes AVS et n’ont pas d’autres revenus. La rente mensuelle de A.P.________ s’élève à 1'664 fr. et sa prime d’assurance à
- 5 - 429 francs. Sa fortune se compose uniquement des immeubles dont il est propriétaire. Il n’a pas d’autres dettes que la dette hypothécaire. 2. a) Le 27 janvier 2014, A.F.________ a déposé plainte contre A.P.________, lui reprochant de s’en être pris physiquement à elle, de l’avoir griffée et serrée violemment au cou, alors qu’elle tentait d’intervenir auprès de lui pour calmer la dispute qui l’opposait à sa mère, B.F.________, dès lors que cette dernière avait pris l’initiative de déposer les excréments de son chat sur le tas de fumier appartenant à la famille A.P.________, ce que le prévenu ne voyait pas d’un bon œil. b) Cette plainte (affaire PE14.001738), s’intègre dans un important conflit de voisinage divisant les familles B.F.________ et A.P.________. C’est ainsi que, toujours le 27 janvier 2014, B.F.________ et son compagnon J.________ ont déposé plainte contre A.P.________ et son fils B.P.________, pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile, leur reprochant d’avoir, par pure chicanerie, répandu du fumier sur leur parcelle dans le courant de novembre 2013, alors qu’ils étaient en vacances. Le 28 janvier 2014, B.P.________ s’est rendu auprès de la Gendarmerie d’Yverdon pour déposer plainte pour diffamation après avoir reçu le 5 décembre 2014 (recte : 2013) un courrier de ses voisins B.F.________ et J.________ l’accusant d’avoir lancé du fumier et la litière de leur chat sur leur propriété. Il leur reproche aussi d’avoir envoyé copie de ce courrier aux autorités communales du village et au commandant de la Gendarmerie, son employeur. Le 24 avril 2014, A.P.________, prenant connaissance de la plainte déposée par A.F.________ a, par son conseil, déposé lui-même plainte contre cette dernière, pour diffamation. Le lendemain, affirmant avoir pris connaissance de la plainte du 27 janvier 2014 de B.F.________ et
- 6 - J.________ à son encontre, il a déposé plainte contre eux pour dénonciation calomnieuse. 3. a) Le 19 septembre 2014, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.F.________ et J.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse, respectivement contre A.P.________ et B.P.________ pour dommages à la propriété, injure et violation de domicile, rejetant toute prétention en indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP et laissant exceptionnellement les frais de procédure à la charge de l’Etat (dossier PE14.001741). Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. b) Le 3 mars 2015, A.P.________ a fait l’objet d’une mise en accusation à la suite de la plainte déposée par A.F.________ (dossier PE14.001738). Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police du Nord vaudois a considéré qu’il existait trop de doutes quant à un éventuel comportement délictueux de A.P.________. A cet égard, il a souligné que les déclarations de la plaignante A.F.________ et du témoin B.F.________ contenaient plusieurs contradictions. Pour le surplus, A.P.________ n’avait pas varié dans ses déclarations et était apparu crédible et cohérent aux débats. Le tribunal l’a ainsi libéré de l’accusation de voies de fait, l’entier des frais étant laissés à la charge de l’Etat. A la suite de cet acquittement, le premier juge a également considéré qu’il convenait d’allouer à A.P.________ une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Après avoir examiné la liste des opérations produite par son conseil – et constaté que certaines opérations concernaient manifestement d’autres procédures pénales – le tribunal a arrêté l’indemnité due au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP à 3'600 fr. pour toutes choses.
- 7 - E n droit : I. Demande de non entrée en matière 1. Prenant connaissance de l’appel formé par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, A.P.________ a déposé une demande de non-entrée en matière (art. 400 al. 3 CPP), faisant valoir que, dès lors que seule une contravention était ici en cause, le Procureur d’arrondissement n’était pas habilité pour interjeter appel, seul le Procureur général, éventuellement un magistrat du Ministère public central, ayant la compétence pour le faire, conformément à l’art. 29 al. 3 et 4 LVCPP (loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01). 1.1 Aux termes de l’art. 14 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination. Selon l’al. 2, ils fixent les modalités d’élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou d’autres lois fédérales. L’art. 17 al. 1 CPP permet à la Confédération et aux cantons de déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives. Il s’agit là d’une question d’organisation judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond in Petit commentaire du CPP, n. 4 ad art. 17 CPP). Cette disposition permet également l’adoption de systèmes hybrides : les cantons peuvent confier la poursuite des contraventions principalement à des autorités administratives tout en plaçant celles-ci sous le contrôle du Ministère public comme ils peuvent charger un ministère public ad hoc de la poursuite de l’ensemble des contraventions (FF 2006 1113 et 1276 ; Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 6 ad art. 17 CPP).
- 8 - 1.2 Dans le canton de Vaud, une loi spéciale, la LContr. (loi sur les contraventions du 19 mai 2009, RSV 312.11), régit la répression des contraventions de droit cantonal et communal (art. 1). La poursuite a lieu conformément à l’art. 10 al. 1 et 2 LContr., qui déclare applicable les règles du CPP et renvoie aux dispositions relatives à l’ordonnance pénale. Elle est opérée pour l’essentiel par l’autorité municipale (art. 3 et 4 LContr.) et le Préfet (art. 5 LContr.). Dans ces cas, l’art. 10 al. 3 LContr. prévoit que le Procureur dispose des compétences découlant de l’art. 29 LVCPP, soit celles d’approuver les ordonnances de non-entrée en matière, de suspension et de classement, de former opposition contre les ordonnances pénales ou de recourir dans les cas prévus par l’art 381 al. 3 CPP (cf. David Equey, La nouvelle loi vaudoise sur les contraventions, JdT 2010 III 224, spéc. pp. 242 et 246). La question s’examine quelque peu différemment s’agissant des contraventions de droit fédéral. Il faut, dans un tel cas, se demander qui est compétent pour la poursuite de telles infractions, selon notre organisation judiciaire. C’est ainsi que le droit cantonal a par exemple prévu une compétence spéciale des autorités municipales et du Préfet pour les infractions sur la circulation routière (art. 14 ss LVCR [loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière] ; RSV 741.01). Rien de tel en revanche pour les contraventions sanctionnées par le Code pénal, comme les voies de fait qui nous occupe en l’espèce. Dans ces cas, les règles ordinaires de la procédure pénale s’appliquent et, pour les contraventions, c’est l’art. 357 CPP qui est déterminant : les contraventions sont donc soumises aux règles relatives à l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP). On peut se demander si, lorsque seule est en cause la poursuite d’une contravention, le Ministère public a l’obligation de rendre une ordonnance pénale si les conditions en sont réunies. La doctrine est divisée sur cette question (cf. Jeanneret, L’ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP in : Procédure pénale suisse, approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, nn. 32 ss ad p. 86 ; Gilliéron/Killias, in Commentaire romand du CPP, Bâle 2011, nn. 12 et
- 9 - 20 ad art. 352 CPP). Il faut cependant admettre avec la majorité des auteurs que, dans certains cas, notamment lorsque les faits sont contestés par le prévenu, le caractère impératif de l’ordonnance pénale (qui, rappelons-le, a pour but d’accélérer la procédure) aboutirait à des retards : la probabilité d’une opposition pourrait dans un tel cas être si élevée que le passage par l’ordonnance pénale n’apparaîtrait que comme un détour inutile. En l’occurrence, A.P.________ a toujours contesté les griefs formulés à son encontre, prévenu et partie plaignante ayant chacun leur propre vision des événements. La conciliation a été tentée en avril 2014 mais elle a échoué. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le procureur a renvoyé le prévenu en tribunal par le biais d’une mise en accusation, puisqu’il disposait d’indices suffisants quant à l’existence d’une infraction et qu’il ne pouvait procéder à un classement. Ce renvoi a donné lieu, en application de l’art. 8 al. 1 let. a LVCPP, au jugement du 18 avril 2016 dont le dispositif a été notifié au Ministère public du Nord vaudois et contre lequel le procureur d’arrondissement avait la possibilité, conformément à l’art. 27 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, RSV 173.21), d’interjeter appel puisque l’on ne se trouvait précisément pas dans un cas de poursuite confiée aux autorités administratives. La requête de non-entrée en matière doit dès lors être rejetée en tant qu’elle dénie la compétence au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois de former appel contre le jugement entrepris. 2. Dans le cadre de sa demande de non-entrée en matière, l’intimé fait encore valoir une violation de l’art. 398 al. 4 CPP et prétend qu’en niant le droit de A.P.________ à recevoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le Ministère public ne se limite pas à remettre en cause l’application du droit mais conteste également les faits retenus par le tribunal sur ce point, ce qui ne serait pas admissible. L’art. 398 al. 4 CPP prévoit que lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
- 10 l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, le Ministère fait valoir une violation de l’art. 429 CPP, soit un raisonnement juridique erroné, de sorte que son appel est également recevable de ce point de vue. 3. En définitive, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. Ne portant que sur une indemnité dans une procédure traitant de contraventions, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et de la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]). II. Appel du Ministère public 1. Rappelant que l’infraction pour laquelle A.P.________ a été renvoyé en tribunal était objectivement peu grave, qu’elle ne présentait aucune complexité en fait ou en droit et considérant qu’elle n’avait pu avoir un quelconque impact sur la vie personnelle de l’intimé, le Ministère public conteste le bien-fondé de l’indemnité qui a été allouée au prévenu pour l’exercice de ses droits de procédure.
- 11 - L’intimé considère que, vu le contexte dans lequel s’inscrivaient les faits de la cause, son absence de formation, son âge et la présence d’un avocat aux côtés de la partie plaignante, il ne fait aucun doute qu’il avait besoin de l’assistance d’un mandataire professionnel pour défendre ses intérêts. 2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L 'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 15, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JT 2013 IV 184).
- 12 - 3. Si, comme le Procureur le laissait entendre dans le cadre de l’ordonnance de classement qu’il a rendue le 19 septembre 2014 (PE14.001741), on ne peut que trouver désolant, voire affligeant, que des voisins ne puissent communiquer autrement que par des dépôts de plaintes pénales réciproques rédigées par leurs avocats, il convient aussi de constater que le magistrat en charge de l’instruction a refusé de joindre les deux enquêtes ouvertes, comme l’avait requis A.P.________. Ces deux affaires ont donc été instruites séparément. Ainsi, le 28 avril 2014, à 9 h 10, le Procureur a tenu une audience de conciliation entre B.P.________, A.P.________, B.F.________ et J.________ (cause PE14.001741) et le même jour, à 10 h 20, il a tenu une audience de conciliation entre A.P.________ et A.F.________ dans le cadre de l’enquête PE14.001738. Il n’y a ainsi eu aucune tentative de conciliation globale, regroupant tous les intéressés, alors même que les faits relevaient du même complexe de fait, soit d’un seul tas de fumier, démarche qui aurait eu l’avantage de tenter à tout le moins de mettre fin à ce litige. Ainsi, quand bien même, il ne paraît pas raisonnable au sens de l’art. 429 CPP de recourir à un avocat pour de tels conflits de voisinage, où les protagonistes ont au demeurant adopté un comportement chicanier et inadéquat, la présente affaire a toutefois pour caractéristique qu’aucune tentative de conciliation globale n’a été tentée, que le procureur s’est dit convaincu de la culpabilité du prévenu et du fait que A.P.________ n’accepterait pas une condamnation au point de ne pas rendre une ordonnance pénale et de renvoyer directement l’intéressé au tribunal (P. 21), que la partie plaignante était assistée d’un avocat et, enfin, que c’est à tout le moins en partie en raison du travail de son avocat que le prévenu a été libéré de toute accusation. Dans ces circonstances, il faut admettre que le prévenu, agriculteur âgé de 70 ans, n’était pas à même de se défendre sans l’assistance d’un avocat, même si, finalement, il n’était renvoyé en tribunal que pour voies de fait. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le tribunal a décidé, sur le principe, d’indemniser A.P.________ pour les frais occasionnés dans le cadre de sa défense. Reste à déterminer si
- 13 l’assistance d’un avocat était nécessaire tout au long de la procédure et quelles opérations étaient nécessaires. 4. A titre subsidiaire, le Ministère public requiert en effet que l’indemnité allouée soit réduite à dire de justice et qu’elle ne dépasse pas 1'500 fr., soit 6 heures de travail au tarif horaire de 250 francs. Dans son mémoire, l’appelant conteste divers éléments résultant de la liste des opérations produite lors des débats de première instance. Dans ses déterminations sur l’appel, le conseil de l’intimé a expliqué que son associé, qui le remplaçait lors de l’audience du 18 avril 2016, avait indiqué à l’issue des débats que la note alors produite concernait les deux procédures et que seules environ 15 h sur les quelques 23 h mentionnées avaient été consacrées au présent litige. A cet égard, la note d’honoraires figurant au dossier (P. 37/6) comporte des opérations biffées, dont on ignore si elles l’ont été sur indication de l’avocat. En appel, Me Donnet-Monay a produit une liste des opérations rectifiée, faisant état de quelques 16 h 40 consacrées à la défense des intérêts de A.P.________, du 20 mars 2014 au 18 avril 2016 (P. 59/2). En l’occurrence, il ne s’agit pas d’indemniser toutes les opérations consacrées à la défense de A.P.________ depuis le 20 mars 2014. En effet, s’agissant d’un simple conflit de voisinage, on ne saurait considérer que l’assistance d’un avocat était indispensable depuis le début de la procédure. Le prévenu est certes un agriculteur âgé de 70 ans qui n’a terminé que l’école primaire mais il a aussi été conseiller communal de [...] pendant plusieurs législatures et a siégé dans divers conseils d’administration. Ainsi, même s’il n’a bénéficié que d’une scolarité de base, le prévenu a connaissance des rouages institutionnels et de la marche des affaires. Il est ainsi à l’évidence capable de rédiger seul une plainte pénale, mais aussi de participer seul à une audience de conciliation ou d’assister à l’audition de témoins. Le fait que la partie plaignante était, à ce stade déjà, représentée par un avocat ne modifie pas cette appréciation. En revanche, il y a lieu d’indemniser les opérations postérieures au 19 janvier 2015, soit celles qui suivent l’ouverture formelle
- 14 de l’instruction pénale contre A.P.________ et l’avis de prochaine clôture. A ce stade, le prévenu se trouvait non seulement face à une partie plaignante assistée d’un mandataire professionnel mais aussi face à un procureur convaincu de sa culpabilité. Ces opérations comptabilisent 10 h 20 selon la liste des opérations produite. Le temps consacré à l’audience, au déplacement, à la rédaction des courriers et à l’envoi du jugement peut être admis. On ne saurait toutefois indemniser les postes intitulés « carton à PA », qui semblent correspondre à des lettres de compliments et qui, comme telles, relèvent du travail de secrétariat et entrent dans le cadre des frais généraux (CREP 26 décembre 2012/844). D’autres postes, comme l’examen du courrier du tribunal du 7 mars 2016, soit le simple renvoi de l’audience, ou la réception de la citation à comparaître, n’ont pas non plus à être indemnisés. On relèvera en outre que comptabiliser plus d’1h40 d’entretiens avec le client dans les semaines précédant l’audience et 1 h de préparation pour celle-ci est excessif dans une cause comme comme celle-ci et seule 1h30 de travail sera retenue à ce titre. En conséquence, il y a lieu de réduire à 8 h 30 le nombre d’heures correspondant aux opérations raisonnables au sens de l’art. 429 CPP. Le tarif horaire doit être fixé à 250 fr., conformément à l’art 29 al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010), la cause étant simple. Les débours seront arrêtés au montant forfaitaire de 50 fr., ce qui porte l’indemnité à 1580 fr., auquel il faut ajouter la TVA, par 126 fr. 40, ce qui représente un total de 1'706 fr. 40 pour toutes choses, à la charge de l’Etat. 5. En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis en ce sens que l’indemnité allouée à A.P.________ pour ses frais de défense est réduite à 1’706 fr. 40 et le jugement réformé dans ce sens. L’intimé, qui a déposé une demande de non-entrée en matière et qui a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, supportera deux tiers des frais d’appel qui, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP), s’élèvent à un total de 1170 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 15 - L’intimé a droit à une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans le cadre de la procédure d’appel. Celle-ci sera arrêtée à 405 fr., ce qui correspond à 1 h 30 de travail d’avocat à 250 fr. de l’heure plus la TVA, ce qui permet de tenir compte tant du fait que le prévenu succombe partiellement et que la production d’une note d’honoraires inexacte en première instance a été la source de malentendus. Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale (ATF 139 IV 243 consid. 5). En application de la disposition précitée, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à A.P.________ selon l’art. 429 CPP en deuxième instance et la part des frais d’appel mis à sa charge. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. Le jugement rendu 18 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé à son chiffre V, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère A.P.________ du chef de prévention de voies de fait ; II. rejette les conclusions civiles prises par A.F.________ ; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction celles enregistrées sous fiche no 114951/15 ;
- 16 - IV. laisse l’entier des frais de la cause, par 1'825 fr. 50, à la charge de l’Etat ; V. alloue à A.P.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 1’706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes)." III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'170 fr., sont mis pour deux tiers, soit par 780 fr., à la charge de A.P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 405 fr., TVA incluse, est allouée à A.P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en deuxième instance, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à A.P.________ en application de l’art. 429 CPP et mise à la charge de l’Etat selon le chiffre IV ci-dessus est compensée avec la part des frais d’appel mis à la charge de A.P.________. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monnet, avocat (pour A.P.________), - Ministère public central,
- 17 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :